Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 mars 2018, n° 15/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mars 2018
DB/SC
RG N° : 15/01505
F X, G H épouse X
C/
D E épouse Y
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 108-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un Mars deux mille dix huit, par Claude GATÉ, Présidente de Chambre, assistée de Sabrina CARLESSO, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F X
né le […] à Créteil
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me M GOUZES, avocat au barreau d’AGEN
Madame G H épouse X née le […] à Angers
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me M GOUZES, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal d’Instance de Marmande en date du 15 Octobre 2015,
D’une part,
ET :
Madame D E épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
'LAMERCADE'
[…]
Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 janvier 2018, devant Claude GATÉ, Présidente de Chambre, Dominique BENON, conseiller lequel, désigné par la Présidente de Chambre, a fait un rapport oral préalable, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, assistés de Séverine BOURDON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 28 mars 2011 en l’étude de Me Orifelli, notaire associé à I J, K E épouse Y, a vendu à F X et M H son épouse (les époux X), une maison à usage d’habitation située […] à Marmande (47) pour un prix de 150 000 Euros.
Cette maison comprend deux logements : un à l’étage et l’autre au rez-de-chaussée.
Les acquéreurs destinaient cet achat à un usage locatif.
A cet acte a été stipulé les clauses suivantes :
'L’immeuble est vendu dans son état actuel sans garantie de la contenance indiquée, la différence avec celle, réelle, même supérieure à 1/20e devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.
Sauf application d’une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.
(…)
ASSAINISSEMENT
Il existe un réseau public destiné à recevoir les eaux usées domestiques.
Il résulte d’une enquête raccordement effectuée par Véolia Service Assainissement Agen le 11 mars 2011 dont une copie est ci-annexée, que l’immeuble est raccordé au réseau public d’assainissement et que ce raccordement est conforme.
Le vendeur déclare que les installations d’assainissement non collectif existantes n’ont pas été mises hors d’état de servir et qu’il existe toujours une fosse septique et une fosse étanche, les tranchées drainantes avec raccord au plateau absorbant et un bac de dégraissage.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le système d’assainissement ne connaît pas de dysfonctionnement.
(…)
L’acquéreur s’engage à rembourser, prorata temporis, la fraction lui incombant de la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la première réquisition du vendeur.'
Par acte délivré le 19 mars 2012, Mme Y a fait assigner les époux X devant le juge de proximité de Marmande afin de les voir condamner à lui payer la quote-part de la taxe foncière, soit 1 802 Euros.
Les époux X ont opposé la compensation de cette somme avec le coût de réparation de la chaudière et de la vidange de la fosse septique.
Par jugement rendu le 23 octobre 2012, devenu définitif, le juge de proximité a condamné les époux X à payer à Mme Y la somme de 1 802 Euros et a rejeté les demandes reconventionnelles qu’ils présentaient.
Par acte du 10 février 2014, les époux X ont fait assigner Mme Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen afin d’obtenir une expertise du système d’assainissement de la maison.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. B avec mission d’analyser le système d’assainissement.
M. B a été remplacé par M. C.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2014.
Par acte du 30 mars 2015, les époux X ont fait assigner Mme Y devant le tribunal d’instance de Marmande afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6 200 Euros au titre du coût de réfection du système d’assainissement.
Par jugement rendu le 15 octobre 2015, le tribunal d’instance de Marmande a :
— déclaré recevables mais non fondées les demandes des époux X,
— débouté les époux X de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux X aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 novembre 2015, les époux X ont régulièrement déclaré former appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2017 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 janvier 2018 après report.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux X présentent les explications suivantes :
— en janvier, mars et juin 2012, ils ont fait intervenir une entreprise pour vidanger la fosse septique et se sont aperçus que l’une des canalisations était cassée et que le système d’assainissement fonctionnait mal.
— Mme Y leur a opposé la décision rendue le 23 octobre 2012 par le juge de proximité alors que la demande reconventionnelle qui avait été présentée ne concernait pas le fonctionnement du système d’assainissement.
— le tribunal a retenu que la clause de non-garantie devait jouer alors pourtant que Mme Y connaissait les dysfonctionnements qui affectaient le système d’assainissement.
— l’intervention de Véolia en 2011, mentionnée par le tribunal, ne concernait pas le bon fonctionnement de l’installation.
— l’expert a mis en évidence que le système d’assainissement, non conforme, ne fonctionnait pas.
— ainsi, la venderesse connaissait les dysfonctionnements et s’est abstenue de les en informer, ce qui fait obstacle à ce qu’elle invoque la clause de non-garantie pour vice caché des articles 1641 et suivants du code civil.
Au terme de leurs conclusions, les époux X demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner Mme Y à leur payer la somme de 6 200 Euros au titre du coût de la remise en état du système d’assainissement, ainsi que 725,50 Euros au titre des frais d’entretien du système, outre 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme Y présente les explications suivantes :
— l’action intentée à son encontre ne peut être fondée que sur la théorie des vices cachés et non sur l’obligation de délivrance.
— elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de proximité devant lequel les époux X avaient demandé à ce quelle supporte le coût de la vidange de la fosse septique et l’organisation d’une expertise.
— il appartenait aux époux X de présenter devant le juge de proximité l’ensemble des moyens de droit qu’ils estimaient utiles, ce qu’ils n’ont pas fait.
— la responsabilité du vendeur pour vice caché a été exclu par le contrat de vente car les vendeurs ont acquis l’immeuble en son état.
— l’immeuble est effectivement raccordé au réseau public, comme déclaré à l’acte.
— les dysfonctionnements constatés par l’expert l’ont été plus de 3 ans après la vente et l’ancien locataire a attesté ne pas les avoir constatés.
Au terme de ses conclusions, Mme Y demande à la Cour :
— de déclarer l’action irrecevable,
— subsidiairement de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000 Euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de proximité :
Vu les articles 1350-3° et 1351 (anciens) du code civil,
Devant le juge de proximité, en défense à l’action en paiement de leur quote-part de taxe foncière, les époux X ont invoqué une compensation avec 'les frais de réparation de la chaudière et ceux de vidange des fosses septiques'.
Cette demande renconventionnelle résulte du jugement, les conclusions qui auraient été déposées devant le juge de proximité, à supposer qu’il y en ait eu, n’étant pas produites aux débats.
Ainsi, les époux X n’ont pas présenté de demande reconventionnelle visant à obtenir la réfection du système d’assainissement au motif qu’il était atteint de vices cachés, mais seulement une demande de remboursement des frais des vidanges qu’ils avaient dû exposer et des prétentions relatives à chaudière, ajoutant à l’audience une demande d’expertise de celle-ci.
Par conséquent, la demande présentée à titre reconventionnel devant le juge de proximité n’avait pas le même objet que celle présentée ensuite devant le tribunal d’instance de Marmande et le principe de concentration des moyens dans une même instance, qui ne concerne que les demandes ayant le
même objet, ne peut être utilement invoqué.
Il s’ensuit que l’action estimatoire pour vice caché est recevable, comme l’a justement estimé le tribunal, à l’exception toutefois de la demande portant sur le remboursement de la somme de 725,50 Euros qui concerne les frais de vidange des 6 janvier 2012, 5 mars 2012 et 7 juin 2012, rejetée par la décision du 23 octobre 2012.
2) Au fond :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans une vente immobilière, la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente n’est privée d’efficacité que lorsque l’immeuble comporte des vices connus du vendeur au jour du contrat.
En l’espèce, l’expert a constaté les éléments suivants :
— les eaux usées du rez-de-chaussée sont collectées vers une fosse toutes eaux.
— cette fosse reçoit également les effluents d’un bac à graisse pour les écoulements du rez-de-chaussée.
— les effluents du 1er étage sont collectés dans une fosse septique.
— les effluents de la fosse toutes eaux et de la fosse septique sont dirigés, par un drain, vers un puisard enterré dont le trop-plein doit s’évacuer vers le réseau communal en bordure de route.
Il a mis en évidence, d’une part, que le tuyau d’évacuation reliant les fosses au drain est cassé et, d’autre part, qu’au niveau des regards de sortie, vers le mur de clôture, les canalisations sont colmatées à plus de 75 %.
Il a précisé que le système d’assainissement non collectif n’est pas aux normes car il n’est pas raccordé dans les règles au réseau collectif et a indiqué que les travaux suivants devaient être effectués :
— réfaction de la canalisation de la fosse toutes eaux et du raccordement de la fosse septique,
— branchement de cette canalisation au réseau collectif,
— nécessité de conserver les fosses tant que les travaux d’amélioration des réseaux communaux ne sont pas réalisés, la canalisation étant pour partie à ciel ouvert,
— changement du bac à graisse,
— déconnexion des eaux pluviales des fosses et connexion au réseau public des eaux pluviales lorsqu’il sera réalisé.
Cependant, avant la vente, la société Véolia s’était déplacée pour une 'enquête raccordement’ et avait établi une note, remise au notaire qui l’a annexée à son acte, selon laquelle il existait :
— un réseau d’eaux usées public,
— un branchement des eaux usées,
— une fosse septique en service,
— un regard de passage direct,
— un réseau d’eaux usées raccordé,
— un réseau d’eaux pluviales dans les eaux usées,
— des eaux usées dans les eaux de pluie,
— des eaux vannes raccordées aux eaux usées,
— des eaux ménagères raccordées aux eaux usées,
— un dégraisseur.
Véolia en a conclu qu’il existait, suite à son examen visuel, un 'raccordement conforme', de sorte que c’est seulement l’expertise et les recherches effectuées par l’expert qui ont permis de mettre en évidence la non-conformité du système d’assainissement.
Si l’entreprise Véolia cru que le système était aux normes, cela indique que Mme Y, profane en la matière, pouvait également le penser.
Ensuite, si l’expert a constaté que le système d’assainissement n’est pas aux normes, il n’a pas mis en évidence qu’il ne fonctionnait pas, ou qu’il dysfonctionnerait dans des proportions telles que Mme Y en aurait nécessairement eu connaissance, indépendamment des travaux d’entretien que les acquéreurs ont dû faire effectuer début 2012, près de 10 mois après l’acquisition.
En outre, O P, qui a été locataire de l’immeuble de 2004 à 2009, indique n’avoir jamais eu de 'souci au niveau de l’assainissement'.
Finalement, il n’existe pas d’élément tangible de nature à attester que, lors de la vente, Mme Y avait connaissance du vice caché présenté par le réseau d’assainissement.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a fait application de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente du 28 mars 2011.
Le jugement sera confirmé, l’équité permettant d’allouer à l’intimée une nouvelle somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement ;
- CONDAMNE F X et G H épouse X à payer à D Y la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE F X et G H épouse X aux dépens de l’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, Présidente, et par Sabrina CARLESSO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Sabrina CARLESSO Claude GATÉ
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