Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 mai 2020, n° 19/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 16 janvier 2019, N° 2017F00575 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT DU NORD c/ SAS SKI ET NAVIGUER ENSEMBLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 19/01052 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6S4
AFFAIRE :
C/
SAS SKI ET NAVIGUER ENSEMBLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.05.2020
à :
Me Marion X
TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CRÉDIT DU NORD représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence à PONTOISE.
N° SIRET : 456 50 4 8 51
[…]
[…]
Représentant : Me Marion X de la SELARL SILLARD X & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier S190055
APPELANTE
****************
SAS SKI ET NAVIGUER ENSEMBLE
N° SIRET : 817 918 550
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
La société S.E.N.E. immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2016, exploitant sous l’enseigne Ski et naviguer ensemble, exerce une activité d’agence de voyage sur internet. Suivant convention du 26 avril 2016, elle a ouvert un compte dans les livres du Crédit du
Nord et en octobre 2016 a adhéré à deux contrats portant sur la mise en place de systèmes de paiements :
— un contrat Monetia 'système de paiement de vente à distance par cartes CB ou agréées CB consistant en la mise à disposition d’un terminal de paiement électronique (non-virtuel) «TPE»,
— un contrat Webaffaires consistant en la mise à disposition d’un système de paiement à distance sécurisé par carte sur le réseau internet, permettant au client du commerçant, titulaire de carte bancaire CB, de procéder à un paiement sécurisé grâce au protocole SSL (cryptage des données) et au dispositif 3D-Secure.
Entre le 25 et le 30 janvier 2017, vingt-neuf commandes ont été passées par téléphone et mail auprès de la société Ski et naviguer ensemble réglées au moyen de cartes bancaires, opérations auxquelles les titulaires des cartes ont formé opposition ; la banque a alors procédé à la contre-passation des sommes qui avaient été inscrites au crédit du compte de la société Ski et naviguer ensemble.
Le 4 février 2017, la société Ski et naviguer ensemble a déposé plainte pour des faits d’escroquerie à la carte bancaire puis le 12 septembre 2017 a assigné le Crédit du Nord en réparation de ses préjudices.
Selon jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— débouté la société Ski et naviguer ensemble de sa demande de dire non écrites les clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et 3.9 et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales de vente du contrat Webaffaires,
— dit que le Crédit du Nord n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil à l’encontre de la société Ski et naviguer ensemble,
— condamné le Crédit du Nord à lui payer la somme de 18 019,44 euros,
— débouté la société Ski et naviguer ensemble de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit du Nord aux dépens de l’instance.
Le Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1103 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Ski et naviguer ensemble la somme de 18 019,44 euros,
et statuant à nouveau de ce chef,
— juger qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Ski et naviguer ensemble,
— juger que le préjudice dont il est allégué n’est pas justifié,
en conséquence,
— déclarer mal fondées les prétentions émises par la société Ski et naviguer ensemble,
— les rejeter dans leur intégralité,
— débouter la société Ski et naviguer ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ski et naviguer ensemble à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée la société Ski et naviguer ensemble en sa demande de dire non écrites les clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et les clauses 3.9 et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales de vente du contrat Webaffaires et l’en a déboutée,
— en conséquence, débouter la société Ski et naviguer ensemble de son appel incident à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ski et naviguer ensemble de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— en conséquence, débouter la société Ski et Naviguer Ensemble de son appel incident à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ski et Naviguer Ensemble de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient en premier lieu qu’elle n’est pas tenue, à l’égard de ses clients professionnels, à une obligation d’information quant à la sécurité des moyens de paiement dans la mesure où le risque de fraude afférent à l’utilisation d’un dispositif de paiement à distance est inhérent à tout moyen de paiement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le risque de fraude se déduit de la simple lecture des conditions générales des contrats Monetia et Webaffaires dont la société Ski et naviguer ensemble a reconnu avoir pris connaissance puisqu’il y est indiqué que les opérations de paiement sont susceptibles d’être remises en cause par le titulaire de la carte bancaire utilisée à son insu et qu’en pareil cas, la banque procéderait au débit du compte du commerçant à hauteur de la somme contestée.
Elle souligne en deuxième lieu que la société Ski et naviguer ensemble a bien été informée quant à l’utilisation des systèmes de paiement dans les conditions particulières et les conditions générales du contrat Webaffaires en ce qui concerne le système 3D-Secure. Elle estime qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé la société Ski et naviguer ensemble quant à l’utilisation des moyens de paiement et aux risques qui y sont liés.
Puis, elle invoque la négligence fautive de la société Ski et naviguer ensemble qui est à l’origine des préjudices allégués. Elle souligne en effet que la société Ski et naviguer ensemble a pris l’initiative d’utiliser, pour plus de la moitié des transactions litigieuses, le système Monetia, lequel n’offre pas le dispositif 3D-Secure et que pour les autres transactions, elle a utilisé le système de paiement Webaffaires mais en saisissant elle-même les coordonnées bancaires de ses clients, après les avoir recueillies par téléphone ou par email. La banque relève qu’entre le 25 et le 30 janvier 2017, la société Ski et naviguer ensemble a été sollicitée pour procéder à l’achat de 29 billets d’avion dont 25 par une même personne au moyen de six cartes bancaires différentes et que ce volume si exceptionnel de commandes, en un laps de temps si court, aurait dû alerter son dirigeant, ce qui d’ailleurs n’a pas échappé à son garant financier.
Ensuite, le Crédit du Nord après avoir rappelé que le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance pour le client de ne pas avoir contracté et d’avoir pris une décision plus avisée, fait valoir que la société Ski et naviguer ensemble
ne justifie pas du fait que, si elle avait été mieux informée quant aux risques liés à l’utilisation des systèmes de paiements fournis par lui, elle aurait eu recours à des prestataires de service spécialisés dans le paiement en ligne. Il prétend qu’en tout état de cause, à supposer que l’existence d’une perte de chance de privilégier un autre dispositif/service de paiement soit établie, celle-ci ne saurait être équivalente à la perte financière alléguée. Il souligne que le préjudice commercial allégué n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Enfin, après avoir exposé que son obligation essentielle est, pour le contrat Monetia, la mise à disposition d’un terminal de paiement électronique (TPE) permettant d’accepter des paiements par carte bancaire et, pour le contrat Webaffaires, la mise à disposition d’une passerelle de paiement en ligne assortie du dispositif 3D-Secure, la banque prétend que l’absence de garantie de paiement prévue aux clauses précitées n’est pas de nature à priver l’obligation essentielle de sa substance en sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les prétentions de la société Ski et naviguer ensemble à ce titre.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2019, la société Ski et naviguer ensemble, au visa des articles 1170 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Crédit du Nord n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 18 019,44 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a dit qu’il n’y a pas lieu de dire non écrites les clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et 3.9 et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales de vente du contrat Webaffaires,
— statuant à nouveau, dire non écrites les clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et 3.9 et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales de vente du contrat Webaffaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice commercial et statuant à nouveau condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre,
— condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens de l’instance, ce y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Après avoir détaillé les 29 commandes passées par deux clients dont elle dit avoir été victime, pour un montant total de 33 247,69 euros dont 7 par la passerellle de paiement Webaffaires et 22 par le TPE VAD, elle prétend que le Crédit du Nord en mettant à sa disposition un dispositif dépourvu de toute sécurité de paiement (le TPE VAD) et un second dispositif (Webaffaires) qui lui était pourvu de la sécurité qui était affichée, a manqué à son obligation d’information et de conseil sur les risques encourus. Elle affirme que si elle avait été informée des risques, ensuite avérés de fraude, elle n’aurait pas adhéré aux deux dispositifs mais aurait fait appel à des prestataires de services spécialisés dans les paiements en ligne. Elle estime que le Crédit du Nord ne saurait lui reprocher d’avoir parfois utilisé le dispositif Webaffaires et parfois le dispositif Monetia puisque précisément elle lui a fait souscrire ces deux dispositifs. Elle relève que le Crédit du Nord n’est pas en mesure d’expliquer comment les 7 premières commandes, lesquelles ont toutes été passées par le biais du site Webaffaires, ont pu être validées alors même que ni elle ni même M. Y, son client, ne disposaient du code Secure, lequel est adressé au véritable titulaire de la carte bancaire. Elle relève également que le Crédit du Nord n’explique pas pourquoi le système Monetia a été défaillant puisque celui-ci n’a sécurisé aucune transaction.
Elle prétend que les clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia ainsi que 3.9 des conditions particulières et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales du contrat Webaffaires, qui excluent toute responsabilité et garantie du Crédit du Nord en cas d’impayé, reviennent à priver l’obligation principale du Crédit du Nord – à savoir mettre à sa disposition des dispositifs sécurisés de paiements à distance – de toute substance en sorte qu’elles doivent être réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
Puis, elle détaille ses préjudices en lien avec la faute de la banque, à savoir une perte financière, les frais d’impayés, les commissions sur transactions perçues par la banque et un préjudice commercial.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel incident de la société Ski et naviguer ensemble recevable.
1) sur la responsabilité de la banque
Selon l’article 1112-1 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Et il incombe à celui qui recherche la responsabilité d’une banque pour manquement à son obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, 25 des 29 commandes litigieuses ont été passées auprès de la société Ski et naviguer ensemble pour l’achat de billets d’avion par un dénommé M. Y entre le 25 et le 30 janvier 2017 pour un total de 31 173,68 euros, réglées au moyen de six cartes bancaires différentes dont il avait communiqué les numéros, dates de validité et cryptogrammes, par téléphone et/ou mail.
Les quatre autres commandes ont été passées par un dénommé M. Z pour un total de 2 047,01 euros, réglées au moyen d’une carte bancaire dont il avait communiqué les numéros, date de validité et cryptogramme par mail.
Les sept premiers règlements ont été effectués par la passerelle de paiement Webaffaires les 25, 26 et 27 janvier 2017, pour un montant de 7 700,96 euros, et les vingt-deux autres par le TPE VAD, pour un montant de 27 541,75 euros, étant souligné que dans tous les cas les numéros, dates de validité et cryptogrammes des différentes cartes bancaires ont été saisis par le dirigeant de la société Ski et naviguer ensemble lui-même.
Or, les risques de fraude liés à l’utilisation de tout moyen de paiement et notamment des cartes bancaires sans recours à un code secret ou à une procédure d’authentification sont connus de tous et notamment des professionnels de la vente à distance, en sorte qu’aucune obligation d’information à ce titre n’était due par la banque. De surcroît, par la seule lecture des conditions générales du contrat d’adhésion au système de paiement à distance sécurisé par cartes CB ou agréées CB 'contrat Monétia’ et du référentiel sécuritaire accepteur, ainsi que des conditions générales du contrat Webaffaires,
lesquelles lui ont été remises et qu’elle a déclaré accepter sans réserve, la société Ski et naviguer ensemble a été informée des risques inhérents au système de paiement à distance.
Il est précisé dans les conditions particulières du contrat Webaffaires liant les parties, les modalités de fonctionnement du programme 3D-Secure : 'le principe 3D-Secure, programme mis en place par Visa et Mastercard, est de demander à l’internaute de s’authentifier au moment du paiement, afin de limiter l’utilisation frauduleuse d’un numéro de carte sur Internet, à l’insu de son propriétaire. Aussi, en complément de la demande d’autorisation, une demande d’authentification est effectuée'.
Les conditions générales (article 2.3 de l’annexe 1) de ce contrat soulignent que : « en adhérant au service Webaffaires, l’Accepteur [le commerçant] demande à être inscrit auprès des émetteurs internationaux Visa et MasterCard dans le programme 3D-Secure. Ce dernier génère, pour les paiements effectués au moyen de cartes « CB » ou agréées « CB » Visa et Mastercard par un internaute à partir de la page de paiement Webaffaires de [le commerçant], en complément de la demande d’autorisation, une demande d’authentification du porteur de la carte ['].
Le certificat d’acceptation ne concerne que les transactions effectuées en ligne par l’internaute lui-même. Ainsi les transactions créées par [le commerçant] à partir du back-office Webaffaires Gestion n’entrent pas dans le périmètre des transactions garanties par l’obtention du certificat d’acceptation ».
Ainsi, le code 3D-Secure ne peut être généré que lorsque les paiements sont effectués par le client lui-même et donc, lorsque le paiement est effectué par le commerçant, les transactions n’entrent pas dans le périmètre 3D-Secure, ce qui explique que la société Ski et naviguer ensemble ait pu finaliser chaque commande sans qu’un code 3D-Secure ne lui ait été demandé, et ce sans que cela ne résulte, comme le prétend la société Ski et naviguer ensemble, de l’absence d’activation du programme 3D-Secure.
S’agissant du système Monétia, la société Ski et naviguer ensemble, professionnelle de la vente par internet, ne pouvait ignorer qu’il ne comportait pas le même niveau de sécurité que le système Webaffaires, dès lors que les paiements se font via le terminal de paiement électronique sur lequel le commerçant rentre lui-même les données relatives à la carte bancaire transmises par mail ou téléphone par le client, sans qu’aucun code ne soit demandé audit client ou au commerçant.
Aucun manquement à l’obligation d’information sur les risques de fraude encourus ne peut donc être reproché à la banque par la société Ski et naviguer ensemble. De même, en l’absence d’engagement contractuel en ce sens, la banque n’était pas tenue d’un devoir de conseil à son égard.
L’envoi le 7 février 2017 par la banque à la société Ski et naviguer ensemble d’une note intitulée 'rappels et conseils pour le paiement à distance par carte bancaire’ ne peut s’analyser en une reconnaissance implicite de cette dernière d’un manquement à son obligation d’information, ce d’autant que ladite note ne comporte qu’un rappel de conseils de bon sens.
En tout état de cause, en passant lui-même les transactions via le système de paiement Webaffaires lors des sept premières commandes passées par M. Y les 25, 26 et 27 janvier 2017 au moyen de trois cartes bancaires différentes, le dirigeant de la société Ski et naviguer ensemble a fait preuve de négligence, puisqu’il ne pouvait ignorer que ces transactions n’étaient pas sécurisées en l’absence de vérification de ce que le client était le véritable titulaire des cartes bancaires utilisées pour régler les commandes via l’envoi sur son téléphone portable d’un code à reproduire pour valider chaque paiement. Puis, en continuant à accepter les commandes du même M. Y les jours suivants, et les mêmes types de commande de M. Z, en passant les transactions par le système Monétia dont il ne pouvait ignorer qu’il ne comportait pas le même niveau de sécurité que le système Webaffaires, le dirigeant de la société Ski et naviguer ensemble a encore fait preuve d’imprudence à l’origine du préjudice de la société, étant en outre observé qu’il résulte des factures émises qu’il n’a pas pris le
soin de demander la dénomination exacte et l’adresse postale de ses clients, alors que M. Y a prétendu travailler avec 'les centres de formation de football et les groupes artistiques et être en charge d’assurer les voyages de ces jeunes'.
En l’absence de faute de la banque et de préjudice en lien avec la faute alléguée, la société Ski et naviguer ensemble n’est pas fondée à rechercher la responsabiliité de la banque. Il convient en conséquence, infirmant le jugement de ces chefs sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice commercial, de dire que la banque n’a pas commis de faute et de débouter la société Ski et naviguer ensemble de toutes ses demandes indemnitaires.
2) sur la demande relative aux clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et 3.9 et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales de vente du contrat Webaffaires
Selon l’article 1170 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Les articles 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et du contrat Webaffaires stipulent que le commerçant s’engage à 'faire son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients notamment lors de l’exercice par ces derniers de leur droit de rétractation, et concernant des biens et services dont l’achat a été réglé par carte.'
L’article 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales du contrat Webaffaires stipule que 'l’obtention du certificat d’acceptation visé à l’article 5.3.2. des conditions générales d’adhésion au système de paiement à distance sécurisé par cartes CB ou agréées CB se matérialise uniquement par la réponse 'Yes’ à la demande d’authentification. Aucune garantie de paiement en cas d’impayé émis pour contestation du porteur ne peut être consentie [au commerçant] à défaut de l’obtention de ce certificat d’acceptation'.
Contrairement à ce que soutient la société Ski et naviguer ensemble, ces clauses qui pour les premières laissent à la charge du client les litiges commerciaux et pour la seconde limite la garantie en cas de paiement sans certificat d’acceptation, ne privent pas de sa substance l’obligation essentielle de la banque qui est, pour le contrat Monetia, la mise à disposition d’un terminal de paiement électronique (TPE) permettant d’accepter des paiements par carte bancaire et, pour le contrat Webaffaires, la mise à disposition d’une passerelle de paiement en ligne assortie du dispositif 3D-Secure.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société Ski et naviguer ensemble de les dire non écrites. Le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel incident de la société S.E.N.E. exploitant sous l’enseigne Ski et naviguer ensemble recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Ski et naviguer ensemble de dire non écrites les clauses 3.9 des conditions générales du contrat Monetia et du contrat Webaffaires et 2.3 de l’annexe 1 des conditions générales de vente du contrat Webaffaires et rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial,
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
Dit que le Crédit du Nord n’a pas commis de faute,
Déboute la société S.E.N.E. exploitant sous l’enseigne Ski et naviguer ensemble de ses demandes,
Condamne la société S.E.N.E. exploitant sous l’enseigne Ski et naviguer ensemble aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l’avance,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
S i g n é p a r M a d a m e S o p h i e V A L A Y – B R I E R E , P r é s i d e n t e e t p a r M a d a m e PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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