Infirmation partielle 17 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 août 2017, n° 15/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 25 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH/BE
MINUTE N° 17/1301
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Août 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/05428
Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : TI 916 920 697
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant
Représenté par Maître SOUMSA, remplaçant Maître Jean Jacques DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A-B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X a été embauché par la société Mahle Behr le 3 août 1998 selon lettre d’embauche du 29 juin 1998 qui prévoit , en sus de son salaire de base , une prime qualifiée de 'prime d’ancienneté base 15 %' .
En dernier lieu, il occupait les fonctions de technicien, classification 5-335-2 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin et percevait un salaire de 2291 euros bruts par mois, majoré d’une prime d’ancienneté de 224,74 euros.
Dans le cadre d’un accord relatif au maintien de l’emploi sur le site de Rouffach, conclu entre les partenaires sociaux en date du 26 juillet 2013, différentes dispositions ont été prises, portant gel des salaires et augmentation du nombre de jours de travail.
Monsieur X a refusé cet accord et il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, qui lui a été notifié le 25 février 2014 à effet du 6 mars 2015.
Au titre du solde de tout compte, M. X a perçu diverses indemnités, dont une indemnité conventionnelle de licenciement de 26'741,66 euros nets et une indemnité complémentaire versée en application de l’accord de maintien de l’emploi de 25'930,25 euros nets.
Il a sollicité de son employeur la prise en compte d’une ancienneté de 30 ans et 10 mois qui lui a été refusée de sorte qu’il a, le 14 août 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande tendant à la prise en compte d’une ancienneté de 30,9 ans pour le calcul de l’indemnisation prévue par l’article 6-2-4 de l’accord d’entreprise relatif au maintien de l’emploi et réclamé les sommes de :
-37'327,34 euros bruts à titre de complément de l’indemnité de licenciement conventionnelle
-15'886,05 euros bruts à titre de complément de prime supra légale
il a également sollicité une somme de 943 euros au titre des deux jours de congés supplémentaires pendant la période des trois années non prescrite , outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a considéré que les éléments produits établissaient une présomption de reprise d’ancienneté et a reconnu au salarié l’ancienneté réclamée faisant ainsi droit à ses demandes principales au titre du complément de l’indemnité de licenciement conventionnel et du complément de prime supra légale, outre un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a cependant débouté le salarié de sa demande au titre des deux jours de congés supplémentaires.
Par déclaration, en date du 14 octobre 2015, la société Mahle Behr France Rouffach a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 septembre 2015.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, reçues le 17 mars 2017, la société Mahle Behr conclut à l’infirmation du jugement, au débouté de M. X de l’ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société Mahle Behr France fait valoir pour l’essentiel que :
— c’est la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin qui est applicable aux salariés qui exercent un emploi de technicien ne relevant pas de la catégorie des cadres, en l’occurrence à M. X
— l’article 13 de l’avenant Mensuels de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin réserve la prime de d’ancienneté de 15% aux seuls salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté
— le salarié ne peut se prévaloir de cette ancienneté
— la prime d’ancienneté dont M. X a profité dès son embauche en 1998 constituait un élément de négociation entre les parties portant sur une rémunération plus avantageuse que celle prévue par la convention collective
— l’article 6 de la convention collective prévoit que 'pour l’application des dispositions du présent avenant, l’ancienneté sera déterminée en fonction de la présence continue incluant les contrats à durée déterminée, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours ou du contrat à durée déterminée immédiatement précédent, et dans le respect des dispositions concernant les suspensions de contrat de travail édictées par la législation en vigueur'
— cet article ne prévoit pas la reprise d’ancienneté en cas de contrat de travail antérieur chez le même employeur ou d’exercice de la même profession dans une autre entreprise de la même branche du même groupe.
Elle ajoute que le contrat de travail du salarié ne comporte aucune clause de reprise d’ancienneté ce qui est révélateur de l’intention réelle des parties lors de la conclusion du contrat de travail et qui tendait uniquement la majoration de la rémunération du salarié sans reprise de son ancienneté.
Elle relève que le salarié n’a acquis ses premiers jours supplémentaires de congé d’ancienneté qu’en juin 2010 , conformément à l’article 23 de la convention collective et qu’il ne les avait pas réclamés auparavant.
Elle rappelle que, de l’embauche du salarié jusqu’au mois d’avril 2011, les bulletins de paye de la société ne comportaient aucune mention relative à l’ancienneté ;
Elle indique que c’est à la suite d’un changement de logiciel de paye qu’ il a été indiqué, sur les bulletins de paie du salarié, une ancienneté de 27 ans et neuf mois mais elle précise qu’il s’agissait d’une ancienneté fictive devant uniquement permettre le versement de la prime d’ancienneté contractuellement convenue.
En réplique et par ses écritures reçues le 14 juin 2016, oralement reprises à l’audience, Monsieur Y X demande à voir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les somme de 37'327,34 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement et 15'886,05 euros à titre de complément de prime supra légale ;
l’infirmer sur le surplus ;
— condamner l’appelant principal à lui payer la somme de 943 euros à titre de rappel de congés supplémentaires
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur Y X fait valoir pour l’essentiel que :
— La convention collective qui, effectivement ne prévoit pas en l’occurrence une reprise d’ancienneté, ne peut pas être plus défavorable que le contrat de travail
— la référence à la prime d’ancienneté de 15 % à l’embauche s’analyse comme une reprise ancienneté
— l’employeur ne renverse pas la présomption de reprise d’ancienneté
— au demeurant, il avait déjà travaillé pour cette entreprise d’octobre 1990 à janvier 1992 et son contrat prévoyait alors une prime d’ancienneté égale à 10 % correspondant à l’ancienneté acquise auprès de ses précédents employeurs
— il avait travaillé pendant plus de 10 ans auprès de l’entreprise Geismar puis, entre 1992 et juillet 98, pour d’autres entreprises de la même branche.
Il sollicite en outre, comme conséquence de la reconnaissance de l’ancienneté revendiquée, l’octroi des deux jours de congés supplémentaires par an qui sont prévus par la convention collective au regard de cette ancienneté.
Pôle Emploi est intervenu à la procédure par un courrier reçu le 18 février 2016 et il demande que la société Mahle Behr France soit condamnée lui payer la somme de 11'863,80 euros en application de l’article L 1235 '4 du code du travail si la décision à intervenir déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est expressément référé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement reprises à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR ;
C’est par une analyse pertinente des éléments versés au débat à laquelle la cour renvoie, que les premiers juges ont considéré qu’était établie une présomption de reprise d’ancienneté, lors de l’embauche par la société Mahle Behr France de M. X selon lettre d’embauche du 29 Juin 1998 à effet du 3 août 1998 ;
Il sera ajouté que les parties étaient en droit de négocier les conditions dans lesquelles la société Behr France allait embaucher M. X ;
La cour relève à cet égard qu’ il résulte des éléments du dossier que le salarié avait déjà travaillé pour le compte de la société Behr du mois d’octobre 1990 à celui de janvier 1992, que son contrat de travail prévoyait alors une prime d’ancienneté égale à 10 % et que l’employeur ne conteste pas utilement que celle-ci , qui est passée un an plus tard à 11 %, correspondait à la reprise de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la société Geismar, le salarié ayant ensuite, à compter de février 1992 et jusqu’au mois de juillet 1998, travaillé auprès de la société Lohr Manutrans, puis de la société Alsthom Transport, dont il n’est pas discuté qu’il s’agit d’entreprises relevant de la même branche d’activité ;
Ces éléments confortent encore la présomption retenue par les premiers juges.
La cour constate que la société Mahle Behr France ne renverse pas utilement cette présomption.
En effet,et ainsi que l’ont souligné les premiers juges par une motivation à laquelle il est renvoyé, la référence au changement de logiciel de paye n’est pas pertinente.
Il en est de même du renvoi aux dispositions de la convention collective qui n’empêchent pas la conclusion d’un contrat de travail plus favorable au salarié, d’autant que celui-ci pouvait se prévaloir d’un précédent contrat de travail dans l’entreprise et d’une expérience acquise dans le même domaine d’activité auprès d’autres employeurs.
Par ailleurs, le fait que le salarié n’ait pas réclamé, avant le mois de juin 2010 les deux jours de congés d’ancienneté supplémentaires qui sont octroyés 'aux seuls salariés ayant 15 ans d’ancienneté ' réelle’ ', n’est aucunement déterminant.
En conséquence de ces développements dont il résulte que ne se trouve pas efficacement renversée la présomption de reprise d’ancienneté, qui profite au salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu à M. Y X une ancienneté, à la date de son licenciement, de 30,9 années.
Par ailleurs et à défaut d’application concrète, par la société Mahle Behr, des dispositions de l’article 28 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin auxquelles elle se réfère subsidiairement, le jugement déféré sera également confirmé dans ses montants alloués au salarié au titre de complément de l’indemnité conventionnelle et de complément de prime supra légale avec les intérêts légaux y afférents.
Le jugement déféré sera toutefois infirmé en ce qu’il a rejeté, au motif qu’il ne les avait pas réclamés précédemment, les jours de congés supplémentaires auxquels M. X peut prétendre du fait de l’ancienneté qui lui a été reconnue.
La SAS Mahle Behr France sera donc condamnée à payer à Monsieur Y X, à ce titre la somme réclamée de 943 euros qui n’est pas contestée dans son quantum.
La SAS MAHLE BEHR FRANCE, qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle devra supporter les entiers dépens de la procédure et payer, à M. Y X, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
L’intervention de Pôle Emploi est sans objet dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
— Infirme le jugement déféré dans sa seule disposition ayant débouté Monsieur Y X de sa demande au titre des jours de congés d’ancienneté supplémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Condamne la SAS MAHLE BEHR FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 943 euros (neuf cent quarante trois euros) à titre de rappel de congés supplémentaires
— Confirme pour le surplus le jugement déféré
Y ajoutant
— Déclare sans objet l’intervention de Pôle Emploi,
— Condamne la SAS MAHLE BEHR FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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