Confirmation 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 janv. 2017, n° 16/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02326 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 13 juillet 2016, N° 51-15-33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 214 /17 DU 26 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02326
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’EPINAL, R.G.n° 51-15-33, en date du 13 juillet 2016,
APPELANTE :
Madame G-H Z
née en à , XXX
représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
GAEC D’AOUR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 538 690 793
représentée par Me Guillaume ARMAND avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Madame Konny DEREIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2017 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2017, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur A B, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Mme G-H Z est propriétaire des parcelles cadastrées section XXX, 266, 313 et 314 situées sur la commune de Fresse sur Moselle lieudit Couard.
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2015, elle a délivré au Gaec d’Aour un congé pour reprise desdites parcelles faisant l’objet d’un prêt à usage, pour le 30 novembre 2015.
Par requête déposée au greffe le 30 décembre 2015, le Gaec d’Aour a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal aux fins de voir
— reconnaître à son profit l’existence d’un bail rural avec effet au 1er janvier 2015 sur lesdites parcelles °175, 176, 177, 178, 266, 313 et 314
— déclarer nul le congé délivré par Mme Z le 23 octobre 2015
— dire que le fermage s’élève à 43 euros par hectare par an
— dire que le fermage a déjà été réglé pour les 9 premières années par le biais des travaux d’amélioration réalisés
— subsidiairement, condamner Mme Z à lui payer la somme de 2568,55 euros au titre des travaux d’amélioration
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code der procédure civile.
Mme Z a conclu au rejet des demandes, demandant au tribunal de
— constater que le Gaec d’Aour a bénéficié sur les parcelles litigieuses d’un prêt à usage du 17 novembre 2014 au 30 novembre 2015
— le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur à bail des parcelles
— constater la résiliation au 30 novembre 2015 du prêt liant les parties, ordonner la libération immédiate des lieux et la restitution des clés de son chalet parcelle C 176)
— condamner le Gaec à lui payer 400 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a – dit que le Gaec d’Aour est titulaire, à compter du 17 novembre 2014, d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section C XXX, 177, 178, 313 et 314, situées sur la commune de Fresse sur Moselle lieudit Couard appartenant à Mme Z
— fixé la valeur locative du fermage annuel à 43 euros l’hectare
— constaté que le Gaec d’Aour a réglé le fermage pour les 9 premières années
— débouté le Gaec de sa demande sur les parcelles cadastrées section XXX et 266 situées sur la commune de Fresse sur Moselle lieudit Couard et ordonné la libération immédiate de ces parcelles
— débouté Mme Z de sa demande de restitution de la clef du chalet situé sur la parcelle XXX
— débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamnée à payer au Gaec d’Aour une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les premier juges ont écarté l’existence d’un bail sur la parcelle n° 176, sur laquelle se trouve la résidence secondaire de Mme Z qui n’a pas pu l’avoir mise à disposition pour une exploitation agricole, ainsi que sur la parcelle n° 266 dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas exploitée par le Gaec d’Aour.
Pour retenir l’existence d’un bail rural depuis le 17 novembre 2014, date de mise à disposition, sur les autres parcelles, le tribunal a relevé qu’elles sont effectivement exploitées par le Gaec d’Aour et que les travaux effectués, dont Mme Z avait connaissance, constituent nécessairement, eu égard tant à leur nature, s’agissant notamment de travaux de clôture, qu’à leur importance, puisque leur montant excède l’équivalent monétaire d’un fermage annuel, la contrepartie onéreuse d’un bail rural.
Suivant déclaration reçue le 1er août 2016, Mme Z a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de
— dire que les parties étaient liées par un prêt à usage qui a régulièrement pris fin le 30 novembre 2015
— débouter le Gaec d’Aour de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles sises commune de Fresse sur Moselle cadastrées XXX, 26, 313, XXX, pour une surface de XXX
— condamner le Gaec d’Aour à lui restituer les clés de son chalet dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
— dans l’hypothèse où il serait jugé que les travaux réalisés par le Gaec d’Aour sur les parcelles constituent des améliorations indemnisables, lui donner acte qu’elle offre le règlement des factures correspondantes, en plus de l’engagement déjà pris de régler les frais de pose de clôture d’un montant de 800 euros
— débouter le Gaec d’Aour de toutes ses demandes, fins et conclusions
— le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme Z expose au soutien de son appel, qu’elle a fait l’acquisition, suivant acte authentique en date du 18 juin 2009, d’un ensemble foncier à Usage d’agrément sur la commune de Fresse sur Moselle, comprenant un chalet d’habitation et, situé à proximité un petit bâtiment ainsi que plusieurs terrains attenants, le tout cadastré XXX,266, 313 et XXX pour une surface de 5 ha 78 a 60 ca, ces parcelles étant pour partie en nature de pré, pour partie en nature de bois et pour certaines plantées d’arbres fruitiers ; que l’acte de vente mentionne expressément, d’une part que le bien est entièrement libre de location ou occupation, d’autre part l’engagement des vendeurs, opposable à l’acquéreur, d’autoriser M. X à occuper à titre gratuit le petit bâtiment à condition qu’il entretienne les terrains vendus, avec la faculté de donner congé à tout moment sans indemnité moyennant un délai de 6 mois pour libérer les lieux en cas d’inexécution de cet accord ; que M. X a occupé et entretenu les parcelles jusqu’à la fin de l’année 2010 ; qu’elle a ensuite accepté la mise à disposition des terres au profit de M. Y puis, à compter de septembre 2014, au profit du Gaec d’Aour, dans les mêmes conditions, soit à titre gratuit et sans que soit conféré un bail à l’occupant.
Elle souligne que saisi d’un double contentieux initié, d’une part par M. Y, d’autre part par le Gaec d’Aour, le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré, suivant jugements du 13 juillet 2016, que le premier ne rapportait pas la preuve d’un bail rural mais qu’en revanche, le second était titulaire d’un bail rural sur ces mêmes parcelles, alors que les situations sont identiques.
Mme Z fait valoir que si la preuve d’un bail rural peut être rapportée par tous moyens, encore faut-il établir la réalité de l’accord intervenu entre les parties pour conclure une telle convention ; qu’or, en l’espèce, le Gaec d’Aour n’apporte aucun élément (courrier, mail) propre à démontrer la volonté du bailleur de consentir un bail et de convenir d’un prix de fermage égal au montant des travaux effectués sur les terres. Elle observe à cet égard que le Gaec a prétendu dans un premier temps, que le coût des travaux équivalait à 3 ans de fermage pour ensuite soutenir qu’il avait été décidé qu’il couvrait les 9 premières années du bail ; que par ailleurs, l’objet du bail, qui est, comme le prix, un élément substantiel de la convention, n’est pas clairement défini et diffère de ce qui était revendiqué par le Gaec d’Aour, dont les prétentions ont été écartées s’agissant des parcelles n° 176 et 266 ; qu’enfin, les parcelles litigieuses n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration de mise en valeur par l’exploitant auprès de la Msa, ce qui est incompatible avec la qualité de preneur à bail.
L’appelante souligne par ailleurs que le Gaec d’Aour, en lui présentant au paiement, le 13 octobre 2015, les factures des travaux réalisés sur les parcelles litigieuse, a de ce fait exclu l’existence d’un contrat de bail.
Mme Z maintient que les parties étaient liées par un prêt à usage tel que défini aux articles 1875 et suivant du Code civil, comme le démontrent les correspondances échangées qui constituent des commencements de preuve par écrit. Elle soutient que si des améliorations ont été apportées aux parcelles, elles relèvent de la seule initiative du Gaec ; que certes, elle ne s’est pas opposée à la réalisation des travaux, considérant qu’ils étaient destinés à favoriser et valoriser l’exploitation par le Gaec des parcelles ; que de fait, les travaux de débroussaillage, de fourniture et épandage de compost, d’entretien des abords et protection des arbres sont par leur nature, nécessaires et directement liés aux conditions de l’exploitation et entrent dans le cadre des dépenses prévues à l’article 1886 du Code civil ; que par ailleurs, d’autres travaux n’étaient pas justifiés ou ne faisaient que réparer des dégâts au cours de l’occupation de parcelles, lesquelles étaient en bon état lors de leur mise à disposition.
Elle ajoute qu’elle a directement participé aux frais et dépenses exposés par le Gaec au cours de son exploitation en fournissant gratuitement l’alimentation électrique des clôtures, en réglant la fourniture des matériaux de clôture et en s’engageant à payer les frais de pose.
Le Gaec d’Aour a conclu à la confirmation du jugement, demandant à la cour, à titre subsidiaire, de condamner Mme Z à lui verser la somme de 2568,55 euros TTC au titre des travaux d’amélioration effectués, en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le Gaec soutient pour sa part que Mme Z lui a donné en location, par bail verbal, avec effet au 1er janvier 2015, les 7 parcelles agricoles en nature de prairie, cadastrées XXX, 176, 177, 313 et 314, étant convenu entre les parties que, lesdites parcelles nécessitant une remise en état, il effectuerait, en contrepartie de la gratuité du fermage pendant la première période de neuf années, les travaux d’amélioration du foncier, ce qu’il a fait pour le prix de 2233,50 euros hors taxes, calculé sur la base du tarif d’entraide.
Le Gaec d’Aour, qui fait observer que le tribunal paritaire des baux ruraux a pu adopter une solution différente s’agissant de M. Y, dès lors que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une contrepartie onéreuse, rappelle que selon l’article L 411-1 du code rural, le bail rural peut se trouver par tous moyens, au contraire du prêt à usage qui doit nécessairement procéder d’un écrit, et que le caractère onéreux de la mise à disposition peut résulter de travaux d’entretien que l’exploitant effectue sur les parcelles de terre appartenant au propriétaire.
Il fait valoir que les îlots 7 et 8 comprenant les parcelles litigieuses, ont bien fait l’objet d’une déclaration et que le seul fait qu’elles ne soient pas déclarées à la Msa ne permet pas d’exclure la qualification de bail verbal ; qu’il ne peut être contesté qu’il a procédé au débroussaillage, à l’épandage, à l’installation d’une clôture et que Mme Z avait nécessairement connaissance de la réalisation de ces travaux alors qu’elle se rend régulièrement dans son chalet situé sur la parcelle 176 et qu’elle lui a transmis la clé du local d’électricité situé sur cette parcelle afin de lui permettre d’établir un branchement en vue de l’exploitation de l’alimentation des clôtures électriques. Le Gaec d’Aour observe que Mme Z a d’ailleurs, conformément à l’accord intervenu entre les parties, réglé la facture concernant la fourniture du matériel, tandis que lui-même assumait le coût de la main d’oeuvre et que, toujours en exécution de leur convention, elle l’a informé par courriel du 16 octobre 2015, qu’elle lui adresserait prochainement la facture d’électricité.
Le Gaec observe qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit quant à la conclusion d’un contrat de prêt à usage, les seuls courriers revendiquant un tel contrat émanant de Mme Z et soutient que les travaux réalisés ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des dépenses rendues nécessaires par l’usage gratuit des parcelles.
Enfin, il explique qu’il a transmis les factures afférentes aux travaux qu’il a réalisés à Mme Z, à sa demande, afin de confirmer la réalité desdits travaux et démontrer qu’ils correspondaient bien à la valeur du fermage, mais qu’il n’en a jamais revendiqué le paiement.
Le Gaec d’Aour indique que compte tenu de l’état et de la nature des parcelles, la valeur du fermage annuel par hectare a été estimée en 4e catégorie (laquelle correspond à une terre médiocre, sèche en été avec excès d’eau fréquents, non drainable ou difficilement drainable, avec roches et pierres apparentes et handicap de pente rendant difficile toute mécanisation), soit la somme de 2239,18 euros.
Motifs de la décision :
Attendu suivant l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, que toute mise à disposition, à titre onéreux, d’immeubles à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que la preuve du bail rural peut se faire par tous moyens ;
Qu’il résulte de la jurisprudence constante, que l’article L 411-1 n’indiquant ni le montant ni la nature de la contrepartie exigée du preneur, cette contrepartie peut prendre des formes diverses et ne correspond pas nécessairement au paiement d’une somme d’argent ; qu’il peut notamment s’agir de travaux de réparations ou d’amélioration effectués par le preneur sur la propriété du bailleur ; qu’en revanche, le simple entretien des parcelles afin de permettre à l’exploitant de valoriser son exploitation ne suffit pas à caractériser la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition ; Attendu qu’il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au Gaec d’Aour, demandeur à la procédure, qui revendique l’existence d’un bail rural à son profit d’en rapporter la preuve, et non à Mme Z de rapporter la preuve du prêt à usage qu’elle invoque, lequel, défini par les articles 1875 à 1878 du code civil, se caractérise par sa gratuité ;
Attendu en premier lieu, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Gaec d’Aour de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit un contrat de bail rural sur la parcelle n° 266, dès lors qu’il ne justifie pas à hauteur d’appel exploiter cette parcelle, ainsi que sur la parcelle C 176 sur laquelle est construit un chalet qu’occupe Mme Z à titre de résidence secondaire et qui ne peut en conséquence faire l’objet d’une exploitation agricole ;
Attendu s’agissant des parcelles XXX, 177, 178, 313 et 314, qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, il n’est pas contesté par Mme Z que le Gaec d’Aour les a exploitées, depuis novembre 2014 ;
Que Mme Z ne conteste pas davantage que le Gaec a effectué sur lesdites parcelles différents travaux, qu’il chiffre, sur la base du tarif d’entraide, aux sommes de 812,35 euros et 1756,20 euros suivant factures n° 20151231-000156 et 20151231-000157 datées du 31 décembre 2015 mais envoyées le 13 octobre 2015, s’agissant des travaux de fertilisation des sols (compost de litière de VRF) pour la première et pour la seconde, de travaux d’épandage mécanique du compost de BRF (348 euros hors taxes), de pose manuelle de clôture et débroussaillage (800 euros hors taxes), de broyage après récolte (188 euros hors taxes), de broyage de branches et entretien des abords (80 euros hors taxes et de protection des arbres (47,50 euros hors taxes) ;
Que l’appelante admet également avoir réglé au Gaec d’Aour, la facture n° 20150520-000140 en date du 20 mai 2015, d’un montant de 495,01 euros au titre de la fourniture de piquets de clôture, isolateurs pâturages et rouleau de fil acier ;
Attendu que les premiers juges ont à juste titre, relevé qu’il ne s’agit pas, compte tenu de leur nature (notamment les travaux de pose de clôture, débroussaillage, protection des arbres, fertilisation des sols) et de leur importance, de simples travaux d’entretien rendus nécessaires par l’usage gratuit des parcelles, mais qu’ils constituent des travaux d’amélioration du foncier, constitutifs d’une contrepartie financière dans le cadre d’un bail rural, dont Mme Z ne peut soutenir qu’ils ont été effectués à l’initiative du Gaec, à son insu et sans son accord, alors qu’elle ne conteste pas se rendre régulièrement sur place dans son chalet ;
Que le tribunal paritaire des baux ruraux a également pu souligner que l’attestation de M. C D qui relate qu’alors qu’il faisait les foins avec M. Y, il a entendu le compagnon de M. Z reprocher à M. Y de mettre du fumier et de la chaux et qu’il a constaté que des tranchées avaient été ouvertes pour alimenter l’étang des propriétaires et que les parties non mécanisables étaient nettoyées par les brebis de M. Y pour laisser le terrain propre et débroussaillé, n’était pas suffisamment précise et circonstanciée pour démontrer que les parcelles étaient en bon état lorsqu’elles ont été mises à la disposition du Gaec de l’Aour et que les travaux d’amélioration n’étaient pas utiles ;
Qu’il sera par ailleurs observé qu’il ne résulte pas des mails échangés entre les parties que le Gaec d’Aour ait sollicité de Mme Z le paiement des factures du 31 décembre 2015, qu’il indique avoir établies dans le seul but de justifier de la valeur des travaux réalisés ; que la rédaction confuse de ces courriels ne permet pas de déterminer la position exacte de chacune des parties et la nature de leurs revendications ;
Attendu que la clause figurant dans l’acte d’acquisition des parcelles par Mme Z, reçu le 18 juin 2009 par Me Auvray, notaire à Le Thillot, qui mentionne que le bien vendu est entièrement libre de location ou d’occupation et rappelle que les vendeurs ont autorisé M. E X à occuper gratuitement le bâtiment situé à proximité du chalet à condition qu’il entretienne les terrains vendus, ne peut être opposée au Gaec d’Aour ; qu’il sera également observé que le tribunal paritaire des baux ruraux a pu réserver un sort différent à M. Y qui a succédé à M. X, en relevant qu’il ne rapportait pas la preuve d’une contrepartie financière à la mise à disposition des terres permettant de qualifier la relation contractuelle de bail rural ;
Attendu en conséquence de l’ensemble de ces éléments, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail rural liant le Gaec d’Aour à Mme Z sur les parcelles XXX, 177, 178, 313 et 314 à compter du 17 novembre 2014 et débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle tendant à voir qualifier les relations des parties de prêt à usage ;
Qu’il sera également confirmé, en l’absence de toute contestation sur ce point, en ce qu’il a fixé le fermage à 43 euros l’hectare au regard du barème des fermages de la chambre d’agriculture des Vosges, s’agissant de parcelles de 4e catégorie, soit un fermage annuel de 233,32 euros pour une superficie totale de 5 ha 42 a 60 ca ;
Attendu que les seuls travaux d’amélioration réalisés sur le foncier par le Gaec d’Aour excédant la somme de 2099,88 euros, les premiers juges ont exactement constaté que le fermage avait été réglé pour les neuf premières années du bail ;
Attendu enfin, que Mme Z admettant avoir remis les clés du chalet au Gaec d’Aour afin de permettre l’alimentation en électricité des clôtures, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à leur restitution ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée au Gaec d’Aour une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que Mme Z succombant en son appel sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme G-H Z contre le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme G-H Z à payer au Gaec d’Aour une somme de mille euros ( 1000 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Z aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Homme
- Littoral ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Classification ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Commerce de gros ·
- Convention collective ·
- Intervention forcee ·
- Employeur ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Garantie ·
- Profane
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Cour d'appel ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Production ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enregistrement ·
- Interdiction ·
- Éditeur ·
- Exploitation ·
- Film ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Bateau ·
- Stagiaire ·
- Jeunes gens ·
- Demande ·
- Sport ·
- Casque ·
- Responsabilité ·
- Parents ·
- Air
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Congé ·
- Établissement
- Syndicat ·
- Associations ·
- Citation directe ·
- Responsabilité ·
- Plainte ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Service ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Cdd ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Réintégration ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.