Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mai 2014, n° 12/06203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/06203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 novembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0644
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/06203
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL CAVES Y THUET
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur Y, gérant
représentée par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître LECOQ, remplaçant Maître Alexis HAMEL, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Mme Lucie ROULLET, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
C D épouse X a été embauchée en qualité d’employée de commerce, à compter du 29 avril 2003. L’employeur, la société Caves Y-Thuet, lui a notifié deux avertissements les 4 juillet et 3 septembre 2009, que la salariée a contestés par lettre du 28 septembre 2009. À l’issue d’une mise à pied conservatoire ayant pris effet le 3 juillet 2010, la société Caves Y-Thuet a licencié C D épouse X le 23 juillet 2010 pour faute grave, en lui reprochant des erreurs d’affichage, une présentation personnelle négligée, la saleté de l’endroit où elle travaillait, des réclamations de clients, des erreurs de facturation et des erreurs de stock.
Suivant jugement en date du 26 novembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté C D épouse X de ses demandes au titre des avertissements, a dit que la rupture du contrat de travail était abusive et a condamné la société Caves Y-Thuet à payer à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
Le 28 décembre 2012, la société Caves Y-Thuet a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 novembre.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 18 mars 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 17 février 2014, la société Caves Y-Thuet répond que l’ensemble des éléments du dossier démontrent la désinvolture manifeste de C D épouse X ainsi qu’une insubordination à l’égard de l’employeur. La société Caves Y-Thuet invoque des erreurs d’affichage et des erreurs de facturation commises en 2006 qui auraient été révélées par un contrôle fiscal réalisé en 2010. Elle invoque également l’absence de propreté de C D épouse X, tant en ce qui concerne son poste de travail que sa personne, et des remarques désobligeantes à l’égard des clients. La société Caves Y-Thuet ajoute que la répétition des fautes caractérise la gravité de celles-ci, et qu’en l’espèce C D épouse X n’a pas réagi malgré deux avertissements.
Subsidiairement, la société Caves Y-Thuet conteste l’étendue du préjudice causé par le licenciement, en indiquant que C D épouse X occupe désormais un poste lui procurant une rémunération supérieure.
La société Caves Y-Thuet s’oppose également aux autres demandes, et réclame une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 7 juin 2013, C D épouse X indique qu’elle avait été embauchée pour occuper un poste de secrétaire comptable mais qu’à son retour de congé de maternité en octobre 2008, la société Caves Y-Thuet l’a affectée à un poste de caissière.
S’agissant du licenciement, C D épouse X soutient que les griefs formulés par l’employeur s’analysent tout au plus en une insuffisance professionnelle. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de lui imputer les erreurs d’affichage invoquées
par la société Caves Y-Thuet pour rompre le contrat de travail et que ces faits sont de surcroît trop peu importants pour justifier un licenciement. Elle conteste également l’existence d’erreurs de facturation ou de comptabilité. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Caves Y-Thuet au paiement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Elle sollicite par ailleurs la somme de 17.761,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en précisant avoir retrouvé du travail à compter du 30 août 2010.
C D épouse X ajoute que la société Caves Y-Thuet n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel et réclame une somme de 218,40 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2008 ainsi que 21,84 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés. Elle sollicite également le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, C D épouse X conteste les deux avertissements prononcés à son encontre au cours de l’été 2009 en soutenant que les griefs énoncés ne peuvent lui être imputés, et réclame le paiement de la prime qualité qu’elle percevait depuis le mois de février 2005 avant sa suppression à compter de juin 2009.
C D épouse X sollicite également la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Enfin, C D épouse X demande que la société Caves Y-Thuet soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de visite de reprise à l’issue de son congé de maternité et une indemnité de 2.100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’absence de visite médicale de reprise
Attendu que selon l’article R4624-22 1° du code du travail, le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, et que, conformément à l’article R4624-23 alinéa 2 de ce code, l’employeur doit saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail ;
Attendu que C D épouse X a bénéficié d’un congé de maternité du 10 juin au 9 octobre 2008 ;
Attendu que la société Caves Y-Thuet n’a pas saisi le service de santé au travail afin que l’examen de reprise du travail soit organisé dans les huit jours de celle-ci ;
Attendu que le préjudice subi par C D épouse X du fait de la violation par la société Caves Y-Thuet de son obligation sera réparé par une somme de 500 euros ;
Sur l’avertissement du 4 juillet 2009
Attendu que par lettre du 4 juillet 2009, la société Caves Y-Thuet a notifié à C D épouse X un avertissement en lui reprochant :
1) de ne pas avoir respecté les directives de vérification des marchandises le 4 juin, et le mécontentement d’une cliente qui se serait plainte publiquement qu’un carton de vin lui avait été facturé en trop,
2) de s’être trompée le 11 juin lors de l’impression d’une facture destinée au Restaurant du Golf à Hagenthal,
3) le fait que le 30 juin un client s’est présenté à la caisse avec une corbeille « gencodée en gevrey-chambertin », et des erreurs dans des fiches de travail constatées le même jour ;
Attendu que par lettre du 28 septembre 2009, C D épouse X a reconnu les erreurs commises les 4 et 11 juin 2009 lors de l’établissement de factures ; qu’elle a en revanche contesté être à l’origine des faits constatés le 30 juin 2009, et que la société Caves Y-Thuet n’apporte aucun élément probant quant à l’origine des erreurs de composition de paniers ou de corbeilles constatées ;
Attendu toutefois que les erreurs commises lors de l’établissement de factures justifiaient à elles seules l’avertissement dans la mesure où, quelle qu’ait été l’origine de ces erreurs, il appartenait en tout état de cause à la salariée de vérifier le contenu du document avant sa transmission au client ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler cette sanction ;
Sur l’avertissement du 3 septembre 2009
Attendu que par lettre du 3 septembre 2009, la société Caves Y-Thuet a notifié à C D épouse X un « 2e et dernier avertissement » en lui reprochant :
1) de n’avoir pas respecté les directives de vérification de sortie des marchandises le 4 juillet 2009, ce qui aurait entraîné le mécontentement d’un client qui se serait plaint que 36 bouteilles d’eau lui avaient été facturées au lieu de 6,
2) d’avoir oublié d’imprimer la facture du Restaurant de la Couronne d’Oberlag et de la remettre au chauffeur le 21 août 2009 ;
Attendu en ce qui concerne les faits du 4 juillet 2009 que la société Caves Y-Thuet ne justifie pas des directives de vérification des marchandises qu’elle aurait données à C D épouse X, et n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence de l’erreur alléguée ;
Attendu en ce qui concerne les faits du 21 août 2009 que la société Caves Y-Thuet ne justifie pas davantage des consignes données à la salariée, ni d’une demande faite à celle-ci d’imprimer une facture destinée au client désigné ; que les faits mentionnés dans la lettre d’avertissement démontrent davantage un oubli du livreur, qui a pris en charge une marchandise sans vérifier au préalable que la facture à remettre au client avait été établie, et qui l’a ensuite livrée sans même s’assurer de l’identité du destinataire ;
Attendu que les faits invoqués ne caractérisent dès lors aucun manquement de C D épouse X à des instructions précises données par la société Caves Y-Thuet ; qu’il convient en conséquence d’annuler l’avertissement ;
Sur la prime qualité
Attendu que C D épouse X démontre avoir perçu de novembre 2008 à mai 2009 une prime qualité de 100 euros par mois ; qu’elle ne fonde cependant sa demande en paiement de cette prime pour la période ultérieure sur aucun moyen de droit, et qu’elle ne justifie ni d’un engagement de la société Caves Y-Thuet de lui verser une telle prime, ni de l’existence d’un usage dans l’entreprise ;
Attendu en outre que cette prime a été supprimée à compter du mois de juin 2009, suite aux faits commis au cours du même mois et ayant donné lieu à l’avertissement du 4 juillet 2009 ;
Attendu que cet avertissement n’a pas été annulé et que l’existence d’erreurs commises les 4 et 11 juin a au contraire été reconnue ;
Attendu que C D épouse X est dès lors mal fondée à réclamer le paiement de la prime qualité à titre de conséquence de l’annulation des sanctions prises à son encontre ;
Sur les minima salariaux
Attendu que C D épouse X réclame le paiement de la somme de 218,40 euros à titre de complément de salaire pour l’année 2008, outre 21,84 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu qu’au cours de cette année, et hors prime exceptionnelle, C D épouse X a perçu un salaire de 1.654,79 euros en novembre, sans qu’il y ait lieu d’exclure du calcul la prime qualité versée par l’employeur sans être prévue par la convention collective, et de 1.554,79 euros en décembre, pour 169 heures de travail chaque mois ;
Attendu que compte tenu du salaire minimum conventionnel et de la majoration pour heures supplémentaires, sa rémunération ne pouvait être inférieure à 1.663,96 euros pour chacun des mois considérés ; que C D épouse X est dès lors fondée à réclamer, pour l’année 2008, un solde d’un montant de 118,34 euros, outre 11,83 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu que la société Caves Y-Thuet justifie de la remise à C D épouse X d’un chèque de 2.242,83 euros accompagné d’une lettre du 11 avril 2011 mentionnant que cette somme correspond « au rappel de salaires conformément à ce que prévoit la convention collective » ; que C D épouse X reconnaît avoir reçu ce paiement, et que, conformément au décompte joint à cette lettre, cette somme devait être imputée à concurrence de 20,24 euros sur les sommes dues pour l’année 2008 ;
Attendu que la société Caves Y-Thuet sera donc condamnée à payer à C D épouse X, au titre du solde de l’année 2008, la somme de 99,94 euros à titre de complément de salaire et celle de 9,99 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Sur le licenciement
Attendu que par lettre du 23 juillet 2010, la société Caves Y-Thuet a licencié C D épouse X en lui reprochant :
1) une erreur d’affichage constatée le 2 juillet 2010, les étiquettes de produits soldés comportant la mention « -50 € » au lieu de « -50 % »,
2) des remarques du dirigeant de la société sur la « présentation personnelle quelque peu négligée » de la salariée,
3) l'« état de saleté inadmissible et incompréhensible pendant toute la la dernière période » de l’endroit où la salariée travaillait, malgré les remarques faites à celle-ci,
4) des affichettes apposées de travers sur le whisky single malt,
5) des réclamations de clients, notamment du maire de la commune,
6) des erreurs de facturation qui se sont traduites par une confusion entre le golf de la Largue et le golf du Rhin,
7) l’application à des factures d’un taux de T.V.A. erroné, sans solliciter une autorisation ou une explication,
8) des erreurs de stock ;
Attendu que la société Caves Y-Thuet n’apporte aucun élément matériel pour prouver « les erreurs de stock » imputées à C D épouse X ; que l’attestation établie par A B se contente sur ce point d’affirmer qu'« au cours des mois de mai et de juin, lors de la confection de paniers et de compositions, [C D épouse X] se trompait régulièrement dans les millésimes des vins » car « elle ne vérifiait pas les vins préparés ce qui entraînait de gros écarts de stocks » et ne relate aucun fait précis et vérifiable permettant de caractériser une faute commise par C D épouse X à l’origine des écarts de stocks allégués ;
Attendu que la société Caves Y-Thuet ne produit aucune facture établie par C D épouse X et mentionnant un taux de T.V.A. erroné ; que ce grief ne correspond pas à l’attestation de A B affirmant que C D épouse X « avait déduit de la TVA sur certaines factures d’achats effectués auprès de particuliers » ;
Attendu que, sauf les faits du 4 juin 2009 antérieurs de plus d’un an à l’engagement de la procédure de licenciement et déjà sanctionnés par un avertissement, la société Caves Y-Thuet ne rapporte aucune preuve de réclamations de clients, et notamment de celle du « maire de la commune » mentionnée dans la lettre de licenciement ;
Attendu par ailleurs que la société Caves Y-Thuet ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser « l’état de saleté inadmissible et incompréhensible » du poste de travail de C D épouse X, tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve des instructions données à la salariée concernant le nettoyage de son lieu de travail ; qu’aucun manquement de C D épouse X à ses obligations n’est donc démontré sur ce point ;
Attendu que la société Caves Y-Thuet ne justifie pas davantage de remarques faites à C D épouse X sur sa « présentation personnelle quelque peu négligée » et que les seuls éléments qu’elle produit sur ce point sont des attestations du chauffeur-livreur et du responsable de cave selon lesquelles elle aurait eu les « cheveux gras » ;
Attendu que ces différents griefs ne sont donc pas réels et sérieux ;
Attendu que selon le courriel d’Emmanuel Masson du 19 mai 2010, le 18 mai 2010, C D épouse X a commis une erreur en éditant une facture au nom du golf de la Largue alors que la vente avait été faite au golf du Rhin ; que la facture litigieuse n’est pas produite par la société Caves Y-Thuet mais que C D épouse X ne conteste pas la réalité de ce fait ;
Attendu en revanche que la société Caves Y-Thuet ne démontre pas quelles ont été les conséquences de l’erreur commise par la salariée, alors que cette erreur a été constatée immédiatement et a donc pu être rectifiée ;
Attendu en ce qui concerne les problèmes d’affichage que le fait qu’une fiche de présentation d’un produit se soit retrouvée en biais devant un rayon au lieu d’être parfaitement verticale n’est pas un grief sérieux ; que l’erreur commise dans la rédaction d’affichettes annonçant des rabais, en utilisant le caractère « € » au lieu de « % », n’a entraîné aucune conséquence dans la mesure où le prix initial et le prix après réduction des deux produits concernés était clairement mentionné et qu’au surplus l’erreur a été rapidement rectifiée ;
Attendu que ces faits réels n’étaient donc pas suffisants pour justifier un licenciement, même en présence d’un avertissement notifié un an auparavant ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a donc considéré à juste titre que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu qu’en l’absence de faute grave de C D épouse X, le conseil de prud’hommes a condamné à bon droit la société Caves Y-Thuet à payer à sa salariée le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu que la mise à pied conservatoire a pris effet le le 3 juillet 2010 pour s’achever le 23 juillet 2010 ; que le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que C D épouse X, qui travaillait alors habituellement 151,67 heures par mois, a été indûment privée du salaire correspondant à 105 heures de travail, et qu’il lui a alloué à bon droit le salaire correspondant au minimum conventionnel pour cette durée ainsi que le complément d’indemnité de congés payés afférent ; que C D épouse X est mal fondée à contester cette somme en soutenant qu’elle aurait travaillé 7 heures par jour durant les 21 jours de la mise à pied, sans bénéficier d’aucun repos ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a également condamné à bon droit la société Caves Y-Thuet à payer à C D épouse X l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L1234-9 du code du travail et l’indemnité de préavis prévue par l’article L1234-5 du même code ;
Attendu que les diverses sommes allouées ont été calculées de manière exacte, en prenant en compte la revalorisation du salaire mensuel résultant de l’application du minimum conventionnel ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
Attendu que selon l’article L1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif le salarié a droit à une indemnité réparant le préjudice subi ;
Attendu que C D épouse X a été licenciée brutalement pour faute grave, sans motif valable, alors qu’elle travaillait depuis sept ans auprès du même employeur ; qu’elle était alors âgée de 29 ans ; qu’elle a depuis lors retrouvé un travail en Suisse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a dès lors fait une exacte évaluation du préjudice subi par C D épouse X en condamnant la société Caves Y-Thuet à payer à celle-ci la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la remise de documents
Attendu que la société Caves Y-Thuet a exécuté la disposition du jugement ayant ordonné la remise à C D épouse X d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi prenant en compte les conséquences de la décision de première instance ;
Attendu que l’infirmation de certaines dispositions du jugement est sans incidence sur ces documents et que C D épouse X sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Caves Y-Thuet qui succombe à titre principal a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Caves Y-Thuet à payer à C D épouse X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
1) dit que l’avertissement du 3 septembre 2009 était justifié et débouté C D épouse X de sa demande d’annulation de cette sanction,
2) dit que C D épouse X était remplie de ses droits au titre des salaires pour les mois de novembre et décembre 2008,
3) condamné la société Caves Y-Thuet à payer à C D épouse X la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de visite médicale de reprise,
L’infirme de ces chefs, et, statuant à nouveau,
Condamne la société Caves Y-Thuet à payer à C D épouse X la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation du préjudice causé par l’absence d’organisation d’une visite de reprise à l’issue du congé de maternité de la salariée,
Condamne la société Caves Y-Thuet à payer à C D épouse X la somme de 99,94 euros (quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de complément de salaire pour les mois de novembre et décembre 2008, et celle de 9,99 euros (neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés,
Annule l’avertissement du 3 septembre 2009,
Y ajoutant,
Déboute C D épouse X de sa demande de remise d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi
Condamne la société Caves Y-Thuet aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à C D épouse X une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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