Confirmation 3 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 mars 2021, n° 17/08407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-AT LANTIQUE*, Mutuelle MUTUELLE GENERALE, Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (M.I.C.) |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-87
N° RG 17/08407 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ON2D
Etablissement Public ONIAM
C/
M. Z X
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-AT LANTIQUE*
Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (M. I.C.)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020
devant Madame B LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et INTIME
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’ASSOCIATION LACOEUILHE – ROUGE ASSOCIES (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
et APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SCP CABINET LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
MUTUELLE GENERALE ès qualités de mutuelle complémentaire de Madame F G épouse Y-I – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (M. I.C.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’ASSOCIATION LACOEUILHE – ROUGE ASSOCIES (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***********
Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années et après une première intervention chirurgicale intervenue en 1991, Mme F Y-I était adressée par son rhumatologue au Dr Z X, neurochirurgien exerçant à la clinique Brétéché à Nantes, lequel, après examens complémentaires, proposait à la patiente une lamino-arthrectomie de L1 à L4 qui était acceptée et exécutée le 25 septembre 2009.
Des difficultés chirurgicales survenaient au cours de l’intervention et il était noté dans les suites opératoires un déficit du membre inférieur gauche. Malgré de longues périodes de rééducation, un électromyogramme mettait en évidence une dénervation sévère de L1 à L4 gauche, diagnostic confirmé par des examens postérieurs.
Le 10 décembre 2010, estimant que les séquelles qu’elle présentait étaient dues à l’intervention subie, Mme Y-I saisissait la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire, laquelle désignait le Professeur Le Gars, neurochirurgien, aux fins de procéder à une expertise.
Dans son rapport déposé le 24 juin 2011, il concluait à ce que les préjudices subis par Mme Y-I étaient en lien avec l’intervention subie et dus à une maladresse chirurgicale et à une prudence insuffisante de l’opérateur. La Commission, estimant que le comportement fautif du docteur Z X engageait sa responsabilité, invitait l’assureur de ce dernier à formuler une offre d’indemnisation à Mme Y-I. Le 20 septembre 2012, la société d’assurances Medical Insurance Company, assureur du docteur X opposait un refus.
Mme Y-I sollicitait alors de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux qu’il se substitue au responsable et un protocole transactionnel était conclu, amenant l’ONIAM à lui verser la somme de 115.190,04 euros.
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 avril ainsi que 2 mai 2015, l’ONIAM a fait assigner le docteur X et son assureur, la Medical Insurance Company, la Caisse primaire d’assurance
maladie de la Loire Atlantique et la Mutuelle Générale en sa qualité de mutuelle complémentaire de Mme Y-I, sur le fondement de l’action subrogatoire prévue par les artticles L1142-14 et suivants du Code de la santé publique aux fins de recouvrement des sommes qu’elle a été amenée à verser à Mme Y-I.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— dit que le docteur Z X n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dans le cadre de l’intervention chirurgicale pratiquée le 25 septembre 2009 sur F Y-I,
— débouté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer au docteur Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2017, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2020, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner solidairement le docteur X et son assureur à rembourser à l’ONIAM les indemnités versées à Mme Y-I par l’ONIAM, soit la somme de 115.190,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement le docteur Z X et son assureur à rembourser à l’ONIAM les frais d’expertise avancés à savoir la somme de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement le docteur X et son assureur à rembourser à l’ONIAM la somme de 17.278,51 euros à titre de pénalité civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
— les condamner, sous la même solidarité, à payer à l’ONIAM la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la CPAM de toute demande de remboursement de sa créance dirigée contre l’ONIAM.
Le 13 décembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes. Le 28 décembre 2017, la jonction des deux affaires a été ordonnée par le magistrat de la mise en état sous le RG 17/08407.
Par dernières conclusions, en date du 10 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande à la cour de:
— réformer le Jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
* dit que le Docteur Z X n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dans le cadre de l’intervention chirurgicale pratiquée le 25 septembre 2009 sur F L-I,
* débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation in solidum du Docteur Z X et de son assureur, la Compagnie MIC Ltd, à lui payer la somme en principal de 152 364.07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015, outre celle de 1 047.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 800.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Evoquant et statuant à nouveau,
— déclarer le Docteur Z X entièrement responsable des conséquences dommageables de la lésion durale avec avulsion de la dure-mère commise au décours de l’intervention chirurgicale subie par Madame F Y-I le 25 septembre 2009,
Et faisant application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et modifié par l’arrêté du 27 décembre 2019,
— condamner in solidum le Docteur Z X et son assureur, la Compagnie MIC Ltd, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique la somme en principal de 152 364.07 euros,
— dire que cette somme en principal de 152 364.07 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions de la Caisse devant le Tribunal de grande instance de Nantes, soit le 16 septembre 2015,
— condamner in solidum le docteur Z X et son assureur, la Compagnie MIC Ltd, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique une somme de 1 091.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum le Docteur Z X et son assureur, la Compagnie MIC Ltd, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique une somme de 2000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Docteur Z X et son assureur, la Compagnie MIC Ltd, en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, en date du 16 janvier 2020, M. Z X et la compagnie d’assurance Medical Insurance Company demandent à la cour de :
— déclarer l’ONIAM et la CPAM de la Loire Atlantique non fondés en leurs appels, les en débouter,
— recevoir le Docteur Z X, en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 octobre 2017, en
toutes ses dispositions,
— déclarer l’ONIAM et la CPAM de Loire Atlantique irrecevables en tout cas non fondés en l’ensemble des demandes qu’ils forment à l’encontre du Docteur X, les en débouter,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale
— désigner tel Expert compétent en Neurochirurgie qu’il plaira, avec la mission figurant au dispositif des écritures ,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers aux offres de droit.
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire la somme réclamée par l’ONIAM au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme ne pouvant excéder 33 000 euros.
La Mutuelle générale n’a pas constitué avocat . La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 8 mars 2018. La déclaration d’appel et les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique lui ont été signifiées le 12 mars 2018.Les dernières conclusions de l’Oniam, de M. X et la société Medical Insurance Compagny lui ont été signifiées les 19 novembre 2020 et le 20 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du docteur Z X
L’Oniam qui expose intervenir sur le fondement d’une subrogation légale et du protocole transactionnel signé par Mme Y-K, soutient que le docteur X a commis une faute incontestable en ce que , si l’intervention de laminectomie lombaire était en elle-même inévitable , la plaie durale occasionnée en per-opératoire, à l’origine de l’ensemble des préjudices subis , résulte d’un geste chirurgical fautif du docteur X ainsi que cela a été retenu par l’expert désigné par la CRCI. Il précise que le tribunal ne pouvait , pour écarter la faute , se fonder sur les constatations médico-légales tirées d’une autre affaire et retenir qu’une déchirure de la dure mère peut intervenir spontanément sans qu’elle ait été touchée par le chirurgien et que le professeur Le Gars a constaté l’existence d’une large avulsion durale par arrachement qui traduit un traumatisme opératoire indiscutable et violent permettant de caractériser la faute du chirurgien .
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique , se fondant sur les conclusions de l’expert désigné par la CRCI soutient que la faute du docteur X est à l’origine du préjudice subi par Mme Y-K.
Le docteur X et son assureur soutiennent qu’ils sont bien fondés à invoquer les conclusions d’une expertise intervenue dans un cas clinique similaire et qu’iln’est pas établi que le docteur X ait commis une faute lors de la réalisation technique de l’intervention en ce que la survenue d’une plaie de la dure-mère est une complication non fautive de l’intervention alors qu’en l’espèce la déformation anatomique induite par l’étroitesse du canal rachidien interdit la qualification de maladresse , le professeur Berthelot indiquant que la dure-mère pouvait parfaitement éclater sans avoir été même touchée, et que l’expert ne peut déduire du déficit neurologique post opératoire un
traumatisme violent imputable au chirurgien. Il ajoute que la section ou l’arrachement des racines ne peut être retenue car dans cette hypothèse , il n’y aurait pas eu de récupération motrice dans tous les territoires musculaires concernés , que la lésion directe ou la compression doivent être exclues alors qu’aucun instrument ne lui a échappé au cours de l’intervention et qu’aucune compression n’est survenue per ou post opératoire et que l’hypothèse d’un phénomène ischémique qui ne peut pas être contrôlé par le chirurgien semble la plus probable. Il fait valoir que l’expert ne précise pas quelles précautions supplémentaires auraient dues être prises par le chirurgien alors qu’il était conscient du risque de difficultés opératoires et fait état de ce que la patiente présentait un diabète , associé à une neuropathie périphérique , sollicitant à titre subsidiaire une expertise en exposant que l’expert n’a pas tenu compte des observations du médecin qui l’assistait , ne rapportant pas même les observations de celui-ci dans son rapport.
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention , de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention , de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute .
L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit quant à lui que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, sur leur utilité, leurs conséquences et sur les risques normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus . Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel . Il incombe au médecin de rapporter la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues par ce texte.
Aux termes de son expertise , le professeur Le Gars, neurochirurgien, désigné par la Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux des pays de Loire a retenu que l’état clinique présentée par Mme Y qui souffrait d’une sciatique invalidande déficitaire et rebelle au traitement médical et la sévérité des lésions radiologiques ne lui laissait pas d’autre alternative que l’intervention chirurgicale de laminectomie lombaire proposée par le docteur X de sorte que l’intervention proposée était adaptée.
L’expert a également retenu que la patiente a reçu de la part du docteur X lors de la consultation du 13 juillet 2009 une information correcte sur les risques de l’intervention proposée et a signé le même jour un formulaire de consentement éclairé .
Si l’expert a ajouté que Mme Y aurait peut être dû être avertie qu’elle présentait une forme majeure de canal lombaire étroit qui laissait augurer d’une intervention plus difficile que de coutume et qui pouvait laisser craindre un risque de complications opératoires supérieures à la moyenne , il n’en demeure pas moins qu’il reste dubitatif sur ce dernier point et qu’il résulte du document produit par l’intimé à ce titre que la patiente a reconnu avoir été informée des avantages et des inconvénients relatifs à l’intervention ainsi que des complications et des risques liés à ce type de chirurgie , ces formules étant suivies sur la feuille signée par la patiente de l’expression suivante : 'canal lombaire étroit’ ce qui démontre que l’information sur la particularité anatomique et ses conséquences a été donnée à la patiente.
Dans son compte rendu opératoire du 25 septembre 2009, le docteur X a relaté les éléments suivants :' Sous anesthésie générale , en position genu-pectorale, repérage radiologique . Incision postérieure médiane . Découverte de l’arc postérieure de L1à L4 . On réalise progressivement une lamino-arthrectomie qui confirme une sténose canalaire majeure, surtout au niveau de L1-L2-L3 surtout à gauche . Mise en évidence d’une dure-mère transparente , voire hypothétique . Une déchirure de la dure-mère est survenue , qui a entraîné une extériorisation des racines de la queue de cheval .on essaie de repérer les bords de la dure-mère , mais celle-ci est complétement transparente , ce qui donne l’impression qu’il n’existe que l’archnoïde . Cette plaie de la dure-mère étant difficilement réparable par une suture , une plastie de la dure-mère est réalisée par un neuropatch ,qui permet de couvrir l’ensemble de la zone. Ceci entraîne un traumatisme des racines de la queue de cheval , surtout du côté gauche . On parvient néanmoins à réaliser une étanchéité satisfaisante de la dure-mère par application de 5cc de tissucol. Réalisation d’un élargissement satisfaisant du canal rachidien . (…) La patiente est ex tubée en sallede réveil. L’examen neurologique montre un retard du membre inférieur gauche , surtout en proximal , ce qui est logique au vu du déroulement de l’intervention. Les troubles sensitifs sont modérés .
L’expert désigné par la CRCI a , aux termes de son rapport , conclu à la responsabilité du neurochirurgien en exposant les éléments suivants :
' Les interventions pour canal lombaire étroit par laminectomie sont des interventions de pratique courante et ne présentant pas habituellement de difficultés chirurgicales et dont le résultat fonctionnel est généralement bon au prix d’une hospitalisation et d’une convalescence courte. L’analyse attentive du dossier radiologique aurait du conditionner le Docteur X à redoubler de prudence car il s’agissait d’une forme anatomique de canal lombaire étroit majeure laissant augurer d’une intervention plus difficile qu’à l’ordinaire. Il importe au chirurgien de prendre toutes les précautions nécessaires dans sa technique opératoire en fonction des difficultés prévisibles . Dès le début de l’intervention est survenue une avulsion (perte de substance ) de la dure-mère . Dans son compte rendu opératoire , le docteur X parle de dure-mère 'hypothétique', terme pour le moins surprenant . Dans un canal lombaire étroit, la dure-mère peut être fragile, mais quand une plaie survient , elle est forcément faite par le chirurgien . La littérature montre d’ailleurs dans ce type de chirurgie la fréquence des plaies durales (1 à 10% des interventions, mais ce dernier chiffre paraît surestimé à l’expert). Faire une plaie simple n’est pas fautif à condition d’en faire le diagnostic et de la réparer. Dans le cas présent , c’est plus qu’une simple plaie puisqu’il s’agit d’une large avulsion durale par arrachement qui n’a pas pu être réparée par suture simple mais qui a justifié une plastie par du matériel synthétique. Cette plaie en elle-même n’a pas entraîné de complication de type méningocèle ou fuite de LCR postopératoire mais a , dès le début de l’intervention , exposé les racines nerveuses à un traumatisme opératoire qu’on peut qualifier de violent compte tenu de la sévérité du déficit postopératoire immédiat et des séquelles à distance sur le plan moteur et à un moindre degré sensitif dans le membre inférieur gauche . Si le tissu nerveux (cerveau et moelle épinière) sont des structures très fragiles et pouvant être facilement lésés lors d’un geste chirurgical, les racines nerveuses sont des structures plus résistantes. L’importance du déficit neurologique présenté par Madame Y traduit un traumatisme opératoire indiscutable et violent potentialisé par la perte de protection durale induite par l’avulsion méningée survenue en début d’intervention .
Il a ajouté que les déficits neurologiques par traumatisme direct opératoire sur les racines étaient peu rapportés par la littérature médicale mais que toutefois , le caractère rare de la complication ne suffisait pas à elle-seule à exclure la responsabilité du chirurgien dans la genèse de celle-ci.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le Professeur le Gars a précisé que le terme 'hypothétique’ employé par le docteur X pour qualifier la dure-mère était pour le moins surprenant sans s’expliquer d’avantage sur cette analyse, de même qu’il n’explique pas sur quels éléments ou documents il s’est appuyé pour affirmer que serait survenue dès le début de l’intervention 'une large avulsion (perte de substance) durale par arrachement' alors que le compte rendu opératoire fait état d’une déchirure de la dure-mère.
Alors que le docteur X est en droit de produire tous moyens de preuve pour assurer sa défense , il apparaît que l’affirmation du Professeur Le Gars , aux termes de laquelle ' Dans un canal lombaire étroit, la dure-mère peut être fragile, mais quand une plaie survient , elle est forcément faite par le chirurgien' est contredite par l’avis donné par le Professeur Berthelot , neurochirurgien des Hôpitaux de Paris , expert près la cour d’appel de Versailles , inscrit sur la liste nationale des accidents médicaux , dans le cadre d’une expertise , et qui n’a pas retenu de maladresse du chirurgien en précisant notamment ' qu’il n’est pas rare que la dure-mère éclate à l’ouverture sans qu’elle ait été touchée'.
Au vu de cet élément et alors que le Professeur Le Gars ne caractérise la faute du praticien qu’au constat des lésions présentées par la patiente en faisant état de la survenue d’une large avulsion durale par arrachement sans plus préciser les raisons de son analyse et que l’avis du médecin référent de l’Oniam n’apporte pas d’élément complémentaire à ce titre , il apparaît que c’est à juste titre que les premiers juges , dont la décision sera confirmée , ont retenu qu’il n’est pas établi que l’atteinte de la dure-mère ait été provoquée par un geste maladroit et violent du chirurgien et que celui-ci n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires dans sa technique opératoire au regard de la situation anatomique de la patiente et des difficultés prévisibles de l’intervention.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et la Cpam de la Loire Atlantique ont été déboutés de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens doivent être confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de l’Oniam et de la Cpam de la Loire Atlantique qui succombent , étant précisé que le docteur X et son assureur ne forment pas de demande à ce titre .
L’Oniam supportera les dépens d’appel exposés par M. X et son assureur tandis que la Cpam de la Loire Atlantique conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dont appel ,
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel exposés par le Docteur X et la société MIC Ltd qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
Laisse à la charge de la Cpam de la Loire Atlantique les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Service ·
- Cadre ·
- Procédure ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Protocole
- Alba ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Restriction ·
- Vente ·
- Faute ·
- Notaire ·
- Vendeur
- Promesse ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Courriel ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Vente ·
- Syndicat professionnel ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Cliniques ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Oeuvre ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Artistes ·
- Vendeur ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Expert ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Nationalité française ·
- Propriété
- Contrat de location ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Prestation ·
- Erreur
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Ambulance ·
- Chauffeur ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Goudron ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats
- Agence ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction ·
- Tribunaux de commerce
- Eures ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Intervention ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.