Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 31 mars 2016, n° 14/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 483/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/04723
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
et Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant,
INTIMEE :
SAS MICROMANIA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. E Z a été embauché à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de vendeur préparateur statut employé niveau III à compter du 3 janvier 2011 par la société Micromania, qui a pour activité la commercialisation de consoles et jeux vidéo.
La convention collective applicable aux relations contractuelle est celle du commerce de détail non alimentaire.
Par avenant en date du 1er mars 2011 Monsieur Z a été promu au poste de vendeur adjoint au responsable du magasin de Hautepierre, statut employé niveau 4 à temps plein, avec un salaire mensuel brut de 1 420 € pour 151,37 heures, outre une prime sur le résultat déterminée au regard de l’atteinte de deux objectifs (chiffre d’affaires minimal du magasin et limitation de la démarque inconnue).
Au cours de son embauche Monsieur E Z a été sanctionné par deux mises en garde, soit le 13 juin 2011 pour défaut de surveillance du magasin et le 8 février 2012 non respect de la procédure d’encaissement. Monsieur Z a également été sanctionné par un avertissement le 18 octobre 2011 pour non respect des consignes soit la vente d’un jeu trois jours avant sa sortie officielle, le détournement d’une offre commerciale destinée à la clientèle à son profit, l’utilisation abusive de sa 'mégacarte', et la non déclaration d’un sinistre d’incident de livraison.
Le 16 mai 2012 M. E Z a été convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 mai 2012 avec mise à pied conservatoire.
Le 5 juin 2012 M. E Z a été licencié pour faute grave, soit pour des faits constatés le samedi 12 mai 2012 par son responsable de réseau, relatifs à la vente de plusieurs jeux 'Diablo III’ dont la sortie en magasin n’était autorisée que le mardi 15 mai 2012.
M. E Z a quelques mois plus tard, le 8 février 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en sollicitant 16 500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 630 € brut à titre d’indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents, 660 € à titre d’indemnité de licenciement, 651,66 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre une somme de 3 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Selon jugement en date du 1er septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
'Dit et juge que M. Z a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat,
En conséquence,
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne M. Z aux entiers frais et dépens de la présente procédure'.
Par déclaration électronique adressée le 30 septembre 2014 au greffe de la cour, M. E Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2016 et reprises oralement par son conseil à l’audience, M. E Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
'Constater que le licenciement de Monsieur Z est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Micromania à verser à Monsieur Z un montant de 16500 € (10 mois de salaire) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la société Micromania à verser à Monsieur Z un montant de 660€ à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la société Micromania à verser à Monsieur Z un montant de 3630 € brut à titre d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la société Micromania à verser à Monsieur Z un montant de 651,66 € au titre de la mise à pied injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la société Micromania à verser à Monsieur Z un montant de 306,57 € au titre de la participation non versée, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la société Micromania à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Micromania en tous frais et dépens.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
M. E Z conteste le caractère fautif de la vente anticipée de jeux avant leur sortie en soutenant qu’il existe une tolérance dans l’entreprise, qui a perduré après son licenciement (ticket d’achat du 2 septembre 2013).
Il précise que l’employeur se prévaut notamment du courriel d’un responsable qui ne concerne pas le magasin de Hautepierre, et soutient que le procédé auquel il a eu recours (encaissement de cartes cadeaux à la place des jeux, et non délivrance de tickets de caisse le jour-même) a été mis en place par la société.
Il se prévaut des témoignages de clients et d’anciens salariés pour démontrer la réalité de cette pratique.
Dans ses conclusions déposées le 15 juin 2015 et reprises par son conseil lors des débats la société Micromania demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Condamner Monsieur Z à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la réalité du grief la société intimée fait valoir que :
— le respect de la date de mise en vente du jeu Diablo III (fournisseur D) a été rappelé à trois reprises (ses pièces 11 à 13) par des courriels adressés aux magasins, dont celui de Hautepierre soit par un courriel adressé à l’ensemble des équipes le 7 mai 2012, par un courriel adressé le 10 mai 2012 et par un courriel adressé le 12 mai 2012.
— M. Z est le seul du réseau à avoir eu cette pratique avec un autre salarié, Monsieur C qui était affecté au magasin d’Illkirch.
— le moyen développé par M. Z et relatif à une tolérance perd toute pertinence dès lors qu’il a été sanctionné le 18 octobre 2011 pour une vente anticipée (pièce 6)
— la valeur probante des témoignages de clients dont se prévaut l’appelant est contestée, de même que les témoignages émanant de deux anciens collaborateurs de Micromania (M. C, frère de l’un des salariés licenciés, qui a quitté l’entreprise en juillet 2011 soit bien avant les faits ' M. Y qui a été licencié en septembre 2008 et dont le licenciement a été retenu comme étant bien fondé par le conseil de prud’hommes de Lyon).
SUR CE, LA COUR,
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée par à M. E Z le 5 juin 2012 et qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« 'Lors de son passage au magasin de Hautepierre, le samedi 12 mai 2012, votre responsable réseau M. G A a constaté que vous avez vendu plusieurs jeux « Diablo III » dont la sortie en magasin n’était prévue et autorisée que le mardi 15 mai 2012.
Vous avez réalisé ces ventes alors qu’il avait clairement été précisé, d’une part, par le biais du « Thèmes et infos » du 7 mai 2012 et, d’autre part, par un mail de rappel de votre responsable réseau du 10 mai 2012, qu’il était formellement interdit de vendre ce jeu avant sa date de sortie officielle.
Vous étiez d’ailleurs parfaitement conscient de cette interdiction puisque vous avez tenté de dissimuler ces transactions en procédant de la façon suivante :
— en encaissant des cartes cadeaux à la place des jeux en question,
— sans délivrer de tickets de caisse aux clients concernés.
Nous constatons donc avec regret que vous violez sciemment les directives qui vous sont communiquées par votre hiérarchie ainsi que nos procédures internes, alors même que vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour non respect des procédures et des directives de votre hiérarchie, en date du 18 octobre 2011.
Notre société avait, par ailleurs, obtenu de l’éditeur que certains magasins soient ouverts en nocturne, la veille de la sortie afin de créer un évènement vis-à-vis de nos clients, quelques heures avant le lancement officiel. En procédant comme vous l’avez fait, vous avez porté préjudice à notre image commerciale tant vis-à-vis de nos clients que de nos partenaires commerciaux.
Notre partenaire commercial s’est d’ailleurs plaint auprès de vous, puis auprès de notre direction, de vos pratiques inacceptables’ ».
La démonstration de la réalité des griefs retenus à l’encontre de M. E Z à l’appui de son licenciement pour faute grave incombe à l’employeur.
Il est effectif, et d’ailleurs non contesté par M. Z, qu’outre la notification de deux mises en garde pour des manquements à ses obligations contractuelles, le salarié a été destinataire d’un avertissement qui lui a été notifié le 18 octobre 2011 pour trois manquements, parmi lesquels un manquement identique à celui visé dans le courrier de licenciement décrit comme suit : « le 17 septembre 2011 vous avez vendu, par des manipulations d’avoirs, le jeu « Gears of war 3 » avant sa sortie officielle fixée au 20 septembre 2011 ».
A l’appui de la réalité des griefs retenus, la société Micromania produit aux débats :
— une lettre circulaire datée du 30 avril 2012 émanant de D, éditeur du jeu Diablo III, qui mentionne la date et l’heure de sortie officielle du jeu Diablo III fixée au 15 mai à minuit une, et qui précise et chiffre les sanctions pécuniaires encourues en cas de non respect de la date de sortie ;
— un courriel relatif au lancement du jeu Diablo III adressé le 7 mai 2012 par Monsieur A à tous les magasins du réseau parmi lesquels celui au sein duquel travaillait Monsieur Z, qui indique expressément que le distributeur « s’est montré très clair quant aux sanctions qui pèseront sur les distributeurs qui transgresseront les règles’ » « 'nous serons donc très vigilants et ne tolérerons aucun dérapage ' soyez assurés qu’D sera de son côté très présent sur le terrain dès livraison du produit ! » ;
— un deuxième courriel relatif au jeu Diablo III, adressé le 10 mai 2012 par Monsieur A à tous les magasins du réseau, y compris celui de Hautepierre au sein duquel Monsieur Z était employé, qui rappelle « merci de respecter les consignes à la lettre, respectez les consignes pour la sortie de ce jeu » ;
— un troisième courriel du samedi 12 mai 2012 adressé par l’employeur à tous les magasins du réseau, qui indique « attention rappel de G pour tous ! Aucune vente de Diablo III sous peine de lourdes sanctions !!! G a déjà commencé une tournée des magasins pour checker les stocks.. Aucune exception ne sera permise !!! » ; les allégations de Monsieur Z quant à l’heure de transmission de ce courriel (17h48) sont vaines, puisque ce contenu mentionne justement que Monsieur A est en train de vérifier les stocks ;
— le témoignage de Monsieur X B, vendeur qui atteste :
« En arrivant le samedi 12 mai dans mon magasin à 12 h j’ai constaté que le responsable adjoint Z E avait décidé de vendre Diablo III reçu la veille malgré plusieurs avertissements par e-mail nous interdisant de le vendre. Je lui ai clairement demandé je cite « tu es sûr que nous les vendons » et il m’a répondu « oui ». Suite à plusieurs appels de mon responsable régional qui demande clairement si nous « lâchions » le jeu E Z a soutenu que nous ne l’avions pas fait alors que ce n’était pas le cas. Le responsable régional est venu contrôler le stock dans l’après-midi, et a constaté les pièces manquantes.».
Si à l’appui de sa démonstration de l’absence de caractère fautif de ses agissements, soit la vente de jeux Diablo III avant la date, Monsieur Z conteste la pertinence des courriels produits aux débats par l’employeur et mettant même en doute en avoir eu connaissance, les réserves formulées par l’appelant sont d’autant moins convaincantes que Monsieur Z avait déjà été sanctionné pour des agissements similaires quelques mois auparavant.
Le témoignage de Monsieur B précise clairement que M. E Z a délibérément dissimulé ses agissements, qui n’ont été constatés que par le contrôle de son responsable régional.
Aussi si Monsieur Z allègue qu’une pratique de vente anticipée de jeux existait au sein du magasin, voire était incitée par l’employeur, et qu’elle aurait même perduré après son licenciement, les témoignages dont il se prévaut sont pour la plupart de rédigés par des personnes qui précisent être clients ayant bénéficié de cette pratique de vente anticipée, et qui ne sont par là-même pas en position de se prononcer sur la nature des instructions données à leurs vendeurs par leur hiérarchie.
De même, si des vendeurs autres que l’appelant ont procédé à des ventes anticipées après le licenciement de Monsieur Z, ces agissements ne démontrent nullement qu’ils ont été tolérés par l’employeur.
En ce qui concerne les trois témoignages produits par Monsieur Z dont les rédacteurs se présentent comme étant des anciens salariés de Micromania, la cour relève :
— que Monsieur M P, se présente comme un ancien salarié sans aucune autre précision ni de magasin ni de date d’embauche, et que son attestation est rédigée en termes de considérations commerciales sans aucune pertinence avec les griefs reprochés à Monsieur Z ;
— que Monsieur M C qui était responsable réseau au moment de l’embauche de l’appelant, a quitté les effectifs de la société Micromania le 15 juillet 2011 ; son témoignage est d’autant moins pertinent pour démontrer la tolérance dont se prévaut Monsieur Z que l’appelant a été sanctionné une première fois pour une vente anticipée après le départ de Monsieur C soit au mois d’octobre 2011 ;
— que Monsieur K L qui était responsable de magasin a été licencié le 22 septembre 2008 pour faute grave ; au demeurant son témoignage concerne des faits reprochés à Monsieur C (annexe 12 de l’appelant).
En conséquence il ressort des données du débat que le caractère réel et sérieux des griefs reprochés à Monsieur Z est bien établi.
Au regard des antécédents disciplinaires de l’appelant, la nature des manquements reprochés qui met en cause sa probité et sa loyauté à l’encontre de son employeur rend inenvisageable la poursuite des relations contractuelles, et la qualification de licenciement pour faute grave retenue par l’employeur est fondée.
Les prétentions de M. E Z au titre de la rupture des relations contractuelles seront donc également rejetées à hauteur d’appel, de même que ses prétentions au titre du manque à percevoir au titre de la participation sur la rémunération de la mise à pied et du préavis.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Micromania ses frais irrépétibles ; Monsieur Z sera condamné à lui payer la somme de 800 € à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
M. E Z qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E Z à payer à la société Micromania la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de Monsieur E Z au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur E Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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