Infirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 mai 2015, n° 14/05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2014, N° F.12/3404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AKERYS SERVICES, SAS BELVIA IMMOBILIERS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05004
Z A B
C/
SAS BELVIA IMMOBILIERS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AKERYS SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mai 2014
RG : F.12/3404
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2015
APPELANTE :
C Z A B
née le XXX
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne, assistée de Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Cécile PESSON de la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS BELVIA IMMOBILIERS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AKERYS SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Jean-marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame C Z A B a été embauchée par la société AKERYS SERVICES, aux droits de laquelle vient la société BELVIA IMMOBILIER, en qualité de responsable technique régionale, par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2008.
Au dernier état de sa collaboration, elle percevait une moyenne mensuelle de 2231 euros bruts, hors primes.
Tout au long de l’année 2011, elle a perçu des primes qualitatives, compte tenu du travail fourni, et elle a perçu, en juillet 2011 une prime sur objectifs annuels.
Elle a fait l’objet, en mai 2012, d’une procédure de licenciement pour faute grave, se voyant adresser, le 21 mai 2012 une lettre de rupture mentionnant une 'utilisation frauduleuse et répétée à titre personnel de la carte essence GR Total attribuée avec le véhicule de la société.'
La société lui adressait par ailleurs une lettre le 29 mai 2012, sollicitant la restitution sous quinzaine d’une somme de 2446,59 euros.
Madame Z A B a saisi le conseil de prud’hommes pour voir constater la nullité du licenciement, et réclamer diverses sommes, sollicitant, à titre subsidiaire qu’il soit dit que ce licenciement est abusif.
Par jugement du 26 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté madame Z A B de l’ensemble de ses demandes, la société AKERYS SERVICES de sa demande reconventionnelle, et a condamné madame Z A B aux dépens de l’instance.
Cette dernière a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014.
Par conclusions visées au greffe,maintenues et soutenues à l’audience, elle demande que le jugement soit infirmé, que soit constatée la nullité du licenciement, et que la société AKERYS SERVICES soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— au titre de la nullité de son licenciement : 30'327,96 euros,
— au titre de son indemnité compensatrice de préavis : 5054,66 euros,
— au titre des congés payés afférents : 505,46 euros,
— au titre de l’indemnité de licenciement : 2316,71 euros.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que le licenciement est abusif, et réclame les mêmes sommes ; elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société à lui verser la somme de 923 euros au titre des primes sur l’année 2011, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2008, que la relation de travail se déroulait de manière satisfaisante, sa qualité étant reconnue, et aucune observation n’ayant été formulée à son encontre.
Elle indique s’être vue brutalement notifier son licenciement pour faute grave en mai 2012, et conteste la régularité de la procédure de licenciement, soutenant que la lettre a été signée par monsieur X, directeur technique national, lequel n’avait pas qualité pour signer celle-ci.
Sur le fond, elle soutient que l’entretien préalable s’est tenu en présence de deux personnes représentant l’entreprise, ce qui a eu pour effet de la déstabiliser et l’a empêchée de préparer sa défense, et indique que la société a de nouveau tenté de la déstabiliser en demandant remboursement de la somme au titre de son soi-disant préjudice financier, un tel remboursement ayant pour effet une reconnaissance par elle du contenu de la lettre de licenciement.
Elle rappelle n’avoir reçu aucune observation de la part de son employeur depuis son embauche, et soutient que le grief invoqué dans la lettre de licenciement est fantaisiste, indiquant que tous les faits antérieurs au 2 février 2012 sont prescrits.
Elle expose que les débits sur sa carte essence le dimanche avaient uniquement pour objet d’anticiper les déplacements professionnels de la semaine suivante, qu’il lui est parfois arrivé de faire des pleins d’essence à ses propres frais, chaque fois qu’une station Total n’était pas à proximité, et soutient que le fait de faire le plein le week-end était une pratique courante, citant d’autres commerciaux.
Elle invoque la mauvaise foi de la société qui, sous couvert d’une procédure de licenciement pour faute grave, a tenté de l’évincer, dans le but d’une réorganisation dès lors que son poste faisait 'doublon’ avec un autre poste.
Elle sollicite en conséquence le paiement de diverses sommes, et réclame par ailleurs le versement des primes sur objectifs pour l’année 2011, alors qu’aucune insuffisance professionnelle ne lui a été reprochée, et qu’elle avait bien rempli ses objectifs pour cette année.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, la société BELVIA IMMOBILIER demande qu’il soit dit que la procédure de licenciement n’encourt aucun reproche, ni sur la forme ni sur le fond, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la faute grave est constituée, de sorte que madame Z A B doit être déboutée de toutes ses demandes.
Il est demandé par ailleurs de dire que la prime sur objectifs au titre de l’année 2011/2012 a été payée, en déboutant madame Z A B de sa demande.
La société BELVIA IMMOBILIER sollicite reconventionnellement la condamnation de madame Z A B à lui verser la somme de 2446, 59 euros, correspondant aux sommes dépensées en dehors des cas et périodes prévues par les documents contractuels signés par la salariée, et résultant d’une utilisation abusive et frauduleuse de la carte de paiement.
Il est enfin sollicité sa condamnation à verser la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
La société indique que le fait qu’elle n’ ait pas mis à pied, à titre conservatoire, madame Z A B ne saurait vicier la procédure, pas plus que l’absence d’indication de motifs dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, ou le fait que deux personnes, côté employeur aient pu participer à cet entretien.
Elle soutient que madame Z A B ne saurait prétendre à une irrégularité de fond, constituée par le fait que son responsable hiérarchique n’aurait pas eu le droit de signer la lettre de licenciement, laquelle peut être signée par une personne de l’entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l’employeur, cette délégation de pouvoir ne devant pas nécessairement être écrite.
La société soutient, sur le fond, que les griefs visés dans la lettre de licenciement, à savoir l’utilisation frauduleuse et répétée à titre personnel de la carte essence, sont établis, et sont constitutifs d’une faute grave, caractérisée par un manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, et rappelle que les documents signés par madame Z A B spécifiaient qu’aucune prise de carburant n’était autorisée avec la carte de paiement pendant les jours fériés, les congés, les week-ends, et de façon générale, toute période non travaillée.
Elle indique enfin que, contrairement à ce que soutient la salariée, la prime contractuelle annuelle lui a été versée en juin 2012, et a été calculée d’après la note d’objectifs établie pour les responsables techniques régionaux ; il est observé enfin que le salaire mensuel moyen de référence, auquel prétend la demanderesse, est faux celui-ci s’établissant à la somme de 2454,84 euros, soit une indemnité de départ qui ne saurait être supérieure à la somme de 2215,49 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l 'irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu qu’aucune conséquence de droit ne saurait être tirée du fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable, adressée par recommandé avec accusé de réception le 6 avril 2012, ne précise pas les griefs allégués, les dispositions de l’article L 1233-2 du code du travail ne comportant aucune obligation en ce sens.
Attendu par ailleurs qu’il n’est nullement établi, ainsi que le soutient madame Z A B, que l’entretien préalable se serait déroulé en présence de deux personnes, monsieur X, directeur technique, et madame Y, responsable des ressources humaines adjointe, situation qui l’aurait déstabilisée, alors que cette dernière atteste ne pas avoir assisté à cet entretien dès lors qu’elle était alors en congés.
Attendu enfin que si la lettre de licenciement a été signée par monsieur X, directeur technique national de la société, et qu’il n’est pas établi que ce dernier avait reçu délégation écrite à cette fin, pour autant cette situation ne saurait entraîner quelconque irrégularité, alors que madame Z A B ne conteste nullement que celui-ci, qui avait procédé à l’entretien préalable, était son supérieur hiérarchique, et alors que ce dernier, au regard des fonctions listées dans son contrat de travail, avait notamment pour mission de piloter l’activité au plan national, et d’être le référent national.
Que la procédure sera dès lors déclarée régulière, et la demande de nullité rejetée.
* Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la charge de la preuve de la gravité de cette faute incombant à l’employeur.
Attendu en l’espèce que, suite à l’entretien préalable tenu le 2 mai 2012, après convocation adressée le 6 avril 2012, madame Z A B s’est vue notifier une lettre de licenciement le 21 mai 2012, lui reprochant une utilisation frauduleuse et répétée, à titre personnel, de la carte essence GR Total, attribuée avec le véhicule de société confié.
Que cette lettre, qui fixe les limites du litige, précise que la société a été alertée par la société ALD Automotive, en charge de la location de la flotte automobile, le 15 février 2012, de l’utilisation de la carte essence les 1er et 11 novembre 2011, pour des consommations de péage et de parking, puis le 4 avril 2012, par la même société, pour des utilisations en dehors du temps de travail, les 3, 18, 30 et 31 décembre 2011, les 1er , 7, 13, 15, 16, 21, 22 et 28 janvier 2012, les 11, 17 et 25 février 2012 pour des consommations de péages, parkings et carburant.
Que la lettre précise par ailleurs que le contenu du dossier, et les réponses fantaisistes et grossières apportées, ont conduit à mettre en évidence une pratique frauduleuse et répréhensible, avec constat, depuis mai 2010, de l’utilisation régulière de la carte essence à titre personnel, le bénéfice personnel étant évalué à une somme supérieure à 2000 euros
Attendu que madame Z A B, engagée par la société depuis le 13 octobre 2008, en qualité de collaborateur expert technique, s’est vue mettre à disposition, comme stipulé dans le contrat de travail, un véhicule de service, le contrat précisant que ce véhicule ne pourrait être utilisé qu’à un usage professionnel.
Que par avenant signé le 15 juillet 2009, il a été convenu que, compte tenu de sa fonction, la société mettait à sa disposition un véhicule de société, qu’elle était autorisée à utiliser à titre personnel, qu’elle disposerait d’une carte essence, mais qu’elle ne pourrait toutefois pas l’utiliser du vendredi soir au dimanche soir inclus, les jours fériés et en cas d’absence pour quelque motif que ce soit ( CP, RTT, maladie … )
Qu’un second avenant au contrat de travail a été signé le 7 juillet 2011, nommant madame Z A B en qualité de responsable technique régionale classification AM1, les dispositions relatives au véhicule et à l’utilisation de la carte essence demeurant inchangées.
Que madame Z A B s’est ainsi vue confier une carte de paiement, dont les conditions d’utilisation ont été précisées dans deux documents signés par elle et intitulés ' règlement interne concernant l’utilisation des véhicules de société ', l’un signé le 19 mai 2010, pour un premier véhicule, l’autre le 8 mars 2012, pour un autre véhicule
Que ces documents stipulent expressément dans la rubrique ' carburant ' qu’aucune prise de carburant n’était autorisée pendant les jours fériés, les congés, les week ends et de façon générale pendant toutes les périodes non travaillées.
Que l’article 10 précisait notamment que, conformément au règlement intérieur, la direction générale se réservait le droit d’envisager une procédure disciplinaire en cas d’usage de carte de carburant à titre personnel, et, d’une façon générale, en cas de non respect du règlement par le collaborateur.
Attendu qu’il apparaît que madame Z A B ne saurait utilement se prévaloir de la prescription des faits, en application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, alors qu’il ressort des documents communiqués que la société BELVIA IMMOBILIER a découvert une possible utilisation frauduleuse de la carte essence le 15 février 2012, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, et qu’elle a alors examiné les divers parcours de la salariée dans les mois précédents, pour s’assurer de l’utilisation conforme de la carte essence.
Attendu qu’il ressort en effet de l’examen des pièces transmises, et notamment des échanges de mails, que la société BELVIA IMMOBILIER a d’abords interrogé, le 15 février 2012, madame Z A B sur l’utilisation de la carte essence le 1er novembre 2011, et le 11 novembre 2011.
Que cette dernière a répondu le même jour, admettant alors une utilisation inappropriée de la carte un jour férié, précisant alors avoir du être à court de carburant pour la préparation de ses déplacements du lendemain, avoir utilisé à tort la carte ces jours là, et présentant ses excuses, en s’engageant à ne plus reproduire une telle pratique.
Attendu que la société BELVIA IMMOBILIERS a de nouveau été amenée à interroger madame Z A B, le 2 avril 2012, pour des utilisations de la carte essence pour des frais d’essence ou de péage les 18 décembre 2011, 1er janvier, 15 et 22 janvier 2012, cette dernière répondant ne pas se souvenir avoir utilisé sa voiture et la carte le 18 décembre, ne donnant aucune réponse pour le 1er janvier, malgré relance, puis précisant, pour le 22 janvier, avoir du être à court de carburant et avoir du utiliser la carte pour préparer les déplacements du lendemain.
Attendu que par mail du 3 avril 2012, la société a récapitulé les diverses utilisations de la carte le dimanche, le mail faisant ressortir notamment une utilisation le 1er janvier pour un déplacement sur Paris, incluant frais de péage, carburant et parking, et un déplacement du 13 au 16 janvier de Lyon à Antibes et Vence, avec les mêmes utilisations de la carte, et a transmis un tableau listant les diverses utilisations entre le 3 décembre 2011 et le 25 février 2012.
Que madame Z A B, a répondu ne pas avoir utilisé la carte essence les 18 décembre , 1er janvier, puis 15 janvier 2012, sans être à même d’expliquer comment cette carte, qui lui est personnelle, aurait pu être utilisée, amenant d’ailleurs la société à l’interroger le 4 avril 2012 sur une perte éventuelle de celle-ci, et sur la nécessité de faire une réclamation auprès du pétrolier Total.
Attendu qu’en l’absence de réponse, la société BELVIA IMMOBILIER a procédé à une vérification de toutes les utilisations de carte pour la période de mai 2010 à février 2012 laquelle a fait ressortir quelques utilisations le week end.
Attendu qu’il apparaît que madame Z A B ne fournit aucune explication quant à l’utilisation de sa carte, alors qu’elle était en week end ou en période de congés ( réveillon, week end du 13 au 16 janvier 2012 dans le sud de la France, dimanche 22 janvier 2012 dans l’Yonne, samedis 28 janvier, 11 et 25 février pour se rendre à Chambéry ) ce pour régler les péages, les frais d’essence ou les parkings.
Que tout en soutenant avoir elle-même payé, à ses propres frais, divers trajets ou tout en prétendant que d’autres commerciaux pratiquaient comme elle, en faisant des pleins d’essence le week end, elle ne communique aucun élément pour appuyer ses dires.
Attendu que ce comportement fautif de madame Z A B au regard de ses engagements contractuels, s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne saurait pour autant justifier son licenciement pour faute grave, une telle mesure étant disproportionnée, alors qu’il apparaît que la salariée n’avait jamais fait l’objet préalablement de quelconque observation quant à son activité professionnelle, et que par ailleurs, toutes les utilisations ont été découvertes dans une même période de temps, alors qu’elle s’était engagée, par mail du 15 février 2012, à ne plus réitérer une telle pratique, et qu’aucun fait postérieur à cette date n’a été effectivement révélé.
Le jugement doit être confirmé et le licenciement considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnisation
Attendu qu 'il convient, en application des dispositions des articles R 1234-4 et suivants du code du travail, et des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de l’immobilier, de fixer les indemnités de madame Z A B comme suit, étant précisé que sera retenu, à l’examen des fiches de salaires produites, un salaire mensuel de 2456, 81 euros, et que madame Z A B a travaillé du 13 octobre 2008 au 21 mai 2012 :
— au titre de l’indemnité de préavis : 4913, 62 euros, outre congés payés afférents pour 491, 36 euros
— au titre de l’indemnité de licenciement 1/4 X 2456, 81 X 3,61 = 2217, 27 euros
* Sur les autres demandes
Attendu que madame Z A B réclame paiement de primes sur objectifs 2011 qui auraient du lui être payées en juin 2012, sollicitant à ce titre la somme de 963 euros, sans aucunement justifier du montant versé pour les années antérieures ni de la manière dont elle a calculé ce solde.
Que l’employeur justifie pour sa part lui avoir versé à ce titre la somme de 474 euros par production du bulletin de salaire, la dite somme figurant par ailleurs sur l’attestation Assedic.
Qu’à défaut d’élément permettant de vérifier le montant antérieurement versé au titre de cette prime, madame Z A B sera déboutée de cette demande.
Attendu qu’en cause d’appel ,la société BELVIA IMMOBILIER sollicite remboursement des frais qu’elle a supportés, et que madame Z A B avait engagés à titre personnel par utilisation de la carte essence, cette dernière n’ayant présenté aucune observation dans ses écritures sur cette demande.
Qu’au vu du détail produit par la société, il sera fait droit à celle ci.
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser supporter à madame Z A B les frais irrépétibles engagés par elle dans la conduite de l’instance, et qu''il lui sera accordé, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros.
Que la société BELVIA IMMOBILIER sera déboutée de la demande présentée à ce titre et par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure de licenciement est régulière,
Dit que le licenciement de madame Z A B repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne le société BELVIA IMMOBILIER à verser à madame Z A B les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de préavis : 4913, 62 euros, outre congés payés afférents pour 491, 36 euros
— au titre de l’indemnité de licenciement : 2217, 27 euros,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société BELVIA IMMOBILIER à l’audience de conciliation,
Déboute madame Z A B de sa demande de paiement de prime sur objectifs,
Condamne madame Z A B à payer à la société BELVIA IMMOBILIER la somme de 2446, 59 euros,
Condamne le société BELVIA IMMOBILIER à verser à madame Z A B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BELVIA IMMOBILIER de la demande présentée à ce titre,
Condamne le société BELVIA IMMOBILIER aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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