Confirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 mai 2016, n° 14/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 janvier 2014 |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 707/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/00758
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame B Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me WIESEL remplaçant Me Serge ROSENBLIEH, avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante, non assistée,
INTIMEE :
SARL DOLCE VITA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. ADAM, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Dolce Vita a embauché B D E épouse Y en qualité de femme toutes mains à temps partiel, à compter du 11 septembre 2008. Le 16 mai 2012, à l’occasion de la remise du bulletin de paie du mois précédent et du paiement du salaire, un incident a opposé B D E épouse Y à la gérante de la société Dolce Vita et au mari de la gérante. La salariée a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 mars 2012, puis, par lettre du 14 mai 2012, l’employeur l’a licenciée pour faute grave en lui reprochant son agressivité et d’avoir simulé être victime d’une agression physique en ameutant les clients.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2014, le Conseil de prud’hommes de Colmar a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Dolce Vita à payer à B D E épouse Y diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et d’un rappel de rémunération.
Le 12 février 2014, B D E épouse Y a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2015. Cependant, la société Dolce Vita a été dissoute par décision du 13 mars 2015, la clôture des opérations de liquidation a été décidée le 20 mars 2015, et la société a été radiée le 27 mars 2015 ; à la demande de B D E épouse Y, l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Cour du 18 mars 2016 et Z X, ayant exercé la mission de liquidateur de la société Dolce Vita, a été appelée dans la cause par assignation du 2 juillet 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 2 juin 2014, B D E épouse Y expose que l’horaire de travail était fréquemment modifié sans respecter de délai de prévenance, que les salaires étaient payés avec retard, que l’indemnité de repas prévue par la convention collective ne lui était pas versée, que les bulletins de paie ne correspondaient pas à la réalité et ne mentionnaient pas son coefficient, et que la société Dolce Vita n’a pas respecté l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2011. B D E épouse Y aurait alors sollicité l’intervention du syndicat CFDT et, à compter de ce moment, l’employeur lui aurait manifesté une grande hostilité. Le 16 mars 2012, B D E épouse Y aurait été victime de violences de la part de la gérante de la société Dolce Vita, alors que la salariée avait contesté des mentions erronées figurant sur le bulletin de paie qui lui était remis. L’employeur lui reprocherait à tort d’avoir commis une faute lors de cet incident.
B D E épouse Y demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et sollicite une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en indiquant avoir retrouvé un travail seulement en février 2014, après une période de chômage et une formation au métier d’aide-soignante. Elle sollicite également la somme de 224,20 euros au titre des congés payés afférents au préavis, celle de 175,75 euros au titre des retenues opérées sur son salaire au titre d’une mutuelle dont elle n’a pas bénéficié, et une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche elle précise qu’elle ne réclame plus celle de 250,11 euros au titre du salaire de mars 2012.
Se référant à son assignation de Z X, ancien liquidateur de la société Dolce Vita, B D E épouse Y soutient que la clôture des opérations de liquidation de la société le 27 mars 2015 était gravement fautive et que cela justifie que Z X soit condamnée à payer le montant des sommes réclamées initialement à la société Dolce Vita. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Z X à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 224,20 euros au titre des congés payés sur préavis, et celle de 175,75 euros au titre des retenues injustifiées au profit de la mutuelle Malakoff, outre une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Personne n’a comparu pour la société Dolce Vita.
Se référant à ses conclusions déposées le 14 mars 2016, Z X conteste avoir commis une faute lors de la clôture des opérations de liquidation de la société Dolce Vita. En particulier, la publicité en aurait été régulièrement effectuée.
Reprenant pour le surplus les moyens développés par la société Dolce Vita, Z X conteste les demandes de B D E épouse Y au titre des heures complémentaires, en soutenant que celles-ci ont toujours été payées et que la salariée reste au contraire devoir à son employeur un solde de douze heures. En outre elle serait mal fondée à solliciter le paiement d’indemnités de repas alors qu’elle n’était pas présente dans l’établissement au moment des repas, que le personnel aurait pris avant le service, soit à 11 heures et à 18 heures. Par ailleurs B D E épouse Y aurait bénéficié des congés payés auxquels elle avait droit. Le 16 mars 2012, la salariée se serait montrée agressive au motif que le bulletin de paie mentionnait un paiement par virement alors que celui-ci était fait par chèque. Elle se serait avancée de manière menaçante vers le mari de la gérante, et celle-ci se serait interposée. B D E épouse Y se serait alors jetée au sol en criant, avant d’attraper violemment la gérante par le bras. Déclarant interjeter appel incident, Z X demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave et de débouter B D E épouse Y de ses demandes au titre du licenciement.
Par ailleurs, Z X s’oppose au remboursement des cotisation obligatoires versées à la mutuelle Malakoff au motif qu’il importe peu que B D E épouse Y n’ait pas pu bénéficier du régime de prévoyance.
Enfin, Z X sollicite une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la procédure
Attendu que postérieurement à l’appel et à sa convocation régulière devant la Cour, la société Dolce Vita a été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés ;
Attendu qu’en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc elle n’a pas été représentée à l’audience ; que le présent arrêt sera par conséquent réputé contradictoire à son égard ;
Attendu en outre que les demandes nouvelles formées oralement à son encontre en cause d’appel seront déclarées irrecevables, tant en ce qui concerne le complément d’indemnité de préavis que les retenues opérées sur le salaire, ou encore l’indemnité au titre des frais exclus des dépens ;
Attendu en outre que Z X, qui n’était pas partie en première instance, n’a pas qualité pour interjeter appel incident du jugement ; que son appel sera donc déclaré irrecevable ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que par lettre du 14 mai 2012, la société Dolce Vita a licencié B D E épouse Y pour faute grave en lui reprochant un incident ayant opposé la salariée à la gérante de la société le 16 mars 2012 à l’occasion du paiement du salaire et de la remise du bulletin de paie ;
Attendu que selon la lettre de licenciement, B D E épouse Y aurait reproché de manière agressive à la gérante de mentionner faussement un paiement par virement sur le bulletin de paie, le mari de la gérante aurait dit à la salariée d’arrêter de générer des conflits permanents sans raison, B D E épouse Y se serait alors approchée de lui de manière agressive et la gérante se serait interposée, ensuite B D E épouse Y se serait laissée tomber au sol en criant « au secours, au secours on m’agresse » avant de se relever et de saisir la gérante par l’avant-bras gauche, puis, invitée à se calmer car il y avait du monde en salle, elle se serait à nouveau jetée au sol en criant « au secours, on m’agresse » comme une hystérique, ce qui aurait provoqué l’intervention de deux clients ;
Attendu que l’existence de l’incident n’est pas contestée ; que le 19 mars 2012, B D E épouse Y s’est rendue à la gendarmerie pour déposer plainte en soutenant avoir été elle-même agressée lors de cet incident et en remettant un certificat médical établi le lendemain des faits mentionnant une contusion de la main gauche ;
Attendu que lors de son audition à la gendarmerie, B D E épouse Y a confirmé que l’incident trouvait son origine dans le fait que le bulletin de paie mentionnait un paiement par virement alors que son employeur lui remettait simultanément un chèque ; que selon ses explications, le mari de la patronne l’aurait menacée avec la main en disant qu’elle allait voir et la patronne l’aurait saisie par l’encolure de la veste et l’aurait soulevée de terre ; B D E épouse Y se serait fait mal à la main en essayant de se dégager, puis, après avoir été relâchée se serait assise en pleurant ;
Attendu qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations de B D E épouse Y selon lesquelles la gérante de la société Dolce Vita l’aurait saisie par le col et soulevée de terre ; que la contusion de la main peut avoir été occasionnée dans d’autres circonstances ;
Attendu au contraire que l’attestation établie par Kévin Soatto, salarié de l’établissement, confirme la relation des faits par la lettre de licenciement, notamment que la gérante de la société Dolce Vita s’est interposée entre son mari et la salariée qui « fonçait délibérément sur lui dans l’intention de l’agresser », et que B D E épouse Y s’est ensuite laissée tomber au sol volontairement avant de crier, ameutant des clients ;
Attendu que lors de son audition par le conseil de prud’hommes, Kévin Soatto a déclaré avoir assisté à une altercation verbale entre B D E épouse Y et le mari de la gérante, et a ajouté que « les deux se sont agrippés et Mme X est venue les séparer » puis que B D E épouse Y « a crié et est tombée d’elle-même en se cognant la tête par terre et en tapant des poings par terre jusqu’à ce que des clients viennent » ;
Attendu que ceci est corroboré par l’attestation de Jason Lo Brutto, client de l’établissement, qui indique avoir entendu « une femme à l’accent africain » parler très fort, puis « la voix d’un homme qui lui disait à plusieurs reprises de parler moins fort, et soudain elle s’est mise à crier », puis être entré dans la cuisine et avoir vu la femme qui « s’est jetée à terre en criant comme une hystérique », avoir essayé de la calmer sans y parvenir, et être ensuite sorti de la cuisine ;
Attendu que les faits invoqués au soutien du licenciement sont donc réels ;
Attendu que la mention erronée d’un paiement par virement portée sur le bulletin de paie, qui avait de surcroît été rectifiée par l’employeur avant même la scène ayant opposé le mari de la gérante à la salariée, ne peut excuser le comportement de celle-ci ; que ces faits constituent donc une cause sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé ;
Sur la responsabilité de Z X
Attendu que la société Dolce Vita a été dissoute par décision du 13 mars 2015 ;
Attendu qu’à cette date, Z X, qui exerçait les fonctions de gérante et avait reçu une convocation le 23 septembre 2014, n’ignorait pas que l’affaire opposant la société à sa salariée serait évoquée à l’audience de la Cour du 12 mai 2015 ;
Attendu qu’elle a procédé aux opérations de liquidation en une semaine et a fait radier la société dès le 27 mars 2015, alors même qu’elle n’ignorait pas la créance revendiquée par B D E épouse Y à l’encontre de la société, dont le bien fondé avait été reconnu au moins pour partie par le conseil de prud’hommes ;
Attendu que par sa faute Z X a ainsi porté atteinte aux droits de B D E épouse Y à l’encontre de la société Dolce Vita ;
Attendu que le comportement de Z X a notamment privé B D E épouse Y d’une chance de faire valoir ses demandes nouvelles à l’encontre de l’employeur ;
Attendu cependant que B D E épouse Y dont le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ne pouvait légitimement solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que son salaire de mars 2012 lui avait été intégralement payé et qu’elle a renoncé à cette demande à l’encontre de la société Dolce Vita ;
Attendu qu’il convient en conséquence de limiter à 399,95 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Dolce Vita, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel avec Z X, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner Z X à payer à B D E épouse Y une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées à l’encontre de la société Dolce Vita en cause d’appel ;
Déclare irrecevable l’appel incident de Z X ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Z X à payer à B D E épouse Y la somme de 399,95 euros (trois cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Dolce Vita et Z X aux dépens d’appel ;
Condamne Z X à payer à B D E épouse Y une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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