Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 30 juin 2016, n° 16/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00275 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 9 décembre 2013, N° 909000642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D' ASSURANCE ACCIDENT ( AAA ) c/ SARL CARRIERES RH, Société PNAS, Compagnie AREAS DOMMAGES, CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE PENSION, Compagnie d'assurances ALLIANZ, SARL VOLTIGE |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00275
30 Juin 2016
RG N° 13/03539
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
09 Décembre 2013
909000642
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Juin deux mille seize
APPELANT et intimé dans la procédure RG 572/14:
Etablissement public à caractère industriel et commercial I, pris en la personne de son représentant légal
ayant siège social
XXX
XXX
Représentée par Me PHELIP, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE dans la procédure RG 572/14
ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA)
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SARL Y
ayant siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
SARL CARRIERES RH
société déclarée en faillite
représentée par son curateur à la faillite, Maître Q X, avocat à la Cour
22 W AA
L- 2128 LUXEMBOURG
non comparante
Monsieur K H
XXX
XXX
Représenté par Me Franck COLETTE, avocat au barreau de METZ
INTIMEES dans la procédure RG 572-14
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Compagnie d’assurances G
XXX
XXX
représentée par Me Cedric DAVID, avocat au barreau de PARIS
Société PNAS
XXX
XXX
représentée par Me PHELIP, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie A DOMMAGES
à l’adresse de la Société PNAS
XXX
XXX
représentée par Maître PHELIP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur K H, né le XXX , salarié de la Société de travail temporaire, CARRIERES RH ayant siège au Luxembourg et mis à la disposition de la Société Y dont le siège est à Scy CHAZELLES (57), dans le cadre d’une mission à compter du 9 juillet 2007,a été victime, le 17 juillet 2007, d’ un accident du travail sur le site de l’unité de traitement des déchets exploité par l’ Etablissement public industriel et commercial I à Metz où intervenait la société Y. Il a eu les doigts de la main droite sectionnés alors qu’il était occupé à démêler les cables d’acier assurant la montée et la descente d’un grappin de plus de 2 tonnes, bloqué en bas de la fosse où sont stockés les déchets.
Monsieur K H a fait citer, le 8 juillet 2009, la Société CARRIERES RH et la Société Y devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, en présence de la Caisse Nationale d’ Assurances des Pensions du Luxembourg et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle , aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des dites entreprises, au visa de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale .
La Société Y a appelé en intervention forcée l’ Etablissement public industriel et commercial I pour voir reconnaître sa faute et le voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle sur les demandes de Monsieur K H .
L’ Etablissement public industriel et commercial I a conclu à l’incompétence d’attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qui le concerne, à la nullité de son assignation en intervention forcée et à son irrecevabilité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a demandé sa mise hors de cause,exposant que Monsieur H relève de la Caisse Nationale de sécurité Sociale luxembourgeoise, laquelle gère la couverture des risques AT/MP.
La Société de droit luxembourgeois CARRIERES RH a sollicité la mise en cause des assureurs des Sociétés Y et I, à savoir, les AGF devenues G ( Société Y ) et la Compagnie PNAS( I), lesquels ont été cités par le greffe .
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , à l’audience du 18 mars 2011 .
La veille, soit le 17 mars 2011,intervenait le jugement du Tribunal correctionnel de METZ déclarant la Société Y et l’ Etablissement public industriel et commercial I coupables de l’infraction de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail.
Par jugement du 27 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’assignation en intervention forcée dirigée contre l’ Etablissement public industriel et commercial I ;
— a constaté la régularité et la recevabilité de l’assignation en intervention forcée ;
— a débouté l’ Etablissement public industriel et commercial I de sa demande de nullité et d’irrecevabilité de son assignation ;
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive ;
— a mis hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
— a déclaré Monsieur K H recevable et bien fondé en sa demande
— a dit que l’accident dont a été victime Monsieur K H , le 17 juillet 2007,est dû aux fautes inexcusables de la Société CARRIERES RH , représentée par Maître Q X ,son curateur à la faillite et de la Société Y et de la faute de l’ Etablissement public industriel et commercial I ;
— a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ;
— a ordonné une expertise médicale de Monsieur K H aux fins de chiffrage de ses préjudices;
— a condamné solidairement la Société CARRIERES RH, représentée par Maître Q X , curateur à la faillite et la Société Y à payer à Monsieur K H une provision de 10.000 euros à valoir sur son dommage ;
— a condamné l’ Etablissement public industriel et commercial I et la Société CARRIERES RH, représentée par Maître Q GAUTHIER , curateur à la faillite,à garantir la Société Y et la compagnie G de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— a condamné solidairement la Société CARRIERES RH représentée par son curateur à le faillite et la Société Y à verser à Monsieur K H la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— a réservé les droits des parties après dépôt du rapport d’expertise .
Monsieur K H ayant sollicité un complément d’expertise, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a fait droit à sa demande, par jugement avant dire droit du 25 avril 2012, qui a étendu la mission de l’expert à la détermination du déficit fonctionnel permanent subi , des besoins de la victime en tierce personne et au titre de l’aménagement de son véhicule,à l’évaluation de son préjudice sexuel consécutif à l’accident,à la détermination de la perte de chance subie de réaliser un projet de vie familiale et d’éventuels préjudices exceptionnels.
L’expert judiciaire, le Docteur M B, a déposé son rapport, le 12 octobre 2012.
L’ Association d’assurance accident ( AAA) ayant siège à Luxembourg est, le 10 avril, 2013, intervenue volontairement dans la procédure, exposant avoir , sur le fondement de l’article 118 du Code de la Sécurité Sociale luxembourgeois, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2010, portant réforme de l’assurance accident,indemnisé Monsieur K H , cette indemnisation comprenant la prise en charge de prestations de soins de santé, d’indemnités journalières de maladie du 17 juillet 2007 au 14 juillet 2008, d’une rente transitoire plénière pour incapacité de travail transitoire totale du 15 juillet 2008 au 30 novembre 2009 et d’une rente viagère pour incapacité partielle permanente de 40% depuis le 1er décembre 2009, soit un total de 246.392,81 euros comprenant la valeur en capital de la rente de 40%.
Monsieur K H a déposé ses conclusions après expertise, demandant qu’il soit constaté qu’aucune rente majorée ne lui sera versée,chiffrant ses préjudices par référence à la nomenclature Dintilhac, à savoir ses préjudices patrimoniaux après déduction de la créance de l’Association d’assurance accident ( AAA) , à la somme de 797.924,82 euros et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme ce 155.032,50 euros, sollicitant la condamnation solidaire de l’ Etablissement public industriel et commercial I et de son assureur, la Cie Pnas et de la Société CARRIERES RH représentée par Maître X et de la Société Y à lui payer ces sommes, réclamant , par ailleurs que le jugement entrepris soit déclaré opposable à la Compagnie G ;
La Société Y et son assureur,la Compagnie G, ont soulevé in limine litis l’incompétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour statuer sur la mobilisation des garanties de l’assureur, ont conclu au rejet des prétentions indemnitaires de Monsieur K H au titre des postes de préjudices couverts au titre du Livre IV et ont rappelé la condamnation définitive de l’ EPIC I et de la Société CARRIERES RH représentée par Maître X à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
L’ Etablissement public industriel et commercial I a demandé que les condamnations prononcées le soient in solidum entre la Société CARRIERES RH , la Régie I et la Société Y , a conclu au débouté des prétentions de Monsieur K H au titre des préjudices couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et à ce qu’il soit dit et jugé que c’est la Caisse qui devra faire l’avance des sommes allouées par le tribunal.
Par jugement du 9 décembre 2013 qui est le jugement entrepris, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle :
— a homologué le rapport d’expertise du Docteur B du 5 octobre 2012, déposé le 12 octobre 2012 ;
— a constaté qu’aucune rente majorée ne sera servie à Monsieur K H ;
— a condamné solidairement la Société CARRIERES RH , représentée par Maître Q GAUTHIER , désignée en qualité de curateur à la faillite et la Société Y à verser à Monsieur K H 797.924, 82 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents avec intérêts légaux et 155.032,50 euros avec intérêts légaux au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, déduction faite de la provision de 10.000 euros allouée par jugement du 27 mai 2011 ;
— a condamné solidairement la Société CARRIERES RH représentée par Maître Q X et la Société Y à payer à la Caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg, appelée en la cause, la somme de 8.917,32 euros ;
— a condamné l’ Etablissement public industriel et commercial I et la Société CARRIERES RH représentée par maître Maître Q X, à garantir la Société Y et la compagnie G de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— a dit qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre G dont la mise en cause devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut tendre qu’à la seule déclaration de jugement commun ;
— a déclaré le jugement commun et opposable à la Compagnie G , assureur de la Société Y et à la Compagnie PNAS, assureur de Etablissement public industriel et commercial I ;
— a déclaré l’ Association d’assurance accident ( AAA) irrecevable en sa demande ;
— a condamné solidairement la Société CARRIERE RH prise en la personne de Maître Q V, désignée en qualité de curateur à la faillite, la Société Y et l’Etablissement public industriel et commercial I à verser à Monsieur K H la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les frais d’expertise
— a ordonné l’exécution provisoire.
L’ Etablissement public industriel et commercial I a, le 24 décembre 2013, interjeté appel du jugement du 9 décembre 2013 à lui notifié le 13 décembre 2013. Cet appel a été enregistré sous le n° 3539-13. Il intimait , la Société Y , la Société CARRIERES RH et Monsieur K H .
L’ Association d’assurance accident ( AAA) ayant siège au Luxembourg, a, le 21 février 2014, également interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 18 décembre 2013.Cet appel a été enregistré sous le n°572-14 et intimait l’ensemble des parties au litige.
L’ Etablissement public industriel et commercial I , appelant, la Société PNAS,intimée et la Compagnie A DOMMAGES , intervenante volontaire devant la Cour,par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par leur conseil demandent :
— de dire et juger l’ Etablissement public industriel et commercial I recevable et bien fondé en son appel ;
— de dire et juger la Société A DOMMAGES recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
— de mettre hors de cause la Société PNAS ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, de constater que , compte tenu des dispositions du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, le 27 mai 2011, Monsieur K H a été entièrement indemnisé de ses préjudices patrimoniaux ;
— subsidiairement, pour le cas où la Cour, estimerait que tel n’est pas le cas, fixer à 158.013,06 euros, le montant de l’indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux ;
— à titre encore plus subsidiaire, procéder à une nouvelle évaluation de ces préjudices comme des préjudices extrapatrimoniaux ;
— en toute hypothèse,débouter Monsieur K H de son appel incident ;
— dans cette hypothèse subsidiaire, condamner solidairement la Société Y et l’Etablissement public industriel et commercial I au paiement des indemnités allouées à Monsieur K H ;
— dire et juger que dans leurs rapports entre elles, chacune des parties conservera à sa charge 50% du montant des condamnations ;
— décharger l’ Etablissement public industriel et commercial I de toute condamnation à garantir la Société Y et son assureur G ;
— condamner la Compagnie G et / ou la Société Y à rembourser à la Cie A la somme de 961.958,19 euros qui lui a été versée en exécution du jugement et le cas échéant, la différence entre cette somme et les condamnations qui resteraient à la charge définitive de l’ Etablissement public industriel et commercial I ;
— subsidiairement, condamner la Société CARRIERES RH à lui payer la somme de 480.979 euros
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens .
Ils exposent :
— que Monsieur K H était affilié au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise qui ne prévoit pas de dispositions particulières en cas de faute inexcusable génératrice d’un accident du travail ;
— que par sa décision du 27 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné la majoration de la rente à son taux maximal
— qu’il appartient à Monsieur K H de procéder aux formalités lui permettant d’obtenir l’exécution du jugement précité dans le Grand Duché du Luxembourg ;
— que les indemnités allouées par le tribunal, soit font double emploi, soit sont surévaluées ;
— que, sur l’imputation des condamnations éventuelles entre l’employeur,la société utilisatrice et l’ Etablissement public industriel et commercial I , c’est à tort que le Tribunal à condamné I à garantir la Société Y des condamnations mises à sa charge, ce qui reviendrait à exonérer totalement cette société de sa responsabilité alors qu’il a été jugé qu’elle est aussi responsable de l’accident ;
— que la disposition du jugement du 27 mai 2011 condamnant l’ Etablissement public industriel et commercial I à garantir la Société Y ne liait aucunement le tribunal pour l’avenir, l’autorité de chose jugée du jugement du 27 mai 2011 n’étant attachée qu’aux condamnations prononcées par cette même décision limitées au paiement à la victime d’une provision de 10.000 euros ;
— que la Cie A a payé , par l’intermédiaire de son courtier, PNAS, à la Cie G, assureur de la Société Y et subrogée à celle-ci, la somme de 961.958,19 euros, en vue d’indemniser Monsieur K H dans les termes du jugement;
— que la Cour fera droit à la demande de remboursement de la Cie A, cette demande n’étant que la conséquence de l’infirmation à intervenir de la décision entreprise.
Par conclusions écrites verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) demande à la Cour
— de joindre les deux appels
— de dire son appel recevable et bien fondé ;
d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
— de condamner solidairement la Société CARRIERES RH, la Société Y et l’Etablissement public industriel et commercial I à lui verser une somme de 269.029,78 euros ;
— de condamner la Société CARRIERES RH , la Société Y et l’ Etablissement public industriel et commercial I solidairement ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Caisse Nationale d’ Assurances des Pensions du Luxembourg qui a constitué le même conseil que l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) a, aux termes des mêmes conclusions écrites développées verbalement, demandé à la Cour de rejeter l’appel incident formé contre elle et de condamner la Société CARRIERES RH, la Société Y et l’ Etablissement public industriel et commercial I à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent :
— qu’en vertu de l’article 36 du règlement CE 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la loi luxembourgeoise s’applique aux prestations pour accidents du travail ;
— qu’ 'en vertu de l’article 85 du même règlement, la loi luxembourgeoise s’applique aussi en ce qui concerne le recours de l’assurance accident de sorte que la loi française est uniquement applicable pour déterminer la question de la responsabilité et de l’assiette du recours en droit commun ;
— que la législation de sécurité sociale luxembourgeoise ne prévoit pas le principe de la majoration d’une rente viagère à son taux maximal en cas de condamnation de l’employeur pour faute inexcusable ;
— qu’en conséquence, à défaut de disposition légale luxembourgeoise similaire au principe légal français de majoration de rente en cas de faute inexcusable de l’employeur, la reconnaissance au Luxembourg d’un jugement français prononçant une telle majoration, est incompatible avec les principes légaux applicables au Luxembourg
— qu’en l’espèce l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) a indemnisé Monsieur K H pour les préjudices résultant de ses blessures, la réparation ayant consisté en la prise en charge de prestations de soins de santé, d’indemnités pécuniaires de maladie du 17 juillet 2007 au 14 juillet 208, d’une rente transitoire totale du 15 juillet 2008 au 30 novembre 2009 et d’une rente viagère pour incapacité de travail partielle permanente de 40% depuis le 1er décembre 2009 ;
— que sur le fondement de l’article 118 du Code de la Sécurité Sociale luxembourgeois, l’Association d’assurance contre les accidents ( AAA) dispose donc d’un recours du chef de cet accident pour un montant total de 269.029,78 euros, y compris la valeur en capital de la rente de 40% selon décompte produit aux débats ;
— que pour les mêmes raisons, l’appel incident dirigé contre la Caisse Nationale d’Assurances des Pensions du Luxembourg doit être rejeté.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur K H a conclu à ce qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel de l’Association d’assurance contre les accidents ( AAA) , au rejet de l’appel principal de l’Etablissement public industriel et commercial I et a formé un appel incident , en demandant à la Cour de dire et juger que la Société CARRIERES RH , la Société Y et l’ Etablissement public industriel et commercial I sont tenus de réparer l’intégralité de son dommage, ce dernier sur le fondement du droit commun de l’article 1382 du code civil, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 934.328,76 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents et 155.032,50 euros au titre des préjudices extra- patrimoniaux,déduction faite de la provision de 10.000 euros allouée par le jugement du 27 mai 2011 , de condamner, en outre, l’ Etablissement public industriel et commercial I à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Compagnie G et à la Cie A ASSURANCES.
Il expose :
— que les Sociétés CARRIERES RH et Y sont responsables sur le fondement de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la faute inexcusable ;
— que l’ Etablissement public industriel et commercial I est responsable, en application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale sur le fondement de la responsabilité de droit commun( 1382 du code civil) ;
— que compte tenu du fait qu’il ne sera pas indemnisé par l’organisme de sécurité sociale luxembourgeois des préjudices couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale , les principes des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale français sont inapplicables, ,et il est fondé à obtenir de son employeur, de l’entreprise utisatrice et du tiers l’ Etablissement public industriel et commercial I , l’indemnisation de son entier préjudice ; qu’en l’absence de possibilité d’attribution d’une rente majorée, les pertes de gains professionnels futurs(PGPF), l’incidence professionnelle(IP) et le déficit fonctionnel permanent(DFP) ne trouvent pas de compensation de sorte que la victime retrouve son droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, tant vis à vis de l’employeur que de celui qu’il s’est substitué, qu’à l’encontre du tiers ;
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par leur conseil, la Société Y et la Compagnie G demandent à la Cour :
— de dire et juger qu 'aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Cie Compagnie G dont la mise en cause devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peut tendre qu’à la seule déclaration d’ arrêt commun et de rappeler qu’aux termes du jugement définitif du 27 mai 2001, l’Etablissement public industriel et commercial I et la Société CARRIERES RH représentée par son curateur à la faillite, Maître Q X ont été condamnés à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles dans le cadre de la liquidation des préjudices de Monsieur K H
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les prétentions indemnitaires de Monsieur K H et , statuant à nouveau :
— de dire et juger que compte tenu de la mise hors de cause de l’organisme social suivant jugement définitif du 27 mai 2011, l’action de Monsieur K H est vouée à l’échec et ce d’autant plus que celui-ci aurait dû agir suivant les règles de droit commun non pas devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l’encontre de l’employeur ou de l’entreprise substituée dans la direction mais devant le Tribunal de Grande Instance de METZ à l’encontre de l’ Etablissement public industriel et commercial I , en sa qualité de tiers co-responsable ;
— de débouter, en conséquence, Monsieur K H de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues en exécution de la décision du 9 décembre 2013,
subsidiairement,
— de dire et juger que seules les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture par le Code de la Sécurité Sociale en vertu du Livre IV, ouvrent droit à une action en réparation en cas de faute inexcusable,
— de débouter , en conséquence Monsieur K H de ses prétentions au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— de débouter Monsieur K H de ses prétentions au titre de la tierce personne et, le cas échéant, lui allouer la somme de 11.016 euros au titre de la tierce personne temporaire et le débouter pour le surplus,
— sur les postes ouvrant droit à indemnisation, de liquider le préjudice de de Monsieur K H comme suit:
déficit fonctionnel temporaire : 6155 euros
souffrances endurées 15.000 euros
préjudice esthétique:5.000 euros
préjudice d’agrément : 10.000 euros
— sur l’intervention volontaire de l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA), de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.
— sur la demande de la Caisse Nationale d’ Assurances des Pensions du Luxembourg, d’infirmer le jugement entrepris et , statuant à nouveau, de déclarer sa demande irrecevable.
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la Compagnie G ;
— de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale , la Caisse fera l’avance des sommes allouées par le Tribunal à Monsieur K H , les dites sommes ne pouvant être directement mises à la charge de la Société Y et de la Compagnie G ;
— de débouter Monsieur K H de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Compagnie G, la décision à intervenir ne pouvant lui être déclarée que opposable.
La Société CARRIERES RH représentée par Maître Q X , curateur à la faillite , citée à l’adresse de son curateur, 22 W AA à Luxembourg, par lettre recommandée revenue signée le 17 juin 2014, n’a pas comparu .
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de l’ Etablissement public industriel et commercial I , de la société PNAS et de la Compagnie A DOMMAGES reçues le 26 mai 2015, celles de l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) et la Caisse Nationale d’Assurances des Pensions du Luxembourg du 22 mai 2015,celles de la Société Y et de Compagnie G reçues le 15 mai 2015 et celles de Monsieur K H du 27 avril 2015, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ,
Sur les responsabilités :
Attendu que par jugement du 27 mai 2011 qui n’a été frappé d’aucune voie de recours , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a dit et jugé que l’accident du travail dont a été victime Monsieur K H est dû aux fautes inexcusables de la Société CARRIERES RH et de la Société Y conjuguées à la faute du tiers chez qui le dommage s’est produit, à savoir l’ Etablissement public industriel et commercial I ;
qu’il en résulte que sont définitivement tranchées la responsabilité de l’ Etablissement public industriel et commercial I , sur le fondement de la faute, et sa qualité de tiers ainsi que la responsabilité de l’employeur, la Société CARRIERES RH et de la Société Y que celle-ci s’est substituée dans la direction du salarié, K H,sur le fondement de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Sur la demande de Monsieur K H en tant qu’elle est dirigée contre l’ Etablissement public industriel et commercial I :
Attendu que la réparation recherchée par la victime contre l’ Etablissement public industriel et commercial I , l’est selon les règles de droit commun de la responsabilité civile et la juridiction de sécurité sociale, en principe incompétente pour en connaître, ne pouvait plus, eu égard au jugement définitif du 27 mai 2011, décliner sa compétence ;
que Monsieur K H a , par conséquent, le droit de demander la réparation de son entier dommage, conformément au droit commun, à l’encontre de l’Etablissement public industriel et commercial I ;
Attendu que Monsieur K H a présenté un grave traumatisme de la main droite avec :
— amputation médico- diaphysaire de P1 du pouce.
— amputation par le col de P1 du 2e doigt ;
— amputation médico-diaphysaire de P2 du 3e doigt ;
— amputation trans-interphalangienne distale du 4e doigt ;
qu’aux termes des conclusions de l’expert judicaire :
— Monsieur K H a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2007 au 19 juillet 2007, du 16 septembre 2007 au 26 septembre 2007, le 30 octobre 2007 et du 9 août 2008 au 22 août 2008 ;
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 20 /07/2007 au 15/09/2007,du 27 /09/2007 au 29/10/2007 et du 31/10/2007 au 31/12/2007 et de 25 % du 01/01/2008 au 18 /08/2008 et du 23/08/2008 au 30 /11/2009
— la consolidation était acquise au 1er novembre 2009 avec une incapacité permanente partielle fixée à 33% ;
— les souffrances endurées ont été évaluées à 5/7, le dommage esthétique à 3/7 et l’expert a retenu un préjudice d’agrément ;
— la victime a été déclaré inapte à son emploi et à tout autre emploi nécessitant des travaux de force et une dextérité de la main droite ;
— l’aide humaine a été évaluée à 3h /jour du 20 juillet 2007 au 30 juin 2008 puis à 1h par jour jusqu’au 1er juin 2009 ;
— aucun aménagement du véhicule n’est nécessaire ;
— il n’y a pas de préjudice exceptionnel ;
Les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires:
1) les dépenses de santé actuelles :
Attendu que les dépenses de santé exposées par l’organisme sécurité sociale,l’Association d’assurance contre les accidents ( AAA) se sont élevées, selon son décompte, pour la période du 17 juillet 2007 au 20 octobre 2009 à la somme de 11 565,54 euros ;
que Monsieur K H expose avoir conservé à sa charge des dépenses de santé à hauteur de la somme de 5135 euros ; que s’il justifie par les attestations de soins produites émanant de Mesdames F ,C et Z, thérapeutes, Monsieur E, ostéopathe et Madame J, psychologue du montant de ces dépenses, il ne verse cependant aucune pièce de nature à établir qu’elles sont restées à sa charge, sachant que la Caisse luxembourgeoise a pris en charge des frais santé à hauteur de la somme de 11565,54 euros dont aucun détail n’est fourni ;
que ce poste de préjudice est rejeté ;
2) les frais divers :
Attendu que Monsieur K H justifie avoir exposé des frais d’assistance à expertise de 1750 euros ;
que, conduit par sa mère en voiture, il a exposé des frais de déplacement pour les 70 séances de kinésithérapie qui lui ont été prescrites, effectuées chez Madame O P , Masseur- kinési thérapeute à MARLY à compter du 20 juillet 2007 et pour les soins locaux exécutés tous les deux jours auprès d’une infirmière à MONTIGNY LES METZ ( cf rapport d’expertise judiciaire et attestation de Madame S T justifiant du kilométrage parcouru) ;que le montant de 1654,10 euros mis en compte est justifié ;
que l’aide humaine nécessaire pendant la maladie traumatique a été chiffrée par l’expert à 3 heures par jour du 20 juillet 2007 au 30 juin 2008 puis 1heure par jour jusqu’au1er juin 2009 ;que son coût a été justement chiffré par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à 20 euros de l’heure ;
que dès lors il est dû à Monsieur K H :
— pour la période du 20 juillet 2007 au 30 juin 2008(déduction faite de 12 jours d’hospitalisation) : 20.040 euros (334 jours x 20 euros x 3) ;
— pour la période du 1er juillet 2008 au 1er juin 2009 ( déduction faite de 4 jours d’hospitalisation) : 7.240 euros (362 jours x 20 euros)
soit, un total de 27.280 euros ;
que ce poste de préjudice s’élève par conséquent à 30.684,10 euros ;
3) les pertes de gains professionnels actuels :
Attendu que Monsieur K H , employé par la Société CARRIERES RH , entreprise de travail temporaire ayant siège au Luxembourg, du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, devait bénéficier au titre de cette période, d’un salaire total net de 16.572 euros ( 2537 euros + 2807 euros x 5) ;
qu’il a, du 17/07/2007 au 31/12/2007, perçues des indemnités pécuniaires de l’Association d’assurance contre les accidents ( AAA) totalisant 11.623,36 euros, soit une perte de rémunération de 4.948,64 euros ;
qu’il bénéficiait depuis le 25 juin 2007, d’une promesse définitive d’embauche de la Société Y , dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour un poste de conducteur de travaux moyennant un salaire brut de 2500 euros par mois sur 13 mois dont la signature du contrat définitif avait été fixée courant novembre 2007 ;
que si Monsieur K H avait été embauchée comme prévu, il aurait perçu entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2009, date de la consolidation,une rémunération nette d’environ 2000 euros par mois sur une base de 13 mois, soit en moyenne 2166,66 euros ; qu’il a durant cette période de 23 mois perçu des indemnités pécuniaires de l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) , organisme de sécurité sociale luxembourgeois ,totalisant 43.051,36 euros ;que si cette embauche s’était concrétisée, il aurait subi une perte de gains de 6.781,64 euros( 49.833 euros ' 43.051,36 euros) ;
qu’au vu de la promesse définitive d’embauche du 25 juin 2007, il convient d’analyser son préjudice pour cette période , en une perte certaine de gains de 6.781,64 euros ;
que la perte de gains avant consolidation s’élève , par conséquent,à la somme de 11.730,28 euros ;
B Les préjudices patrimoniaux permanents :
1) Les dépenses de santé futures :
Attendu que les devis présentés , le sont pour des prothèses esthétiques à fonction passive pour 3 doigts de la main droite et pour un orteil ( reconstruction du pouce par transfert d’orteil) ;
que si Monsieur K H doit être indemnisé des frais nécessités pour l’achat et le renouvellement d’ une prothèse esthétique de 3 doigts, nécessaire à sa vie sociale et au plan affectif et professionnel , tel n’est pas le cas de son orteil dont le transfert a permis la reconstruction de son pouce ;
qu’au vu du devis produit aux débats et de l’attestation du Docteur D de la société D Hand Prothèses du 16 janvier 2013, la Cour retient un coût de 5299 euros restant à charge de la victime pour cette prothèse avec un renouvellement tous les quatre ans ;
que Monsieur K H est fondé à solliciter, outre le coût initial de la prothèse( 5299 euros), la capitalisation à la date de la présente décision, d’un montant annuel de 1324 euros sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2013 , soit pour un homme âgé de 41 ans à cette date, la somme de 1324 x 29,445= 38.985 euros ;
que son préjudice, au titre de ce poste de préjudice, est par conséquent de 44.284 euros ;
2) pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Attendu qu’au moment de l’accident, Monsieur K H était employé par l’entreprise de travail temporaire CARRIERES RH ayant siège au Luxembourg en qualité de technicien cordiste pour une mission à effectuer pour le compte de la Société Y ; qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche de cette dernière société qui s’était engagée à l’embaucher, à l’issue de sa mission, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 pour un poste de conducteur de travaux pour un salaire mensuel brut de 2500 euros sur 13 mois ;qu’il résulte de ces éléments que cette embauche serait intervenue de manière certaine si l’accident n’était pas intervenue ;
Attendu que l’expert judiciaire a conclu à l’inaptitude de Monsieur K H à l’emploi qu’il exerçait et à tout autre emploi nécessitant des travaux de force et une dextérité de la main droite ;
que son état a été considéré comme consolidé au 1er décembre 2009 par la caisse d’Accident du Luxembourg qui a fixé son taux d’ incapacité permanente partielle à 40% ;
que le médecin de la main d’oeuvre de Pôle Emploi conclut en janvier 2012 à une aptitude partielle ,tout en relevant que la réorientation envisagée dans la mécanique et la ferronerie d’art est hasardeuse eu égard à un pouce droit fragile à vie ;qu’aucune formation n’a été proposée ;
que l’expert judiciaire indique que la MDPH a reconnu à la victime un statut de travailleur handicapé ;qu’après novembre 2009, il n’y a plus eu d’autres interventions, ni d’hospitalisations et Monsieur K H n’était, au moment de l’expertise ,soumis à aucun traitement ;
Attendu qu’au vu de cette situation, de l’âge de Monsieur K H au moment de la consolidation( 34 ans),de son niveau d’études et des diplômes obtenus ( baccalauréat, certificat d’aptitude aux travaux sur cordes), de sa qualification particulière, de l’ampleur de son handicap , la cour apprécie le retentissement professionnel comme une perte de chance de 40% de retrouver un emploi de même niveau de salaire;
que ce préjudice se calcule dès lors comme suit :perte annuelle nette de revenus( 26.000 euros) capitalisées de manière viagère pour tenir compte de la perte des droits à la retraite, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013( taux d’intérêt : 1,20%) , soit :26.000 euros x 33,448( prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 34 ans à la date de consolidation) = 869.648 euros avec un abattement de 60% pour perte de chance, soit un préjudice professionnel évalué à 347.860 euros ;
que Monsieur Monsieur K H étant indemnisé par l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) par une rente viagère qui s’élevait en dernier lieu, selon un décompte arrêté au 31 mai 2015, à la somme mensuelle de 709, 02 euros, le montant qui lui revient, à l’exclusion de tout autre, au titre de son préjudice professionnel , après déduction de la créance de l’organisme de sécurité sociale au titre de la période postérieure à la consolidation (202.789,52 euros) , s’élève à la somme de 145.070,48 euros ;
Les préjudices extra- patrimoniaux :
1) le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que les premiers juges ont évalué ce préjudice consistant à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour pendant les périodes retenues par l’expert judiciaire et aux taux proposés par ce dernier . ; que le montant de 9232,50 euros est confirmé ;
2) les souffrances endurées :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant que physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 5 sur une échelle de 7 au vu des multiples hospitalisations pour interventions chirurgicales et des nombreux soins réalisés en ambulatoire ; qu’eu égard à ces éléments et à l’âge de la victime au moment de l’accident,le montant retenu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de 25.000 euros apparaît réparer justement ce poste de préjudice ;
3)le préjudice esthétique :
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a indemnisé ce préjudice à hauteur d’un montant de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 3/7 par l’expert ;
que ce montant de 10.000 euros apparaît réparer justement ce poste de dommage dont le tribunal a justement relevé qu’il demeure conséquent malgré le port envisagé d’une prothèse esthétique ;
4) le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’ incapacité permanente partielle retenu par l’expert judiciaire( 33%), de l’âge de la victime à la date de consolidation( 34 ans), des séquelles dont elle se trouve atteinte, la Cour évalue ce dommage à la somme de 72.000 euros ;
5) le préjudice d’agrément :
Attendu que le montant de 20.000 euros évalué par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est justifié dès lors que Monsieur K H qui était âgé de 32 ans au moment de l’accident ,établit qu’il pratiquait régulièrement des activités sportives (escalades, canyoning, kick boxing) , sports auxquels il est inapte selon l’expert judiciaire ;
6) le préjudice sexuel :
Le montant de 5.000 euros retenu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est confirmé au vu du retentissement subjectif sur la sphère sexuelle, des séquelles dont Monsieur K H se trouve atteint ;
* * * * * *
Les montants revenant à Monsieur K H s’élèvent, par conséquent, à la somme de 231.768,86 euros au titre des préjudices patrimoniaux et à celle de 141.232, 50 euros au titre de ses préjudices personnels desquels devront être déduit la provision de 10.000 euros qui lui a été allouée par le jugement du 27 mai 2011 ;
Sur la demande de Monsieur K H en tant qu’elle est dirigée contre la Société CARRIERES RH prise en la personne de son curateur à la faillite et contre la Société Y :
Attendu que selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale , indépendamment de la majoration de rente prévue à l’article L 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
qu’il résulte de la décision QPC du 18 juin 2010 du conseil Constitutionnel que cette liste de préjudices indemnisables n’est pas limitative,la victime pouvant demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;que seuls les dommages qui ne donnent lieu à aucune indemnisation, même forfaitaire, au titre du Livre IV , ouvrent droit à une action en réparation ;
que la victime ne peut cependant pas présenter une demande d’indemnisation conformément au droit commun de la responsabilité civile ;
1) sur la majoration de la rente :
Attendu que le jugement du 27 mai 2011 a ordonné la majoration de la rente ;
qu’il est constant que Monsieur K H n’est pas affilié à un régime français de sécurité sociale ce qui a conduit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, dans son jugement du 27 mai 2011 devenu définitif, à mettre hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ,laquelle ne verse aucune prestation à la victime ;
qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à cette disposition dès lors que l’organisme de sécurité sociale luxembourgeois, l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) n’était pas partie à la procédure au moment du prononcé de cette décision de sorte que cette disposition ne lui est pas opposable ;
que l’exécution d’une telle disposition est en outre impossible à l’encontre de la caisse d’accident luxembourgeoise du fait de sa non conformité avec la loi luxembourgeoise en matière de sécurité sociale ;
qu’à défaut de disposition légale luxembourgeoise similaire au principe légal français de majoration de la rente accident du travail, toute demande à ce titre de la victime est vouée à l’échec ;
2) sur les indemnités complémentaires :
Attendu qu’ au vu de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel, Monsieur K H est fondé à solliciter la réparation des préjudices suivants tels qu’ils ont été chiffrés ci-dessus :
— frais d’assistance à expertise : 1750 euros ;
— aide humaine temporaire :27.280 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9232,50 euros
— souffrances endurées 25.000 euros
— préjudice esthétique ( provisoire et permanent) : 10.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 20.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
soit au total:98. 262,50 euros ;
qu’en l’absence de disposition légale luxembourgeoise similaire au principe légal français prévoyant le versement par la caisse des dites sommes à la victime , il y a lieu de condamner directement l’employeur , la Société CARRIERES RH prise en la personne de son curateur à la faillite et la Société Y qu’elle s’est substituée dans la direction du salarié, au paiement des dites sommes ;
* * * * * * *
Attendu que la Société CARRIERES RH,la Société Y et l’ Etablissement public industriel et commercial I doivent être considérés comme des coauteurs, tenus in solidum, envers la victime, la Société CARRIERES RH et le Société Y l’étant dans la limite de la somme de 98 262,50 euros ;
Sur l’appel en garantie formée par la Société Y contre la Société CARRIERES RH et l’ Etablissement public industriel et commercial I :
Attendu que dans son dispositif, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 27 mai 2011 devenu définitif ,a condamné la Société CARRIERES RH prise en la personne de son curateur à la faillite et l’ Etablissement public industriel et commercial I à garantir la Société Y de toutes les condamnations pouvant intervenir contre elle, sur la demande de Monsieur K H, dans le cadre de la liquidation de son préjudice ;
que la garantie due par l’ Etablissement public industriel et commercial I étant définitivement jugée, cette disposition ne peut plus être remise en cause par cet Etablissement public qui doit être débouté de ses conclusions visant à voir dire et juger que dans ses rapports avec la Société Y, chacun supportera 50% des condamnations et visant à être déchargé de toute condamnation à garantir la Société Y ;
Sur l’action de l’ Association d’assurance contre les accidents du Luxembourg et de la Caisse Nationale d 'assurance des pensions :
Attendu que l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) et la Caisse Nationale d’Assurance Pension sont des organismes de sécurité sociale ;
que la condamnation à réparation prononcée contre l’ Etablissement public industriel et commercial I ,l’étant sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile,l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) est fondée à exercer à son encontre ainsi qu’à l’égard de son assureur, la Compagnie A DOMMAGES, un recours ,sur le fondement de l’article 118 du Code de la Sécurité Sociale luxembourgeois aux fins de recouvrement des prestations en nature et en espèces qu’elle a servies à la victime, soit la somme de 269.029,78 euros ;
Attendu que, si la Caisse Nationale d’ Assurances Pension du Luxembourg qui a versé une pension d’invalidité temporaire à Monsieur K H du 15 juillet 2008 au 31 janvier 2010 totalisant 8.917,32 euros est également recevable à solliciter du tiers responsable, l’ Etablissement public industriel et commercial I , le remboursement de ses prestations, force est de constater qu’il ne dirige aucune demande contre cet établissement public ;
que les demandes de ces deux organismes de sécurité sociale sont par ailleurs irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre l’employeur et la Société Y qu’il s’est substitué dans la direction du salarié , victime ;
qu’en effet, outre le fait que c’est l’ Etablissement public industriel et commercial I qui supporte en définitive la réparation du préjudice subi par Monsieur K H, aucun recours de l’organisme social contre l’employeur et l’entreprise qu’il s’est substitué pour le paiement de ses prestations en nature et en espèces n’ est prévu en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
que les demandes des organismes de sécurité sociales doivent être rejetées comme irrecevables à l’encontre de la Société CARRIERES RH ainsi que de de la Société Y et de son assureur G ;
Sur l’es mesures accessoires:
Attendu que l 'issue du litige conduit la Cour à condamner l’ Etablissement public industriel et commercial I à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.000 euros à l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) et de 6.000 euros à Monsieur K H au titre de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ;
que toute autre demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée ;
que l’ Etablissement public industriel et commercial I étant recherché sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile et la chambre sociale étant juridiction d’appel tant du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que du Tribunal de grande Instance, il convient de condamner l’ Etablissement public industriel et commercial I aux dépens d’instance et d’appel afférents aux demandes dirigées contre lui par la victime et l’ Association d’assurance contre les accidents ( AAA) et à l’appel en garantie formée à son encontre par la Société Y ,en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
qu’il n’y a pas lieu à d’autres dépens ;
Attendu qu’il convient, enfin de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Compagnie G , assureur de la Société Y et à la Compagnie A DOMMAGES, assureur de l’ Etablissement public industriel et commercial I, intervenue volontairement devant la Cour ;
que la Société P.N.A.S. qui indique, sans être contredite , n’être qu’un courtier , doit être mise hors de cause ;
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement formées par la Compagnie A, des sommes qu’elle a payées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes payées en trop et constituant le titre ouvrant droit à cette restitution ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 572-14 à celle RG 3539-13.
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 9.12.2013
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE l’ Etablissement public industriel et commercial I à payer à Monsieur K H, déduction faite de la créance de l’organisme social, en deniers ou quittances :
— la somme de 231.768,86 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
— la somme de 141.232,50 euros au titre de ses préjudices extra- patrimoniaux.
DIT que la Société CARRIERES RH prise en la personne de son curateur à la faillite et la Société Y sont tenus in solidum entre elles et avec l’ Etablissement public industriel et commercial I au paiement de cette condamnation, mais uniquement dans la limite de la somme de 98.262,50 euros.
CONDAMNE, en conséquence, la Société CARRIERES RH prise en la personne de son curateur à la faillite et la Société Y in solidum entre elles et avec l’ Etablissement public industriel et commercial I au paiement de ladite somme de 98.262,50 euros ;
DEBOUTE Monsieur K H de ses plus amples demandes de réparation dirigées contre la Société CARRIERES RH , la Société Y et l’ Etablissement public industriel et commercial I .
DIT que pour l’exécution des présentes condamnations, il devra être tenu compte de la provision de 10.000 euros allouée à Monsieur K H par le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 27 mai 2011.
RAPPELLE que par jugement devenu définitif du 27 mai 2011 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, la Société CARRIERES RH prise en la personne de son curateur à la faillite et l’ Etablissement public industriel et commercial I ont été condamnés à garantir la Société Y de toutes les condamnations à intervenir contre elle, sur demande de Monsieur K H dans le cadre de la liquidation de son préjudice.
CONDAMNE , en conséquence,la Société CARRIERES RH et l’ Etablissement public industriel et commercial I à relever la Société Y indemne des condamnations susvisées.
REJETTE la demande de l’ Etablissement public industriel et commercial I tendant à voit dire et juger que dans ses rapports avec la Société Y , chaque partie supportera 50% du montant des condamnations .
CONDAMNE l’ Etablissement public industriel et commercial I et son assureur, la Compagnie A DOMMAGES, à payer à l’ Association d’assurance contre les accidents du Luxembourg, la somme de 269.029,78 euros.
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée par la Caisse Nationale d’ Assurances des Pensions du Luxembourg à l’égard de l’ Etablissement public industriel et commercial I .
DECLARE irrecevables les demandes formées par l’ Association d’assurance contre les accidents du Luxembourg et la Caisse Nationale d’ Assurances des Pensions du Luxembourg à l’encontre de la Société CARRIERES RH et de la Société Y.
CONDAMNE l’ Etablissement public industriel et commercial I à payer à Monsieur K H une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’instance et d’appel.
CONDAMNE l’ Etablissement public industriel et commercial I à payer à l’Association d’assurance contre les accidents du Luxembourg la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
REJETTE toutes autres demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Compagnie G et à la Compagnie A DOMMAGES.
MET hors de cause la société P.N.A.S.
CONDAMNE l’ Etablissement public industriel et commercial I aux dépens afférents aux demandes dirigées contre lui par Monsieur K H et l’Association d’assurance contre les accidents ( AAA) et à ceux afférents à l’appel en garantie formé contre lui, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
DIT n’y avoir lieu à d’autres dépens.
Le Greffier Le Président
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