Confirmation 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 févr. 2012, n° 11/07266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, 11 mai 2011, N° 10/00377 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 Février 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07266
S 11/07277
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 10/377
DEMANDEUR AU CONTREDIT ET INTIME
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1578
DEFENDERESSE AU CONTREDIT ET APPELANTE
GIP SAMU SOCIAL DE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 substitué par Me Julien BENOIT
DEFENDERESSE AU CONTREDIT ET INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Susan VIDES MEUNIER-MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur Y Z et sur l’appel formé par le Groupement d’Intérêt Public le SAMU SOCIAL DE PARIS à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, rendu le 11 mai 2011, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige qui les oppose';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2012, de Monsieur Y Z qui demande à la Cour de :
— accueillir le contredit,
— infirmer le jugement,
— dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
— évoquer le fond du litige,
— condamner le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2012, du GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS qui demande à la Cour’de :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent, mais l’infirmer en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent,
— déclarer le tribunal administratif de Paris compétent,
— condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2012, de la SNCF SERVICE GENERAUX qui demande à la Cour’de la mettre hors de cause en raison d’une disjonction intervenue au stade de la première instance';
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que, le 10 mars 1995, la SNCF a passé avec le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS une convention de mise à disposition d’agents du cadre permanent de la SNCF, volontaires, auprès de ce GIP';
Que, le 20 juin 2005, Monsieur Y Z, agent SNCF, a signé un avenant à son contrat de travail afin d’être mis à disposition du SAMU SOCIAL DE PARIS, à compter du 1er août 2005, en qualité de conducteur des équipes mobiles de nuit';
qu’il a ainsi été amené à conduire un camion d’intervention 15 nuits par mois, de 20 heures à 5 heures, pour porter assistance aux personnes démunies';
Qu’un incident mettant en cause Monsieur Y Z est survenu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2009';
Que Monsieur Y Z a été en arrêt de travail du 10 février 2009, jusqu’au mois de juillet 2009';
Que, suite à l’incident, la SNCF a mis fin à la mise à disposition de Monsieur Y Z et l’a réintégré dans son ancienne affectation auprès des Services généraux de la SNCF le 3 juillet 2009';
Que Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 13 janvier 2010, afin d’obtenir la requalification de la cessation de sa mise à disposition en un licenciement, le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle et sa réintégration au sein du SAMU SOCIAL ;
Considérant que le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale, au motif que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail'; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’existence d’un contrat de travail il a invoqué la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, au motif que le contrat qui liait les parties ne présentait pas les caractéristiques d’un contrat de travail';
Considérant que Monsieur Y Z a formé un contredit de compétence’et que le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS a interjeté appel ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction des dossiers de contredit et d’appel
Considérant que les deux affaires, inscrites au répertoire général sous les numéros RG 11/07266 et 11/07277 ont trait aux mêmes parties’et au même jugement du conseil de prud’hommes de Paris, en date du 11 mai 2011, qui s’est déclaré incompétent';
Que la voie de recours pour les parties était le contredit';
Que le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS pouvait également interjeter appel en invoquant la compétence de la juridiction administrative, conformément aux dispositions de l’article 99 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la jonction des dossiers portant les numéros RG 11/07266 et 11/07277';
Sur la mise hors de cause de la SNCF SERVICE GENERAUX
Considérant que la SNCF SERVICE GENERAUX sollicite sa mise hors de cause en raison d’une disjonction intervenue au stade de la première instance’et de l’audience fixée par le conseil de prud’hommes de Paris en juin 2012, pour trancher le litige qui l’oppose à son salarié Monsieur Y Z ;
Considérant que Monsieur Y Z ne présente aucune demande à l’égard de son employeur la SNCF, le litige qui les oppose devant être jugé prochainement par le conseil de prud’hommes de Paris';
Que le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS ne présente, de même, aucune demande à l’égard de la SNCF';
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SNCF';
Sur la compétence
Considérant que Monsieur Y Z affirme qu’il était placé dans un lien de subordination vis-à-vis du SAMU SOCIAL DE PARIS et qu’il existait donc un contrat de travail entre eux';
Que le SAMU SOCIAL DE PARIS conteste cette affirmation';
Considérant que l’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;
Considérant que le SAMU SOCIAL DE PARIS est un groupement d’intérêt public qui a été constitué, le 14 décembre 1994, dans le cadre d’une convention passée entre le département de Paris, le bureau d’aide sociale de la Ville de Paris, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Etat, le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, la RATP, la Lyonnaise des Eaux et la Fédération Nationale des Associations de Réadaptation Sociale-Ile de France';
Que la convention prévoit, en son article 10, que les personnels de l’Etat, des Collectivités Locales, des Etablissements publics et des personnes morales de droit privé, mis à disposition ou détachés auprès du GIP conservent leur statut d’origine, et précise, en son article 12, que les contributions des membres sont notamment fournies sous forme de mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par ses membres';
Que l’objet de ce GIP est d’identifier et de recueillir les personnes qui, la nuit dans la rue, paraissent en détresse physique ou sociale, de leur proposer une orientation immédiate, d’assurer leur transport et de s’assurer de leur prise en charge sanitaire et sociale';
Considérant que la convention précitée, du 10 mars 1995, prévoit que l’agent SNCF mis à disposition est placé sous l’autorité du GIP, continue à percevoir de la SNCF la rémunération correspondant à sa situation hiérarchique, conserve les avantages statutaires individuels attachés à sa qualité d’agent du cadre permanent SNCF, en particulier pour le régime de congés, les facilités de circulation, le déroulement de carrière, les activités sociales des comités d’établissement dont il reste électeur, les prestations du régime spécial de sécurité sociale'; que cette convention précise que la mise à disposition cesse à l’échéance du terme initialement fixé par lettre individuelle et que la réintégration à la SNCF peut intervenir sous réserve d’un préavis d’une durée égale à la période d’essai';
Que l’avenant au contrat de travail précité, du 20 juin 2005, prévoyait que Monsieur Y Z conserverait son lien contractuel avec la SNCF et les droits attachés à sa qualité d’agent SNCF, notamment pour le déroulement de carrière, la protection sociale, les facilités de circulation et les activités sociales des comités d’établissement, resterait soumis au pouvoir disciplinaire de la SNCF, continuerait à recevoir de la SNCF la rémunération de base correspondant à sa position hiérarchique et à son ancienneté et pourrait être réintégré à tout moment sous réserve d’un préavis';
Que les bulletins de paye produits, qui émanent tous de la SNCF, font apparaître le versement du traitement de base et de toutes les primes, notamment celles de nuit et des dimanches et fêtes, pour un emploi de chef de secteur administratif';
Qu’aucune pièce du dossier ne fait apparaître le moindre versement d’une rémunération par le SAMU SOCIAL DE PARIS à Monsieur Y Z';
Que Monsieur Y Z ne conteste d’ailleurs pas que les conditions prévues dans la convention du 10 mars 1995 et dans l’avenant du 20 juin 2005 aient été appliquées pendant toute la période de sa mise à disposition, exception faite du pouvoir disciplinaire qui, selon lui, aurait été également exercé par le SAMU SOCIAL’DE PARIS ;
Considérant que toutes les pièces afférentes à la procédure de réintégration, qui a fait suite à l’incident survenu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2009, ont toutes été adressées à Monsieur Y Z par la SNCF ;
Que la SNCF lui a ainsi notifié, le 3 février 2009, à titre conservatoire, son affectation à d’autres fonctions au sein de son établissement d’attache à la SNCF'; qu’elle lui a remis, le 4 février 2009, une demande d’explications écrites que celui-ci a remplie'; qu’elle l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2009, qu’elle ne donnait pas suite à la procédure disciplinaire et que, son arrêt de travail prenant fin le 3 juillet 2009, elle le réintégrait auprès des Services Généraux de la SNCF';
Que l’entretien, qui a eu lieu le 15 janvier 2009 entre un responsable du SAMU SOCIAL DE PARIS et Monsieur Y Z, tel qu’il est relaté dans un courriel du même jour de Monsieur X, n’a eu pour objet que la rédaction d’un compte rendu des faits dans lesquels étaient impliqués, Monsieur Y Z, un infirmier vacataire, un travailleur social GIP et un permanencier 115 et à propos desquels la police était intervenue'; qu’ainsi, cet entretien ne peut être considéré comme représentant la manifestation d’un pouvoir disciplinaire du GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS vis-à-vis de Monsieur Y Z et caractérisant un lien de subordination';
Qu’ainsi, la SNCF a, seule, exercé le pouvoir disciplinaire, le GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS n’ayant qu’informé la SNCF de l’incident, conformément à la convention du 10 mars 1995 et à l’avenant du 20 juin 2005'qui prévoyaient que le SAMU SOCIAL DE PARIS devait porter «'à la connaissance de la SNCF toute faute ou tout manquement de l’agent dans l’exécution de ses tâches'» ;
Considérant, enfin, que Monsieur Y Z n’apporte aux débats, à l’appui de son argumentation, aucun élément faisant ressortir qu’il se trouvait placé dans un quelconque lien de subordination vis-à-vis du GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS ; que le seul fait qu’il ait été placé sous l’autorité du directeur du GIP, conformément à l’article 10 de la Convention constitutive du GIP, du 14 décembre 1994, est à lui seul insuffisant pour donner à celui-ci la qualité d’employeur';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur Y Z n’a eu pour employeur que la SNCF pendant toute la période de sa mise à disposition';
Que le conseil de prud’hommes de Paris est, dès lors, incompétent pour connaître du litige qui oppose Monsieur Y Z au Groupement d’Intérêt Public le SAMU SOCIAL DE PARIS, ces deux parties n’étant pas liées par un contrat de travail ;
Considérant que la loi du 17 mai 2011 définit le Groupement d’Intérêt Public comme une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière'; que cette définition implique que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui oppose Monsieur Y Z au GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS';
Qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué au fond du litige, conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Y Z, qui succombe en ses prétentions, au paiement au GIP le SAMU SOCIAL DE PARIS’ de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a également lieu de condamner Monsieur Y Z aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la jonction des deux affaires inscrites au répertoire général sous les numéros RG 11/07266 et 11/07277,
Met la SNCF SERVICE GENERAUX hors de cause,
Rejette le contredit de compétence,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué au fond du litige,
Condamne Monsieur Y Z au paiement au Groupement d’Intérêt Public le SAMU SOCIAL DE PARIS de la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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