Infirmation partielle 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2012, n° 11/13832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/13832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juillet 2011, N° 10/1492 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2012
N° 2012/ 414
Rôle N° 11/13832
SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL
C/
Z A X
C-D E épouse X
Grosse délivrée
le :
à :SCP BADIE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/1492.
APPELANTE
SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL
RCS DE CANNES sous le n° B 438 597 999, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL , avoués à la Cour
plaidant par Me AGNETTI Eric, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Z A X, assigné
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués à la Cour
plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame C-D E épouse X
née le XXX à XXX – XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués à la Cour
plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-C PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS. PROCEDURE.
Par acte du 4 mai 2004, Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition de la villa n°7 du groupe d’habitation « les terres de l’Olympe » à Mandelieu la Napoule, ce pour un prix de 1'300'000 €. La livraison était prévue au plus tard le 31 janvier 2005.
Le 5 avril 2007, les clés de la villa ont été remises à Monsieur et Madame X, avec un certain nombre de réserves.
Par arrêt mixte du 18 décembre 2008, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie en référé a rejeté les demandes de provision de Monsieur et Madame X et a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2010.
Par arrêt infirmatif du 10 décembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la SARL les Bastides des Terres du Soleil à payer à Monsieur et Madame X la somme de 130.000 € au titre du retard de livraison.
Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal de Grande instance de Grasse a :
' dit que la SARL les Bastides des Terres du Soleil devait réparer les non conformités et non façons réservées au stade de la livraison.
' condamné la SARL les Bastides des Terres du Soleil à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 311'374,47 € (non conformités, défauts d’achèvement 166'374,47 €, préjudice esthétique dû au défaut d’implantation de la piscine 120'000 €, et préjudice de jouissance 25'000 €), et celle de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée le 3 août 2011, la SARL les Bastides des Terres du Soleil a interjeté appel de ce jugement. .
***
Vu les dernières conclusions de la SARL les Bastides des Terres du Soleil du 3 novembre 2011,
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame X du 4 janvier 2012,
II.DECISION.
Les motifs exacts et pertinents du premier juge doivent être approuvés en ce qu’ils ont fixé l’indemnisation de Monsieur et Madame X :
à la somme de 13'891,33 € au titre des parties communes.
à la somme de 152'483,14 € au titre des non conformités et défauts d’achèvement affectant les parties privatives, la somme supplémentaire de 2 556.59 € devant être écartée.
le tout pour un total de 166 374,47 €.
Par ailleurs, l’impossibilité de voir la piscine de l’intérieur du salon, en raison de sa mauvaise implantation, sera justement indemnisée par la somme de 50'000 €.
En revanche, la SARL les Bastides des Terres du Soleil conteste à bon droit l’existence d’un préjudice de jouissance, alors que Monsieur et Madame X n’ont jamais énoncé qu’ils devaient occuper la villa et ne contestent pas l’avoir mise en vente quelques mois après en avoir pris possession. En outre, la SARL les Bastides des Terres du Soleil justifie avoir le 3 novembre 2010, exprimé le souhait de se conformer aux prescriptions de l’expert et se déplacer sur les lieux en présence des techniciens habilités à réaliser les remises en état qui s’imposent; Monsieur et Madame X ont refusé en raison de la procédure en cours. La demande relative au préjudice de jouissance doit être rejetée.
Monsieur et Madame X étant redevables d’une somme restant due de 195'000€, il convient de les condamner à payer cette somme à la SARL les Bastides des Terres du Soleil, et de dire que cette dernière reste après compensation débitrice à leur égard de la somme de 216'374,47 € – 195'000 € (somme de 195'000 € déconsignée entre les mains de Monsieur et Madame X) = 21 374,47 €.
L’équité commande de laisser à la charge de la SARL les Bastides des Terres du Soleil la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel).
La SARL les Bastides des Terres du Soleil demande la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes ne nécessitant pas qu’il soit statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL les Bastides des Terres du Soleil à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 311'374,47 €, comprenant un préjudice de jouissance de 25'000 € et un préjudice esthétique pour mauvaise implantation de la piscine de 120'000 €.
— ET STATUANT à nouveau,
— REJETTE la demande de Monsieur et Madame X au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNE la SARL les Bastides des Terres du Soleil à payer à Monsieur et Madame X la somme de 50'000 € au titre du préjudice esthétique pour mauvaise implantation de la piscine.
— CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer à la SARL les Bastides des Terres du Soleil la somme de 195'000 €.
— CONFIRME le surplus du jugement (condamnation de la SARL Bastide des terres du soleil à payer à Monsieur et Madame X la somme de 135'885,86 € au titre des non conformités et défauts d’achèvement, celle de 11'000 € au titre des portes des cabines de douche, celle de 5'597,28 € au titre de la plage la piscine, celle de 13'880,33 € au titre des parties communes) et DIT que la SARL les Bastides des Terres du Soleil reste devoir après compensation à Monsieur et Madame X la somme de 21 374,47 €.
— CONDAMNE la SARL les Bastides des Terres du Soleil à payer aux demandeurs la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance d’appel).
— REJETTE le surplus des demandes.
— CONDAMNE la SARL les Bastides des Terres du Soleil aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RMP
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