Infirmation 22 novembre 2021
Irrecevabilité 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 nov. 2021, n° 21/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 avril 2021, N° 2020J00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. MERIGNAC 242 MARNE c/ S.A.S. ACTISOL, Société AZUR INTERIM, Société HELHUA, S.C.P. SILVESTRI BAUJET, S.A.R.L. ACTISOL ET REVETEMENTS, S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/03531 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFLP
S.N.C. [Adresse 9]
c/
Monsieur [L] [R]
S.A.R.L. ACTISOL ET REVETEMENTS
S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION
S.C.P. [K] BAUJET
Société AZUR INTERIM
Société HELHUA
MINISTÈRE PUBLIC
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2021 (R.G. 2020J00683) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juin 2021
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par maître Emmanuel LAVERRIERE, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [L] [R] en qualité de représentant des salariés de la SAS ACTISOL , domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
non représenté
S.A.S. ACTISOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ACTISOL ET REVETEMENTS, venant aux droits de la société HELHUA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Yves MOUNIER, substituant Maître Nathalie HIRIBARREN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ACTISOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.C.P. [K] BAUJET, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTISO, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AZUR INTERIM, es qualité de contrôleur, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
Société HELHUA, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [M], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Yves MOUNIER, substituant Maître Nathalie HIRRIBAREN, avocat au barreau de BORDEAUX
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général de la République sis [Adresse 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de marché du 2 octobre 2020, la SNC [Adresse 9], en qualité de maître d’ouvrage, a confié l’exécution de travaux de sols à la SAS Actisol, exerçant une activité de revêtements de sols et de murs peinturés, travaux de finition du bâtiment, conseils en bâtiment. Le montant global et forfaitaire du contrat a été fixé à 230 000 euros HT. Le délai d’exécution a été déterminé à 27 mois, soit jusqu’au 14 décembre 2022.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Actisol. La SELARL Vincent Mequinion a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [K]-Baujet en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation a été fixé à 6 mois, jusqu’au 16 juin 2021.
Le 5 mars 2021, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du Tribunal un rapport sur le bilan économique et social et le projet de plan de cession portant sur les offres de reprise de la société Actisol, rapport complété une première fois, par un rapport du 10 mars 2021 puis, une seconde fois, par un rapport complémentaire pour l’audience du 17 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— retenu l’offre de la société Helhua, avec faculté de substitution,
— prononcé la cession des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société Actisol, en particulier :
— fonds de commerce partiel et autres éléments incorporels, en ce, sans le droit au bail :
— ensemble des immobilisations incorporelles (clientèle, achalandage, marques déposées, noms de domaines éventuellement existant, site internet, enseigne, autorisations administratives ou légales…),
— autres éléments corporels :
— l’ensemble du matériel de bureau suivant l’état de Monsieur le commissaire-priseur,
— l’ensemble du matériel d’exploitation suivant l’état de Monsieur le commissaire-priseur,
— les véhicules (hors véhicules en crédit bail qui ne seront pas repris),
— ordonné la reprise de 10 contrats de travail avec reprise de l’intégralité des congés payés acquis par les salariés repris, au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire sans limitation,
— autorisé le licenciement collectif pour motif économique des 19 salariés affectés aux postes non repris,
— autorisé la rupture du contrat d’apprentissage en cours,
— ordonné, en application des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce, le transfert de contrats fournisseurs : Edf, Sct Telecom, Orange, Sma Courtage, SARL Fabre Courtage Assurances, Axa France, Natacha Coeffard, Bnp Paribas Lease Group, Cm Cic Leasing Solution Ccls, et de contrats clients,
— fixé le prix de cession du fonds de commerce à 65.000,00 euros répartis entre les éléments incorporels (10 000 euros) et les éléments corporels (55 000 euros),
— pris acte que les stocks ne sont pas repris par le cessionnaire,
— dit que la cession ne comprend pas la reprise du compte client,
— constaté l’absence d’application des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce,
— constaté le paiement du prix à hauteur de 65 000 euros par chèque de banque remis à l’administrateur judiciaire à l’audience,
— désigné la société Helhua comme tenue de l’exécution du plan de cession, dans l’attente de la reprise éventuelle par la société qu’elle entendra se substituer des engagements souscrits pour son compte,
— décidé l’incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés sauf accord du tribunal, pendant une durée de deux ans, à compter du jugement à intervenir, conformément aux articles L.642-10 et R.642-12,
— fixé la date d’entrée en jouissance au lendemain du prononcé de la décision,
— décidé qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, l’entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire,
— dit que la passation des actes interviendra dans un délai de deux mois à compter du jugement et ce sous réserve que la cour d’appel ait délivré le certificat de non appel du jugement de cession, et à défaut dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du certificat de non appel,
— dit que l’administrateur judiciaire, en application de l’article L.642-8 du code de commerce, devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et d’en faire rapport dès leur accomplissement,
— rappelé qu’en application de l’article R.642-10 la répartition du prix sera effectuée par le mandataire liquidateur,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Actisol, faute d’activité résiduelle postérieurement à la cession projetée,
— mis fin à la période d’observation,
— maintenu la SELARL Vincent Mequinion dans ses fonctions d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en 'uvre du plan de cession,
— désigné la SCP [K] Baujet en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi, et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [K],
maintenu M.[A] [S] en qualité de juge-commissaire,
— fixé, en application de l’article L.643-9 du code de commerce, à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui ci d’avoir à comparaître à l’audience du 11 avril 2023 à 14 heures au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce,
— ordonné les publicités prévues aux articles R.642-4 et R.621-8 du code de commerce,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 21 juin 2021, la société [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant les sociétés Actisol, [K]-Baujet, Helhua, Actisol et Revêtements, venant aux droits de la société Helhua, Vincent Mequinion, Azur Intérim, M. [R] en qualité de représentant des salariés et le Ministère public.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le président de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 11 octobre 2021 à 14h00.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 9] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel limité à la partie du jugement qui emporte cession du contrat client « SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling à [Localité 8] », conformément aux dispositions de l’article L.661-6 du Code de commerce,
— dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
A titre principal,
— dire et juger que le contrat client « SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling à [Localité 8] » ne peut faire l’objet d’une cession judiciaire forcée, les contrats clients ne relevant pas du domaine des contrats cessibles au titre de l’article L. 642-7 du Code de commerce,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat client « SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling à [Localité 8] » n’est pas un contrat nécessaire au maintien de l’activité de la société Actisol,
En conséquence et en toute hypothèse,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 avril 2021 en ce qu’il ordonne la cession forcée du contrat client « SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling à [Localité 8] », sur le fondement de l’article L. 642-7 du Code de commerce, ou, à tout le moins, le déclarer inopposable à la SNC [Adresse 9],
— condamner la société Helhua et la société Actisol et Revêtements venant aux droits de la société Helhua au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte de la SELARL Lexavoué Bordeaux, Avocat au Barreau de Bordeaux.
La société [Adresse 9] fait notamment valoir que son appel est recevable ; qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement par le tribunal, qu’elle n’a pas pu comparaître à l’audience et n’a pas été mentionnée comme partie au jugement ; qu’elle a intérêt à agir ; que le jugement ne lui a pas été notifié et que le délai pour interjeter appel n’a donc pas commencé à courir ; que les contrats clients sont incessibles et qu’en l’absence d’accord et d’intérêt commun entre les parties, il ne peut être dérogé à ce principe.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Actisol et [K]-Baujet demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 7 avril 2021 en ce qu’il a autorisé la cession du contrat de marché intitulé « SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling ([Localité 8]) »,
— débouter la SNC [Adresse 9] de toutes ses demandes,
— condamner la partie succombant à payer à la SCP [K] Baujet , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actisol, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.
Les sociétés Actisol et [K]-Baujet font notamment valoir que le défaut de convocation régulière du cocontractant d’un contrat cédé par le greffe n’emporte pas la nullité du jugement ordonnant la cession forcée du contrat ; que la société [Adresse 9] n’apporte pas la preuve que la cession forcée du contrat lui a causé un grief lui permettant de prétendre à l’inopposabilité de la cession ; que la société [Adresse 9] a été informée de la procédure par l’administrateur judiciaire ; que le contrat peut faire l’objet d’une cession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Helhua et la société Actisol et Revêtements demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX, le 7 avril 2021,
En conséquence,
— constater l’absence d’intérêt à agir de la SNC [Adresse 9] dans la mesure où le jugement emportant cession du Marché du Bowling à [Localité 8] n’a nullement modifié les charges et conditions contenues au contrat cédé,
— dire et juger la SNC [Adresse 9] irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir,
En outre,
— dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 avril 2021 n’est nullement affecté par une irrégularité de forme, faute pour la SNC [Adresse 9] de démontrer son grief,
— dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 avril 2021 s’impose à la SNC [Adresse 9] et lui est opposable,
Au fond,
— dire et juger que le contrat « SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling » cédé au titre d’un contrat client, entre dans le champ d’application de l’article L642-7 du Code de commerce,
— dire et juger que le contrat « SNC [Adresse 9]- Marché du Bowling est nécessaire au maintien de l’activité reprise par la SARL HELHUA aux droits de laquelle vient la SARL Actisol et Revetements,
En conséquence,
— débouter la SNC [Adresse 9] de sa demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 avril 2021, en ce qu’il a ordonné la cession du contrat du Marché du Bowling de [Localité 8],
— condamner la SNC [Adresse 9] à payer aux sociétés HELHUA et Actisol et Revetements la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.
La société Helhua et la société Actisol et Revêtements font notamment valoir que l’appel interjeté par la société [Adresse 9] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce que le jugement ne modifie pas le contrat cédé qui n’a pas été conclu intuitu personae ; que le jugement est opposable à la société [Adresse 9] dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de son défaut de convocation ; que durant toute la procédure, la société [Adresse 9] pouvait faire savoir sa position quant au sort du contrat ; qu’elle était informée du projet de cession et ne peut demander la nullité du jugement.
Par exploit d’huissier du 19 août 2021 la société [Adresse 9] a fait signifier ses conclusions, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et a fait assigner la société Azur Intérim et M. [R] devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2021, les sociétés Actisol et Revêtements et Helhua ont également fait signifier la déclaration d’appel à la société Azur Intérim et par exploit d’huissier du 20 septembre 2021 à M. [R]. La société Azur Interim et M. [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé de conclusions.
La société Vincent Mequinion, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Actisol, a constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 30 septembre 2021, a déclaré s’en rapporté sur la recevabilité de l’appel et a requis sur le fond de :
— dire le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 avril 2021 opposable à l’appelante, laquelle, ce dont il ressort des éléments invoqués, avait parfaitement connaissance du plan de cession partielle ainsi que du nom du repreneur et de la possible reprise de son contrat ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a ordonné le transfert «'forcé'» du contrat client liant la société Actisol à la société [Adresse 9].
Le Ministère Public soutient que le transfert est conforme aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce, lequel est rédigé de manière très large, conformément à sa finalité qui est la poursuite de l’activité de l’entreprise cédée, et partant le maintien d’emplois, que le contrat dont il est question, visé dans le jugement querellé sous la dénomination «'contrats clients'», peut s’entendre comme entrant dans la catégorie des «'contrats de fournitures de biens ou de services'» visés à l’article L.642-7 du code de commerce ; qu’il ressort du jugement que ce contrat a bien été accepté par le cessionnaire dans son offre et qu’il est nécessaire au maintien de l’activité, car tout comme les autres contrats clients transférés, il permet de garantir un chiffre d’affaire et des rentrées d’argent sans lesquelles l’activité ne saurait se poursuivre, qu’en outre, ce caractère nécessaire s’apprécie souverainement par les juges du fond.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
La société Azur Interim en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire et M. [L] [R], en qualité de représentant des salariés, auxquels la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par par actes des 29 août 2021, 8 et 20 septembre 2021, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Le dossier a été fixé à l’audience du 11 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions
déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article L.642-7 du code de commerce dispose : 'Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite….'
L’article R.642-7 précise : 'Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L. 642-7, ou à constater le transfert d’une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date d’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou du liquidateur.'
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.661-3 alinéa 3 et L.661-6 du code de commerce, le cocontractant dont le contrat a fait l’objet d’une cession forcée dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision par le greffe pour relever appel de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la convocation de la société [Adresse 9] à l’audience au cours de laquelle a été évoqué le projet de plan de cession, pas plus qu’il n’est justifié de la notification à son encontre du jugement du 7 avril 2021.
La décision critiquée ayant ordonné la cession forcée du contrat conclu entre la société Actisol et la société [Adresse 9], cette dernière dispose d’un intérêt à agir pour voir juger que le dit contrat ne rentre pas dans les prévisions de l’article L.642-7 du code de commerce, de sorte que son appel est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.642-7 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le caractère nécessaire du contrat doit être apprécié relativement à l’activité professionnelle du cédant, et contrairement à ce que soutient la société [Adresse 9], les contrats clients ne sont pas nécessairement exclus du champ d’application de l’article L.642-7 du code de commerce, les contrats visés concernant les services fournis à l’entreprise, mais aussi ceux dispensés par l’entreprise, seul l’intuitu personae lié à l’exécution personnelle par le débiteur pouvant faire obstacle à la cession forcée.
En l’espèce, le contrat de marché a été conclu entre la société Actisol et la société [Adresse 9] pour un montant de 230.000 euros HT, alors qu’il apparaît que la société Actisol avait réalisé sur ses trois derniers exercices les chiffres d’affaire suivants : 2019 : 4.504.965 euros, 2018 : 3.522.325 euros et 2017 : 5.133.821 euros, le montant du marché litigieux représentant seulement 5% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019.
Par ailleurs, selon le prévisionnel produit par la société Helua, le chiffre d’affaires envisagé sur la période 2021-2022 s’élève à 1.000.000 euros de sorte que le contrat de marché ne représente pas une part prédominante de l’activité.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le contrat litigeux était susceptible de faire l’objet d’une cession forcée de dire que, faute pour les intimées d’établir que le dit contrat est nécessaire à l’activité de la société, il n’y a pas lieu d’en ordonner la cession forcée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte de la SELARL Lexavoué Bordeaux, Avocat au Barreau de Bordeaux .
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel intervenu :
Déclare l’appel recevable ;
Dit que le contrat 'SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling à [Localité 8]' n’est pas un contrat nécessaire au maintien de l’activité de la société Actisol ;
Infirme en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 7 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la cession forcée du contrat de marché intitulé 'SNC [Adresse 9] ' Marché du Bowling ([Localité 8])' ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte de la SELARL Lexavoué Bordeaux, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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