Confirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 juin 2021, n° 20/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 février 2020, N° 19/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 20/01418
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNDV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 19/00071)
rendue par le Pôle social du TJ de VIENNE
en date du 26 février 2020
suivant déclaration d’appel du 26 mars 2020
APPELANTE :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées en lieu et place de la Maison Départementale de l’Autonomie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ISERE
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame B Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. D E, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2021,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller chargée du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. D E, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 3 juillet 2018, Mme B Z a déposé auprès de la de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Isère (MDA) une demande de complément d’allocation éducation de l’enfant handicapé (X) pour son fils Y né le […].
Par décision en date du 9 août 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme Z le complément 4 de l’X.
Parallèlement, il a été proposé à Mme Z une prestation de compensation humaine (PCH) à la suite d’un plan personnalisé de compensation. Cette décision a fait l’objet d’une demande de réévaluation de la part de Mme Z.
Le 18 décembre 2018, la CDAPH rendait plusieurs décisions maintenant le complément 4 de l’X et l’attribution de la PCH telle qu’elle avait été attribuée.
La CDAPH s’est à nouveau réunie le 5 février 2019 suite à la demande d’annulation des décisions du 18 décembre 2018 en raison de l’absence de Mme Z lors de la commission.
Par décision en date du 5 février 2019, annulant la décision du 18 décembre 2018, la CDAPH a maintenu l’attribution du complément 4 de l’X et un plan personnalisé de compensation a été adressé à Mme Z comprenant l’X complément 4 et la PCH à hauteur de 8H05.
Par décision en date du 21 février 2019, la CDAPH a donc confirmé le complément 4 de l’X et a rejeté la PCH, les deux prestations n’étant pas cumulables.
Mme Z a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Vienne aux fins de solliciter l’annulation des décisions ci-dessus visées rendues par la CDAPH, notamment la décision confirmant l’attribution du complément 4 de l’allocation d’éducation spéciale et ayant refusé la demande de prestation du handicap (PCH).
Elle sollicitait :
— une revalorisation de l’X à hauteur du complément 6,
— l’attribution d’une PCH aide humaine à hauteur de 26 heures par jour,
— une PCH au titre des frais de transport à hauteur de 101,99 euros par mois,
— une PCH au titre des charges spécifiques à hauteur de 767 euros par mois,
— une PCH au titre des aides techniques à hauteur de 59,19 euros par mois.
Par jugement du 26 février 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vienne a :
— Fixé la PCH aides humaines attribuée à Mme B Z, pour son fils Y F Z à 24 heures par jour ;
— Rejeté la demande formulée par Mme B Z au titre de la PCH aides techniques,
— Fixé à 100 € par mois la somme versée à Mme B Z pour son fils Y F Z au titre des charges spécifiques ;
— Rejeté la demande formulée par Mme B Z au titre de la prise en charge des frais de transport ;
— Dit que la PCH aides humaines fixée à 24 heures par jour et l’allocation de la somme de 100 € par mois au titre des frais spécifiques sont fixées pour 5 ans à compter de la présente décision ;
— Renvoyé Mme B Z devant la Maison de l’Autonomie de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
— Laissé les dépens à la charge de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Isère.
Par déclaration en date du 26 mars 2020, la Maison Départementale de l’Autonomie a interjeté appel de ce jugement.
La Maison Départementale de l’Autonomie sollicite la réformation partielle du jugement concernant la fixation de la PCH aides humaines attribuée à Mme Z pour son fils à 24 heures par jour, pendant 5 ans.
Selon ses conclusions parvenues par RPVA le 20 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire en lieu et place de la Maison Départementale de l’Autonomie,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à Mme Z pour son fils Y F Z une PCH aides humaines de 24 heures par jour pendant 5 ans ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la MDA aux dépens de la procédure ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— dire irrecevable le recours de Mme Z ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme Z de sa demande infondée et injustifiée,
— dire bien fondées les décisions des 5 février et 21 février 2019 concernant la PCH aides humaines.
Selon ses conclusions parvenues le 16 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, Mme Z demande à la cour de :
Sur la fin de non-recevoir
A titre principal,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes formées pour son fils Y.
A titre subsidiaire,
— rectifier l’omission matérielle affectant le jugement rendue le 26 février 2020 en ce qu’il n’a pas mentionné la jonction avec le recours formé le 11 janvier 2019 par devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble.
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la convocation du Tribunal Judiciaire de Vienne statuant sur le recours formé le 11 janvier 2019.
Sur le fond
— Débouter la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Isère de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement rendu le 26 février 2020 en ce qu’il fixe la PCH aides humaines qui lui a été attribuée pour son fils Y F Z à 24 heures par jour pour une durée de 5 ans.
— Condamner la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Isère au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en lieu et place de la Maison Départementale de l’Autonomie qui n’a pas la personnalité juridique, sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité du recours
La loi de modernisation de la justice du 21e siècle entrée en application au 1er janvier 2019 a modifié la procédure de contestation d’une décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et a prévu que suite à une notification de décision, le bénéficiaire doit former un recours administratif préalable obligatoire.
La MDPH soutient que faute pour Mme Z d’avoir effectué un recours préalable administratif devant le Président du Conseil Départemental ou la Maison Départementale des Personnes Handicapées, le recours formé à l’encontre de la décision du 21 février 2019 concernant la PCH aides humaines doit être déclaré irrecevable.
Mais, la décision du 21 février 2019 annule et remplace dans les mêmes termes celle rendue le 18 décembre 2018 que Mme Z a régulièrement contesté devant les premiers juges dès lors que le recours administratif n’était pas obligatoire.
La MDPH qui ne produit pas l’accusé réception de la décision du 21 février 2019 tandis que la décision du 5 février 2019 pour laquelle l’accusé réception est produit ne mentionne pas l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, ne justifie pas avoir mis la requérante en situation de former le recours administratif préalable de sorte que le recours contentieux devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne doit être déclaré recevable.
Sur la fixation de la PCH aides humaines
En application de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du même code.
Pour les enfants, les besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge.
Cette annexe prévoit dans sa section 2, l’hypothèse dans laquelle il y a nécessité d’une surveillance régulière. Il est ainsi indiqué : 'La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
- (…)
- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.'
Dans un tel cas, l’annexe sus visée prévoit que le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce, s’agissant de l’évaluation de la PCH aide humaine concernant l’enfant Y âgé de 7 ans, le plan personnalisé de compensation a proposé 8h05 par jour soit 6h05 au titre des actes essentiels et de surveillance cumulés outre 2 heures de surveillance en raison notamment des réveils
nocturnes fréquents.
Si tout enfant de 7 ans nécessite une aide ponctuelle dans les actes de la vie quotidienne, il ressort des éléments médicaux du dossier que du fait de l’importance et de la gravité de son handicap, l’enfant Y G quant à lui une assistance constante. Ainsi, le Dr A qui suit l’enfant depuis plusieurs années indique dans les certificats en date des 18/10/2018, 23/04/2019, 15/10/2020 et 6/04/2021 notamment que l’état clinique de l’enfant nécessite des soins constants et que l’enfant nécessite par ailleurs une vigilance constante de jour comme de nuit car il s’encombre et doit alors être aspiré en urgence voire être mis sous oxygène, son alimentation est longue et risquée, sa fragilité pulmonaire importante.
Au regard de l’importance du besoin d’aide et de surveillance pour l’enfant Y, la fixation d’une PCH aide humaine de 24 heures telle que retenue par les premiers juges n’apparaît pas sur-évaluée et sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il convient de mettre les dépens à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en lieu et place de la Maison Départementale de l’Autonomie.
Déclare recevable le recours de Mme B Z.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute Mme B Z de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction ·
- Tribunaux de commerce
- Eures ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Intervention ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Arbre ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Expert ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Nationalité française ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Prestation ·
- Erreur
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Ambulance ·
- Chauffeur ·
- Congés payés
- Europe ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Service ·
- Cadre ·
- Procédure ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture anticipee ·
- Salariée ·
- Coopérative ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Université ·
- Communication ·
- Entreprise ·
- Faute grave
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Atlantique ·
- Assureur ·
- Canal ·
- Assurance maladie ·
- Professeur ·
- Traumatisme ·
- Expert ·
- Mutuelle
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Goudron ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Conditions générales ·
- Pénalité ·
- Représentation ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Droits d'auteur ·
- Titre
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Ordinateur
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Principe du contradictoire ·
- Rétractation ·
- Ultra petita ·
- Motif légitime ·
- Brevet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.