Confirmation 3 mars 2022
Cassation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 20/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2020, N° 16/01339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) EXERCANT SOUS LE NO M COMMERCIAL CNA HARDY, S.A.R.L. LPR AVENIR, Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/02370
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3UE
AFFAIRE :
Y X
C/
S . A . C N A I N S U R A N C E C O M P A N Y ( E U R O P E ) E X E R C A N T S O U S L E N O M COMMERCIAL CNA HARDY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le TJ de versailles
N° chambre : 2ème
N° RG : 16/01339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à Suresnes
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200135
Représentant : Me Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 95
APPELANT
****************
1/ SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
N° SIRET : 844 115 030
[…]
[…]
2/ SARL A B
N° SIRET : 499 247 146
[…]
[…]
3/ CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[…]
[…]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
Représentant : Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
INTIMEES ****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2021, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Par l’entremise de la société A B, M. Y X a investi à deux reprises dans les produits
Aristophil :
- le 18 juillet 2013, il a acquis en pleine propriété des manuscrits 'littérature europe', d’une valeur de
435 000 euros (convention Amadeus),
- le 31 juillet 2013, la société Palatino, dont il est le gérant, a acquis en pleine propriété une collection de lettres et manuscrits historiques, d’oeuvres d’art anciennes et modernes, d’une valeur de
65 000 euros.
Parallèlement, M. X a signé un contrat de garde et conservation avec la société Aristophil,
'd’une durée d’une année renouvelable d’année en année par tacite reconduction', de sorte que les oeuvres d’arts sont restées en possession de celle-ci.
Aux termes de ce contrat, figurent au paragraphe 'promesse de vente en fin de convention’ les mentions suivantes :
'1) Société et acquéreur sont convenus de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme de la convention de garde et de conservation. L’acquéreur promet à la société de lui vendre, si bon semble à celle-ci, la collection au terme du contrat. La société accepte cette promesse unilatérale de vente en tant que promesse et bénéfice donc d’une option d’achat. Elle pourra l’exercer dans les trois mois (…)
2) La promesse de vente accordée par l’acquéreur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera au même prix que le prix de vente de la collection par l’acquéreur. Ce prix sera néanmoins majoré de 8,75% par année de garde et de conservation.
3) L’acquéreur peut arrêter sa convention à tout moment en prévenant la société par courrier 30 jours avant. Il peut dès lors reprendre sa collection (…)'.
A l’issue de la période de garde d’une année, conformément aux stipulations susvisées, la société
Palatino a vendu les collections acquises à la société Aristophil au prix d’acquisition initial, majoré du taux de 8,75%.
Concernant les oeuvres acquises en son nom personnel, M. X a fait part à la société Aristophil de son souhait de lui vendre sa collection, aux conditions susvisées, ce que cette dernière a accepté.
Le 4 novembre 2014, M. X a perçu de la société Aristophil, à ce titre, un premier chèque d’un montant de 155 322, 19 euros, le solde devant lui parvenir prochainement.
Parallèlement, à l’issue d’une enquête menée courant 2014 par la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, et son président mis en examen, le 8 mars
2015, pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de biens sociaux, présentations de comptes infidèles, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses. Le 5 août 2015, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire.
Malgré de multiples relances, le paiement du solde promis à M. X n’est jamais intervenu.
Se plaignant de ce qu’elle avait failli à son obligation d’information et de conseil et de la perte de ses investissements, M. X a mis en demeure, le 26 octobre 2015, la société A B, de
l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 11 février 2016, M. X a fait assigner la société A B et son assureur, la société CNA Insurance Company Limited (ci-après, la société CIC), la société EMJ et la société
MJA, en leurs qualités de liquidateurs de la société Aristophil, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 10 octobre 2016, le juge de la mise en état a débouté la société EMJ et la société
MJA de leur demande de sursis à statuer, considérant que M. X fondait son action sur la responsabilité de son courtier, lequel aurait manqué à son obligation loyale d’information ; que l’issue de la procédure collective de la société Aristophil n’était donc pas déterminante pour statuer sur le litige, le préjudice à réparer, le cas échéant, étant distinct des créances éventuellement recouvrables dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté M. X de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société A B et de son assureur, la société CNA Hardy,
- rejeté les demandes de M. X formulées à l’encontre de la société Fides et de la société MJA, en leurs qualités de liquidateurs de la société Aristophil,
- laissé à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû engager au titre des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 2 juin 2020, M. X a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du
17 novembre 2021, de :
- juger recevable la demande complémentaire de dommages et intérêts de M. X à hauteur de 8
700 euros,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la société A B a manqué à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à
l’encontre de M. X,
En conséquence,
- condamner solidairement A B et son assureur, la société CNA Insurance Company Europe
(ci-après, la société CIC Europe) à verser à M. X, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :
237 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter• 8 700 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier le capital investi• 180 000 euros au titre du préjudice complémentaire.•
- juger que la société CIC Europe ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres condamnations et que le préjudice subi par M. X est personnel et ne peut être globalisé comme un sinistre sériel,
- juger inopposable à M. X le plafond de garantie de 2 millions d’euros,
- juger le cas échéant, que l’obligation d’indemniser à la charge de la société CIC Europe doit se faire au prix de la course et la débouter de sa demande de désignation d’un séquestre,
- condamner in solidum les sociétés A B et CIC Europe à verser à M. X une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés A B et CIC Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 26 novembre 2021, les sociétés A B, CIC Limited et CIC Europe demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et :
A titre liminaire,
- donner acte à la société CIC Europe de son intervention volontaire,
- la juger recevable et fondée,
- mettre hors de cause la société CIC Limited,
- juger irrecevable la demande formulée par M. X pour la première fois en cause d’appel visant
à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 8 700 euros au titre d’une perte de chance de faire fructifier le capital investi auprès de la société Aristophil,
A titre principal,
- juger que la société A B a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens,
- débouter M. X de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire :
- juger que M. X échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les manquements dont il se prévaut à l’encontre de la société A B et le préjudice dont il sollicite réparation,
- débouter M. X de toutes ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. X échoue à démontrer subir un préjudice actuel et certain,
- débouter M. X de toutes ses prétentions,
A titre plus infiniment subsidiaire,
- juger que la condamnation à garantir la société A B qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance prévu par la police
n°FN 1925 après déduction :
• des sommes que la société CIC Europe aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente ou, dans l’hypothèse où la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 était jugée inopposable, au titre des réclamations formulées au cours de la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015,
• de la franchise contractuelle de 3 000 euros prévue par les conditions particulières de la police n°FN 1925,
Ou,
- désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au
titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période subséquente ou, dans l’hypothèse où la résiliation de la police n°FN 1925 à effet du 31
décembre 2014 serait jugée inopposable, au cours de la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
En tout état de cause,
- condamner M. X à payer à la société CIC Europe et à la société A B une somme de 5
000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
d’instance avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que la société A B n’était pas intervenue comme intermédiaire en bien divers au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier et qu’aucun manquement de ce chef ne saurait donc lui être reproché. Il a écarté les moyens fondés sur le code de la consommation.
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, il a considéré qu’aucun manquement de la société A B n’était établi et que la seule cause du préjudice de M. X était la déconfiture de la société Aristophil.
M. X reproche à la société A Aavenir de ne pas avoir exercé son devoir de conseil au stade pré-contractuel, en se contentant de déclarations orales très favorables au placement Aristophil, sans lui remettre aucune notice ou plaquette expliquant précisément l’opération projetée, en lui vantant
l’existence de garanties imaginaires, en manquant à la plus élémentaire loyauté contractuelle en cachant qu’elle était en réalité un agent commercial de la société Aristophil (par l’intermédiation de la société Script Invest) et enfin en lui proposant un placement inadapté à son profil, sa situation et ses attentes. Il indique que la société A B a failli à son devoir d’information et de conseil au sens de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. Il ajoute que, de plus, 'des dispositions spécifiques au code de la consommation ont été violées’ et qu’enfin, de nombreux arguments militent en faveur de l’application du code monétaire et financier à la société A B.
***
Ainsi que l’a bien jugé le tribunal, et malgré ce que persiste à soutenir l’appelant, la société A
B n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement au sens de l’article
L.531-1 du code monétaire et financier, les objets d’art n’entrant pas dans la catégorie des instruments financiers tels qu’énumérés à l’article L.211-1 dudit code ; cette société n’est pas plus intervenue comme intermédiaire en biens divers au sens de l’article L.550-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat litigieux ; le régime des intermédiaires en biens divers était alors applicable à 'toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou
d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi', or, le contrat en cause a pour objet la garde et la conservation lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion, la société Aristophil ne garantissant pas plus la reprise des oeuvres, objets des contrats, mais se réservant la possibilité d’acquiescer à la promesse de vente de l’acquéreur.
S’agissant de l’application du code de la consommation, M. X prétend pouvoir se prévaloir de
l’article L. 121-23 du code de la consommation, et du fait que la référence dans son bon de commande à la collection 'Littérature Europe’ est extrêmement vague, sans pour autant en tirer des conséquences précises s’agissant de la responsabilité de la société A B.
Les articles du code de la consommation en vigueur à la date de souscription du contrat figuraient sur le bon de commande. Il est exact que la désignation du bien acquis n’était pas précise puisque la commande portait sur une collection dénommée 'Littérature Europe'.
Toutefois, à supposer que cette imprécision ait pu justifier une demande d’annulation de la vente, M.
X n’a jamais remis en cause la commande qu’il avait faite pour la société dont il était le gérant,
d’une collection définie de manière tout aussi imprécise et il n’est pas justifié du moindre lien de causalité entre l’insuffisante détermination du bien acquis et les préjudices qu’il invoque aujourd’hui.
En fait, la société A B a agi auprès de l’appelant en qualité de conseil en gestion de patrimoine; elle était tenue en cette qualité à une obligation d’information et de conseil et non à une obligation de mise en garde en l’absence, de surcroît, de caractère spéculatif du placement effectué par M. X consistant dans l’acquisition de manuscrits qu’il avait le choix, de conserver, de vendre soit à la société Aristophil si cette société levait l’option d’achat, soit en salle des ventes ou sur le marché de gré à gré avec comme seul aléa la variation du marché des oeuvres d’art, ou bien encore de proroger le contrat de conservation et de garde; la convention ne comportait pas la garantie d’une majoration du prix de vente mais seulement, dans l’hypothèse où la société Aristophil décidait de lever l’option d’achat, et dans cette seule hypothèse, le versement du prix initial des manuscrits augmenté de 8,75 % par année de garde ; il ne s’agissait donc pas d’un taux de rendement garanti.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les dispositions contractuelles étaient claires. Il en résultait que le produit ne présentait pas de garantie de rendement puisque la société Aristophil n’avait aucune obligation de rachat. M. X ne peut utilement soutenir qu’il n’avait pas compris le mécanisme de l’investissement, qu’il a d’ailleurs parfaitement su mettre en oeuvre au terme de la 1ère année.
M. X se plaint notamment des manquements de l’intimée qui aurait dû vérifier que les biens acquis avaient effectivement été expertisés, et que le prix de son achat était bien garanti par
l’assureur Lloyd’s.
Il résulte de la plaquette de présentation du produit 'Amadeus Prestige’ que s’agissant des 'garanties et fiscalité’ il était mentionné notamment :
- 'garantie d’expertise et d’authentification de l’ensemble des valeurs en Convention Prestige
Collector, réalisée par des experts indépendants agréés par la Cour d’Appel des TGI,
- garantie de la valeur en prix d’acquisition des Lettres et Manuscrits de la Collection Prestige
Collector couverte par une assurance spéciale Lloyd’s
- garantie contre tous les risques de la conservation, couverte par une police d’assurance internationale Lloyd’s.'
Il s’agit là d’informations données par la société Aristophil, et non par la société A B.
S’agissant de l’expertise de l''uvre visée, le fait que M. X n’en ait pas été rendu destinataire ne signifie nullement qu’une telle expertise n’existerait pas. Aux termes du dossier de présentation des investissements, la société Aristophil indiquait que la valeur des 'uvres vendues était déterminée non seulement par ses équipes mais aussi par des experts indépendants (pièce 3-13 des intimées), et, ainsi que l’observent à raison les sociétés intimées, c’est d’ailleurs à raison des expertises qu’il a fournies à la société Aristophil que M. C-D E, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, a été mis en examen (ainsi que l’appelant le reconnait en page 12 de ses écritures), ce que la société A
B ne pouvait ni prédire, ni déceler.
La société Aristophil avait bien souscrit une police auprès des Lloyd’s de Londres qui garantissait les oeuvres réparties entre les bureaux de Bruxelles, Paris et Villeneuve Loubet pour un capital assuré de 484 000 000 euros, la base d’évaluation des oeuvres assurées étant la valeur d’inventaire telle que figurant dans les inventaires de l’assuré.
La seule garantie qui n’a pas été souscrite par la société Aristophil, contrairement à ses affirmations, est la 'Garantie de la valeur en prix d’acquisition des Lettres et manuscrits de la collection Prestige
Collector couverte par une assurance spéciale Lloyd’s'.
La garantie évoquée concernait la valeur en prix d’acquisition des collections, et donc l’hypothèse où la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat consentie, et où l’investisseur se retrouverait propriétaire des 'uvres avec comme possibilité de les vendre de gré à gré ou aux enchères à un prix non fixé par avance, et donc possiblement inférieur au prix d’acquisition. Il faut relever qu’en aucun cas il n’était fait état d’une assurance caution ayant vocation à prémunir l’investisseur contre le risque de non-paiement par la société Aristophil du prix convenu en cas de levée d’option.
Il convient de rappeler quelle était la réputation de la société Aristophil lors de la souscription du contrat litigieux.
Le tribunal a rappelé à juste titre :
- que la Banque de France, elle-même, attribuait à la société Aristophil au mois de juin 2011 une cotation C3 correspondant à un niveau d’activité compris entre 50 et 150 millions d’euros et une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans qualifiée de forte puis, à compter du mois de septembre 2014, une cotation B3, correspondant à un niveau d’activité compris entre 150 et 750 millions d’euros et à une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans qualifiée de forte,
- que les pièces versées aux débats démontraient que la société Aristophil jouissait jusqu’en 2014 d’une excellente réputation dans son secteur d’activité ; qu’elle bénéficiait de l’approbation des acteurs institutionnels en matière de placements et d’investissements.
Ainsi que le soulignent à raison les sociétés intimées, il en résulte que tous les professionnels ou presque, qu’ils soient collectionneurs, spécialistes de manuscrits anciens, conservateurs du patrimoine culturel, financiers, journalistes ou acteurs spécialisés dans la gestion de patrimoine vantaient le mérite, la solidité financière, le sérieux et l’intérêt des investissements proposés par la société Aristophil.
Cette dernière bénéficiait d’une grande notoriété puisqu’elle avait créé le Musée des lettres et des manuscrits, installé d’abord rue de Nesles, […] dans l’hôtel particulier de
La Salle, abritant sur plusieurs centaines de mètres carrés, plus d’un millier de lettres, de manuscrits, de dessins et d’éditions originales de Proust, Hugo, […], Napoléon.
S’il est exact que dans un communiqué de presse de décembre 2012, l’AMF a appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public, dans des 'secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche', il s’agissait de rappeler que ces secteurs n’étaient pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers, ce qui signifiait notamment qu’elle
n’examinait pas les documents commerciaux établis par la société. Il s’agit là d’une mise en garde générale, qui ne visait pas spécifiquement la société Aristophil, laquelle figurait dans le classement du Point des 'plus belles sociétés françaises indépendantes’ en 31ème position, affichant une rentabilité en 2012 de 17,21%.
Les réserves émises dans un article publié le 31 mars 2011 sur le site internet du magazine Que
Choisir qui évoquent, s’agissant des investissements Aristophil, une possible 'bulle spéculative', ne suffisent pas à remettre en cause le sérieux prêté par tous les spécialistes des investissements à
Aristophil, la revue Que Choisir ne constituant pas une référence en matière d’analyse de placements.
L’auteur de l’article n’envisageait nullement l’hypothèse que la société Aristophil puisse se retrouver dans l’impossibilité de régler le prix dans l’hypothèse où elle viendrait à lever l’option à l’issue de la convention de garde, en raison du montage frauduleux qu’elle avait mis en place, dit 'pyramide de
Ponzi', qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.
Dans ce contexte, il apparaît que la société A B n’avait aucune raison de douter de la légitimité des garanties présentées par la société Aristophil et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié si la garantie de la 'valeur en acquisition’ avait bien été souscrite par la société Aristophil.
C’est donc à raison que le tribunal a jugé qu’au mois de juillet 2013, la société A B ne pouvait avoir connaissance des malversations des dirigeants de la société Aristophil, qui ne seront révélées qu’en 2014.
S’agissant de la prétendue inadéquation entre les besoins de M. X et l’investissement qui lui a été proposé, il convient de noter que dans la 'fiche connaissance client’ qui lui a été soumise et qu’il a complétée et signée, M. X a simplement déclaré poursuivre un objectif de valorisation de son patrimoine et que les sommes engagées représentaient moins de la moitié de son patrimoine
(précisément entre 34 et 50%) ; il ne saurait être reproché à la société A B, qui ne dispose
d’aucun pouvoir d’investigation, de ne pas s’être fiée aux déclarations de l’intéressé quant à l’étendue de son patrimoine, étant ajouté que le fait que cette fiche ait été signée le 13 juillet 2013, soit le jour de la souscription à l’investissement litigieux, n’a aucune incidence, M. X ne contestant pas que ses discussions avec la société A B avaient commencé antérieurement, et ne démontrant pas que le placement auquel il a souscrit ne répondait pas à son objectif de valorisation de son patrimoine, comme le révèle le succès de l’investissement réalisé quelques jours plus tard par sa société.
Il n’est donc pas établi que la société A ait manqué à ses obligations et soit à l’origine des préjudices invoqués par l’appelant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. X sera condamné aux dépens y afférents.
Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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