Infirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 23 juin 2017, n° 15/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 juillet 2015, N° F14/00741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/06/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/04134
XXX
Décision déférée du 10 Juillet 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/00741)
F G
C/
E X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame E X
XXX
XXX comparante en personne, assistée de Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant O P, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
O P, présidente
XXX, conseillère
I J, conseillère
Greffière, lors des débats : M N
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par O P, présidente, et par M N, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2011 avec prise d’effet au 5 septembre suivant, Mme E X a été embauchée par la SAS Stokomani en qualité de vendeuse-caissière.
Lors de la visite médicale d’embauche du 6 février 2012, Mme X a été déclarée 'inapte temporaire à ce poste et à tout poste dans cette entreprise'.
Lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 27 février 2012, Mme X a été déclarée définitivement inapte à ce poste et à tout travail dans ce magasin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2012.
Mme X ne s’est pas présentée à cet entretien et a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2012.
Le 14 mars 2014, Mme X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 10 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, après avoir dit que le licenciement de Mme X était nul, a :
— condamné la société Stokomani à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 8 238 € tous préjudices confondus,
* 1 373 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 137, 30 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en outre condamné la société Stokomani aux dépens.
La société Stokomani a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 27 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus amples de ses moyens et arguments, la société Stokomani demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le licenciement de Mme X n’est pas nul,
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 14 avril 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus amples de ses moyens et arguments, Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement nul et condamné la société Stokomani à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à la réformation sur le surplus et demande à la cour de :
— dire et juger que Mme X a été victime de harcèlement moral et sexuel,
— condamner la société Stokomani à lui payer les sommes suivantes :
* 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement,
* 1 407, 80 € à titre d’indemnité de préavis, outre 140, 78 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en tant qu’il a condamné la société Stokomani à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement entrepris sur le surplus,
— condamner la société Stokomani à lui payer les sommes suivantes :
* 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 407, 80 € à titre d’indemnité de préavis, outre 140, 78 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
La société Stokomani réfute les allégations de Mme X sur le harcèlement moral et sexuel dont celle-ci se prétend la victime. Elle soutient que le licenciement a été prononcé en raison de l’inaptitude médicalement constatée de la salariée et de l’impossibilité à la reclasser au sein de l’entreprise ou dans les sociétés du groupe. Elle indique que les problèmes de santé de l’intimée n’ont pas de lien avec son activité professionnelle ;
L’employeur fait valoir que la salariée n’établit pas l’existence de faits précis et concordants faisant présumer l’existence d’un harcèlement. Il conteste la véracité des faits rapportés dans les 3 attestations versées aux débats par la salariée et il souligne leur imprécision.
Il prétend, par ailleurs, que le certificat médical produit ne permet pas de faire le lien entre d’éventuelles difficultés professionnelles et l’état de santé de Mme X. Il produit une attestation établissant que M. Y n’a eu aucun geste ou propos pouvant s’apparenter à des actes constitutifs de harcèlement moral ou sexuel.
Mme X soutient qu’elle a fait l’objet de la part de son responsable hiérarchique, M. Y, d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel. Le comportement de ce dernier a été à l’origine de la dégradation de son état de santé et de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa sécurité et à la protection de sa santé physique et mentale. Compte tenu des manquements commis par l’employeur à ses obligations contractuelles Mme X demande l’annulation de son licenciement.
SUR CE :
A l’époque des faits l’article L.1153-1-1° du code du travail qui dispose :
'Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.'n’était pas applicable, s’agissant d’un article de codification issu de la loi du 6 août 2012.
En revanche, était applicable à l’espèce, l’article L. 1152-1 du même code relatif au harcèlement moral qui dispose : ' aucun salarié ne doit subit les faits répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. '
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail,
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
A l’appui de sa demande en annulation du licenciement et afin d’établir le harcèlement moral et sexuel dont elle se dit victime Mme X produit 3 attestations.
Mme Z rapporte que M Y avait, de manière générale à l’égard des employées et notamment envers Mme X, 'des attitudes déplacées' telles ' prendre dans les bras' et ' faire des bisous ' et des propos inadaptés tels : 'on a couché ensemble cette nuit.'ou :'t’es sexy comme ça'
S’il est exact que les faits dénoncés ne sont pas datés et que Mme A ne précise pas dans quel contexte ils seraient survenus, pour autant il est précis sur les gestes, attitudes et propos énoncés à l’encontre de M. Y, supérieur hiérarchique de Mme X.
Mme B, cliente du magasin, rapporte qu' 'un responsable' avait des attitudes déplacées à l’égard des employés dont Mme X 'comme faire des bisous et prendre dans les bras'. Cette attestation confirme la précédente sur les baisers et étreintes subies par les employées du magasin, dont Mme X.
Mme C, ancienne salariée, ne décrit pas de faits dont elle aurait été directement le témoin mais rapporte les propos et doléances de l’intimée.
Les deux premiers témoignages établissent la réalité de contacts physiques, étreintes et baisers, et, le premier, celle de propos aux connotations sexuelles évidentes imposés à Mme X alors âgée de 22 ans, nouvellement embauchée, par son supérieur hiérarchique.
Le certificat médical du 22 mars 2012, produit par Mme X témoigne de son ressenti par rapport à ces actes déplacés. Le praticien du service d’action médicale des salariés inter-entreprises a écrit :
' Elle ( Mme X ) s’est présentée dans un état de souffrance psychique aigüe liée à son vécu au travail.
En poste depuis le 5 septembre 2011, elle se disait victime de propos et agissements perçus comme déplacés de la part d’un responsable…
L’altération de son état de santé était en lien avec la perception de cette situation relationnelle au travail…'
Ce certificat, qui se fait l’écho des propos tenus par Mme X n’établit pas la réalité des abus dénoncés mais démontre l’existence d’une souffrance psychique aigüe liée au vécu professionnel de celle-ci. En effet, le médecin établit un lien entre la perception par la salariée de sa situation au travail et l’altération de son état de santé psychique.
Pour toute réponse à ces éléments, l’employeur se limite à produire une attestation laconique de M. D, responsable adjoint, qui écrit ' bien qu’ayant un franc parlé, Y K L n’a rien fait qui s’apparente à du harcèlement moral ou sexuel envers Melle X E.'.
Ce seul témoignage est insuffisant à annihiler les éléments de preuve produits par l’intimée.
Il convient, en outre, de relever qu’en violation de l’article R. 4624 du code du travail l’employeur n’a fait procéder à la visite médicale d’embauche de la salariée que le 6 février 2012, soit 3 mois après la fin de la période d’essai. C’est au cours de cette visite que le médecin constatera l’état de 'souffrance psychique' de la salariée et conclura à son inaptitude temporaire à son poste et à tout travail dans l’entreprise.
Ce retard injustifié constitue un manquement de l’employeur à l’obligation contractuelle de sécurité qu’il doit à ses salariés aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Une visite médicale moins tardive aurait permis à l’employeur de prendre connaissance de l’état psychique dégradé de Melle X et de mettre en oeuvre toutes les mesures susceptibles d’assurer sa protection et d’interdire les agissements de M. Y.
Dès lors, l’employeur ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité en arguant de son ignorance des faits de harcèlement dont l’intimée faisait l’objet de la part d’un de ses cadres.
Dès lors, il convient de dire et juger que, pris dans leur ensemble, les éléments versés aux débats permettent d’établir que Mme X a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. Y résultant de contacts physiques, étreintes et baisers, et de propos aux connotations sexuelles imposés à Mme X et que la société Stokomani n’a pris aucune mesure en vue de mettre un terme à ces faits de harcèlement.
La nature des faits de harcèlement moral commis sur Mme X alors âgée de 22 ans qui venait d’être embauchée et l’état de souffrance psychique aigüe relevé par le médecin du travail justifient l’allocation, par ajout au jugement entrepris, à Mme X de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement subis par elle.
Il résulte des explications qui précèdent que l’inaptitude à son poste décidée par le médecin du travail a eu pour cause le harcèlement moral dont Mme X a été la victime, ce qui conduit la cour, par substitution de motifs et par application de l’article L. 1152-3 du code du travail, à confirmer le jugement entrepris qui a déclaré nul le licenciement intervenu.
Mme X est ainsi bien fondée à se voir allouer, par réformation du jugement déféré, des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 8 500 € correspondant à 6 mois de salaire calculés sur une moyenne de 1 407 € par mois.
Il sera également fait application de l’article L.1235 – 4 du code du travail, la cour ayant annulé le licenciement par application de l’article L. 1152- 3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme X, compte tenu de son ancienneté, a droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 1 407,80 €, outre 140, 78 € au titre des congés payés y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à l’intimée la totalité des sommes par elle exposées pour faire valoir ses droits. La société appelante devra lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe doit payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne la société Stokomani à payer à Mme E X les sommes suivantes :
— 8 500 € de dommages et intérêts au titre de l’annulation du licenciement,
— 1 470,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 147,08 € au titre des congés payés y afférents,
y ajoutant,
Condamne la société Stokomani à payer à Mme X la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,
Ordonne le remboursement par la société Stokomani à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Condamne, en outre, la société Stokomani à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Stokomani aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par O P, présidente, et par M N, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
M N O P
.
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