Infirmation partielle 3 novembre 2011
Cassation partielle 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 nov. 2011, n° 10/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/03934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 juillet 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Romain BRUNHES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS c/ SAS GROUPE EMERAUDE |
Texte intégral
R.G : 10/03934
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 22 Juillet 2010
APPELANTE :
SAS D TRAVAUX PUBLICS
exerçant sous l’enseigne D T.P
XXX
représentée par Me U-Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour,
assistée de Me G BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
SAS E F
anciennement dénommée SARL FINANCIÈRE G D
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Roselinde X D’Z, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Septembre 2011 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2011, où Madame le Conseiller BERTOUX a été entendue en son rapport oral et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2011
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Holding FINANCIERE G D regroupait diverses sociétés du secteur des travaux publics, des casinos et des loisirs, parmi lesquelles la SARL FINANCIERE G D et la SAS D TRAVAUX PUBLICS.
Celle-ci était gérée par G D jusqu’à son décès survenu le 30 octobre 2003.
Ensuite du partage successoral intervenu, les sociétés intervenant dans le secteur des casinos, les sociétés immobilières et d’exploitation d’hôtels, ont été attribuées à U-G A, fille d’un premier lit, et les sociétés de travaux publics à sa seconde fille, mineure, sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère L D.
Lors de l’existence du E FINANCIERE G D, ces sociétés travaillaient en synergie dans le cadre d’accords de réciprocités et de refacturations tels que déterminés aux conventions suivantes :
— de Direction Financière du 1er avril 1997 prévoyant la refacturation sur la société FINANCIERE G D des salaires et charges du directeur financier
— de Secrétariat Général du 02 janvier 1994, prévoyant la refacturation sur D TP des salaires et charges de la secrétaire générale,
— de mise à disposition de personnel informatique du 1er janvier 1994 de la société D TRAVAUX PUBLICS prévoyant la refacturation sur la société FINANCIERE G D des salaires journaliers et charges sociales du personnel informatique, majorés de 10 %,
— de Direction Générale du 1er janvier 1994 prévoyant la refacturation sur D TP des salaires et charges du directeur général,
— de prestations informatiques du 1er avril 1994 prévoyant la refacturation sur D TP de l’ensemble des prestations informatiques.
Après la rupture des accords de réciprocité à compter du 30 avril 2005 et du contentieux qui s’en est suivi, la SARL FINANCIERE G D, par acte du 09 août 2006, a fait assigner la SAS D TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal de commerce de Bernay, aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de condamnation de la défenderesse à lui payer :
— diverses sommes correspondant à la refacturation de matériel informatique, de location de matériel informatique, de refacturation de prestations de maintenance informatique et de facturation de redevance de la marque D,
— à lui restituer, sous le contrôle de bonne fin d’un technicien informatique, à ses frais, divers matériels et logiciels informatiques sous astreinte, à lui payer des dommages et intérêts à titre d’indemnisation du défaut de restitution des matériels et logiciels informatiques.
A titre subsidiaire, elle sollicitait, toutes causes confondues, la condamnation de la SAS D TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 192.190,57 € (dont intérêt au taux de la loi à compter de l’assignation) ainsi qu’une indemnité de procédure, si mieux n’aime la juridiction l’organisation d’une expertise financière aux fins de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
La SAS D TRAVAUX PUBLICS concluait à l’irrecevabilité de l’action initiée par la SARL FINANCIERE G D, à la nullité de l’assignation avec toutes conséquences de droit, subsidiairement au débouté de la SAS E F de l’ensemble de ses demandes, très subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SAS D TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de Madame A es-qualité de la SAS E F auprès du Parquet de Paris, en tout état de cause à sa condamnation au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bernay a :
— jugé recevable mais partiellement fondée l’action en justice entreprise par la SARL FINANCIERE G D (devenue par la suite E F) à l’encontre de la société D TRAVAUX PUBLICS suivant exploit d’assignation en date du 09 août 2006,
En conséquence,
— ordonné à la société D TRAVAUX PUBLICS d’avoir à restituer, à ses frais, à la société FINANCIERE G D (devenue par la suite E F), les matériels et logiciels informatiques réclamés, à savoir : l’ordinateur AS 400 E 108Mo et son système opérationnel exploité à ANDRESY, l’ordinateur AS 400 Mig Mod 200 44 EA 628 et son système opérationnel exploité à CORNEVILLE SUR RISLE, les logiciels GRH 400, SYNON et COMBAC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du présent jugement,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge exclusive de la demanderesse,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS D TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel de ce jugement et la SAS E F fait appel incident.
La SAS D TRAVAUX PUBLICS a conclu les 30 décembre 2010, 08 avril et 11 mai 2011.
La SAS E F a conclu les 17 mars et 05 mai 2011.
La clôture des débats a été successivement reportée les 07 avril, 14 avril, 12 mai et 18 mai 2011.
A l’audience de plaidoiries du 18 mai 2011, l’affaire a été renvoyée à l’audience du jeudi 22 septembre 2011, les parties devant conclure impérativement pour les dates suivantes : 21 juin pour la société E F et 15 juillet pour la société D.
La société E F a conclu le 21 juin 2011 puis le 18 août 2011.
La société D TRAVAUX PUBLICS a conclu le 15 juillet 2011 puis le 16 septembre 2011.
Par conclusions de procédure du 20 septembre 2011, la société E F a sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées le 16 septembre 2011 par la Société D et les pièces communiquées le 2 août 2011.
Par conclusions de procédure du 20 septembre 2011, la société E F demande de rejeter des débats les conclusions signifiées par la Société D le 16 septembre 2011 et les pièces communiquées le 2 août 2011.
La Société D conclut par écritures en réponse du 21 septembre 2011 au rejet de cette demande.
SUR CE
— Sur la demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 16 septembre 2011 par la société D et les pièces communiquées le 2 août 2011
Les délais impartis par la Cour à l’audience du 18 mai 2011 aux parties pour conclure ont été respectés.
Force est cependant de constater que les conclusions signifiées le 15 juillet 2011 par la SAS D TRAVAUX PUBLICS contenaient une demande en paiement d’un solde de factures compensées de 390.314,27 €, à l’encontre de la société, certes subsidiaire, mais qui n’en demeure pas moins nouvelle, autorisant la société E F à répondre, ce qu’elle a fait le 18 août 2011.
Les conclusions du 15 juillet 2011 ne contiennent aucune motivation concernant cette demande mais un simple visa des pièces adverses 39 et 40, sans aucune explication sur les raisons pour lesquelles elles viendraient étayer sa prétention.
La pièce 39 est l’état des créances de D TP du 31 octobre 2004, document émanant par conséquent de la demanderesse.
La pièce 40 est un courrier de KPMG, expert comptable du 25 avril 2008 émanant de la SAS E F, communiqué en première instance depuis le 22 février 2010, et en appel le 13 avril 2011, dont la SAS E F se prévalait pour résister à la demande en paiement des factures émises le 31 octobre 2004, et soutenir que cette créance avait été annulée par compensation dans le cadre de l’apurement des comptes intra-groupes, dans ses conclusions du 21 juin 2011.
La SAS D TP pouvait donc, sans attendre le 15 juillet 2011, pour résister à la demande principale en paiement de factures, former sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 390.314,27 € au visa de son état de créance arrêtée par elle au 31 octobre 2004. Elle disposait également depuis février 2010 du temps nécessaire pour obtenir de son commissaire aux comptes une explication venant contrer celle de KPMG, au lieu d’attendre 15 mois pour ce faire.
Les conclusions du 16 septembre 2011 de la SAS D TRAVAUX PUBLICS, si elles ne contiennent effectivement aucune demande nouvelle, ne sont pas, contrairement à ce qu’elle soutient, une simple réponse aux écritures adverses mais contiennent le développement d’une argumentation à l’appui de sa demande subsidiaire, non motivée dans ses conclusions du 15 juillet 2011, s’appuyant sur un courrier de Monsieur B du 08 juillet 2011, rédigé en opposition à celui de KPMG du 25 avril 2008, et communiqué le 2 août 2011.
S’agissant des autres pièces communiquées le 2 août 2011, celles-ci sont pour la majeure partie antérieures en date à la procédure de première instance (factures de D TP dont les plus récentes en date sont du 31 octobre 2004) ou contemporaines (justificatifs de la plainte pénale en cours), ou pouvaient être obtenues bien avant le mois de juillet 2011 (attestations pièces 93 et 94).
Dans ces conditions, les conclusions signifiées, 4 jours avant l’audience de plaidoiries, empêchant à la SAS E F d’y répliquer et la communication de pièces le 2 août 2011, doivent être considérées comme tardives dans le respect du principe du contradictoire et déclarées irrecevables.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est par conséquent renvoyé aux conclusions signifiées le 15 juillet 2011 pour l’appelante et le 18 août 2011 pour l’intimée et appelante incidente.
La SAS D TRAVAUX PUBLICS conclut à la réformation du jugement, à titre principal à l’irrecevabilité de l’action initiée par la SARL FINANCIERE G D, à la nullité et de nul effet de l’assignation, subsidiairement au débouté de la SAS E F de l’ensemble de ses demandes, très subsidiairement au sursis à statuer sur les demandes de la SAS E F venant aux droits de la SARL FINANCIERE G D, dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SAS E D TP à l’encontre de Madame A es-qualité de la SAS E F auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, en tout état de cause, à sa condamnation au paiement de la somme principale de 625.098,96 €, subsidiairement à celle de 390.314,27 € avec intérêts de droit, à compter du 20 janvier 2006, date de l’une des premières mises en demeure vainement adressées, 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive, 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes procédures confondues, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS E F demande à la cour de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer en l’état de la plainte qui aurait été déposée par D TP le 04 février 2010 au parquet de la république de Paris, réformer le jugement entrepris et de condamner D TP à payer au E F 46.871,24 € au titre de la refacturation du matériel informatique, 51.169,70 € au titre de la location de matériel informatique du 01 novembre 2004 au 30 avril 2007, 24.763,74 € au titre de la refacturation de maintenance informatique du 01 novembre 2004 au 30 juin 2007 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2006, 327.351,18 € à titre de redevance d’usage de la marque D du 01 novembre 2003 au 30 décembre 2005 outre intérêts au taux de la loi à compter du 26 octobre 2010 avec capitalisation, 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, débouter en l’état la société D TP de ses demandes reconventionnelles et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, elle conclut à la compensation des créances D/FINANCIERE au visa des conventions de réciprocité sur lesquelles agit l’appelante et qui prévoyaient une refacturation pour moitié sur D des prétentions qu’elle avance, plus subsidiairement admettant D TP en sa demande nouvelle d’apurement des comptes individuels intersociaux, condamner D TP à payer à la FINANCIERE E F la somme de 60.900,87 € dont intérêts à compter de la décision à intervenir.
Pour le surplus en ses dispositions non contraires, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation de D TP au règlement d’une indemnité de 1.000 € par mois en usage illégitime des logiciels et matériels non restitués, et ce à compter du 08 juin 2005 date de la dernière mise en demeure de la FINANCIERE G D, 8.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Subsidiairement, en regard de la spécificité technique de la cause comme des moyens et contradictoires opposés, avant dire droit sur le fond, ordonner une mesure d’expertise comptable et financière aux fins notamment de déterminer le coût – valeur nette comptable – des matériels appartenant à la FINANCIERE et facturés en reprise à D TP sous la référence 050502 le 20 mai 2005, valeur nette comptable à date d’émission de la facture, déterminer subsidiairement le coût mensuel de location de ces matériels depuis le 20 mai 2005, déterminer le coût de la location des matériels informatiques appartenant à la FINANCIERE G D énoncés à la facture de cette société référencée 050501 du 20 mai 2005, et ce depuis cette date, déterminer le coût de la refacturation vers D TP de la maintenance informatique des logiciels et matériels appartenant à la FINANCIERE G D énoncés à la facture de cette pièce référencée 050503 du 20 mai 2005 et depuis cette date, déterminer le coût d’usage mensuel depuis mai 2005 des logiciels et matériels informatique appartenant à la FINANCIERE G D et revendiqués par elle en restitution, à savoir : l’ordinateur AS 400 E 108Mo et son système opérationnel exploité à ANDRESY, l’ordinateur AS 400 Mig Mod 200 44 EA 628 et son système opérationnel exploité à CORNEVILLE SUR RISLE, les logiciels GRH 400, SYNON et COMBAC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification.
— Sur la recevabilité de l’action initiée par la SARL FINANCIERE G D
A la lecture de l’extrait K bis au 7 août 2006, la SAS E F inscrite au RCS PARIS sous le numéro 388 674 350 a été dissoute le 20 juin 2006 et toutes ses parts sociales ou actions réunies entre une seule main à compter du 1er mai 2006 avec pour associé unique la SARL FINANCIERE D DES CASINOS – FINALCA.
A la lecture de l’extrait K Bis au 4 juillet 2006 de la SARL FINANCIERE D DES CASINOS – FINALCA inscrite sous le numéro RCS PARIS 408 729 937 a été dissoute le 06 juillet 2006 et toutes ses parts sociales ou actions réunies entre une seule main à compter du 1er mai 2006 avec pour associé unique la FINANCIERE G D SAS 394 792 832 RCS PARIS.
A la lecture comparative des extraits K BIS de la FINANCIERE G D SAS au 7 mars 2006 et de la SAS E F au 8 février 2009, avant ces opérations de transmission unique de patrimoine, la FINANCIERE G D était identifiée au registre du commerce de Paris sous le même numéro que la SAS E F, ce qui démontre qu’il s’agit de la même entité juridique qui a simplement changé de dénomination.
En conséquence, lors de la signification de l’assignation du 09 août 2006, la SAS FINANCIERE G D existait toujours.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SAS FINANCIERE G D désormais inscrite au RCS de Paris sous sa nouvelle dénomination sociale SAS E F justifiait de son existence juridique et en conséquence de sa capacité à agir.
— Sur la nullité de l’assignation
La SAS D TP argue de la nullité de l’assignation du 9 août 2006 signifiée par la SAS FINANCIERE G D qui ne vise aucun fondement légal.
Si, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, le fait que, dans l’acte introductif d’instance, la SAS FINANCIERE G D fasse état de l’existence du E Financière G D et du travail en synergie entre la maison mère et ses filiales dans le cadre d’accords de réciprocité et de refacturation, puis de la séparation du E intervenue en 2005 et de la dissociation de l’organigramme de certaines filiales dont la Société D TP, et indique qu’il importe à son égard de régulariser et d’apurer les situations économiques et commerciales résultant de la rupture du E et tenant, soit de la restitution du matériel mis à disposition de son ex filiale par la maison mère, soit à la refacturation de ce matériel pour rachat, soit encore à la location de ce matériel et/ou refacturation des prestations émises vers la maison mère et ce à compter de mai 2005, suffit à définir outre l’objet des demandes, le fondement juridique de l’action.
La SAS D TP sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur les demandes en paiement de la SAS E F et le sursis à statuer
La SAS E F réclame le paiement de trois factures émises le 20 mai 2005.
La plainte pénale de la SAS D TP contre Madame A et la SAS E F, pour faux, usage de faux escroquerie ou tentative d’escroquerie au jugement ne visant que la facture n° 2707009 du 13 juillet 2007 à entête du E F, il n’y a pas lieu à sursis à statuer s’agissant des factures établies le 20 mai 2005, comme l’a justement décidé le tribunal.
Elle réclame également le paiement d’une redevance pour usage d’une marque sur la base d’une facture n°2707009 émise le 13 juillet 2007 pour un montant initial de 458.640,88 € .
Le fait que la SAS E F réclame cette somme deux ans après avoir assigné la Société D TP, à l’occasion de la procédure sans qu’aucune relance n’ait été faite antérieurement ne permet pas de conclure qu’elle a été fabriquée pour les besoins de la procédure. En toute hypothèse, l’émission d’une facture ne suffit pas à établir l’existence d’une obligation, preuve qui incombe à la SAS E F dans le cadre de la présente instance. Le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SAS D TP ne s’impose donc pas davantage.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il n’est pas contesté qu’au décès de Monsieur G D le 30 octobre 2003 et jusqu’au partage de la sa succession, sa fille U-G A a été nommée mandataire sociale de toutes les sociétés commerciales de la holding financière G D, que L D administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure a été nommée mandataire sociale des sociétés de travaux publics revenant à sa fille le 10 décembre 2004 dans le cadre de la succession de G D, que la SAS D TP a mis fin aux accords de réciprocité et de refacturation, rappelés dans l’exposé du litige, à compter du 30 avril 2005, arguant de leur non respect par la FINANCIERE G D.
Dans un courrier du 2 mai 2005, adressé à Madame U-G A – SARL Financière G D -, en réponse à sa lettre recommandée du 26 avril 2005, L D pour D TRAVAUX PUBLICS indiquait, s’agissant du matériel informatique, que concernant la licence logicielle GRH paye « son niveau d’obsolescence et l’opportunité de son remplacement éventuel étaient à l’étude » et qu’elle ferait « connaître sa position sur ce point dans les meilleurs délais », que les matériels AS 400 situé à XXX situé au Golf de l’Amirauté allaient être restitués au E EMERRAUDE, et proposait la reprise d’un contrôleur à distance pour 1.000 €, d’une imprimante Twinax située à l’XXX pour XXX, d’une imprimante IBM située à XXX, d’un matériel Multiplexeur situé à l’Hôtel et au golf de l’Amirauté pour 1.000 € ainsi que le matériel AS 400 I5 situé à Corneville pour 33.690 €.
Elle indiquait également qu’elle allait procéder au règlement de la refacturation du matériel VICON (facture n°04.10.12 pour 15.735 € HT, facture 04.10.11 pour 8.473,05 € HT) et à la restitution au E F outre d’écrans plasmas, podium PHV stockés au golf de l’Amirauté, d’un lot de vaisselle, du matériel informatique (sans plus de précision sur leur identification) et d’un bateau hors bord stockés dans un container à Corneville.
Dans sa lettre en réponse du 20 mai 2005, adressée par télécopie le 23 mai 2005 à 10 h 56, et en recommandée avec avis de réception signé le 25 mai 2005 par le destinataire, la FINANCIERE G D proposait à la Société D TP de fixer une date et heure (entre le lundi 23 et le vendredi 27 mai 2005) en vue de leur restitution des différents matériels listés dans le courrier du 2 mai 2005, ainsi que l’ancien AS 400 référence E20 à FECAMP ZAC de l’Epinay.
Le même jour, la FINANCIERE G D émettait les factures litigieuses, donc ensuite du courrier du 2 mai 2005 de D TP qui, au vu de cet échange de correspondance, envisageait de restituer les matériels AS 400 situé à XXX ainsi que divers matériels informatiques stockés dans un container à Corneville.
Il est également justifié d’une mise en demeure du 03 janvier 2006 pour les trois factures.
— Sur la refacturation du matériel repris (facture n°050502)
La facture n°050502 émise le 20 mai 2005 porte sur la vente de matériels informatiques suivants :
— cession du droit d’utilisation de la licence du logiciel de paye GRH 400 : 7.500 € HT
— 3 contrôleurs à distance 28 terminaux : 1.500 €
XXX
— imprimante XXX
— 2 multiplexeurs Cofratel: 3.000 €
— ordinateur AS iSéries 5 : 33.690 €
pour un total HT de 46.690 €, soit TTC 55.841,24 €.
S’agissant de cette facture, D TP, dans sa lettre du 13 mars 2006, référencée SLF/ARI/003/06, adressée à Maître X d’Z, Conseil de la FINANCIERE G D, suite à l’envoi d’une mise en demeure de payer le 24 février 2006, confirmait son accord pour la reprise du matériel listé sauf pour « … le rachat du droit d’utilisation de la licence du logiciel de paye GRH400 … » et indiquait être disposé à accepter ladite facture « … dans l’hypothèse où la Financière G D émettait un avoir global relatif à cette facture, et ne refacturait que les matériels pour lesquels » un accord a été donné et la transmission d’une copie certifiée conforme des factures d’acquisition relatives à ces cessions.
Elle ajoutait que le solde de cette facture serait réglé par compensation avec les factures de prestations émises le 31 octobre 2004 d’un montant de 625.098,97 € TTC, rappelant son courrier de relance du 20 janvier 2006.
Par ce courrier, D TP renonçait ainsi à la reprise du logiciel de paye GRH 400, soit près d’un an après sa lettre du 2 mai 2005. Sans contester clairement le fondement et le quantum de la créance, D TP demandait toutefois qu’il lui soit justifié du prix d’acquisition des matériels.
Le 23 mai 2006, le conseil de la FINANCIERE G D répondait que la location à 16 % du logiciel de paie GRH 400 allait lui être facturée et qu’un avoir serait édité. Les factures d’acquisition des autres matériels accompagnaient cette réponse.
A la lecture comparative du courrier du 02 mai 2005 de D TRAVAUX PUBLICS et de la facture émise le 20 mai 2005, fondement de la demande, à l’exception du prix des contrôleurs à distance et des multiplexeur facturés à hauteur de 4.500 € au lieu de 2.000 € prix de reprise proposé, les imprimantes TWINAX et IBM ainsi que l’AS400 I5 situé à Corneville ont été facturés par LA FINANCIERE G D aux prix proposés par D TRAVAUX PUBLICS, soit pour un montant total HT de 34.690 €, soit TTC 41.489,24 € .
Même si dans sa lettre du 13 mars 2006, D TP réclame l’émission d’un avoir global, qui n’a certes été établi que le 13 juillet 2007, soit postérieurement à l’assignation, et une refacturation du matériel qu’elle accepte de reprendre ainsi que la transmission d’une copie certifiée conforme des factures d’acquisition relatives à ces cessions, il n’en demeure pas moins qu’elle se dit disposée à accepter la facture qui, comme il vient d’être énoncée reprend les prix proposés par D TRAVAUX PUBLICS, à l’exception des deux matériels et du logiciel de paye sur lequel aucun accord n’est intervenu.
Dans ces conditions, la vente doit être considérée comme parfaite en ce qui concerne les imprimantes TWINAX et IBM ainsi que l’AS400 I5 situé à Corneville, soit un total dû de HT 34.690 €, soit TTC 41.489,24 €, dont la propriété par le E K n’a au demeurant jamais été contestée par D TP dans ses diverses correspondances, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner s’il s’agissait d’une reprise à la valeur d’acquisition ou à la valeur nette comptable.
La SAS D TP sera donc condamnée au paiement de la somme de 41.489,24 € au titre de la refacturation du matériel repris, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2006, date de la mise en demeure adressé par le conseil de la SAS E F, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
En revanche tel n’est pas le cas pour les contrôleurs et multiplexeurs.
Le renvoi aux écritures faites en première instance, soit celles du 08 décembre 2009, seules à prendre en compte s’agissant des dernières conclusions, n’est d’aucune utilité, puisque la SAS D TP sollicitait le débouté de la SAS E F. Peu importe que dans ses conclusions précédentes, « elle admettait et passait condamnation sur la refacturation du matériel dans ses écrits des 29 décembre 2006 et 12 mai 2009 », comme le soutient la SAS E F.
En revanche, la Cour observe que la SAS D TP ne justifie pas de son offre de restituer le matériel qu’elle proposait de reprendre le 02 mai 2005, postérieurement à cette date.
La SAS E F sollicite, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour dirait justes et fondées les contestations élevées en cause d’appel sur l’accord et sur le prix, la détermination à dire d’expert d’une indemnité mensuelle selon les usages et les conventions en vigueur dans le E et des décotes d’amortissement, la SAS D TP ayant conservé l’usage de matériels et logiciel informatiques appartenant à la Financière.
Au vu des motifs sus développés, l’usage depuis mai 2005 ne porte plus que sur les contrôleurs et multiplexeurs.
La crainte de provoquer un nouvel incident en cas de modification de sa facturation ne dispense pas la SAS E F de justifier à tout le moins des usages et des conventions en vigueur dans le E dont elle se prévaut pour la fixation du coût mensuel de la location de ces matériels, et d’en proposer une estimation pour solliciter en cas de contestation, une expertise, celle-ci n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
La SAS E F sera par conséquent débouté de sa demande d’expertise sur ce point.
— Sur la location de matériel informatique (facture n°050501)
Il convient tout d’abord d’observer que la lettre de Madame L D du 02 mai 2005 rappelée ci-dessus est communiquée par la SAS D TP le 10 mai 2011 sous le n°60, et référencée pièce A par la SAS E F, qu’il s’agit donc de la même pièce dont les parties ont pu débattre contradictoirement.
La seule lecture des conclusions de la SAS E F du 21 juin 2011 faisant état de l’engagement du 2 mai 2005 de la SAS D TP « à la restitution de certains matériels, la reprise et la refacturation d’autres (pièce A) » suffisait pour considérer qu’il était fait référence à la pièce adverse 60.
Le différend opposant les parties à ce sujet est par conséquent clos.
La SAS E F réclame le paiement de la facture n°050501 du 20 mai 2005 porte sur la location des matériels objet de la facture en vue de leur vente n°050502, comme le souligne le conseil du E F dans sa lettre du 24 février 2006, et ce pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 sur la base d’un loyer annuel de 16 % valeur origine, soit :
— AS 400 E 10 ANDRESY et son système d’exploitation
— 3 contrôleurs distance 28 terminaux
XXX
— XXX et son système d’exploitation,
XXX
XXX
— logiciel GRH 400
— logiciel anael
pour un total HT de 10.666,72 € , soit TTC de 12.757,40 € .
Dans son courrier du 13 mars 2006 référencé SLF/ARI/004/06 ayant pour objet les factures 050501 et 05053, la SAS D TP ne conteste ni que ces divers matériels appartiennent à la FINANCIERE G D, ni sa mise à disposition aux pôles Travaux Publics et Loisirs du E D.
Elle indique ne pouvoir les accepter en l’état sollicitant la transmission des copies certifiées conformes des factures relatives aux biens facturés par la FINANCIERE G D « en vue de valider les bases de calcul de la facture 050501, et celles des factures de maintenances ayant servi de base à la refacturation à D TRAVAUX PUBLICS (facture 050503) ».
Le 23 mai 2006, s’agissant de la location des matériels informatiques le conseil de la SAS E F indiquait à la SA D TP adresser en annexe les copies certifiées conformes des factures émises vers la FINANCIERE, d’une part par la SA IMMOBILIERE D le 31 mars 1994 concernant la vente notamment d’un logiciel SYNON, AS 400 E10 8 M, système opérationnel 400 V2, AS 400 E 20 8 MO système opérationnel 400 V2 E20, contrôleur distance 28 terminaux, et d’autre part par D TP le 31 mars 1994, 1996 ou 1998 (année quasi illisible) concernant la vente notamment d’une imprimante IBM 1990, d’un système d’exploitation AS 400 0491 020, AS400 C20 n°4463577, AS400 C10 N°4426395, de contrôleur à distance terminaux, d’un système d’exploitation AS400 C10, et enfin par R S T E le 24 février 2000 d’une imprimante IBM 4247 700CPS.
Au vu de ces correspondances, la propriété de la FINANCIERE G D sur ces matériels et leur mise à disposition de la SAS D TRAVAUX PUBLICS ne sont pas contestables.
En revanche, même si les copies certifiées conformes des factures relatives aux biens facturés demandées par la SAS D TRAVAUX PUBLICS, « en vue de valider les bases de calcul de la facture », ont été fournies, les termes de cette réclamation ne peuvent s’analyser comme un accord sur la chose et sur le prix, comme le soutient la SAS E F.
Les modalités de calcul du prix étant contestées par la SAS D TRAVAUX PUBLICS, il appartient à la SAS E F d’en justifier.
Or, force est de constater qu’aucune pièce justificative n’est produite aux débats notamment de la convention en vigueur au sein du E selon laquelle les matériels étaient facturés en location aux filiales au taux de 16 % « pour s’aligner sur la valeur locative de la taxe professionnelle ».
Il n’appartient pas à la cour de pallier à la carence de la SAS E F dans l’administration de la preuve qui lui incombe en ordonnant une expertise en vue de la détermination des coûts de location en usage de la holding FINANCIERE G D vers ses filiales.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la SAS E F de ce chef.
La SAS E F sera déboutée de sa demande d’expertise.
L’actualisation de sa réclamation au 30 avril 2007 étant effectuée sur les mêmes bases, la SAS E F sera également déboutée sur ce point.
— Sur la refacturation de maintenance informatique (facture n°050503)
La SAS E F sollicite à ce titre pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 une somme HT de 8.070,86 €, soit TTC 9.652,75 € correspondant à la facture n°050503 du 20 mai 2005.
La convention de prestations informatiques conclue en date du 1er avril 1994 entre la SARL FINANCIERE G D et la SA D TRAVAUX PUBLICS stipule "qu’à compter du 1er avril 1994 l’ensemble du service informatique sera assuré par la société FINANCIERE G D.
La Société FINANCIERE G D facturera à la société D TRAVAUX PUBLICS le coût direct du service informatique, majoré d’une marge, pour tenir compte des coûts d’investissement et de développement assurés par la Société FINANCIERE G D."
Dans son courrier du 13 mars 2006 évoqué au paragraphe précédent, D TRAVAUX PUBLICS sollicite la copie certifiée conforme des factures de maintenance ayant servi de base à la refacturation à D TRAVAUX PUBLICS.
Le 23 mai 2006, le conseil de la SAS E F a adressé à la SAS D TP les copies certifiées conformes des factures émises vers la FINANCIERE au titre de la maintenance informatique établie par une société Y payables en février et mai 2005 (pièces annexe 2/7 à 13/7 du dossier de la demanderesse).
Ces documents ne permettent toutefois pas à la Cour de vérifier que la refacturation opérée sur D TP correspond à des prestations effectuées par la société Y, les mentions manuscrites faites sous certaines d’entre elles « F, Corneville, Hôtel, Golf » et des numéros également portés à la main de 1 à 15, n’y suffisant pas.
Le fait qu’aucune objection, contestation ou opposition de compensation, ou protestation n’avait été émise avant toute procédure n’implique pas la reconnaissance par la SAS D TP de ce qu’elle est débitrice des sommes réclamées.
La discussion qui s’élève sur l’identité du co-contractant, D TP ou LA FINANCIERE G D, avec la société de maintenance informatique RMH, selon contrat du 4 février 1999, n’est d’aucun intérêt pour la solution du litige, dans la mesure où la SAS E F échoue dans l’administration de la preuve de prestations de maintenance effectuées au profit de la SAS D TP.
Il est par ailleurs versé aux débats les attestations de 3 membres du personnel D TP, qui indiquent que « les logiciels d’éditeurs étaient gérés en partie par l’éditeur dans le cadre d’un contrat de maintenance … »(M. SYLVAIN et MARENT)« , »… assurée par une société extérieure au E … « s’agissant du logiciel GRH 400 (Mme C) , que »… Le service informatique assumait le développement de logiciels spécifiques aux activités de travaux publics et Hôtellerie, mise en oeuvre et gestion interne pour les besoins des sociétés concernées par ces activités. La maintenance générale des logiciels et prologiciels était assurée par des sociétés d’informatiques extérieures auprès desquels les logiciels avaient été acquis et les contrats signés avec la financière. Ainsi notamment s’agissant de la comptabilité (ANAEL) de la paye (GRH) la communication bancaire (COMBAC) la gestion des machines à sous (GALAXIS) le développement des AS (Synon…') la maintenance matérielle des ordonnateurs était assurée par la société IBM.« (M. I, »responsable du pôle informatique basé à Corneville").
Ces témoignages ne suffisent cependant pas à démontrer la réalité des prestations effectuées au bénéfice de la SAS D TP et refacturées par la SAS E F.
C’est donc à bon droit que le Tribunal l’a déboutée de ce chef de demande.
La SAS E F sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise en vue d’en déterminer le coût de la refacturation .
La SAS E F se prévaut également d’une actualisation du 30 avril 2005 au 30 juin 2007 pour un montant TTC de 15.110,99 €.
La production des factures de maintenance postérieures au 30 avril 2005 émises par les sociétés EXTENSITY et Y, dont le montant total est largement supérieur à celui réclamé, ne suffit pas à établir la réalité des prestations effectuées au bénéfice de D TP et leur coût.
La SAS E F sera également déboutée de cette demande.
— Sur la restitution des matériels et des logiciels informatiques
Comme l’a justement relevé le tribunal le courrier du 02 mai 2005 établit que la SAS D TP a conservé les matériels et les logiciels informatiques qui lui sont réclamés.
Elle ne le conteste pas davantage en cause d’appel puisqu’elle indique dans ses conclusions qu’ils sont à la disposition de la SAS E F.
La SAS E F justifie de sa demande de restitution des logiciels SYNON et COMBAC, à tout le moins dans un courrier du 24 février 2006, du logiciel de paye GRH 400 des AS 400E 108 et son système opérationnel et AS Mig Mod 200 44 EA 628 et son système opérationnel, à tout le moins par courrier du 23 mai 2006 référencé « Restitution de matériels », étant précisé qu’il est démontré par ailleurs de sa qualité de propriétaire des biens réclamés.
Dans sa lettre du 2 mai 2005 la SAS D TP indiquait qu’elle allait procéder à la restitution de partie du matériel réclamé qu’elle n’entendait pas conserver, notamment les AS 400 situé à XXX situé au XXX situé à Corneville ainsi que divers matériels informatiques stockés dans un container à Corneville, ce à quoi il était répondu par courrier du 20 mai 2005 de la FINANCIERE G D par une invitation à fixer la date et l’heure pour y procéder.
S’agissant du matériel AS Mig Mod 200 44 EA 628 stocké à Corneville, si dans sa lettre du 13 mars 2006 (pièce 31) la SAS D TP indique qu’il n’a jamais été question de sa restitution, force est de constater qu’elle n’a jamais officiellement proposé de l’acquérir.
Dans ces conditions, c’est également à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution de l’ensemble réclamée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du jugement.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
La SAS E F demande, compte tenu de la rétention injustifiée des matériels et de l’usage franduleux de licences d’exploitation de logiciels, le règlement d’une indemnité mensuelle qui ne saurait être inférieure à 1.000 €, « ne fut ce qu’en indemnisation de l’obsolescence de ces équipements spécifiques depuis maintenant 6 ans ».
Cependant la SAS E F ne verse aux débats aucune pièce financière, comptable permettant de la fixer au montant a minima proposée.
Au demeurant, l’indemnisation de son préjudice liée à la rétention des matériels pourra être obtenue dans le cadre de la liquidation de l’astreinte qui assortit la condamnation à restitution.
— Sur la demande relative à l’usage de la marque
La SAS E F sollicite le règlement d’une somme de 372.351,18 € à titre de redevance d’usage de la marque D déposée le 08 octobre 2003 du 1er novembre 2003 au 30 décembre 2005 sur la base d’une facture n°2707009 émise le 13 juillet 2007 pour un montant initial de 458.640,88 € .
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats un acte de dépôt à l’INPI effectué par Monsieur G D en qualité de représentant de la SARL FINANCIERE G D le 08 octobre 2003 de la marque D et de son certificat d’enregistrement publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/12 Vol.II du 19 mars 2004.
Elle produit également un courrier du 25 mars 2005 adressé dans le cadre de la succession de G D, à la société D TP, dans lequel elle précise que "… ces marques reprenaient les éléments attractifs majeurs des dénominations sociales antérieures de certaines filiales du E et étaient donc antériorisées par lesdites dénominations … les signes reprennent à l’identique ou de façon quasi identique les dénominations des sociétés filiales ; en outre ils ont toujours été exploités directement par ces dernières, de telle sorte qu’aucune clientèle n’est attachée à la Financière G D en raison de l’usage quie st fait de ces marques.« Elle propose de procéder à une régularisation de la situation »afin qu’elle soit sur le plan juridique, conforme à la réalité de l’activité économique au sein du E D" ainsi qu’il suit : la SARL FINANCIERE G D renoncerait à tous droits sur les marques dont D en sollicitant auprès de l’INPI la radiation de ses marques valant rectification, concomitamment la société D TRAVAUX PUBLICS procéderait à un nouveau dépôt de marque en son propre nom. Enfin elle termine sa lettre en invitant la SAS D TP à lui faire part de son accord en contresignant cedit courrier.
Force est de constater la SAS D TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas que l’accord donné à ce transfert est intervenu dans le cadre des opérations de succession.
La SAS D TRAVAUX PUBLICS, qui a effectué le dépôt de cette marque à son nom à l’INPI PARIS le 10 janvier 2006, si elle argue aujourd’hui de l’antériorité de ses droits sur ce signe, à supposer que celle-ci soit prouvée, cette revendication est pour le moins tardive.
En effet, force est de constater qu’elle ne s’est prévalue d’aucun droit antérieur sur la marque pour en empêcher l’enregistrement au profit de la SARL FINANCIERE G D ou en solliciter la nullité.
Il est dès lors incontestable que la propriétaire exclusive de cette marque était à compter du mois d’octobre 2003 jusqu’au 10 janvier 2006, de par la volonté de G D, alors à la tête du E, la SARL FINANCIERE G D à laquelle a succédé la SAS D TRAVAUX PUBLICS, et ce quand bien même aucune clientèle n’y serait attachée.
Cependant, force est de constater qu’aucun contrat de licence de marque qui encadrerait l’usage par les sociétés du E D, et plus particulièrement une convention par laquelle la SAS D TP se serait obligée à l’égard de la SARL FINANCIERE G D au paiement d’une redevance n’est produit pour justifier de l’existence d’une redevance et de son montant.
Le contrat de licence de marque conclu le 12 janvier 1993 entre le E F SA, et la SA SOGECOM, CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE, portant sur la marque E F, auxquelles sont étrangers tant la holding FINANCIERE G D que la SARL FINANCIERE G D et SAS D TRAVAUX PUBLICS produit par la SAS E F, pour justifier « des usages en vigueur au sein du E sur les droits et redevances de marque » , ne présente aucune valeur probante de l’obligation de celle-ci à l’égard de celle-là au titre d’une redevance. Au demeurant, au vu de cette pièce, si usage il y a au sein du E F, les parties ont néanmoins convenu de la conclusion d’une convention écrite.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la SAS E F de ce chef de demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il est établi que la SAS D TP a conservé par devers elle les logiciels de paye GRH, de trésorerie et communication bancaire COMBAC, et SYNON.
Il est justifié de la reconstitution par la FINANCIERE D de son système informatique en septembre et novembre 2005 pour un coût de 34.641,91 €.
En revanche, il n’est pas démontré que la FINANCIERE D a dû employer un informaticien supplémentaire en CDD, les fiches de paye produites visant comme employeur un GIE.
Il n’est pas davantage justifié d’un préjudice de fonctionnement avant que les employés et matériels ne soient opérationnels.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS D TP au paiement de la somme de 34.641,91 € en réparation du préjudice subi par la FINANCIERE G D résultant de sa résistance abusive.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures du 31 octobre 2004 et la compensation
La SAS D TP indique être créancière de la LA FINANCIERE G D des trois factures émises le 31 octobre 2004 suivantes :
— facture FLACDF – Direction financière – période du 01.11.03 au 31.10.04 pour un total de 231.605,40 €
— facture FLACINF – facturation de la rémunération du personnel informatique – période du 01.11.03 au 31.10.2004 pour un total de 234.360,98 €
— facture FLACPIL rémunération du personnel pilote pour la période du 01.11.03 au 31.10.04 pour un total de 159.132,58 €, soit à titre principal un montant de 625.098,96 €.
Elle réclame à titre subsidiaire, à la somme de 390.316,27 €, pour solde de factures compensées.
Il est admis que ces factures ont été portées en comptabilité de la SAS D TP au 31 octobre 2004.
La SAS D TP justifie également de l’envoi d’une seule mise en demeure de s’acquitter desdites factures, le 20 janvier 2006.
Le 03 février 2006 la FINANCIERE G D répondait que celles-ci avaient fait l’objet d’un règlement par compensation avec ses factures de prestations de services émises à cette même date comme par la passé.
Cette créance a ensuite été évoquée par la SAS D TRAVAUX PUBLICS dans son courrier au conseil de LA FINANCIERE G D du 13 mars 2006 (Réf. SLF/ARI/003/06) ayant pour objet la facture 050502 du 20 mai 2005, à l’occasion de la discussion relative à la refacturation du matériel informatique, où elle précisait que cette facture serait réglée par compensation avec ses factures de prestations émises le 31 octobre 2004, pour un montant de 625.098,97 € TTC .
Il est établi qu’à la suite de la division du E, D TRAVAUX PUBLICS a adressé le 28 juillet 2005 à KPMG Entreprises, expert comptable, un courrier ayant pour objet « Comptes consolidés de La Financière G H au 31 octobre 2004 » par lequel elle adressait outre une disquette sur laquelle figurait « l’ensemble des balances sous format Excel au 31 octobre 2004 », la liste et le montant de l’ensemble des opérations réalisées entre ces sociétés sur la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, l’état des créances et dettes entre ces sociétés au 31 octobre 2004.
Il convient de considérer au vu de ce document que les factures litigieuses émises sur la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ont obligatoirement été incorporées à cet état de créances. Il n’est donc nul besoin de s’assurer que les prestations ont réellement été fournies, ni de leur tarification.
Au vu de cet état de créance, la SAS D TP arrête sa créance à l’égard de la SAS FINANCIERE G D à la somme de 390.316,27 €.
La SAS D TP ne peut dès lors prétendre au règlement des factures pour un montant de 625.098,96 € émises pour des prestations arrêtés au 31 octobre 2004, supérieur au montant visé dans l’état de créance arrêté à cette même date.
La SAS D TP doit par conséquent être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 625.098,96 €.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
S’agissant de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 390.316,27 € au titre d’un solde de factures compensées, force est de constater que le seul visa de l’état de créances et dettes intragroupe du 31 octobre 2004, ne suffit pas à justifier de la réalité de la créance, ce d’autant que le courrier de KPMG du 25 août 2008, seule autre pièce visée, indique qu’il s’agit de comptes réciproques qui ont été annulés dans les comptes consolidés de la FINANCIERE G D au 31 octobre 2004.
La SAS D TP sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire.
La SAS D TP, échouant dans la justification de créance détenue par elle à l’encontre de la SARL LA FINANCIERE G D désormais dénommée la SAS E F, la question d’une compensation qui résulterait, selon la SAS D TP « d’un accord de principe entre les héritières, au moment de la séparation du E, dans le cadre des opérations successorales aux termes duquel D TRAVAUX PUBLICS conservait certains actifs loués par LA FINANCIERE, jusqu’au mois de mai 2005, échéance à laquelle elle les reprenait valeur nette comptable, la FINANCIERE D reprenait possession des actifs non conservés par D TRAVAUX PUBLICS qui les tenait à sa disposition. Le tout était subordonné au règlement des sommes dues de part et d’autre et notamment de l’ensemble des factures émises par les sociétés filiales du E BTP et ce, après compensation de l’ensemble des factures dues de part et d’autre, en exécution des diverses conventions mises en place par G D entre ses différentes sociétés » ne se pose pas.
— Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
La SAS D TP, qui échoue en appel, ne justifie ni du caractère abusif et injustifiée, ni de la résistance abusive de la SAS E F, sera déboutée de ces chefs de demande.
— Sur les dépens et l’indemnité de procédure et les dépens
La SAS E F échouant partiellement en son appel incident, les dépens de première instance resteront à sa charge.
En revanche, la SAS D TP qui succombe partiellement en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin il parait inéquitable de laisser à la charge de la SAS E F ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 € .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 16 septembre 2011 et les pièces communiquées le 2 août 2011 par la SAS D TP,
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la SAS E F de sa demande en paiement de la facture n° 050502 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS D TP à payer à la SAS E F la somme de 41.489,24 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2006,
Condamne la SAS D TP à payer à la SAS E F la somme de 34.641,91 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 41.489,24 € en application de l’article 1154 du code civil,
Déboute la SA E F du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS D TP de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SAS D TP à payer à la SAS E F la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS D TP aux dépens d’instance dont droit de recouvrement au profit des avoués de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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