Infirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 12 juin 2012, n° 10/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE EURIMMO, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/02351
DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
16 mars 2010
X
B
C/
SARL GROUPE Z
Y
SCP DESLORIEUX JEAN-JACQUES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 12 JUIN 2012
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REY GALTIER, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Olivier GIRARD, Plaidant (avocat au barreau de NIMES)
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REY GALTIER, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Olivier GIRARD, Plaidant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉS :
SARL GROUPE Z
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BERNASCONI – BERENGER – ROZET – MONNET – SUETY- FOREST, Plaidant (avocats au barreau de BOURG EN BRESSE)
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Maître E Y pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Z
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BERNASCONI – BERENGER – ROZET – MONNET – SUETY- FOREST, Plaidant (avocats au barreau de BOURG EN BRESSE)
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
SCP DESLORIEUX Jean-Jacques
prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Société Z et es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société Z
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BERNASCONI – BERENGER – ROZET – MONNET – SUETY- FOREST, Plaidant (avocats au barreau de BOURG EN BRESSE)
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Après que l’instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 16 Mars 2012 révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2012 prorogé au 12 juin 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 12 juin 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un arrêt du 31 janvier 2012, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour de ce siège a invité les parties à s’expliquer :
— sur la recevabilité de la saisine du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, suivant assignation du 24 juillet 2009, alors que la SARL GROUPE Z faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 14 mai 2009.
— sur la recevabilité des demandes formées devant la Cour, alors qu’il résulte de la pièce n° 40 produite par les époux X (avis d’admission de créance délivré le 22 février 2010 par le greffe du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE) que leur créance a été admise par le juge commissaire de la procédure collective de la SARL GROUPE Z pour un montant de 103.500 euros à titre chirographaire.
Vu les dernières conclusions déposées par les parties à la suite de cet arrêt :
— le 21 mars 2012 par la SARL GROUPE Z.
— le 23 mars 2012 par les époux X.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 622-21 du Code de Commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers non privilégiés au sens de l’article L 622-17 du même Code ;
Attendu que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue un fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office ;
Qu’il importe peu que le Président du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON ait autorisé les époux X à assigner à jour fixe la SARL GROUPE Z, alors que l’action exercée contre cette société était irrecevable en l’état de la procédure de sauvegarde dont elle faisait l’objet;
Attendu qu’il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable l’action exercée par l’assignation du 24 juillet 2009 ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 31 janvier 2012,
Réforme le jugement déféré,
Déclare irrecevable l’action des époux X,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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