Infirmation partielle 18 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 avr. 2016, n° 16/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2014, N° 14/03444 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE D
première chambre civile
ARRÊT N° 16/00911 DU 18 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03256
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 02 Décembre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D, R.G.n° 14/03444, en date du 13 novembre 2014,
APPELANT :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX, opdemeurant 164 Avenue de la Libération – 54000 D,
Représenté par la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de D, plaidant par Maître VERRA, avocat au barreau de D,
INTIMÉS :
Monsieur M B
né le XXX à ESSEY LES D (54270), chargé de projet, demeurant 168 Avenue de la Libération – 54000 D,
Monsieur P G
né le XXX à D (54000), ingénieur d’études, demeurant 168 Avenue de la Libération – 54000 D,
Représentés par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de D, plaidant par Maître GERARD, avocat au barreau de D,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé le 13 janvier 2012 par Me Didier Armbruster, notaire à D, M. M B et Mme P G ont acquis un immeuble à usage d’habitation, sis XXX à D, cadastré section XXX d’une contenance de 1 a 40 ca.
Conformément à un permis de construire délivré le 21 novembre 2013, M. B et Mme G ont entrepris des travaux d’extension d’une terrasse suspendue, surplombant celle existant et se prolongeant au- dessus de contreforts venant consolider le mur séparant leur propriété de celle de M. K Y.
Après y avoir été autorisés par ordonnance présidentielle du 27 mai 2014, M. B et Mme G ont, par acte du 4 juillet 2014 et sur le fondement des articles 1264 et suivants du code de procédure civile, fait assigner à jour fixe M. Y devant le tribunal de grande instance de D aux fins de voir :
— dire et juger qu’ils sont possesseurs de la bande de terrain de 16,08 m2, d’une largeur de 2 mètres sur 8 mètres 40 centimètres de longueur côté Nord de leur propriété, bande de terrain prise dans la largeur de leur propriété et prise immédiatement derrière leur maison pour y faire suite,
— ordonner la cessation des voies de fait commises par M. Y et interdire toute immixtion de ce dernier ou de toute personne agissant de son chef sur cette bande de terrain et ce sous astreinte de 2 500 € par infraction constatée,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2014, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande de sursis statuer formée par M. Y,
— dit et jugé que M. B et Mme G sont possesseurs de la bande de terrain en cause conformément à l’acte notarié de vente dressé le 13 janvier 2012 par Me Armbruster, notaire à D,
— interdit à M. Y ou à toute personne agissant de son chef, toute immixtion sur ladite bande de terre ainsi définie, sous astreinte de 800 € par infraction constatée,
— condamné M. Y à payer M. B et Mme G la somme principale de 19 231,39 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice,
— débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y à payer à M. B et Mme G la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré d’abord que la demande de sursis à statuer n’était pas justifiée dès lors que l’action possessoire engagée par M. B et Mme G ne dépendait pas du sort de la mesure d’instruction sollicitée en référé par M. Y et rejetée en première isnstance.
Sur l’action possessoire, le tribunal a rappelé que si la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés, le juge peut toutefois examiner les titres afin de vérifier que les conditions de la protection possessoire sont réunies ; que tel était bien le cas en l’espèce au vu de l’acte notarié de vente du 13 janvier 2012 et du permis de construire délivré le 21 novembre 2013 en application duquel M. B et Mme G avaient commencé les travaux.
Le tribunal a estimé qu’en revanche, M. Y ne pouvait revendiquer réciproquement la possession de la bande de terre litigieuse, celle-ci présentant un caractère équivoque au regard des énonciations claires et précises du titre de propriété des consorts B-G et que rien ne démontrait l’existence d’une possession paisible au profit de M. Y, les éventuelles restrictions figurant dans l’acte de propriété des demandeurs quant à la nature des travaux autorisés, limités à la seule consolidation du mur, ne pouvant concerner que leur licéité et non la possession des consorts B-G.
Il a également précisé que M. Y ne pouvait reconventionnellement agir au pétitoire, le juge saisi d’une action possessoire devant d’abord statuer sur celle-ci avant de se prononcer sur la propriété.
Sur le préjudice matériel subi par M. B et Mme G, le tribunal, au vu des pièces justificatives produites, a relevé qu’après l’abandon du chantier par le premier maître d’oeuvre suite aux voies de fait imputables à M. Y, les demandeurs avaient dû recourir à un second entrepreneur pour finaliser les travaux, d’où un surcoût de 12 431,39 € TTC auquel s’ajoutait la somme de 4 800 € pour l’évacuation des matériaux, la mise en déchetterie, la sécurisation de la cour , la réalisation d’une palissade et le montage du coffrage et du ferraillage. Le tribunal a également estimé que M. B et Mme G justifiaient d’un préjudice moral de 2 000 € en raison du retard pris dans l’exécution des travaux qui étaient initialement prévus sur deux mois.
Ayant interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2014, M. Y, en l’état de ses conclusions n°4, en sollicite l’infirmation dans sa totalité et le débouter des consorts B-G de l’ensemble de leurs demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu’il est possesseur de bonne foi de la bande de terrain litigieuse et en conséquence :
— d’ordonner la démolition de la terrasse aux frais exclusifs des consorts B- G sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé un délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de faire interdiction aux consorts B-G d’édifier toute cons-truction empiétant et surplombant la parcelle en cause ainsi que toute pénétration sur ladite parcelle, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de les condamner solidairement à lui régler un montant de 20 731,69 € correspondant aux sommes versées au titre de l’exécution provisoire, ainsi qu’ une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. Y indique en préambule qu’eu égard à la présente procédure, la procédure d’appel concernant l’ordonnance de référé a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle rendue le 15 janvier 2015 et que l’action possessoire en cause dans le cadre de la présente procédure a été introduite avant le 18 février 2015, date d’application de la loi n° 2015-177 de modernisation et de simplification du droit ayant abrogé l’article 2279 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’ en se fondant sur un titre de propriété pour conférer la qualité de possesseurs aux consorts B-G, le tribunal a violé le principe du non cumul des actions possessoires et pétitoires; que l’obtention d’un permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers, n’est ni constitutive d’ un acte de possession, ni un indice pertinent pour établir la possession paisible ; qu’ en outre, aucun autre fait de nature à établir la possession n’ayant été invoqué à bon droit par les intimés, il en résulte une carence probatoire.
Il fait remarquer qu’ en affirmant que les travaux entrepris par les consorts B-G ne consistaient qu’à consolider le mur, le tribunal a dénaturé les faits dès lors qu’en réalité ces travaux avaient abouti à l’édification d’une terrasse surplombant son jardin en s’appuyant sur le mur ainsi que sur deux piliers nouvellement construits sur la parcelle.
Il ajoute avoir, ainsi que ses auteurs, seuls entretenu et joui du jardin ainsi que de la parcelle litigieuse qui y est intégrée, depuis plus de trente ans, avoir payé les droits fiscaux et impôts fonciers afférents et être seul à y avoir accès, les consorts B-G, pour y pénétrer, devant escalader le grillage édifié sur le mur et descendre en rappel le long de ce mur; que lui-même et ses auteurs se sont toujours comportés comme étant les propriétaires de l’intégralité du jardin et ce, aux yeux de tous; que ces éléments établissent sa possession de bonne foi de la parcelle litigieuse.
Il soutient que dans le cas où la cour retiendrait l’existence d’une possession par les consorts B-G, elle devrait constater l’existence d’une servitude non aedificandi sur la parcelle au profit de son propre fonds, dès lors que la cession de la parcelle n’a été faite que pour permettre la consolidation du mur sans pouvoir servir à d’autres buts, servitude non respectée par les consorts B-G qui ont édifié une terrasse sur le mur et sur cinq piliers nouvellemnt construits sur la parcelle, constituant une dépossession ou, à tout le moins, des troubles possessoires ainsi que des vues illicites au sens de l’article 678 du code civil.
S’agissant du préjudice allégué par les consorts B-G, M. Y fait valoir que leur possession devant être écartée, ils n’ont droit à aucune indemnisation et qu’en tout état de cause, la construction a été retardée tout au plus de quelques jours; que les éléments versés aux débats par les consorts B-G n’ont pas été discutés contradictoirement et que le calcul du tribunal n’a même pas été exposé par les demandeurs dans leurs écritures ; que de surcroît le tribunal a outrepassé ses pouvoirs dans le cadre de la présente instance qui n’avait d’autre but que d’obtenir une décision sur la protection possessoire et non sur le droit de propriété des parties, qui fera l’objet d’une autre instance et donc ne pouvait aboutir qu’à l’indemnisation de la gêne créée.
Il soutient qu’en le condamnant à payer une somme supérieure à 20 000 € alors que, le premier maître d''uvre avait chiffré le montant de la réalisation de la terrasse à 22 336, 70 €, le tribunal l’a condamné à financer la terrasse de ses voisins et a, en outre, tranché sans avis technique et sans prendre en compte la commande de prestations nouvelles qui a fait varier les prix d’un devis à un autre. Il ajoute que les consorts B -G ont participé à la réalisation de leur propre préjudice en continuant les travaux sans effectuer le bornage demandé par leur architecte et que s’ils n’ont pas pu occuper leur maison, c’est uniquement en raison des travaux intérieurs qu’ils avaient commandés.
Enfin, il indique que les assertions des consorts B-G devant le tribunal, consistant à justifier leur préjudice moral par la crainte qu’il ne pénètre dans leur immeuble et ne s’y livre à des exactions sont délirantes et ridicules dans la mesure où il n’a aucunement la possibilité d’accéder à leur maison et où lui seul a été victime d’incursions par les préposés des demandeurs sur sa possession, ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 5 000€ de dommages et intérêts.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2, M. B et Mme G demandent à la cour de dire et juger l’appel de M. Y recevable mais mal fondé et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Ils sollicitent la confirmation de la décision querellée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués et, formant appel incident sur ce point, demandent la condamnation de M. Y à leur verser la somme de 6 000 € à ce titre ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Rappelant préalablement que la décision attaquée était assortie de l’exécution provisoire, ils indiquent avoir terminé les travaux d’édification de la terrasse laquelle ne surplombe pas le jardin de M. Y et contestent avoir initié la présente procédure dans un but dilatoire pour éviter d’avoir à débattre au fond sur le pétitoire comme les en accuse ce dernier. Ils s’interrogent d’ailleurs sur l’utilité de l’appel formé par M. Y dès lors que celui-ci les a assignés au pétitoire le 5 janvier 2016.
Ils font valoir qu’ils disposent d’un titre qui les reconnaît propriétaires de l’immeuble revendiqué et que depuis 1910, la bande de terre litigieuse est transmise avec la propriété de l’immeuble, ce qui leur confère la qualité de possesseurs de bonne foi en qualité de propriétaires au sens de l’article 550 du Code civil, ce qu’a très exactement retenu le premier juge; que ce dernier, sans le moindre égard pour le fond du droit, n’a fait qu’appliquer l’article 1265 alinéa 2 du code de procédure civile lui permettant d’ examiner les titres afin de vérifier si les conditions de la possession étaient réunies.
Ils soutiennent que la jurisprudence invoquée par M. Y ne pose en rien l’interdiction de tenir compte d’un permis de construire pour qualifier la possession et qu’il revient aux juges du fond d’apprécier la valeur des éléments constitutifs de la possession; qu’en l’espèce leur demande de permis de construire pour leur terrasse surplombant leur parcelle, s’analysant en un acte juridique constitutif du corpus de la possession, puis son affichage, extériorisent leur possession ; que cette possession résulte également de l’existence de quatre contreforts, nécessaires à assurer la permanence de leur immeuble, édifiés sur la parcelle en cause et qui démontrent des actes d’emprise matérielle continue depuis près d’un siècle; qu’en outre, dès 2012, les anciens auteurs de M. Y leur ont laissé libre accès à leur bande de terre conformément au droit de passage afin de vérifier l’état des constructions et ne se sont jamais opposés au projet d’édification de la terrasse.
Ils qualifient d’ultime manoeuvre la production par M. Y d’une lettre qui leur a été adressée le 13 mai 2013 par leur maître d’oeuvre, le cabinet d’architecture J refusant de continuer les travaux en extérieur avant dénouement de la situation par les autorités compétentes doublé d’un bornage contradictoire produit par un géomètre expert, ce courrier étant seulement destiné à garantir sa responsabilité tant que le doute artificiel créé par M. Y n’était pas éclairci et alors qu’en tout état de cause, un bornage ne servirait à rien.
S’agissant de la prétendue possession de M. Y, ils font valoir que ce dernier ne produit pas la moindre preuve d’un acte matériel de possession, ni de l’entretien qu’il allègue apporter à la parcelle en cause, ni ne justifie avoir payé les droits fiscaux et impôts fonciers sur ladite parcelle, étant en outre relevé que le cadastre ne peut constituer une quelconque preuve de la possession. Ils rappellent avoir toujours eu accès à la parcelle et ne pas être enclavés comme le prétend M. Y lequel, n’ayant aucun titre et ne justifiant pas posséder la parcelle litigieuse, ne peut dénoncer des actes qualifiés de dépossession alors qu’en réalité c’est lui-même qui a commis des voies de fait et exactions dès le début des travaux.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués au titre de leurs préjudices matériels, ils affirment qu’ils sont justifiés par les pièces qu’ils ont versées au dossier dans le respect du contradictoire, la reprise du chantier par une autre entreprise et le surcoût qui en est résulté étant imputables aux seuls agissements de M. Y ; ils font aussi valoir, que le chantier qui devait durer initialement deux mois a dû être arrêté complètement et a pris un retard considérable pour durer quasiment un an en raison des voies de fait de M. Y.
Quant à leur préjudice moral, ils entendent le voir fixer à 6 000 € au motif que durant plusieurs semaines, ils ont dû subir le harcèlement de leur voisin et ont vécu dans le stress de se rendre dans leur immeuble, craignant chaque jour que ce dernier n’y pénètre et se livre à dautres exactions, que durant les travaux, ils ont loué un petit appartement, ce qui a été difficilement vécu par leurs trois enfants et que le quotidien de la famille était devenu difficile.
A titre éminemment subsidiaire, si par extraordinaire il devait être fait droit aux demandes de M. Y, ils soulignent qu’aucune destruction de la terrasse dans son entier ne saurait être ordonnée, l’essentiel de cette terrasse étant construit sur leur propriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2016.
SUR CE
Il convient préalablement de relever que si M. Y a introduit une action pétitoire postérieurement à la présente action possessoire, son action pétitoire, au vu de l’acte d’assignation du 5 janvier 2016, ne tend pas exactement aux mêmes fins, M. Y invoquant la théorie des troubles anormaux de voisinage et, subsidiairement, sollicitant la résolution de la vente de son bien immobilier et la mise en cause de la responsabilité des notaires instrumentaires.
1) Sur l’action possessoire engagée par M. B et Mme G :
C’est à bon droit qu’après avoir rappelé que si la protection du possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés, le tribunal a indiqué qu’en revanche, l’article 1265 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge d’examiner les titres à l’effet de vérifier si les conditions de l’action possessoire sont réunies.
En l’espèce, le tribunal a examiné :
— l’acte de vente AO-AP / B-G dressé le 13 janvier 2012 par Me Armbruster mentionnant expressément que :
'Suivant acte sous seings privés en date à D du 2 août 1921, enregistré à D, le 2 août 1921….Monsieur AA AB Z, propriétaire, demeurant à D, 76 rue de Toul (actuellement 166 avenue de la Libération) a vendu à Monsieur AJ AK E….. demeurant à D, 78 bis rue de Toul (actuellement XXX) et ce pour lui permettre de consolider le mur séparant sa propriété du côté Nord, de celle de Mr Z et sans pouvoir servir à d’autre but,
1°- Une bande de terrain contenant 16,08 m2 à prendre dans une parcelle de plus forte importance appartenant à M. Z et se trouvant derrière la maison appartenant à Monsieur E….Cette bande de terrain d’une largeur de deux mètres sur huit mètres quarante centimètres de longueur, dans le sens de la largeur de ladite maison, a été prise immédiatement derrière cette maison pour y faire suite,
Avec droit de passage nécessaire pour arriver au terrain vendu, mais seulement pour le cas de réparation du mur à consolider et des éperons ou arc boutants à édifier.'
— la chaîne des actes translatifs de propriété des auteurs des consorts B-G mentionnat tous que cette bande de terre située directement derrière la maison des intimés a été transmise avec la propriété de cette dernière (attestation de propriété du 16 janvier 1958 suite au décès de M. E, vente le 9 octobre 1991 aux époux X par les consorts C, héritiers de Mme C-AI, elle-même héritière de M. E, vente le 6 juillet 2001 aux consorts H-AE par les époux X, vente le 8 septembre 2007 par M. H aux époux AO-AP).
L’examen de ces actes de propriété par le tribunal ne saurait, comme le prétend M. Y, valoir examen du fond du droit au pétitoire, ces actes justifiant seulement la qualité de possesseurs de bonne foi des intimés, notamment au regard des dispositions de l’article 550 du code civil et non en vertu d’une simple tolérance.
— le permis de construire délivré aux consorts B-G le 21 novembre 2013 en vue de la réalisation de travaux d’extension de la terrasse en surplomb et dans le respect de la limite des contreforts. Si ce permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, il est néanmoins de nature à conforter les autres éléments caractérisant la possession de son bénéficaire, étant en outre rappelé que contrairement aux assertions de M. Y, l’obtention dudit permis n’a pas été concomitante avec l’acquisition de son propre bien immobilier, laquelle n’a eu lieu que le 10 janvier 2014.
Par ailleurs, c’est tout à fait vainement que devant la cour, M. Y excipe de ce que la possession des intimés ne serait pas paisible, en se référant à cet égard au courrier de leurs architectes en date du 13 mai 2014 expliquant qu’ils souhaitaient que les travaux ne se poursuivent que lorsqu’aura été réalisé un bornage par un géomètre expert.
En effet, outre qu’il n’appartient pas à des architectes intervenant en qualité de maître d’oeuvre de rechercher si le maître de l’ouvrage est ou non possesseur de bonne foi , en tout état de cause, une action de bornage, relevant de la compétence du tribunal d’instance, serait parfaitement inutile à trancher un problème de possession.
Dans cette lettre, les architectes se contentent, pour garantir leur respnsabilité, d’alerter leurs clients sur le fait que le chantier a été interrompu en raison du démontage par M. Y de la structure du coffrage de la dalle devant être coulée le 7 mai, ce qui entraîne un non-respect des délais d’exécution des travaux sans qu’aucune pénalité ne puisse être appliquée aux entreprises jusqu’à l’édition d’un nouveau planning et manifestent le souhait de voir un dénouement de la situation par les autorités compétentes leur garantissant un environnement sécure pour la réalisation des travaux extérieurs.
Ce courrier doit d’ailleurs être rapproché d’une attestation des architectes, rédigée le même jour, relatant les exactions commises par M. Y sur le chantier, notamment son démontage des étaiements de coffrage les 3 et 4 mai, de telle sorte que le coffrage et les ferraillages sont en suspens, situation ingérable pour eux et extrêmement dangereuse, le coffrage risquant de céder à tout moment et d’entraîner dans sa chute les ferraillages en attente et autres ouvrages liés, cette action de M. Y entraînant un danger imminent pour le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage, les entrepreneurs, lui-même et toutes personnes empruntant son terrain.
M. Y fait également valoir que les consorts B-G auraient demandé aux ouvriers d’investir son jardin, invasion qui s’est faite avec desquolibets qui lui ont été adressés, ce qui l’a contraint à mettre sa propriété sous alarme et installer un système de vidéo-surveillance pour se protéger des incursions dues aux intimé. Contrairement à ces allégations, les clichers photographiques qu’il verse aux débats n’attestent en rien de la pénétration des ouvriers dans son jardin, les intéressés étant seulement en train de travailler sur les contreforts.
Ainsi que l’a justement considéré le tribunal, M. Y ne justifie aucunement d’une possession paisible de cette bande de terrain au regard des énonciations claires et précises du titre de propriété des consorts B-G et en l’absence de pièces démontrant l’existence d’une possession paisible à son profit.
Si M. Y allègue que son acte de propriété en date du 10 janvier 2014 ne comporte aucune restriction à jouir de son jardin en raison d’une parcelle appartenant à des tiers, force est de constater que l’acte de vente conclu entre l’un de ses auteurs, M. O, et les époux F le 14 septembre 1934, rappelle que M. O avait précédemment vendu à M. E, le 2 août 1921, la bande de terrain objet du présent litige, ce qui justifie que son propre acte de propriété ne fasse pas mention d’une restriction à jouir de son jardin.
Il ne produit aucune pièce établissant que lui-même ou ses auteurs ont été les seuls à l’entretenir en procédant notamment à la tonte du gazon et au débroussaillage alors que par ailleurs, les photographies produites par les deux parties, démontrent qu’il n’y a pas de gazon à cet endroit et qu’il n’y a pas de broussailles entre les contreforts.
M. Y ne justifie pas davantage avoir, ainsi que ses auteurs, payé les droits fiscaux et impôts fonciers afférents à la parcelle litigieuse et s’être ainsi comportés aux yeux de tous comme les véritables propriétaires du terrain en cause, étant en outre relevé que l’intéressé reconnaît dans ses écritures qu’en tout état de cause, le paiement de l’impôt est insuffisant à lui seul à caractériser la possession.
L’argument tiré d’absence de mention au cadastre, de la propriété des consorts B-G sur cette bande de terrain, est tout aussi inopérant quant à la possession des intimés sur cette parcelle.
M. Y ne démontre pas davantage la réalité de ses assertions selon lesquelles il serait le seul à avoir accès à cette bande de terrain qui ferait intégralement partie de son jardin lui-même entièrement clôturé, la meilleure preuve en étant que les consorts B-G ont pu y accéder pour faire effectuer les travaux contestés.
Il y a aussi lieu de relever que c’est de manière fallacieuse que M. Y indique dans ses écritures, pour tenter de justifier ses assertions : 'l’architecte J indique dan son courrier du 13 mai 2014 (pièce adverse n° 20) : 'A ce jour le coffrage et les ferraillages sont en suspension car il nous est impossible d’accéder au terrain en contrebas revendiqué par M. Y’ , cette partie de phrase devant être replacée dans son contexte déjà évoqué supra, duquel il résulte que cette impossibilté d’accès ne résulte pas d’un état d’enclave mais des exactions commises sur le chantier par M. Y.
Enfin, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait à juste titre le tribunal, que M. Y, défendeur au possessoire, ne peut revendiquer une acquisition de cette bande de terrain par usucapion laquelle relève du fond du droit au pétitoire qui ne peut être examiné dans le cadre d’une action possessoire. Il s’ensuit également que c’est de manière totalement inopérante que M. Y soulève dans le cadre de la présente instance possessoire, la question de la construction d’une nouvelle terrasse avec édification de piliers ne correspondant pas aux restrictions imposées dans l’acte de propriété des consorts B-G, ainsi que la question des vues illicites qui en découleraient, ces questions relevant du fond du droit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que les consorts B-G sont possesseurs de la bande de terrain en cause et a interdit à M. Y ou à toute personne agissant de son chef, toute immixtion sur cette bande de terrain, sous astreinte de 800€ par infraction constatée eu égard aux divers éléments produits aux débats relatifs aux voies de fait commises par ce dernier, en l’espèce démontage des échafaudages et étais, retrait de tirants, vol du matériel des entreprises travaillant sur le chantier,
Il s’ensuit aussi que M. Y ne peut qu’être débouté de toutes ses autres demandes relatives aux dépossession et troubles possessoires qu’il impue aux consorts B-G.
2) Sur le préjudice des consorts B-G :
Dès lors qu’il résulte des éléments précédents que la possession est reconnue au profit ds consorts B-G et que M. Y a porté atteinte à cette possession, l’intéressé est mal venu à prétendre que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs dans le cadre de la présente instance en retenant un préjudice autre que celui lié à la protection possessoire.
Les consorts B-G affirment que contrairement aux assertions de M. Y, ils avaient justifié le calcul de leur préjudice dans leurs ultimes écritures devant le tribunal. Toutefois, la cour n’est pas en possession desdites écritures ni de celles de M. Y, le dossier transmis par la juridiction de première instance ne comportant que la requête aux fins d’assignation à jour fixe et l’assignation qu’ils ont fait délivrer à M. Y le 4 juillet 2014.
Toutefois, contrairement aux assertions de M. Y, le calcul par le tribunal de l’indemnisation du préjudice matériel des consorts B-G résulte très précisément des pièces produites contradictoirement aux débats par ces derniers. Le montant du devis initial du 6 mars 2014 s’élevait à 22 336,70 € HT ainsi qu’en atteste l’état d’acompte n° 3 établi le 15 juillet 2014 par le maître d’oeuvre. Suite à son abandon du chantier en raison des voies de fait commises par M. Y, l’entreprise Bâtimut a déduit des moins-values d’un montant de 14 450,50 € HT et imputé des plus-values de 3 900 € HT selon devis produits en pièces n° 25 et 26 des intimés, ramenant ainsi la somme due à 11 786,20 €.
Suite à cet abandon de chantier, les consorts B-G ont dû s’adresser à une autre entreprise, la société Wig France, pour continuer les travaux laquelle a établi le 22 août 2014 un devis pour un montant de 21 851,26 € HT, ce qui représentait pour les intimés un montant total de 11 786,20 € + 21 851,26 € soit 33 637,46 € HT.
Il s’ensuit donc un différentiel de 33 637,46 € – 22 336,70 € soit 11 300,76 € HT (12 430,83 € TTC).
S’y ajoute la somme de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC exposée auprès de l’entreprise MGTC pour l’évacuation des matériaux en déchetterie, la sécurisation de la cour par la pose d’un pattelage, la réalisation d’une palissade avec la propriété voisine et la pose d’un grillage, le démontage du coffrage et du ferraillage selon factures du 9 septembre 2014, pour leur permettre de reprendre possession de leur immeuble afin d’y habiter.
Le préjudice matériel des intimés s’élève en conséquence à 17 230,83 € TTC.
Le retard pris dans l’exécution des tavaux, initialement prévus pour durer deux mois et qui finalement ont été réceptionnés le 4 juin 2015, a causé aux consorts B-G un préjudice moral justement évalué par le premier juge à 2 000 €.
M. Y sera en conséquence condamné à verser aux consorts B-G la somme globale de 19 230,83 € TTC en réparation de leurs préjudices et le jugement sera réformé sur ce montant.
3) Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions, M. Y sera condamné aux entiers dépens et à payer aux consorts B-G, au titre de leurs frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 €. Il sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts B-G et statuant à nouveau,
Condamne M. K Y à payer à M. M B et à Mme P G la somme de dix neuf mille deux cent trente euros et quatre vingt trois centimes (19 230,83 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. K Y à payer à M. M B et à Mme P G la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de D, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quinze pages.
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