Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 nov. 2021, n° 19/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 août 2019, N° F16/02151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/11/2021
[…]34567890[…]34567890[…]34567890ARRÊT N° 2021/544
[…]34567890[…]34567890[…]34567890N° RG 19/04410 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHO6
[…]34567890[…]34567890[…]34567890CK/KS
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Décision déférée du 29 Août 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse ( F16/02151)
[…]34567890[…]34567890[…]34567890J.REGAGNON
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A Z ancien Nom
[…]34567890[…]34567890[…]34567890d’épouse X
[…]34567890[…]34567890[…]34567890C/
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31
[…]34567890[…]34567890[…]34567890SELARL C D ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’ASSOCIATION DE LA LIGUE DE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890L’ENSEIGNEMENT 31
[…]34567890[…]34567890[…]34567890CGEA DE TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890INFIRMATION PARTIELLE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Grosse délivrée
[…]34567890[…]34567890[…]34567890le
[…]34567890[…]34567890[…]34567890à
[…]34567890[…]34567890[…]34567890REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890COUR D’APPEL DE TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]345678904e Chambre Section 1
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890APPELANTE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Madame A Z (ancien Nom d’épouse X)
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…] et E F
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Représentée par SELARL NCAMPAGNOLO, Me CAMPAGNOLO Nathalie, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890INTIMÉS
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890SELARL C D ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’ASSOCIATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890CGEA DE TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890COMPOSITION DE LA COUR
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.KHAZNADAR et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrast ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890S. BLUME, présidente
[…]34567890[…]34567890[…]34567890C. KHAZNADAR, conseillère
[…]34567890[…]34567890[…]34567890M. DARIES, conseillère
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Greffier, lors des débats : C. DELVER
[…]34567890[…]34567890[…]34567890ARRET :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— CONTRADICTOIRE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A compter du 1er avril 1995, Madame A Z (ancien nom d’épouse X) a été engagée par l’association Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le 20 octobre 2015, l’association a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le 29 mars 2016, la Direccte a rendu une décision d’homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’association Ligue de l’Enseignement 31.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le 24 mai 2016, la salariée a été licenciée par l’association pour motif économique.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le 29 juillet 2016, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par décision du 25 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes des salariés tendant, notamment, à l’annulation de la décision d’homologation du PSE par la Direccte.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le 26 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a homologué le plan de continuation de l’association.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par jugement de départition du 29 août 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— condamné la salariée aux entiers dépens.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par déclaration du 9 octobre 2019 au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme A Z a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2019.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme A Z demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Et statuant à nouveau,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire que l’appel est recevable et bien fondé,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— condamner l’association Ligue de l’enseignement 31 et, à titre subsidiaire, si l’association n’est pas in bonis fixer sa créance aux sommes suivantes :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A titre principal,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— 73 980 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A titre subsidiaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— 73 980 euros de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dans tous les cas :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890* 2 726,88 euros à titre de rappel de prime de déroulement de carrière, outre les congés payés afférents,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire que le CGEA garantira le paiement des condamnations dans le cas où l’association Ligue de l’enseignement 31 n’est pas in bonis,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la présente saisine,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire le jugement à venir opposable au CGEA ainsi qu’au commissaire à l’exécution du plan,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouter l’association et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par ses dernières conclusions du 7 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Ligue de l’enseignement 31 et Maître D en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— constater que le licenciement pour motif économique de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— constater la réalité du motif économique ayant justifié le licenciement de la salariée, les efforts de reclassement et le respect des critères d’ordre ayant conduit au licenciement de la salariée,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— condamner la salariée aux entiers dépens,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par l’association et à titre d’appel incident,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— condamner la salariée au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par ses dernières conclusions du 5 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, le CGEA de Toulouse demande à la cour de :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A titre liminaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire qu’en l’état de la situation in bonis de l’association la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Confirmer le jugement entrepris et débouter l’appelante de toutes ses demandes,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En tout état de cause,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la Direccte au profit de la juridiction administrative,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Sur les demandes,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouter l’appelante de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouter la même de toute demande découlant d’une violation de l’obligation de reclassement ou des critères d’ordre,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A titre subsidiaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— constater que l’inexécution du PSE ne remet pas en cause le licenciement,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouter l’appelante de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution du PSE, faute de justifier de leur préjudice,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A titre extrêmement subsidiaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— ramener les demandes à de plus justes proportions,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A titre infiniment subsidiaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— débouter la salariée du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Sur la garantie,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— dire qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum du régime d’assurance chômage,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890***
[…]34567890[…]34567890[…]34567890L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 27 août 2021.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890SUR CE :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Sur la rupture du contrat de travail :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890# le motif économique :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En application des dispositions de l’article L.[…]33-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. […]37-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa'.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Il résulte des ordonnances du […] et 20 avril 2016 rendues par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulouse que celles-ci ont autorisé expressément les licenciements économiques dans le cadre du redressement judiciaire de l’association en visant un certain nombre de salariés dans différentes catégories professionnelles, notamment la catégorie 'd’assistante paye RH'.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Mme Z considère que l’employeur ne justifie pas de l’autorisation de licenciement du juge commissaire pour la catégorie professionnelle dont elle relève. Elle explique que l’employeur lui a attribué une mauvaise catégorie professionnelle ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La cour relève que dans les écritures de l’appelante, au chapitre rappel des faits, celle-ci explique avoir occupé effectivement en dernier lieu les fonctions 'd’assistante RH chargée d’accueil'. Elle expose, dans le cadre de la contestation du motif économique, qu’elle n’a pas occupé les fonctions 'd’aide comptable’ mentionnées sur ses bulletins de paie, ni celles 'd’assistante paye RH’ visées dans l’ordonnance du juge commissaire, ni celles de 'secrétaire assistante administrative’ mentionnées dans les propositions de reclassement qui lui ont été faites. Plus loin, dans ses écritures relatives au reclassement, l’appelante mentionne qu’elle exerçait les fonctions 'd’aide comptable'. Il existe donc des contradictions internes dans les propres écritures de l’appelante.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890De plus, la cour constate que Mme Z ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’elle a occupé effectivement un autre poste que celui d’aide comptable mentionné sur ses bulletins de paie.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Il y a donc lieu de retenir, comme l’explique l’employeur, que Mme Z était’ aide comptable’ au service RH, poste qui correspond à la catégorie professionnelle du PSE 'd’assistante paye RH'. Par ailleurs, il démontre, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 août 2016 que la délimitation des catégories professionnelles dans le PSE a été régulièrement établie, sous le contrôle de l’administration.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Madame Z appartenait donc à l’une des catégories professionnelles visées par les ordonnances du juge commissaire autorisant les licenciements.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Ces ordonnances sont devenues définitives, en conséquence le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890# sur le reclassement :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En application des dispositions de l’article L.[…]33-4 du code du travail :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Ainsi, si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur est tenu d’effectuer cette recherche parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En matière de périmètre du reclassement, la charge de la preuve n’incombe pas uniquement à l’employeur, elle est partagée avec le salarié.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La cour retient, au vu des productions des deux parties, que les autres associations départementales de l’enseignement sont regroupées dans une fédération régionale et une confédération nationale et qu’elles exercent exactement le même type d’activité. Les lettres circulaires adressées par l’employeur lui-même à ces associations Ligue de l’enseignement départementales sont de nature à établir la possibilité d’une permutation des personnels dans les associations de la fédération et de la confédération.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Les questions du lien capitalistique et du groupe de contrôle ou d’influence dominante ne sont pas pertinentes dans la définition du périmètre du groupe de reclassement.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En conséquence, le groupe de reclassement est celui formé par l’ensemble des associations Ligue de l’enseignement départementales du territoire national regroupées dans la confédération.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La preuve de la recherche de reclassement incombe à l’employeur.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Celui-ci produit une lettre circulaire adressée à des associations de la fédération. Toutefois, cette lettre circulaire se contente de lister les catégories professionnelles impactées par le licenciement collectif. Il ne s’agit pas d’une recherche sérieuse.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Par ailleurs, Mme Z s’est vu proposer deux postes de reclassement
[…]34567890[…]34567890[…]34567890en interne :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— assistante de direction,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890— assistante de suivi clientèle VPT/handiligue.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La salariée a postulé sur le 2e poste proposé le 26 avril 2016, ce qui a été accepté par l’employeur suivant lettre du 11 mai 2016, rappelant le délai de rétractation de la salariée de 15 jours. La salariée
[…]34567890[…]34567890[…]34567890a commencé ses nouvelles fonctions 'd’assistante de suivi clientèle VPT/handiligue’ le 9 mai 2016 au matin. Le 19 mai 2016, la salariée a écrit à l’employeur lui signalant que la fiche de poste communiquée initialement était erronnée et a réclamé la fiche de poste réactualisée. Le 20 mai 2016, la salariée a sollicité auprès de l’employeur sa réintégration dans le PSE et son adhésion au CSP.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dans ses écritures, l’employeur ne conteste pas que la fiche de poste communiquée initialement à laquelle Mme Z a donné son accord dans le cadre du reclassement était erronée. L’association considère que les modifications sur la fiche de poste définitive ont été opérées à la marge.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La cour constate que les modifications de la fiche de poste définitive concernent le niveau de rattachement hiérarchique à un service de degré supérieur et un nombre d’usagers en contact avec le titulaire du poste beaucoup plus important dans la version définitive. Ces modifications sont donc importantes. De plus, l’employeur s’est abstenu d’établir un avenant correspondant au poste de reclassement accepté initialement par la salariée.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Il y a lieu donc lieu de retenir que cette proposition de reclassement faite à Mme Z n’a pas été réalisée sérieusement par l’employeur.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En conséquence, l’employeur ne démontre pas l’existence d’une recherche de reclassement loyale et sérieuse.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A la date de la rupture, Mme Z était âgée de 46 ans, son ancienneté dans l’entreprise était de 21 ans, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme
[…]34567890[…]34567890[…]34567890de 2 052 '. En juin 2018, Mme Z n’avait pas retrouvé d’emploi, était divorcée avec un enfant à charge et a commencé à percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Les justificatifs de la situation postérieure à juin 2018 ne sont pas produits. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme Z la somme de 33 000 ' de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Sur la demande relative au rappel sur prime conventionnelle de déroulement de carrière :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890L’annexe 1 à la convention collective nationale de l’animation (ci-après CCN de l’animation) met en place dans son article 1.7.6 un système d’évolution minimale garantie de la rémunération de chaque salarié :
[…]34567890[…]34567890[…]345678901.7.6. Déroulement de carrière
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le déroulement de carrière a pour objet d’assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranches d’années.
[…]34567890[…]34567890[…]345678901.7.6.1. Entrée en vigueur
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le système du déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date et au premier jour du mois civil de l’embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
[…]34567890[…]34567890[…]345678901.7.6.2. Date du premier contrôle
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le premier contrôle du nombre de points de déroulement de carrière devra être réalisé le 1er janvier 2010 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2006.
[…]34567890[…]34567890[…]345678901.7.6.3. Mise en 'uvre du contrôle
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Pour effectuer ce contrôle, l’employeur devra réaliser pour chaque salarié la soustraction suivante aux échéances fixées par le tableau ci-après.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Salaire brut total ' (salaire conventionnel tel que défini à l’article 1.7.1 + dispositifs d’ancienneté conventionnels tels que définis aux articles 1.7.2 et 1.7.5)
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le résultat de cette soustraction ne peut être inférieur au nombre de points correspondant au tableau ci-dessous.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890GROUPE OU NIVEAU A B C D E F G
[…]34567890[…]34567890[…]34567890H
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Après 4 ans
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Après 9 ans
[…]34567890[…]34567890[…]3456789011 11 16 16 18 18 30 30 18 18
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Après 13 ans
[…]34567890[…]34567890[…]3456789017 17 25 25 28 28 45 45 28 28
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Après 22 ans
[…]34567890[…]34567890[…]3456789028 28 46 46 49 49 70 70 49 49
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Après 30 ans
[…]34567890[…]34567890[…]3456789044 44 68 68 68 68 95 95 68 68
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Après 35 ans
[…]34567890[…]34567890[…]3456789060 60 90 90 90 90 130 130 90 90
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le montant ainsi déterminé par le nombre de points est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
[…]34567890[…]34567890[…]345678901.7.6.4. Modalités d’attribution des points
[…]34567890[…]34567890[…]345678901.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dans chaque entreprise, les modalités d’attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l’ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l’absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l’instance présente dans l’entreprise.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d’attribution des points de déroulement de carrière.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières'.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Ainsi, la cour relève que ce dispositif, intitulé « déroulement de carrière », impose à l’employeur concerné de vérifier, selon des échéances annuelles fixes, si la rémunération de ses salariés a suffisamment augmenté par rapport à un référentiel prédéfini par les partenaires sociaux (article 1.7.6 de l’annexe 1 à la CCN de l’animation).
[…]34567890[…]34567890[…]34567890A défaut, le salarié doit être augmenté, via l’octroi d’un nombre de points supplémentaires à son coefficient de classification. Pour rappel, le salaire minimum mensuel d’un salarié relevant de la CCN de l’animation correspond au produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux. C’est ce salaire minimum qui évolue par l’application du dispositif du déroulement de carrière.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Les échéances annuelles de contrôle sont fixées à 4, 9, 13, 22, 30 et 35 années à compter de la date d’embauche. Le nombre de points auquel le salarié peut prétendre à ces échéances est ensuite déterminé dans le tableau ci-dessus, sous réserve de déduire les éventuelles autres augmentations salariales qui ont pu survenir entre l’embauche et la date de contrôle.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Contrairement aux explications de la salariée dans ses écritures, celle-ci n’a pas droit automatiquement à l’attribution de 25 points [valeur du point au
[…]34567890[…]34567890[…]3456789024 avril 2013 = 5,98 '] supplémentaires pour la période entre 13 et 21 ans d’ancienneté. C’est la différence entre son salaire brut effectivement perçu et le salaire minimum conventionnel qui ne doit pas être inférieure à 25.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890En l’espèce, Mme Z n’établit pas que les 6 points supplémentaires attribués par l’employeur, au lieu de 25 points au total réclamés, correspondent à un calcul erroné de l’employeur.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le débouté de cette demande sera donc confirmé.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Sur les autres demandes :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.[…]35-4, du code du travail. Il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 1 mois.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La condamnation de l’association à paiement de dommages et intérêts sera assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article […]31-7 du code civil.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail. La garantie de l’AGS demeure subsidiaire dans la mesure où l’association est désormais 'in bonis'. Cette garantie est due dans les limites des lois et règlements applicables.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890L’association, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Madame Z est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’association sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890PAR CES MOTIFS,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890La cour,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 29 août 2019, sauf en ce qu’il a débouté Madame Z (ancien nom d’épouse X) de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de déroulement de carrière,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dit que le licenciement de Madame A Z est sans cause réelle et sérieuse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Condamne l’association Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne à payer à Madame A Z 33 000 ' de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Ordonne le remboursement par l’association Ligue de l’enseignement de la Haute Garonne à pôle emploi Occitanie des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 1 mois,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dit qu’en l’état de la situation 'in bonis’ de l’association, la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dit que la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dit que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Dit que la garantie de l’AGS ne pourra excéder toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum du régime d’assurance chômage,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Condamne l’association Ligue de l’enseignement de la Haute Garonne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Condamne l’association Ligue de l’enseignement de la Haute Garonne à payer à Madame A Z la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]34567890[…]34567890[…]34567890[…]
[…]34567890[…]34567890[…]34567890.
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