Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 janv. 2021, n° 18/05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2017, N° 17/02712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05809 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02712
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame C X
[…], […]
94100 SAINT-MAUR
Représentée par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/040522 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 8 novembre 2016, la société COOPETIC a engagé Mme X en qualité de chargé de mission jusqu’au 15 septembre 2017. La société a conclu une convention de formation professionnelle avec l’Université Paris-Est Marne la Vallée le 10 novembre 2016.
Convoquée le 13 décembre 2016 à un entretien préalable fixé au 20 décembre, et mise à pied à titre conservatoire, la salariée s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute grave le 3 janvier 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud’homale le 7 avril 2017.
Par jugement du 14 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et condamné l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 13 480,56 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 33,23 euros à titre d’indemnité de transport,
— 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le conseil a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 26 avril 2018, l’employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 9 avril.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2018, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellemnet le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2018 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de certaines sommes mais sa réformation pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de condamner l’appelante au paiement des sommes de :
— 1 348 euros de congés payés afférents à la condamnation de 13 480,56 euros prononcée,
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’appelante à ses obligations de loyauté et de formation,
— 955 euros de dommages-intérêts pour privation de chèques déjeuners,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2020 et l’affaire a été plaidée le 5 novembre, au cours de laquelle l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à la salariée.
MOTIFS
Sur la rupture par commun accord
L’appelante soutient en premier lieu que le contrat de professionnalisation aurait été rompu d’un commun accord entre les parties.
La rupture anticipée par commun accord d’un contrat à durée déterminée doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles et faire l’objet d’un écrit.
Au cas d’espèce, l’intimée fait valoir à juste titre que l’avenant constatant cet accord versé aux débats est daté du 9 mars 2017 et donc postérieur à la notification de la rupture anticipée, et qu’il ne comporte pas sa signature. La cour relève de surcroît que, dans une lettre adressée le 6 janvier 2016 à l’inspection du travail, l’employeur indiquait avoir été contraint de rompre pour faute grave le contrat de professionnalisation de la salariée.
Elle retient, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la rupture n’est pas intervenue d’un commun accord.
Sur la rupture anticipée pour faute grave
La lettre de notification de cette rupture est rédigée comme suit :
'En effet, vous avez intégré la coopérative COOPETIC le 8 novembre 2016 en contrat de professionnalisation de novembre 2016 à septembre 2017 pour travailler sur le projet de l’agence de communication de COOPETIC.
Le planning de vos présences stipulait ainsi deux jours de présence à COOPETIC pendant les premiers mois, les lundi et mardi de chaque semaine.
Pour rappel, nous avions accepté votre demande d’alternance en raison de votre profil qui semblait correspondare à notre besoin de gestion de projet de la création d’une agence de communication interne, et que vous preniez votre poste le 8 novembre au lieu du 7 novembre.
Le projet vous a été précisé lors des nombreux entretiens que vous avez eus avec votre tuteur au sein de la coopérative, M. J-K Y les 8 et 14 novembre notamment. Un de ces entretiens de prise de poste a même duré une demi-journée.
Par mail en date du 14 novembre vous me disiez d’ailleurs 'La réunion ce matin sur l’agence avec J-K était très éclairante', et le 22 novembre, je vous envoyais par mail le profil de poste et le descriptif définitif de la mission.
Cependant, par mail du 14 novembre, vous nous informiez des dates de vos jours de congés (sans nous demander si cela nous convenait) dont des congés pris par anticipation et de votre exigence d’avoir 5 chèques déjeuner par semaine alors que votre temps de présence dans l’entreprise n’est que de deux jours par semaine et que la règle de COOPETIC est d’accorder aux apprentis et alternants des chèques déjeuner les jours travaillés à COOPETIC.
En acceptant l’alternance, nous vous avions pourtant prévenu de l’importance du projet et de la charge de travail que cela supposait.
Or, dès votre arrivée, votre seule préoccupation était visiblement de prendre des congés et de remettre en question en permanence le refus de vous accorder 5 chèques déjeuner les semaines où vous n’étiez en entreprise que deux jours.
Vous avez insisté auprès de votre tuteur, de la personne qui s’occupe des ressources humaines et de moi-même, et cela de façon répétée et tout à fait inappropriée.
Vous vous plaigniez de ne pas avoir accès à un certain nombre de choses :
- Votre mailer : en fait une adresse Coopetic vous a bien été attribuée rapidement mais visiblement vous avez du mal à l’utiliser pour des raisons qui nous échappent.
- Vous réclamiez des cartes de visite alors qu’il n’a jamais été question que vous représentiez la coopérative auprès des partenaires.
- Vous nous réclamiez les codes d’accès à l’administration des mails, il n’y a qu’une seule personne dans la coopérative qui a accès aux codes administrateur et il est exclu que les personnes en alternance se voient confier ce genre de chose.
- Vous vous plaigniez d’avoir été isolée dans un bureau individuel, comme vous avez pu vous en rendre compte nous sommes déjà huit dans l’open space et vous avez eu le seul bureau encore disponible.
- Vous vous plaigniez de ne pas avoir de téléphone mais tous les salariés n’ont pas un téléphone dédié et vos missions ne nécessitaient pas que vous appeliez dans un premier temps.
Ainsi, votre première tâche était de faire un recensement descriptif des agences de communication travaillant dans :
- la communication responsable,
- l’économie sociale et solidaire,
- la responsabilité sociale et environnementale.
Cela était clairement décrit dans la fiche de poste. Or vous avez refusé et vous nous avez présenté en réunion du mardi 29 novembre 2016 un recensement tronqué ne portant que sur les agences de communications travaillant dans l’Economie Sociale et Solidaire, ce qui constituait un premier acte d’insubordination.
En outre, à la fin de cette réunion vous avez chargé, de votre propre chef par mail, E Z qui s’occupe de la communication de faire le compte rendu qui vous revenait et ce malgré notre désaccord. Une telle conduite et une telle manière de se décharger de vos responsabilités n’est pas acceptable.
A l’issue de la seconde réunion du 6 décembre à laquelle vous étiez présente, aucun compte-rendu n’a été produit par vous alors que cela faisait partie de vos tâches et que nous vous avions déjà fait des remarques sur ce sujet après la réunion du 29 novembre.
Plus loin, lors de cette réunion qui comptait non seulement les membres de l’équipe salariée de COOPETIC (M. Y, Melle Z et moi-même) mais aussi des entrepreneurs : Mme A
Gaspart, M. F G et Mme H I tous professionnels dans le domaine de la communication, nous avons convenu d’une prochaine date de réunion le mardi 13 décembre à 10h. A ce moment-là, la date ne semblait pas vous poser problème.
Le 8 décembre 2016, vous nous informez par mail de l’existence d’un projet tutoré, dont vous ne nous avez jamais parlé auparavant et qui n’apparaissait pas dans le calendrier transmis par l’Université, en nous informant qu’il vous était 'impossible de travailler ces deux jours à Coopetic'. Vous en profitiez aussi pour exiger un autre jour de congé en janvier.
Votre seule justificiation étant que vous aviez déjà organisé votre déplacement en Aquitaine. Le fait de nous mettre devant le fait accompli sans nous en avoir parlé au préalable et sans vous assurer que vous pourriez avoir des congés ne semblait pas vous poser le moindre problème.
Par retour de mail, je vous ai répondu le même jour que je vous refusais les deux jours de congés demandés les 12 et 13 décembre. En effet, le 13 décembre avait lieu la réunion qui mobilisait six personnes. Il nous était impossible de la déplacer.
Après vérification auprès de votre responsable de formation, le projet tutoré peut se faire lors de journées laissées libres par l’Université, il ne se fait dans le cadre des jours travaillés en entreprise qu’avec l’autorisation expresse de l’entreprise.
En outre, nous nous sommes rendus compte que ce projet tutoré se faisait avec l’Alliance Dynamique de la Poste et que vous nous aviez apparemment trompé sur une réunion le 15 novembre où vous prétendiez assister pour recueillir des informations pour COOPETIC, alors que visiblement cette réunion relevait de votre projet (cf votre mail du 14 novembre).
En outre, le cahier des charges de ce projet tutoré transmis seulement le 9 décembre à COOPETIC ne mentionnait pas contrairement à ce que vous prétendiez l’obligation de faire ce projet en dehors de la structure d’accueil.
Je vous ai donc refusé cette demande de congés pour les 12 et 13 décembre 2016 de façon très claire par retour de mail en date du 8 décembre. Avant moi, votre tuteur dans la coopérative J-L Y vous l’avait déjà refusée par mail en date du 6 décembre 2016.
Or, alors que M. Y est votre tuteur et donc votre supérieur hiérarchique, non seulement vous n’en tenez pas compte, mais vous passez outre et vous me faites la même demande le 8 décembre.
En définitive, le 12 décembre vous ne vous êtes pas présentée à COOPETIC pas plus que le 13 décembre et nous avons dû annuler la réunion prévue à cette date, ce qui a désorganisé et retardé le projet pour lequel vous aviez été recrutée en alternance.
Il s’agit là d’un grave acte d’insubordination 'prémédité', doublé d’une absence parfaitement injustifiée.
Malgré cet état de fait et les désagréments pour l’entreprise, vous nous avez envoyé un mail où non seulement vous mainteniez vos demandes considérées comme légitimes sans aucun respect pour le lien hiérarchique que vous avez avec votre tuteur et avec moi-même, mais où vous nous adressiez reproches et critiques.
Vous avez cru bon d’impliquer certains de vos collègues avec des allégations mensongères et dépourvues de respect, en acune cas E Z n’a jamais travaillé avec son propre ordinateur et l’aurait-elle fait, cela ne vous regardait pas.
En outre, vous la qualifiez de 'jeune apprentie’ alors qu’elle connaît la coopérative beaucoup mieux que vous, cela et votre attitude habituelle démontrent un total irrespect des règles et des codes à suivre en entreprise.
Suite à votre absence injustifiée et plus généralement à votre attitude de bafouer toute autorité et de nous imposer vos volontés de façon autoritaire, nous avons pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire en attendant de prendre une décision à votre encontre. L’insubordination dont vous avez fait preuve rendait le maintien dans l’entreprise impossible en raison de l’exemple déplorable donné à l’ensemble des salariés.
Votre attitude est tout à fait inappropriée dans une situation d’alternance où vous êtes en entreprise pour apprendre dans le cadre d’une formation professionnelle.
Lors de l’entretien du 20 décembre, vous n’avez pas changé d’attitude et aucun accord n’a pu être trouvé.
A contrario, vous nous avez adressé plusieurs correspondances fin décembre 2016 nous indiquant que vous ne respecteriez pas la mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée et que vous reprendriez votre poste à la date du 3 janvier 2017.
Vous nous faisiez alors part d’une lecture parfaitement erronée des textes de loi, avec une confusion totale des règles régissant les procédures de licenciement en matière de CDI, et les règles de rupture des CDD, nous menaçant ainsi sans fondement véritable de saisir les autorités administratives et judiciaires.
Ces communications et tentatives d’intimidation illustrent votre total manque de respect du lien de subordination censé nous unir.
C’est ainsi que, le 3 janvier 2017 à 9h45, vous vous êtes présentée à COOPETIC pour reprendre votre poste et ce malgré les nombreux rappels vous notifiant que vous étiez toujours en mise à pied à titre conservatoire.
Après avoir nécessairement pris le temps de la réflexion face à cette situation particulière, et au regard des derniers événements, il s’avère que l’ensemble de ces faits constitue indéniablement une faute grave qui rend impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.'
Il résulte des éléments du dossier, et notamment des courriels échangés entre les parties, que la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail les 12 et 13 décembre 2016, malgré le refus circonstancié et justifié par des contraintes organisationnelles de lui accorder deux jours de congés ou de déplacer ses journées de travail opposé par l’employeur, et qu’elle s’est en revanche rendue sur son lieu de travail le 3 janvier 2017 en dépit de la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée.
Elle ne peut justifier cette insubordination par les contraintes inhérentes à son projet individuel, alors de surcroît que l’employeur verse aux débats :
— l’attestation du responsable de la licence professionnelle suivie par la salariée à l’Université Paris Est Marne la Vallée dans laquelle il indique avoir été sollicité par l’intéressée au sujet d’une autorisation d’absence et précise 'devant son insistance, je lui ai dit qu’il fallait qu’elle voie avec sa structure pour obtenir cette autorisation mais que celle-ci n’était pas dans l’obligation de lui accorder. Et, anticipant le problème, je l’ai avertie que si elle s’abstenait sans autorisation elle devrait en accepter les conséquences. En dix années de responsabilité de cette licence professionnelle, c’est la première fois qu’une telle demande m’a été adressée',
— et celle de Mme Z relatant avoir effectué son projet en-dehors de ses horaires de travail à
Coopetic.
S’agissant d’une salariée d’un mois d’ancienneté, cette insubordination rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait à elle seule la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. La cour déboute la salariée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de formation et à son obligation de loyauté en reprenant les reproches figurant à la lettre de rupture anticipée de son contrat de travail.
Elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que l’employeur justifie, par la production d’attestations d’anciens stagiaires, de la qualité de l’accueil qui leur était réservé. La salariée a en outre reconnu dans son courriel du 14 novembre 2016 avoir eu une réunion 'très éclairante’ avec son tuteur.
Enfin, aucun élément ne démontre le caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture anticipée du contrat de travail.
La cour déboute en conséquence la salariée de ses demandes indemnitaires, par confirmation du jugement.
Sur les demandes au titre des avantages en nature
L’article L.6325-6 du code du travail prévoit que le titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficie de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.
Il en résulte que, lorsque la durée du travail du salarié inclut le temps passé en formation, les repas et les déplacements pendant le temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Au cas d’espèce, le contrat de professionnalisation prévoit un temps de travail de 35 heures par semaine. Dès lors, la salariée est fondée à réclamer le remboursement des chèques déjeuner pour chacun des jours de la semaine, qu’elle soit au sein de la société ou en formation, ainsi que le remboursement de ses frais de transport, et ce jusqu’à sa mise à pied conservatoire.
Compte tenu des montants déjà perçus, la cour condamne l’employeur à lui payer :
— la somme de 153 euros au titre des tickets restaurants dont elle a été privée, par infirmation du jugement,
— et celle de 33,23 euros en remboursement de la moitié de son titre de transport pour le mois de décembre 2016, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Coopetic à payer à Mme X la somme de 33,23 euros à titre d’indemnité de transport et a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Coopetic à payer à Mme X la somme de 153 euros au titre des tickets restaurants dont elle a été privée ;
Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coopetic aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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