Confirmation 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 20 janv. 2022, n° 19/16776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 octobre 2019, N° 18/01217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice MARS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/019
N° RG 19/16776 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC6V
X-Z Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric GOIRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01217.
APPELANT
Monsieur X-Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 330 Rue X-Philippe Rameau – Le Héron Entrée 2 – 83000 TOULON
représenté et plaidant par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société MACSF ASSURANCES, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022,
Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X-Z Y, titulaire d’une garantie protection juridique auprès de la MACSF, a été blessé le 26 janvier 2016 à Toulon dans un accident de la circulation impliquant un véhicule de la société Eurofruits assuré auprès de la SA AXA France Iard.
M. Y a exercé une action judiciaire en indemnisation de son préjudice contre la SA AXA France Iard.
Par acte du 27 février 2018, M. Y a assigné son assureur, la MACSF, aux fins d’application de la garantie protection juridique. Sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, il a demandé la condamnation de la MACSF au paiement d’une somme de 1399,72 euros correspondant aux : honoraires d’avocat de 440 euros au titre de la procédure de référé, frais d’huissier de 371,72 euros au titre des procédures de référé et de fond, frais d’assistance à expertise médicale de 588 euros. Il a sollicité par ailleurs la condamnation de la MACSF au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens et exécution provisoire.
Par jugement en date du 21 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a':
- Débouté M. Y de ses demandes
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la MACSF
- Condamné M. Y à payer 700 euros à la MACSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
- Condamné M. Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X-Z Y a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2019.
Vu les conclusions de M. X-Z Y, appelant, notifiées le 3 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Infirmer purement et simplement le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau :
- Dire et juger que compagnie d’assurances MACSF doit mettre en jeu la garantie défense recours ou protection juridique dont elle est débitrice à l’égard de M. X Z Y
- Dire et juger que la clause de déchéance de l’article 19-3 des conditions générales ne peut faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L127-4 du code des assurances
- Dire et juger que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L127-8 du code des assurances M. X Z Y doit bénéficier par priorité pour les dépenses restées à sa charge de toute somme obtenue en justice en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige
- Condamner la compagnie d’assurances MACSF au paiement de la somme de 1735,73 euros au titre des frais et honoraires engagés par l’assuré et imputables à la garantie protection juridique
- Condamner la compagnie d’assurances MACSF, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamner la compagnie d’assurances MACSF au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de grande instance et celle devant la cour d’appel.
- Débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes
- Condamner la compagnie d’assurances MACSF aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, distraits au bénéfice de la Selarl Cabello & Associés, sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de la MACSF, intimée, notifiées le 21 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
- Débouter Monsieur X Z Y de son appel
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 octobre 2019 en ce qu’il a :
* débouté M Y de ses demandes * condamné M Y à payer 700 euros à la MACSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire':
- Débouter Monsieur X Z Y de ses demandes tendant à obtenir le remboursement des honoraires de résultat et des frais d’huissiers
En tout état de cause':
- Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la MACSF
Statuant à nouveau de ce chef':
- Condamner M. X Z Y à payer à la MACSF la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil
- Condamner M. X Z Y à payer à la MACSF la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première
instance et d’appel distraits au profit de Maître Eric Goirand, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre liminaire, en cours de délibéré, par courrier en date du 24 novembre 2021, soit postérieurement à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2021 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, l’avocat de la MACSF a informé la cour du décès de M. X-Z B survenu le 10 septembre 2020.
En application de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, tel que le décès d’une partie, survient ou est notifié après l’ouverture des débats, comme cela est le cas en l’espèce.
M. Y a demandé la prise en charge des frais qu’il a dûs engager au cours de l’instance l’ayant opposé à la SA AXA France Iard’soit les sommes de 800 euros au titre des honoraires d’avocat, 347,73 euros concernant les frais d’huissier et 588 euros pour les frais d’assistance à expertise judiciaire soit la somme totale de 1735,73 euros.
La MACSF oppose à M. Y une non garantie faisant valoir que ce dernier a engagé une procédure contentieuse à l’encontre de la SA AXA France Iard sans avoir obtenu son accord préalable sur le montant des frais mis en 'uvre, au mépris des clauses contractuelles figurant dans les conditions générales de la police souscrite.
L’article 19-2 des conditions générales précise : gestion amiable de votre dossier : après son instruction, nous vous renseignerons sur vos droits, et mettrons en 'uvre, avec votre accord, toutes interventions ou démarches tendant à une issue amiable. Les frais que vous pourriez engager sans notre accord préalable resteraient à votre charge.
Aux termes de l’article 19-3': en cas de procédure, dans tous les cas, il sera nécessaire d’obtenir
notre accord préalable sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours que vous entendrez exercer afin de nous permettre au travers de la communication de toutes pièces utiles d’en examiner le bien-fondé et l’opportunité. Il en sera de même pour l’acceptation d’une transaction. A défaut d’un tel accord préalable, nous ne prendrons pas en charge ces frais et honoraires.
L’article 19-3, qui édicte les conditions devant être respectées par l’assuré afin de bénéficier de la garantie souscrite, et qui en l’espèce prévoit l’accord préalable de l’assureur avant toute action, ne déroge pas aux règles légales s’agissant d’une condition de mise en 'uvre de la garantie contractuellement acceptée par l’assuré.
M. Y fait également valoir que conformément à l’article 19-3 des conditions générales il a informé l’assureur des actions qu’il souhaitait engager par courriers des 4 mars 2016, 21 février 2017 et 18 juillet 2017 et a adressé à la MACSF les projets d’assignation, tant en référé qu’au fond, préalablement à leur signification, l’assureur n’ayant pas répondu à ces courriers.
Il est indiqué dans le courrier du 4 mars 2016 : compte tenu de la nécessité de faire examiner la victime par un expert (') je compte engager dans les meilleurs délais une procédure d’indemnisation amiable ou, à défaut, devant la juridiction compétente (') avant d’engager mes diligences, agissant au nom de M. Z Y je souhaiterais obtenir votre accord ou vos observations circonstanciées motivant votre refus.
Le courrier du 21 février 2017 mentionne : n’ayant pu aboutir à une indemnisation amiable compte tenu du silence adopté par la compagnie d’assurances AXA, je vous saurais gré de trouver ci joint copie de l’assignation que je compte délivrer sous quinzaine à l’encontre de celle-ci. Il est également produit l’assignation délivrée le 2 mars 2017 par M. Y à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Le courrier du 18 juillet 2017 reprend les mêmes termes que le précédent et est produite l’assignation délivrée le 31 août 2017 par M. Y à l’encontre de la SA AXA France Iard.
En l’état de ces pièces, il apparaît que M. Y, qui a déclaré le sinistre à son assureur et l’a avisé de sa volonté d’engager une action à l’encontre de la SA AXA France Iard, a, sans respecter les prescriptions des articles 19-2 et 19-3 des conditions générales, engagé une procédure contentieuse sans attendre la réponse de la MACSF et de plus dans un délai, notamment de 8 jours suite à son courrier du 21 février 2017, ne lui ayant pas permis d’apprécier l’opportunité d’une procédure et de faire part de son accord.
M. Y reproche à l’assureur de ne pas avoir engagé une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions de l’article L127-4 du code des assurances.
Aux termes de cet article : le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les conditions générales mentionnent': arbitrage en cas de désaccord, rédigé en caractère gras : si notre désaccord est relatif aux mesures à prendre pour régler le litige cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne, arbitre désigné d’un commun accord (') ou à défaut par le Président du tribunal de grande instance (').
Il en résulte qu’en cas de désaccord, alors qu’en l’espèce la MACSF n’a pas été mise en mesure de notifier sa position sur la procédure envisagée, la possibilité de saisir un arbitre est offerte tant à l’assureur qu’à l’assuré, sans qu’il soit édicté d’obligation à la charge de l’assureur. M. Y fait également valoir que l’action engagée au fond lui a permis d’obtenir «' une solution plus favorable que celle qui lui était proposée par l’assureur » que dès lors, conformément à l’article L 127-4 du code des assurances, la MACSF doit l’indemniser des frais exposés pour l’exercice de cette action.
Aux termes de cet article': si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Cet article ne concerne que le cas où l’assureur, suite à un sinistre, a l’obligation de faire une proposition d’indemnisation à son assuré qui, l’ayant refusée, obtient d’une juridiction une indemnisation supérieure à celle proposée. Il est dès lors inapplicable aux faits de l’espèce, la MACSF, comme il l’a été précisé n’ayant pu notifier son avis préalablement aux procédure engagées et alors qu’au vu du non respect des obligations édictées par les conditions générales, elle a opposé à M. Y un refus de garantie.
Enfin, M. Y fait valoir qu’il doit bénéficier par priorité des remboursements judiciaires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L127-8 du code des assurances.
En l’état de la non garantie retenue son argumentation ne peut prospérer.
La demande de dommages et intérêts formée par M. Y sera rejetée en l’état de la présente décision le déboutant de ses demandes et confirmant en cela la décision de première instance.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d’agir n’étant caractérisé, la demande de dommages et intérêts formée par la MACSF sera rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la MACSF les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. X-Z Y sera condamné à lui verser, à ce titre, une somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 21 octobre 2019,
Condamne M. X-Z Y à payer à la MACSF une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-Z Y aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Menaces ·
- Nantissement ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Mesures conservatoires
- Picardie ·
- Appel ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Homme
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Vitre ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Exclusivité ·
- Recherche ·
- Vente ·
- Décret ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Détournement ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Fichier ·
- Astreinte ·
- Illicite ·
- Attestation ·
- Demande
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Caducité ·
- Synallagmatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Rétablissement ·
- Éviction
- Offre d'achat ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Actionnaire ·
- Évaluation ·
- Comptable
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Annulation ·
- Installation ·
- Entreposage ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Commande ·
- Container ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Titre ·
- Développement ·
- Préjudice ·
- Savoir-faire
- Casino ·
- Inventaire ·
- Déficit ·
- Gérant ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Emballage ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Prix
- Image ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Demande ·
- Facture ·
- Dissolution ·
- Qualités ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.