Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 nov. 2021, n° 18/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 octobre 2018, N° 2017F01030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie GOUMILLOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/06953 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZIJ
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2018 (R.G. 2017F01030) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2018
APPELANTE :
SARL AGENCE TALEC IMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA TEMSYS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2016, la SA Temsys a consenti à la Sarl Agence Talec Immo un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Volvo modèle XC 90, prévoyant le versement de 48 loyers d’un montant de 1 050,47 euros.
Le 18 janvier 2017, la société Temsys a mis en demeure sa locataire de lui règler la somme de 1090,47 euros au titre de loyers impayés, à défaut de quoi elle prononcerait la résiliation du contrat de location dans un délai de 8 jours.
Le 27 janvier 2017, elle a déposé une requête en injonction de payer aux fins d’obtenir la condamnation de la société SA Temsys à lui verser la somme de 1050,47 euros et à lui restituer le véhicule.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à sa requête par ordonnance du 2 février 2017signifiée le 1er mars 2017.
Le 4 avril 2017, la société SA Temsys a restitué le véhicule.
La société Temsys a déposé une nouvelle requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement en principal de la somme de 21 141,66 euros au titre des 'factures de loyers et de fin de location', outre des frais. Il était fait droit à sa demande par ordonnance du 14 août 2017.
Par courrier du 14 septembre 2017, la société Agence Talec Immo a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Agence Talec Immo à payer à la société Temsys la somme de 20 513,19 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 juin 2017,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Agence Talec Immo à payer à la société Temsys la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agence Talec Immo aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 27 décembre 2018, la société Agence Talec Immo a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Temsys.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agence Talec Immo demande à la cour de :
— réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 22 octobre 2018 et statuant à nouveau,
— donner acte à la société Agence Talec Immo de ce qu’elle accepte de régler la somme de 3 247,41 euros au titre des loyers impayés jusqu’au jour de restitution du véhicule,
— requalifier l’article 14 du contrat du 16 avril 2016 en clause pénale,
— dire et juger que cette clause est manifestement excessive,
— la réduire à la somme de 1 euros,
— condamner la société Temsys à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Agence Talec Immo demande à la cour de requalifier l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 du contrat de location en clause pénale et de la modérer eu égard à son caractère excessif. Elle soutient que la bailleresse ne justifie pas du préjudice qu’elle dit avoir subi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Temsys demande à la cour de :
— débouter la société Agence Talec Immo de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Agence Talec Immo à payer à la société Temsys la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agence Talec Immo aux dépens de la procédure d’appel.
La société Temsys fait notamment valoir qu’elle a subi un préjudice indéniable du fait de la résiliation du contrat, n’ayant perçu que 9 loyers sur les 48 prévus par le contrat et alors qu’elle avait financé un véhicule d’une valeur de 83 104,76 euros, qu’elle a dû revendre après l’avoir remis en état. Elle soutient que l’indemnité de résiliation est donc bien due.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 6 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur les loyers impayés :
Selon l’article 10.1 du contrat, les échéances de loyer sont payables mensuellement, terme à échoir, jusqu’à la restitution du véhicule.
Le véhicule a été restitué le 4 avril 2017.
Les loyers sont donc dus jusqu’au mois d’avril 2017 inclus.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance sur ce point qui a condamné l’appelante à régler les loyers de juillet 2016, février, mars et avril 2017 à la société Temsys, soit la somme de 4361,88 euros (4201,88 euros au titre des quatre loyers et 160 euros au titre des pénalités de retard).
* sur l’indemnité de résiliation :
L’article 14.3 du contrat dispose qu’ 'en cas de résiliation du contrat le locataire devra :
- procéder sans délai la restitution du véhicule dans les conditions prévues à l’article 15,
- verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à 50 % des loyers TTC ( toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à 6 mois de loyer TTC.'
Cette clause constitue effectivement une clause pénale comme le soutient l’appelante en ce qu’elle est destinée à la fois à contraindre le preneur à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur.
Le juge conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable à ce litige a la possibilité de la réduire lorsqu’elle est excessive.
En l’espèce, la locataire n’aura versé que 12 des loyers sur les 48 prévus contractuellement ( d’avril 2016 à avril 2017). La résiliation anticipée du bail est ainsi à l’origine de la non- perception de 36 loyers, soit 37 816,92 euros par le bailleur.
Ce dernier a bien récupéré le véhicule comme le soutient l’appelant et l’a revendu. Le véhicule a cependant parcouru 15 000 euros et son prix de vente a nécessairement été moindre que son son prix d’acquisition de 83 104,76 euros, compte tenu de la décôte importante subi par les véhicule la première année.
Dès lors, le montant de 15 929,31 euros sollicité au titre de la clause pénale ne sera pas jugé excessif.
La demande de l’appelante visant à voir réduire le montant de la clause pénale sera rejetée.
La décision de première instance sera confirmée.
* sur les autres demandes :
Il convient de condamner la société Agence Talec Immo à verser la somme de 1000 euros à la société Temsys au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agence Talec Immo sera condamnée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 octobre 2018,
Condamne la société Agence Talec Immo à verser la somme de 1000 euros à la société Temsys au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agence Talec Immo aux dépens de cette instance en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme. Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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