Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 mars 2021, n° 20/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00969 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MY MONEY BANK NOUVELLE DÉNOMINATION DE GE MONEY BA NK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 20/00969 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TX6I
AFFAIRE :
Société MY MONEY BANK NOUVELLE DÉNOMINATION DE GE MONEY BANK
C/
Z X
Madame B Y
Décision déférée à la cour :
Renvoi après cassation (décision du 24 octobre 2019) d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2018 concernant un Jugement rendu le 12 Août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
N° RG : 12/01167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.03.2021
à :
Me D E de la SELARL SILLARD E & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2018 ;
N°Siret : 784 393 340 (R.C.S Nanterre)
Nouvelle dénomination de GE MONEY BANK
[…]
[…],
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me D E de la SELARL SILLARD E & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S190523
Représentant : Me François VERRIELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0421
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Z X
né le […] à TROYES
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à FOUGERE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42750
Représentant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2021, Madame Sylvie NEROT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 29 octobre 2007, la société GE Money Bank (devenue My Money Bank) a consenti à monsieur Z X et à madame B Y – mis en relation avec elle par un intermédiaire, la société FRI qui a délégué une partie de ses attributions à la société Apollonia – un prêt au montant de 366.749 euros pour une durée prévisionnelle de 26 ans, moyennant un taux d’intérêt fixe de 4,85 % la première année, indexé ensuite sur l’Euribor un mois majoré de deux points, lequel était destiné, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, à l’acquisition, en état futur d’achèvement, de lots de copropriété à usage locatif dans une résidence de services située à Roz-sur-Couesnon (35) dans la perspective de la signature d’un bail commercial avec un tiers.
Dans le contexte d’une procédure pénale mettant en cause la société Apollonia, outre diverses banques et notaires, dans laquelle ils se sont portés parties civiles à l’instar d’autres emprunteurs, ils ont cessé leurs remboursements à compter de l’échéance du 10 juin 2010 si bien que la banque, après vaine mise en demeure, leur a notifié, le 26 août 2010, la déchéance du terme puis les a assignés en paiement suivant acte du 29 décembre 2011.
Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2016 le tribunal de grande instance de Créteil a :
• déclaré la demande d’annulation du prêt irrecevable comme prescrite,
• déclaré en conséquence les demandes subséquentes irrecevables,
• déclaré la demande de déchéance du droits aux intérêts conventionnels recevable,
• prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la société GE Money Bank,
• dit, en conséquence, que la demanderesse devra présenter aux emprunteurs un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation des paiements effectués sur le seul capital emprunté,
• réduit l’indemnité contractuelle de résiliation à la somme de 500 euros,
• débouté les parties de leurs autres demandes respectives,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné la société GE Money Bank aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• Par arrêt contradictoire rendu le 12 janvier 2018, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel
• interjeté par l’organisme bancaire, a : infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
• condamné solidairement monsieur Z X et madame B Y à payer à la société My Money Bank :
* la somme principale de 213.699,57 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2011,
* 7.289,05 euros au titre des intérêts échus, arrêtés à cette dernière date,
* 5.000 euros à titre de clause pénale,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
• rejeté toute autre demande,
• condamné solidairement monsieur Z X et madame B Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2019, rectifié (en son dispositif comme repris ci-dessous) par arrêt rendu le 22 janvier 2020 la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé « mais seulement en ce qu’il a dit que la condamnation de monsieur X et de madame Y à payer à la société My Money Bank la somme principale de 213.699,57 euros portera intérêts au taux contractuel, en ce qu’il condamne monsieur X et madame Y à payer à My Money Bank la somme de 7.289,05 euros au titre des intérêts échus et en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil, l’arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles », ceci en énonçant :
« Mais sur la cinquième branche du second moyen du pourvoi principal
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l’action des emprunteurs en déchéance du droit aux intérêts de la banque, l’arrêt retient que la seule référence au calcul de trois-cent-soixante jours concerne le calcul du taux de l’index Euribor dont la banque n’a pas la maîtrise, et que les emprunteurs n’ont versé aucune commission à la société FRI ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que, le prêt étant destiné à financer une acquisition en état futur d’achèvement, le taux effectif global mentionné dans l’offre aurait dû inclure les intérêts intercalaires courant jusqu’à la mise à disposition du bien, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la sixième branche du même moyen
Vu l’article L 312-23, devenu l’article L 313-52 du code de la consommation, ensemble l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second de ces textes ;
Attendu que pour rejeter la demande des emprunteurs, les condamner au paiement d’une certaine somme et ordonner la capitalisation des intérêts, l’arrêt retient que la capitalisation des intérêts n’est pas contestée ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine enregistrée par le greffe le 12 février 2020, la société anonyme My Money Bank (nouvelle dénomination de GE Money Bank) a saisi la présente cour de renvoi.
Et par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 07 décembre 2020, elle demande à la cour :
• 1 – d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de déchéance du droit aux intérêts recevable // prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à (son) encontre // en conséquence, dit que la société GE Money Bank devra présenter aux emprunteurs un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation des paiements effectués sur le seul capital emprunté // débouté les parties de leurs autres demandes respectives // condamné la société GE Money Bank aux dépens, et, statuant à nouveau,
• 2 ' de dire irrecevable la contestation du TEG au titre des intérêts intercalaires et la rejeter,
• 3 – de dire que les consorts X-Y ne justifient pas que l’écart entre le TEG réel et le TEG mentionné dans l’offre de prêt serait supérieur à la décimale,
• 4 ' de débouter les consorts X-Y de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
• 5 ' en conséquence, de débouter monsieur Z X et madame B Y de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de remise d’un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels avec imputation des paiements effectué sur le seul capital emprunté,
• 6 ' en conséquence de (les) condamner solidairement à (lui) payer, au titre du prêt 1020 740 900 3 :
¤ la somme principale de 213.699,57 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2011,
¤ 7.289,05 euros au titre des intérêts échus arrêtés à cette dernière date,
• 7 ' de dire fondée la capitalisation des intérêts,
• 8 ' de dire infondé tout appel incident de monsieur Z X et de madame B Y et de le rejeter,
• 9 ' d’ordonner, en conséquence, la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
• 10 ' de condamner solidairement monsieur Z X et madame B Y à payer à la société My Money Bank une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
• 11 ' de les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par maître D E dans les termes de l’article 699 Code de procédure civile,
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 30 décembre 2020, monsieur Z X et madame B Y prient la cour :
1 – sur la nullité des intérêts conventionnels
• au visa des articles 565 du code de procédure civile, 2224 et 2242 du code civil, de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande de nullité des intérêts conventionnels et, en conséquence, de dire et juger cette demande recevable,
• au visa des articles L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’offre de prêt litigieuse et 1907 du code civil,
• d’annuler les intérêts conventionnels et d’ordonner leur substitution par le taux d’intérêt légal avec application à chaque date anniversaire de l’offre de la variation de taux par décret,
• de condamner la société My Money Bank à restituer aux consorts X-Y les sommes payées au titre des intérêts conventionnels
• d’ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes dues par les consorts X-Y au titre des intérêts légaux et au titre du capital
• par un arrêt avant dire droit et en application du principe du contradictoire :
• de condamner la SA My Money Bank à communiquer un décompte des sommes payées par les consorts X-Y au titre des intérêts conventionnels, y compris au titre des intérêts intercalaires,
• de condamner la SA My Money Bank à communiquer un décompte des intérêts courant au taux légal avec sa variation à chaque date anniversaire de l’offre de prêt, selon la variation annuelle de ce taux par décret en imputant jusqu’à la date de déchéance du terme les sommes payées par les consorts X-Y,
2 ' sur la capitalisation des intérêts
• si, par impossible, la cour rejetait la demande d’annulation des intérêts conventionnels et au visa des articles L 132-23 et L 312-22 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse, de débouter la SA My Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts conventionnels,
• si, par impossible, la cour fait droit à la demande d’annulation des intérêts conventionnels et au visa de l’article L 312-33 du code de la consommation, de débouter la SA My Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts conventionnels,
à titre subsidiaire et au visa de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’offre litigieuse, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts légaux,
à titre plus subsidiaire et au visa de l’article 1154 du code civil, de débouter la SA My Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts,
• de débouter la SA My Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts,
• de débouter la SA My Money Bank de toutes ses demandes fins et conclusions,
• de condamner la SA My Money Bank à payer aux consorts X Y une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner la SA My Money Bank aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi
Attendu qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; qu’en application de ces dispositions, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi subsistent en principe comme passées en force de jugée ;
Que les prétentions des parties reprises ci-dessus conduisent à préciser l’étendue de la censure attachée à l’arrêt de cassation partielle précitée afin de déterminer les seuls éléments du litige dont la connaissance est dévolue à la présente cour de renvoi ;
Qu’à l’examen, la Cour de cassation a été saisie par le pourvoi principal des consorts X-Y et a rejeté le premier moyen en ses trois premières branches relatives aux manquements de la banque en lien avec les activités de son intermédiaire en opérations de banque, ainsi qu’en ses trois dernières branches relatives aux règles prudentielles et aux devoirs de conseil et d’information de la banque ; qu’elle a, en outre, déclaré infondé le second moyen en ses trois premières branches qui portaient sur l’acceptation de l’offre de prêt ;
que, sur sa quatrième branche relative à la prescription, elle énonce : « Attendu que l’arrêt n’ayant pas déclaré irrecevable l’action en déchéance des intérêts formée par les emprunteurs, le moyen est sans objet » ; que la Cour de cassation a enfin jugé irrecevable le moyen unique du pourvoi incident relatif à l’action en annulation du contrat de crédit déclarée non prescrite en énonçant, au visa de l’article 609 du code de procédure civile, que « la banque est sans intérêt à la cassation du chef de la décision attaqué par ce moyen qui ne prononce aucune condamnation contre elle ni ne préjudicie à ses droits » ;
Qu’elle a, en revanche, accueilli le second moyen du pourvoi principal en ses cinquième et sixième branches reproduit plus avant ;
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la convention d’intérêts
Attendu que dans le dispositif de leurs dernières conclusions (repris ci-dessus) qui seul saisi la cour par application de l’article 954, les consorts X-Y agissent uniquement en nullité en se prévalant de l’irrégularité du taux effectif global figurant dans l’offre de prêt ;
Qu’ils s’en expliquent notamment (aux § 5 et 33) en affirmant que « contrairement à ce que soutient la banque, l’inexactitude du TEG n’est pas sanctionnée par la déchéance des intérêts conventionnels mais par la nullité du taux avec substitution du taux légal au taux contractuel » et qu'« en l’espèce, les consorts X Y ont été déboutés de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, mais pas de leur demande de nullité du TEG » ;
Que, de son côté, la société My Money Bank fait valoir que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels n’est plus la sanction d’un TEG irrégulier, lequel l’est exclusivement par la déchéance au droit aux intérêts dans les termes de l’article L 312-33 du code de la consommation et que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est donc irrecevable ;
Attendu, ceci rappelé, qu’il est constant que l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global et la récente application, par la Cour de cassation, d’une sanction harmonisée, conduisent à considérer que les consorts X-Y ne peuvent poursuivre l’annulation de la stipulation d’intérêts dans l’offre de crédit litigieuse, quand bien même le contrat a-t-il été souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance (Cass civ 1re, 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24287, publié au bulletin) ;
Que la Cour de cassation énonce en effet, visant l’article L 313-2 (ancien) du code de la consommation relatif à l’exigence du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, que pour les contrats postérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, en cas de défaut ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur ; que, dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par
le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (points 5 et 6 de cette décision) ;
Qu’étant observé que la Cour de cassation n’évoque, dans son arrêt rendu dans le présent litige que l’action des emprunteurs en déchéance du droit aux intérêts de la banque et que, par ailleurs, les consorts X-Y se sont abstenus de notifier de nouvelles conclusions nonobstant la tardive date de clôture de l’instruction de la présente affaire, il résulte de ce qui précède qu’à bon droit la banque se prévaut de l’irrecevabilité de cette action en nullité de la stipulation d’intérêts ;
Sur l’action en paiement de la banque
Attendu que la société My Money Bank fait valoir que la « contestation du TEG au titre des intérêts intercalaires » est doublement irrecevable, d’abord comme nouvelle, ensuite comme prescrite, et, sur le fond, que cette contestation est dénuée de fondement de même qu’est contestable le raisonnement de la Cour de cassation énonçant que les dispositions combinées des articles L 312-23 et L 312-22 du code de la consommation interdit la capitalisation des intérêts de retard ;
Qu’en réplique, les consorts X-Y soutiennent que ce moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 564 du code de procédure civile est lui-même irrecevable en regard des éléments de la procédure et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle ; que l’action en contestation du TEG n’est pas non plus prescrite du fait de l’effet interruptif de prescription de leur assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille délivrée à la banque le 24 février 2011 ;
Que, sur le fond et après analyse des documents contractuels, ils précisent qu’ils ne critiquent pas le défaut de mention du montant du taux, même si l’offre ne permet pas de le connaître avec précision, mais l’absence de mention du montant total des intérêts intercalaires ; qu’ils entendent en outre démontrer que l’inclusion des intérêts intercalaires fait ressortir un TEG réel présentant un écart de 0,313 % avec le TEG de l’offre ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d’appel
Attendu que la cause et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt partiellement cassé rendu le 12 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris et qu’il convient de faire application de l’article 633 du code de procédure civile qui renvoie aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ;
Que le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure est assorti d’exceptions prévues par ce même texte parmi lesquelles figurent les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu’en outre, aux termes de l’article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ;
Qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 août 2016 que les consorts X-Y poursuivaient la déchéance du droit aux intérêts conventionnels réclamés par la demanderesse à l’action et que la contestation du TEG substituée à celle de la régularité de l’offre tend aux mêmes fins, à savoir la contestation de la convention d’intérêts ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que les premiers juges ont rejeté ce moyen en retenant l’effet interruptif de prescription de
l’action en déchéance du droit aux intérêts initiée en 2011 devant le juge du fond marseillais par les consorts X-Y ;
Que la cour d’appel de Paris n’a pas précisé dans le dispositif de l’arrêt rendu le 12 janvier 2018, sur quelles dispositions portait son infirmation partielle ; qu’à rechercher l’éclairage apporté par ses motifs, elle énonce tout à la fois, statuant au fond sans se prononcer sur la prescription, que le jugement doit être infirmé en ce qu’il ordonne la déchéance des intérêts pour violation du délai de réflexion et qu’est prescrite, comme soutenu par la banque, l’action en déchéance fondée sur l’irrégularité du TEG mentionné dans cette même offre de prêt qui résulterait de la prise en considération de l’année dite lombarde ou du défaut d’intégration dans son assiette de la commission d’un intermédiaire ;
Qu’en dépit de cette appréciation distributive de la prescription, la quatrième branche du second moyen de l’arrêt susvisé, énonce : « l’arrêt n’ayant pas déclaré irrecevable l’action en déchéance des intérêts formée par les emprunteurs, le moyen est sans objet » ;
Qu’il s’en déduit que la recevabilité de l’action doit être tenue pour irrévocable ;
Sur la contestation des intérêts conventionnels
Attendu que le financement échelonné d’une acquisition en état futur d’achèvement entraîne des périodes de préfinancement (ou de différé d’amortissement) et qu’il appartient à la banque d’inclure dans le calcul du TEG les intérêts intercalaires afférents à ces périodes et aux emprunteurs de faire la démonstration de leur défaut d’inclusion en établissant que l’inexactitude est supérieure à la première décimale ;
Qu’en l’espèce, s’agissant d’une offre émise le 11 octobre 2007 en suite d’un contrat de réservation prévoyant une date de livraison au 2e trimestre 2008, il ressort notamment des documents contractuels dont les consorts X-Y tirent d’abord argument, les éléments suivants :
• au chapitre « modalités de remboursement de l’offre » (page 2 de l’offre) :
• « (A) Il s’agit d’un prêt amortissable à taux révisable non réescomptable d’une durée prévisionnelle de 312 mois.
• (B) Ce crédit comportera une première série d’échéances sans amortissement du capital suivie d’une seconde série d’échéances, avec amortissement de capital.
• Pendant les 12 premiers mois :> le taux sera de 4,850 % hors assurance, exceptionnellement il sera fixe > les échéances ne comporteront pas d’amortissement de capital > les échéances mensuelles seront de 1.625,95 euros soit 10.665,53 FF assurance comprise.
• A l’issue de cette période : > le taux d’intérêt applicable sera la somme de deux éléments : l’un variable, exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l’Euribor (') l’autre élément étant fixe et égal, pour le présent contrat, à 2,000 % > les échéances comporteront un amortissement du capital > pour les 12 premiers mois, les échéances mensuelles seront de 2.225,13 euros soit 14.595,90 FF > ensuite le montant et l’ajustement seront déterminés (') », (en page 4 de l’offre) «L’ensemble des renseignements financiers (taux TEG) figurant à la présente offre est déterminé, d’une part en prenant en considération la durée prévisionnelle et le taux de la première période précisé à l’alinéa « modalités de remboursement » et, d’autre part, à partir de l’hypothèse que le taux de la seconde période est identique pendant toute la durée du crédit à celui de la première» ;
Que force est de considérer qu’est dénuée de portée l’argumentation des consorts X-Y qui se fondent sur ces documents pour relever que l’offre ne fait pas mention du montant total des intérêts intercalaires et pour en déduire qu'«il est évident que le TEG est nul» dès lors, ainsi que le fait valoir la banque en se réclamant de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 05 février 2020, pourvoi n° 18-20565) que l’emprunteur ne saurait établir l’inexactitude du taux effectif global
en se référant exclusivement au contenu de l’offre préalable ;
Que, s’agissant ensuite de la nécessaire démonstration, par les emprunteurs, de l’inexactitude affectant le TEG qui s’avérerait supérieure à la décimale, il résulte de la procédure que la banque, qui se prévaut de l’inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG, rappelle que l’offre porte sur un montant financé de 366.749 euros et décompose comme suit le TEG :
• incidence en taux des frais de dossier '…………………………………………….. 0,032
• incidence en taux de la commission de caution '………………………….0,084
• incidence en taux des frais de mandat de recherche des capitaux '… néant
• taux du prêt hors assurance '……………………………………………………. 4,966
• incidence en taux de l’assurance obligatoire '……………………………. 0,511
• Taux Effectif global '………………………………………………………………. 5,477
• (article L 313-1 du code de la consommation)
• Taux de la période '…………………………………………………………………. 0,456
en soulignant que cette ventilation précède immédiatement la mention figurant en page 4 rappelée ci dessus ;
Qu’elle fait valoir, en s’appuyant sur un tableau de vérification du TEG et sur un tableau d’amortissement, qu’en ajoutant le taux de la première période à 4,850 %, le TEG ressort à 5,477 %, soit :
• taux de la première période '…………………………………………………….4,850
• incidence en taux des frais de dossier '…………………………………….. 0,032
• incidence en taux de la commission de caution '………………………….0,084
• taux du prêt hors assurance '……………………………………………………. 4,966
• incidence en taux de l’assurance obligatoire '……………………………. 0,511
• Taux Effectif global '………………………………………………………………. 5,477
et rappelle de manière détaillée le calcul des mensualités conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du prêt (excluant les coûts du calcul du TEG « lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ») et l’article R 313-1 en déterminant les mensualités sur la base d’un mois normalisé (365/12 = 30,416666) ;
Que force est toutefois de considérer que c’est en vain que les consorts X-Y lui opposent sa mauvaise foi en lui reprochant de ne pas leur avoir adressé annuellement le montant total des intérêts, comme requis par la loi du 03 janvier 2008 applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est à taux variable en cours de contrat qui les a privés de la possibilité de connaître le montant des intérêts payés ;
Que le TEG est, en effet, calculé en fonction des éléments connus à la date de l’offre et de ceux qui peuvent être estimés, comme il a été dit, et qu’ils disposaient de tous les éléments pour rapporter la preuve, par eux-mêmes ou par tout tiers qu’ils estimaient plus qualifié, de l’inexactitude de ce TEG ;
Qu’à partir des tableaux de leur adversaire relatifs à la vérification de l’exactitude du TEG et au tableau d’amortissement justificatif du calcul, ils soutiennent tout aussi vainement qu’il ressort de leurs propres calculs prenant en compte les 12 premiers mois de la période intercalaire, que le TEG réel s’établit à 5,79 %, soit un écart de 0,313 % avec le TEG de l’offre, par conséquent supérieur à la décimale ;
Qu’il ne peut qu’être jugé qu’à la pertinente critique de la banque sur le mode de calcul adopté pour parvenir à ce qu’ils considèrent comme le TEG réel (à savoir, à la faveur d’une règle de trois,
l’addition du coût du crédit dans l’offre et du montant des intérêts intercalaires, le tout multiplié par le TEG de l’offre et divisé par le coût du crédit) alors que la méthode légale de calcul prévue à l’article R 313-1 du code de la consommation applicable prévoit que le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements, de même qu’à l’exacte observation de la banque selon laquelle leurs calculs reviennent à inclure deux fois les intérêts intercalaires, les consorts X-Y ne peuvent se borner à répliquer que la banque ne communique pas le montant réel des intérêts payés, sans plus de recours à une analyse mathématique à laquelle il leur appartenait de procéder pour étayer utilement leur moyen ;
Que la contestation de l’exactitude du TEG n’est, par conséquent, pas fondée ;
Sur la prétention de la banque relative à la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en revanche la banque, qualifiant de contestable le raisonnement de la Cour de cassation, ne peut être suivie en sa demande d’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil en faisant valoir que cet article est d’ordre public, que ses dispositions s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, que les dispositions de l’article L 312-22 du code de la consommation, qui ne contiennent aucune dérogation expresse au texte général, autorisent le prêteur à percevoir des intérêts de retard (seuls réclamés et que ses adversaires confondent dans leurs écritures avec les intérêts conventionnels), que la Cour de cassation a jugé (Cass civ 2e, 08 janvier 2015, pourvoi n° 13-26657) que « les intérêts capitalisés ne constituaient plus des intérêts mais un nouveau capital », ce qui revient à dire qu’il ne s’agit plus d’une nouvelle indemnité ou autre coût, et qu’elle a même jugé (Cass com, 04 juillet 2018, pourvoi n° 17-13128) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur la banque pouvait obtenir la capitalisation des intérêts ;
Qu’il convient en effet de rappeler que l’ordre public consumériste relève de l’ordre public économique de protection au profit de catégories de personnes qu’il désigne dans des situations tenues pour potentiellement déséquilibrées et que la capitalisation des intérêts qui génère une croissance exponentielle de l’endettement, s’analyse en une charge supplémentaire au sens de l’article L 312-23 (devenu L 313-52) du code de la consommation, comme a pu l’énoncer la Cour de cassation dans un attendu de principe (Cass civ 1re, 09 février 2012, n° 11-14605, publié au bulletin) ;
Que la lecture, par la cour, de la jurisprudence citée ne permet pas de considérer qu’il s’agisse de décisions transposables annonçant un revirement de jurisprudence, la première portant sur un anatocisme conventionnel, la seconde sur une espèce ne mettant pas à la charge de l’emprunteur un taux égal à celui du prêt, comme prévu à l’article L 312-22 (ancien) du même code, mais égal au taux légal ;
Qu’étant jugées inopérantes l’invocation par les consorts X-Y de la faute de l’organisme prêteur pour justifier un rejet de la demande d’anatocisme, de même que la force de chose jugée dont la banque prétend qu’elle est attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2018, il y a lieu de rejeter, sur le seul fondement du droit spécial du code de la consommation dérogeant au général, la demande de capitalisation des intérêts dont l’admission a été censurée par la Cour de cassation ;
Attendu qu’en définitive, sur la créance de la banque, celle-ci s’établit comme suit :
' 213.699,57 euros en principal (justifié et non contesté par les emprunteurs)
' 7.289,05 euros au titre des intérêts au taux contractuel échus à la date du 17 octobre 2011 (justifiés et contestés sans fondement),
' les intérêts à un taux égal au taux contractuel du prêt ayant couru sur le capital à compter du 17
octobre 2011,
' 5.000 euros au titre de la clause pénale (disposition non atteinte par la cassation),
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties au litige ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 24 octobre 2019 (rectifié en son dispositif par arrêt rendu le 22 janvier 2020) par la première chambre civile de la Cour de cassation désignant la cour d’appel de Versailles comme juridiction de renvoi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et renvoyant la société GE Money Bank à l’établissement d’un nouveau décompte ainsi qu’en son évaluation de l’indemnité contractuelle et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déclare monsieur Z X et madame B Y irrecevables en leur action en nullité de la convention d’intérêts ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la nouveauté opposées par la société My Money Bank à la contestation du taux effectif global par monsieur Z X et madame B Y ;
Déclare monsieur Z X et madame B Y mal fondés en leur contestation du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt destiné à une acquisition en état futur d’achèvement et les déboute de toutes leurs demandes subséquentes ;
Condamne monsieur Z X et madame B Y à verser à la société My Money Bank (anciennement GE Money Bank) la somme 213.699,57 euros en principal et celle de 7.289,05 euros au titre des intérêts au taux contractuel échus à la date du 17 octobre 2011, outre les intérêts au taux contractuel du prêt ayant couru sur le capital à compter du 17 octobre 2011 ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale ;
Déboute la société My Money Bank de sa demande d’anatocisme ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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