Confirmation 10 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 mai 2017, n° 15/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 décembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Laurence FRICK
Le 10.05.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/00480
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015000754 du 10/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme X, Conseillère
M. ROBIN, Conseiller, chargé du rapport
En présence de M. A B
M. C D, magistrats stagiaires
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
En août 2013, Y Z a remis à l’encaissement un chèque d’un montant de 18.059,60 euros émis par la société Topper Expansion. Ce chèque, inscrit au crédit du compte le 5 septembre 2013, a été contrepassé par la banque le 15 octobre suivant en raison d’une opposition du tireur, le chèque ayant été détourné et falsifié pour désigner Y Z en qualité de bénéficiaire. Cependant, celle-ci avait entre temps utilisé les fonds qui figuraient au crédit de son compte, et la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a agi à l’encontre de sa cliente afin d’obtenir le paiement du solde débiteur de ce compte.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné Y Z à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges la somme de 18.102,85 euros avec intérêts au taux de 20,18 % l’an à compter du 31 octobre 2013.
Le 22 janvier 2015, Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Y Z.
****
Par conclusions du 11 mai 2015, Y Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans une procédure pénale pendante devant la chambre des appels correctionnels, de débouter la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges de ses demandes, subsidiairement de la condamner au paiement de la somme de 18.102,85 euros outre intérêts à titre de dommages et intérêts, de lui octroyer le cas échéant des délais de paiement en l’autorisant à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités et de lui allouer une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Y Z soutient avoir été victime d’une escroquerie de la part d’un homme qu’elle avait rencontré en discothèque et qui lui aurait affirmé ne pouvoir encaisser lui-même le chèque litigieux. Y Z précise qu’elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à cette escroquerie et ajoute avoir fait appel du jugement de condamnation ; il conviendrait donc d’attendre l’issue de cette procédure pénale avant d’apprécier sa bonne foi.
Quant au fond du litige, Y Z déclare que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a obtenu la condamnation solidaire de quatre condamnés à lui payer le montant du chèque frauduleux, et soutient que la banque est donc mal fondée à lui réclamer ce même montant. Elle soutient également que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a engagé sa responsabilité en effectuant tardivement les vérifications nécessaires alors qu’elle avait manifesté des soupçons dès la remise du chèque. De plus, la banque n’aurait pas informé sa cliente de ce que le délai pour rejeter le chèque était de soixante jours.
En ce qui concerne les délais de paiement, Y Z invoque sa situation financière en indiquant avoir perdu son emploi et bénéficier de l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 480 euros par mois.
Par conclusions du 9 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Y Z à lui payer une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges s’oppose au sursis à statuer en indiquant que l’issue de la procédure pénale invoquée par sa cliente est sans incidence sur l’existence de la dette au titre du solde débiteur d’un compte, comme sur l’éventuelle responsabilité du banquier.
Quant au fond du litige, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges fait valoir qu’elle n’a pas agi contre Y Z dans le cadre de l’instance pénale et qu’en l’état elle n’a perçu aucune somme de la part des condamnés. Elle ajoute qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité car Y Z s’est présentée pour encaisser un chèque libellé à son ordre sans fournir aucune explication sur les circonstances de la remise du chèque et en indiquant seulement qu’il s’agissait du paiement du prix de la vente d’un véhicule. L’effet n’aurait pas présenté d’anomalie apparente et la banque aurait vérifié l’existence d’une provision avant de l’encaisser. L’opposition aurait été formée ultérieurement, lorsque le tireur a découvert la fraude, et le chèque aurait ainsi été rejeté, après qu’Y Z eut opéré un virement de 13.500 euros le jour même de l’inscription au crédit et retiré diverses sommes en espèces. Le comportement d’Y Z, qui avait dissimulé les circonstances de l’obtention du chèque, serait la cause exclusive du préjudice qu’elle allègue.
La Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en soutenant que ceux-ci ne permettraient pas à Y Z de s’acquitter de sa dette.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 janvier 2016. Ainsi qu’elle y avait été autorisée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2017, la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a transmis en cours de délibéré une note à laquelle était jointe l’arrêt en date du 27 janvier 2016 par lequel la Cour a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré Y Z coupable d’usage de chèque contrefait ou falsifié.
SUR QUOI :
Sur la procédure :
Attendu que la chambre des appels correctionnels a rendu la décision dans l’attente de laquelle Y Z sollicite le sursis à statuer ;
Attendu que la demande de sursis à statuer présentée par Y Z est donc désormais sans objet ;
Sur le fond :
Attendu qu’Y Z a remis à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges un chèque falsifié ; que ce chèque n’a pas été honoré par la banque du tireur et que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, qui l’avait inscrit au crédit du compte d’Y Z, a débité ce compte du même montant ;
Attendu qu’Y Z est dès lors débitrice du solde débiteur de son compte ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, et qu’elle a donc été condamnée à bon droit à le payer, avec intérêts au taux conventionnel de 20,18 % l’an ;
Attendu que la circonstance que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a obtenu la condamnation d’autres personnes à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui du chèque falsifié ne libère pas Y Z de son obligation au paiement du solde débiteur de son compte ;
Attendu par ailleurs que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges n’a nullement manqué à son devoir de vigilance ; que le caractère inhabituel de l’opération effectuée par sa cliente l’a conduite à solliciter des explications de celle-ci ; qu’Y Z lui a alors affirmé mensongèrement qu’il s’agissait du prix de la vente d’un véhicule et s’est volontairement abstenue d’expliquer les circonstances dans lesquelles le chèque lui avait été remis ; que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges a également effectué des démarches auprès de la banque du tireur qui lui a confirmé l’existence d’une provision suffisante ;
Attendu par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges pouvait déceler, ou même seulement soupçonner, l’existence d’une falsification ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, qui ne pouvait solliciter directement le tireur, a ainsi effectué toutes les démarches nécessaires avant d’encaisser le chèque ; qu’Y Z, qui a sciemment trompé sa banque en lui remettant un chèque dont elle n’ignorait pas qu’il avait été falsifié à son profit et en soutenant ensuite faussement qu’il s’agissait du paiement du prix d’un véhicule d’occasion, est dès lors mal fondée à reprocher à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges de n’avoir pas déjoué ses man’uvres frauduleuses ;
Attendu par ailleurs qu’Y Z, qui n’ignorait pas ne pas être le bénéficiaire légitime du chèque, s’est empressée de retirer de son compte les sommes dont celui-ci avait été indûment crédité en effectuant un retrait de 13.500 euros le jour-même de l’inscription du chèque au crédit du compte, puis diverses autres opérations dans les trois semaines qui ont suivi ; que l’éventuelle absence d’information sur le délai de rejet du chèque n’a pu lui causer aucun préjudice ;
Attendu qu’Y Z est dès lors mal fondée à réclamer des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Y Z au paiement de la somme réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges ;
Sur les délais de paiement :
Attendu qu’Y Z a déjà bénéficié d’un délai de plus de trois années pour s’acquitter de sa dette ;
Attendu qu’elle n’a jamais payé aucune somme à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges ; qu’à ce jour elle ne formule aucune proposition d’apurement de sa dette ;
Attendu qu’il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et autres frais de procédure :
Attendu qu’Y Z, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner Y Z à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Constate que la demande de sursis à statuer est sans objet,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Y Z de sa demande de délais de paiement,
Condamne Y Z aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier : La Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Signification ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- Attestation ·
- Résiliation du bail ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Fait ·
- Instance
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Compensation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Obligation de moyen ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance ·
- Réparation du dommage
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Décret
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Action directe ·
- Connaissance ·
- Agrément ·
- Acceptation ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- La réunion ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Licenciement
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Habilitation ·
- Poste ·
- Travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire
- Marches ·
- Valeur ·
- Contrat d’option ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Action de préférence ·
- Résultat ·
- Séquestre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Code du travail ·
- Santé ·
- Fait ·
- Employeur
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation
- Carte bancaire ·
- Conditions générales ·
- Système de paiement ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commerçant ·
- Transaction ·
- Obligation d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.