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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 janv. 2020, n° 18/08103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 octobre 2018, N° 15/04432 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 28 JANVIER 2020
N° RG 18/08103
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZX5
AFFAIRE :
Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
C/
H N Z épouse X
D Z
Y H O J
K S T A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/04432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP NAUDEIX & RIMOUX,
— Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F A
né le […] à […]
de nationalité Française
décédé le […]
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES désignée comme curateur de M. F A selon jugement en date du 21 mars 2016 du tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
APPELANTE
****************
Madame H N Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24257
INTIMÉS
****************
Madame Y H O J, ayant droit venant à la sucession de Monsieur F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Madame K S T A, ayant droit venant à la succession de Monsieur F A
née le […] à BOUAR
de nationalité Française
[…]
[…]
représentées par Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Me Laurence TURPIN de la SCP SCP SENTEX – NOIRMONT- TURPIN, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : R036
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 octobre 2018 qui a statué ainsi':
Rejette la demande de communication de pièces,
Dit que M. F A est occupant sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2013 de la maison située 243 rue Raoul Lescene 78520 Saint Martin-la-Garenne,
Dit que M. F A devra quitter les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Ordonne, à défaut, l’expulsion de M. F A et de tous occupants de son chef du bien situé 243 rue Raoul Lescene 78520 Saint Martin-la-Garenne, si besoin avec le concours de la force publique,
Dit que M. F A pourra emporter les meubles dont il justifie être propriétaire,
Condamne M. F A à payer à M. D Z et Mme H X née Z ensemble une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1.000 euros, rétroactivement depuis le 3 décembre 2013 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. F A à payer à M. D Z et Mme H X née Z ensemble la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
Constate que la créance de M. F A à l’égard de M. D Z et Mme H X née Z s’élève à la somme de 164.084 euros à la date du 1er février 2014, le montant en principal devant être réévalué en fonction du taux de l’inflation,
Dit que dettes et créances des parties se compenseront entre elles,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux de M. F A,
Condamne M. F A aux dépens,
Condamne M. F A à payer à M. D Z et Mme H X née Z ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que Maître Mélina Pedroletti, avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. F A et de l’association UDAF, son curateur, en date du 30 novembre 2018.
Vu le décès de M. F A en date du […].
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 28 février 2019.
Vu les conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance en date du 14 mai 2019 de Mme Y J veuve A et de Mme K A, ayants-droit venant à la succession de F A.
Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2019 de Mmes Y et K A qui demandent à la cour de :
Vu l’article 1567 du code de procédure civile,
Les recevoir dans leur intervention volontaire à l’instance et reprenant à leur compte la procédure d’appel engagée par F A en application des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter toutes écritures contraires,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties suivant :
L’indemnité d’occupation due par Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A est fixée à 1000 euros à compter du 3 décembre 2013 jusqu’au […] soit 62 000 euros,
— Un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des dépens de 1re instance et d’appel) est dû par Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A,
— Monsieur D Z et Madame H X doivent à Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A, une somme fixée à 164 084 euros,
— La créance de Monsieur D Z et Madame H X Q en compensation de ladite dette,
Monsieur D Z et Madame H X déclarent avoir mis en vente le bien immobilier sis à […], une promesse de vente étant prévue pour signature le 14 novembre 2019, et s’engagent en tout état de cause à tout mettre en oeuvre pour vendre ledit bien immobilier,
— Le règlement du solde après compensation, soit 99 084 euros, dû par Monsieur D Z et Madame H X, interviendra dans un délai d’un mois à compter de la vente du bien immobilier sis à […],
— Le montant de 99 084 euros sera séquestré entre les mains de Maître C- R, notaire à B, en charge de la vente dudit bien immobilier et de la succession de Madame L M,
— Maître C- R versera cette somme de 99 084 euros entre les mains de Maître U V-W, notaire à Nice, en charge de la succession de F A,
— A défaut de remboursement de la somme restant due après compensation dans le délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir, la créance de Madame Y H O J veuve A et de Madame K S T A d’un montant de 99 084 euros sera réévaluée au taux de l’inflation tel que prévu dans le testament litigieux.
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2019 de M. D Z et de Mme H X qui demandent à la cour de :
Vu l’article 1567 du code de procédure civile,
Recevoir Mme Y J veuve A et Mme K A, dans leur intervention volontaire à l’instance et reprenant à leur compte la procédure d’appel engagée par F A en application des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter toutes écritures contraires,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties suivant':
L’indemnité d’occupation due par Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A est fixée à 1000 euros à compter du 3 décembre 2013 jusqu’au […] soit 62 000 euros,
— Un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des dépenses de 1re instance et d’appel) est dû par Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A,
— Monsieur D Z et Madame H X doivent à Madame
Y H O J veuve A et Madame K S T A, une somme fixée à 164 084 euros,
— La créance de Monsieur D Z et Madame H X Q en compensation de ladite dette,
Monsieur D Z et Madame H X déclarent avoir mis en vente le bien immobilier sis à […], une promesse de vente étant prévue pour signature le 14 novembre 2019, et s’engagent en tout état de cause à tout mettre en oeuvre pour vendre ledit bien immobilier,
— Le règlement du solde après compensation, soit 99 084 euros, dû par Monsieur D Z et Madame H X, interviendra dans un délai d’un mois à compter de la vente du bien immobilier sis à […],
— Le montant de 99 084 euros sera séquestré entre les mains de Maître C- R, notaire à B, en charge de la vente dudit bien immobilier et de la succession de Madame L M,
— Maître C- R versera cette somme de 99 084 euros entre les mains de Maître U V-W, notaire à Nice, en charge de la succession de F A,
— A défaut de remboursement de la somme restant due après compensation dans le délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir, la créance de Madame Y H O J veuve A et de Madame K S T A d’un montant de 99 084 euros sera réévaluée au taux de l’inflation tel que prévu dans le testament litigieux.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2019.
Vu la note en délibéré, sollicitée à l’audience, aux termes de laquelle les parties précisent que chacune d’elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
***********************************
Considérant qu’il convient, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, de statuer conformément au dispositif ; que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
REÇOIT Mme Y J veuve A et Mme K A, dans leur intervention volontaire à l’instance reprenant à leur compte la procédure d’appel engagée par F A,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties suivant :
— L’indemnité d’occupation due par Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A est fixée à 1000 euros à compter du 3 décembre 2013 jusqu’au […] soit 62 000 euros,
— Un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des dépenses de 1re instance et d’appel) est dû par Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A,
— Monsieur D Z et Madame H X doivent à Madame Y H O J veuve A et Madame K S T A, une somme fixée à 164 084 euros,
— La créance de Monsieur D Z et Madame H X Q en compensation de ladite dette,
— Monsieur D Z et Madame H X déclarent avoir mis en vente le bien immobilier sis à […], une promesse de vente étant prévue pour signature le 14 novembre 2019, et s’engagent en tout état de cause à tout mettre en oeuvre pour vendre ledit bien immobilier,
— Le règlement du solde après compensation, soit 99 084 euros, dû par Monsieur D Z et Madame H X, interviendra dans un délai d’un mois à compter de la vente du bien immobilier sis à […],
— Le montant de 99 084 euros sera séquestré entre les mains de Maître C- R, notaire à B, en charge de la vente dudit bien immobilier et de la succession de Madame L M,
— Maître C-R versera cette somme de 99 084 euros entre les mains de Maître U V-W, notaire à Nice, en charge de la succession de F A,
— A défaut de remboursement de la somme restant due après compensation dans le délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir, la créance de Madame Y H O J veuve A et de Madame K S T A d’un montant de 99 084 euros sera réévaluée au taux de l’inflation tel que prévu dans le testament litigieux,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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