Confirmation 22 septembre 2020
Rejet 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 sept. 2020, n° 18/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 8 novembre 2018, N° F17/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.P.I.C. SNCF RESEAU, E.P.I.C. SNCF RESEAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/02258 – DA/FS
N° Portalis DBVY-V-B7C-GDG5
H I
C/ EPIC SNCF RESEAU – etc..
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 08 Novembre 2018, RG F17/00038
APPELANT :
Monsieur H I
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
dont le siège social est sis 15 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux 1
dont le siège social est sis […]
[…]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H I a été embauché au cadre permanent de la SNCF le 2 janvier 1989 en qualité d’agent à l’essai. Rattaché à l’établissement Mont Blanc en 2005, il a été victime d’un grave accident du travail le 26 novembre 2005 qui a nécessité son reclassement.
Le 1er janvier 2007, un poste a été spécialement aménagé et crée auprès du M (pôle sécurité système régional) au sein de l’établissement voyageurs Dauphiné Savoie. M. H I été nommé assistant M à cette date avec qualification F, niveau 2, position 23.
Le 1er janvier 2009, M. H I a obtenu sa promotion à la qualification G, niveau 1 position 26. Il a de nouveau fait fonction de M à compter de juillet 2009.
Au 1er janvier 2010, suite à la réorganisation, de nouveaux postes ont été crées dont les postes de délégués territoriaux incident opérationnel sécurité (DTIOS) au sein des établissements infrastructures circulation (EIC), qui seront rattachés en 2015 au sein de la direction territoriale réseau de chaque région SNCF Réseau.
Ce poste a été attribué à M. H I qui l’occupe toujours et qui se dénomme depuis le 1er janvier 2017, représentant local sécurité (RLS). M. H I dispose d’un bureau à proximité de la gare Lyon Part-Dieu qu’il partage avec le référent.
Depuis 2012, M. H I bénéficie, selon préconisations du médecin du travail, de télétravail, sur trois jours par semaine, puis par la suite sur 4 jours.
M. H I a été en arrêt maladie de janvier à décembre 2016 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique répartis en 4 demi-journées en télétravail et une demi-journée au bureau.
S’estimant victime d’une rupture d’égalité en matière d’évolution de carrière et d’un traitement discriminatoire lié à son état de santé, M. H I a saisi le conseil de prud’hommes le 8 mars 2017 aux fins de dire qu’il pouvait bénéficier de la qualification H depuis le 1er septembre 2009, de condamner la SNCF à reconstituer sa carrière et la voir condamner à lui payer la somme de 68 555 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de l’inégalité de traitement.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— débouté M. H I de l’intégralité de ses demandes de requalification et rappels de salaire,
— débouté M. H I de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination due à son état de santé,
— débouté M. H I de ses autres demandes,
— débouté M. H I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. H I aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2018, M. H I a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société SNCF Réseau de communiquer aux débats les bulletins de paie des DTIOS, délégués territoriaux incident opérationnel sécurité, de l’ensemble des régions, du mois de janvier 2010 et le cadre de l’organisation de l’année 2010 sous astreinte de 50 euros par jours courant à compter de la date de signification de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. H I demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— écarter la fin de non recevoir soulevée par la SNCF tenant à la prescription de son action,
— dire et juger qu’il a subi un retard non justifié dans son déroulement de carrière,
— dire et juger qu’il a été victime d’une rupture d’égalité de traitement en matière d’évolution de carrière et d’un traitement discriminatoire lié à son état de santé,
— dire et juger qu’il aurait du être classé à la qualification H depuis le 1er septembre 2009, date à laquelle il a occupé le poste de M pesé à la qualification H,
— condamner la SNCF à reconstituer sa carrière comme suit :
.qualification H, niveau 1, position de rémunération 30, à compter du 01.09.2009,
.qualification H, niveau 1, position de rémunération 31, à compter du 01.04.2012,
.qualification H, niveau 1, position de rémunération 32, à compter du 01.04.2015,
.qualification H, niveau 2, position de rémunération 33, à compter du 01.01.2016,
.qualification H, niveau 2, position de rémunération 34, à compter du 01.01.2017,
— condamner la SNCF à procéder à la reconstitution de sa carrière dont l’exécution devra lui être justifiée par lettre recommandée avec avis de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SNCF au paiement de tous les éléments de rémunération de l’agent en lien avec sa requalification tant en salaire qu’en cotisations sociales rétroactivement depuis la saisine du conseil de prud’hommes du 8 mars 2017 (les salaires antérieurs étant compris dans la demande de dommages-intérêts ci-après chiffrée) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la SNCF à la délivrance des bulletins de salaire de paie correspondant à la reconstitution de sa carrière rétroactivement depuis le 01.09.2009,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 68 555 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et préjudice moral subis du fait de l’inégalité de traitement et de la discrimination liée à son état de santé,
— condamner la SNCF à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. H I indique avoir occupé le poste de M du mois de juillet à début septembre 2009 en faisant fonction pour remplacer le M en titre et à compter du mois de septembre et jusqu’à
décembre 2009, il a été nommé sur ce poste M à la qualification H.
Le 1er janvier 2010, la SNCF s’est réorganisée, le M a été supprimé et remplacé par le poste de DTIOS, poste qu’il occupe toujours.(1er janvier 2017 RLS, représentant local de sécurité). Il a été déclassé à la qualification G alors que les autres DTIOS sont à la qualification H.
Sur la prescription, l’article L 1134-5 du code du travail prévoit un délai de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. L’existence d’un traitement discriminatoire n’est apparue que progressivement. Il a été affecté au poste M le 1er septembre 2009 pesé à la qualification H, puis lorsqu’il a été affecté sur le poste DTIOS, ses entretiens d’évaluation faisaient état d’un poste pesé à la qualification H. Lorsqu’il a constaté qu’il était en réalité toujours rémunéré sur la base de la qualification G, il s’est ouvert à la direction de cette situation qui a promis une régularisation, ignorant à l’époque qu’il était le seul DTIOS sur le territoire à être classé à la qualification G. Ce n’est que le 4 juin 2015 que la société SNCF s’est officiellement positionnée sur sa situation, indiquant que tant sur le plan du déroulement de carrière que sur les conditions matérielles, sa situation ne présentait aucun caractère discriminatoire. C’est à partir de cette date qu’il a commencé à douter que son classement à la classification G résultait d’un traitement discriminatoire et non pas du non respect des dispositions statutaires.
La société SNCF a diffusé une offre de poste M à la qualification H à pouvoir au mois de septembre 2009, fonction qu’il occupait déjà. Sa candidature a été retenue et il a signé un imprimé 630 pour ce poste de M à la qualification H comme en atteste le responsable du bureau administratif régional de la direction SNCF, M. X et M. Y, supérieur hiérarchique de l’époque.
La société SNCF a eu besoin des M jusqu’à la veille de la réorganisation, ces derniers étant chargés d’assurer la passation des missions avec les nouvelles structures.
Il a rempli toutes les missions qui lui ont été dévolues telles qu’elles ont été rappelées dans la fiche de poste M. La société SNCF est de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a pas rempli toutes les missions du M alors qu’il n’a pas tenu le poste une année complète, six mois en faisant fonction et trois mois officiellement, assumant en outre les taches d’assistant M.
Il n’invoque nullement l’article 11 des statuts pour solliciter sa qualification G à laquelle il a été nommé officiellement au 1er septembre 2009, sa nomination un an auparavant à la classification G ne constituant pas un obstacle à sa classification H.
Il n’y a aucun raison pour qu’il soit déclassé d’une qualification H à G en passent de M à DTIOS alors que ce poste était calibré H comme cela est établi par la fiche de poste établie à l’époque de la restructuration et comme le mentionnent ses entretiens d’évaluation. A l’époque tous les DTIOS étaient positionnés à la qualification H comme le confirment les bulletins de paie versés aux débats. Seuls quatre des 24 M ne sont pas devenus DTIOS et ont été affectés sur d’autres postes de sorte que d’autres agents ont été nommés DTIOS mais à la qualification G avant que leur situation ne soit régularisée en avril 2010.
La différence de traitement n’est pas justifiée par des éléments objectifs. Tous ses entretiens d’évaluation font état d’une très bonne performance. Il ne suffit pas à la société SNCF de mentionner la signature d’un imprimé 630 à la qualification G pour dire qu’il ne pourrait revendiquer la qualification H, la rétrogradation à une qualification inférieure ne pouvant être envisagée aux termes des statuts que comme sanctions. Il n’est nullement resté inactif.
Lorsqu’un poste de qualification H est vacant, il est proposé à tous les RLS (ex DTIOS) sauf à lui et la société SNCF donne des explications confuses.
Il a bien proposé d’évoluer vers d’autres secteurs géographiques comme le prouvent ses entretiens d’évaluation mais ses demandes sont restées sans réponse.
Son état de santé est bien la cause du plafonnement de son déroulement de carrière. En 2012, il a été reconnu travailleur handicapé. Il ne s’est jamais retranché derrière ses difficultés de santé et au
contraire s’est investi dans ses fonctions sans compter ses heures de travail. Le télétravail ne s’est nullement traduit par une réduction de son temps de travail. Les DTIOS qui sont à qualification H ne sont pas systématiquement sur le terrain. L’essentiel des missions dévolues à un DTIOS est un travail de dossier et l’attribution de la qualification H ne nécessite pas nécessairement un changement de région et automatiquement un changement de poste. Depuis 2018, il n’est plus à mi-temps thérapeutique. Il a pendant longtemps partagé un bureau avec un agent chargé de la communication et la secrétaire de direction ce qui est problématique au niveau des règles de confidentialité auxquelles il est tenu et depuis 2010, il n’a bénéficié d’aucune formation au sein de l’ECI auquel il est rattaché.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SNCF Réseau demande à la cour d’appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de laisser les dépens à M. H I.
Les demande de M. H I sont irrecevables au motif de la prescription de son action pour manquements à l’exécution du contrat de travail antérieurs au 8 mars 2015 et pour les prétentions salariales antérieures au 8 mars 2014, sa saisine du conseil de prud’hommes étant en date du 8 mars 2017.
M. H I ne peut prétendre avoir été victime d’un retard dans le déroulement de sa carrière du à son état de santé. L’avancement en qualification (8 qualifications de A à H) est subordonné d’une part à l’existence d’une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l’agent et d’autre part à la validation par la notation du potentiel de l’agent susceptible d’être affecté à ce poste. L’avancement en qualification suppose donc un changement de poste.
M. H I n’a jamais occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne, ni figuré au tableau d’aptitude correspondant lui permettant en application de l’article 11du chapitre 6 du statut RH001 de revendiquer la qualification H. Il n’a jamais occupé les postes de responsable M plus de quatre mois consécutifs en 2009. Suite à son accident du travail, M. H I a du être reclassé. C’est ainsi qu’un poste temporaire a été ouvert auprès du M de la région de Chambéry sur un poste d’assistant M comme cela ressort de son CV. Le 1er janvier 2009, M. H I a bénéficié d’une promotion à la qualification G. En juillet 2019, le supérieur hiérarchique de M. H I est parti à la retraite et M. H I a dès lors effectué brièvement quelques missions relevant du poste de responsable M mais toutes les missions dévolues à un M n’ont pas été prises en charge par M. H I. Dans le cadre de ses missions, il signait en tant 'qu’assistant M'.
Les missions de responsable M étaient beaucoup plus étoffées que celles de DTIOS puisque ce dernier ne reprend que le volet suivi de l’accidentologie.
Il ressort de l’imprimé 0630 qui correspond à un avenant à son contrat de travail que M. H I a accepté expressément (il a signé le document) d’être affecté sur le poste DTIOS à l’EIC Alpes correspondant à la qualification G. La fiche de poste de DTIOS mentionne que les postes sont calibrés à G ou H selon le périmètre couvert par EIC. Il est fréquent que les agents de la SNCF restent plus de 10 ans sur la même qualification et il n’est pas anormal que M. H I soit sur la qualification G depuis 2009. Faire droit à la demande de M. H I K a obtenu la qualification G le 1er janvier 2009 et qui exige l’attribution de la qualification H au 1er septembre suivant reviendrait à rompre l’égalité de traitement vis à vis de l’ensemble des salariés soumis au statut.
Sur la discrimination liée à l’état de santé, l’action de M. H I sur le fondement de l’article L 1134-5 est prescrite. A la date du 4 juin 2015, date à laquelle M. H I entend fixer la prétendue discrimination, cela faisait plus de 5 ans qu’il était payé sur la qualification G. Si une régularisation peut prendre plusieurs mois parfois, en aucun cas elle a besoin de plusieurs années pour régulariser un agent. La plupart des postes sur la qualification H sont des postes d’encadrement opérationnel qui nécessite pour la plupart la présence auprès des équipes à temps complet ou quasi-complet pour mobiliser les collaborateurs sur des objectifs commun ainsi que pour transmettre le savoir-faire audits collaborateurs. Force est de constater l’inadéquation des conditions de travail particulières de M. H I imposées par son état de santé, à savoir une demi-journée
seulement de présence dans l’entreprise par semaine avec un poste de qualification H.
Le bureau de M. H I était partagé jusqu’en 2015 sans que cela ne porte atteinte au principe de confidentialité, le DTIOS était hébergé au sein des EIC.
M. H I comme l’ensemble des RLS a participé en 2017 a une formation sur deux jours et demi. Des réunions mensuelles d’information étaient tenues à destination des RLS permettant à M. H I d’être informé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2019.
SUR QUOI
M. H I à la suite de son accident du travail en 2005 a été nommé assistant M.
Il indique, qu’après avoir remplacé le M en juillet 2009 parti en retraite, il a été nommé officiellement en septembre 2009 M qualification H suite à la parution d’un offre à laquelle il a candidaté.
Or aucune notification de changement de grade n’a été effectuée, étant précisé que M. H I était passé de la classification F 01 23 à celle G 01 26 au 1er janvier 2009, que la classification H est la plus haute et que le changement de grade prend en général plusieurs années.
L’affirmation de M. X dans son attestation du 29 novembre 2016, à l’époque responsable du bureau administratif régional de la direction SNCF de Chambéry, selon laquelle M. H I aurait reçu un imprimé 0630, reprenant pour partie la 'situation nouvelle figurant dans l’offre de poste dont la qualification H’ que M. H I aurait signé en septembre 2009 ne peut être retenue, compte tenu de l’ancienneté des faits, étant précisé que M. Z qui indique que la direction IOS aurait validé la réalisation de M. H I à l’époque, ne se souvient pas d’avoir vu l’imprimé 0630.
Or au sein de la société SNCF, le statut des agents et leur évolution professionnelle fait l’objet d’une réglementation très précise et détaillée dans la RH001, statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et il ne peut être envisagé qu’aucune trace de ce changement de classification ne soit intervenue.
L’article 6 prévoit que les promotions à une qualification supérieure se font au fur et à mesure de l’ouverture des vacances dans l’ordre du tableau d’aptitude.
L’article 11 indique que si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne sans être inscrit au tableau d’aptitude pour cette qualification, cette agent doit être inscrit sur la première liste d’aptitude ou relevé d’aptitude à établir pour cette qualification, ce qui n’est pas le cas de M. H I.
D’autre part, M. H I n’a pas assuré toutes les missions d’un M qui sont définies par la fiche 'descriptif d’un emploi tenu', responsable du pole sécurité du système régional (M) qui est plus précise que les activités principales figurant dans l’appel à candidature.
Sur la mission de veille sur le système de sécurité de l’exploitation ferroviaire, M. H I n’a pas réalisé les tournées sur les lieux où la sécurité est impliquée, la vérification des plans d’actions sécurité des exploitants et les évolutions prévisibles. Il reconnaît ne pas avoir assuré les missions de correspondants sûreté pour l’activité infrastructure.
Sur la vérification de la maîtrise des risques ferroviaires, M. H I n’a pas pris en charge la contribution à la préparation des audits commandités sur les exploitations complétant les référentiels d’audit par les éléments régionaux et locaux, l’établissement des plans d’action 'sécurité système’ propre à améliorer le niveau global de sécurité sur le territoire régionale, l’animation de réunions de commission sécurité régionale, l’animation des comités de pilotages.
M. H I ne se méprenait pas sur l’étendue de ses fonctions puisqu’en octobre 2019, il signait ses rapports L (assistant) M. Il pouvait parfaitement modifier sa signature électronique, étant d’ailleurs précisé qu’il notait en début de page :'affaire suivie par H I L M.
M. H I n’a jamais accédé à la qualification H en qualité de M qu’il a remplacé de manière ponctuelle et pour certaines missions.
A la suite de la restructuration de la société SNCF prenant effet le 1er janvier 2010 dont l’objectif était de séparer les activités maintenance (entretien du réseau d’infrastructure) et exploitation (circulation ferroviaire), avec pour cette dernière création d’une direction nationale (DCF) avec des établissements infra circulation (ECI), entités locales, ont été crées de nouveaux postes de délégués territoriaux incident opérationnel (DTIOS). Ce poste consiste en la reprise de la seule partie 'suivi de l’accidentologie’ des missions dévolues à l’ancien responsable M avec des missions complémentaires : établissement des dossiers événements critiques, animation de réunions avec les entreprises ferroviaires, correspondant consignes frontières, représentant IOS, documentation pour tout ce qui relève de la réglementation opposable.
M. H I a accepté le poste de délégué territorial incident opérationnel selon formulaire du 17 janvier 2010 où figurait bien une qualification G 01 26 qui est celle qui figurait sur les bulletins de salaire de M. H I depuis 2010. Si les entretiens d’évaluation annuelle de M. H I pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 portent la qualification H, il s’agit d’une erreur matérielle rectifiée sur les entretiens d’évaluation de 2014, 2015.
Les agents, anciens responsable M, à la qualification H, qui avaient les compétences pour tenir les postes de DTIOS, ne pouvaient être déclassés et c’est la raison pour laquelle au fur et à mesure des mouvements de personnel, mutation, départs à la retraite, que certains postes de DTIOS au regard de leur périmètre ont fait l’objet d’affectations à leur niveau réel de qualification, soit G.
Contrairement à ce que soutient M. H I, il n’est pas le seul DTIOS à être classé G, la classification G ou H correspondant au périmètre du poste. La fiche de poste 2015 mentionne bien que la qualification peut être G ou H. En janvier 2010, M. A, M. B, M. C, M. D, M. M. E, M. F avaient la qualification G. Il est effectivement justifié que Mrs B, C, D et A ont accédé à la qualification H en janvier 2010. Par la suite les DTIOS de Limoges, Dijon, Bordeaux, Marseille, Rouen à la suite du départ de ces postes de l’ancien DTIOS, ont fait l’objet d’une classification G.
M. H I n’a pas fait l’objet d’une inégalité de traitement.
Sur la discrimination liée à l’état de santé de M. H I, l’action est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 1134-5 du code du travail dont le point de départ est la date de la révélation de la discrimination.
Ce n’est que suite à un échange de courriers entre le syndicat Unsa-ferroviaire représentant M. H I et la société SNCF Réseau en 2014, 2015 que M. H I a eu pleinement conscience de la discrimination dont il faisait l’objet et notamment lors de l’envoi du courrier de l’Unsa du 30 avril 2015 et la réponse de la société SNCF Réseau du 4 juin 2015. Dès lors son action introduite le 8 mars 2017 n’est pas prescrite.
Il a été vu que M. H I ne pouvait prétendre à la qualification H lorsqu’il a exercé certaines missions de M et lorsqu’il est devenu par la suite DTIOS en janvier 2010.
Sur ces deux points, il ne présente pas d’éléments laissant supposer qu’il a subi une discrimination.
Par la suite, il invoque le fait qu’il avait toute compétence requise pour occuper un poste de qualification H qui ne nécessite nullement un changement de région, que depuis 2015, il ne disposait plus d’un bureau personnel et qu’il n’a pas reçu de formation.
.
En ce qui concerne la formation, la société SNCF Réseau justifie de ce que M. H I a suivi deux modules de formation à la sécurité en mars et mai 2017 et que la société SNCF Réseau organisait régulièrement des réunions mensuelles d’information.
Sur la qualification, le fait que M. H I ait travaillé pendant un moment sur un mi-temps thérapeutique, sous forme de télé travail trois, puis quatre journées, n’enlève rien à sa compétence et son efficacité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société SNCF Réseau mais ce qui ne lui permet pas pour autant de revendiquer une qualification supérieure. La société SNCF Réseau a été attentive à l’évolution de carrière de M. H I. Elle lui écrivait le 30 juin 2015 'après avoir examiné votre capacité à occuper un emploi de la qualification supérieure, une mise en vivier 2015 a été jugée prématurée en raison d’une tenue de postes similaires, en raison de durée courte en cumul'.
Comme le fait valoir la société SNCF Réseau, la qualification H, la plus haute dans la grille des classification, se caractérise par des postes à hautes responsabilités qui nécessitent pour la plupart une présence auprès des équipes à temps complet ou quasi-complet pour mobiliser ses collaborateurs communs ainsi que pour transmettre le savoir-faire des collaborateurs.
Or les fiches d’aptitude du médecin du travail produites par M. H I font état d’importantes restrictions et notamment du télétravail sur plusieurs jours par semaine, la dernière communiquée datant du 2 décembre 2016 après un arrêt de travail à compter du 17 janvier 2016 indiquait : 'apte à reprise à mi-temps thérapeutique pour trois mois, poste aménagé actuel, soit 4 demi journée de télétravail dont 1/2 journée par semaine à son bureau habituel. Utilisation de son véhicule personnel aménagé lors de ses déplacements ponctuels lors des enquêtes'.M. H I indique également avoir été victime d’un infractus en janvier 2017 et avoir repris son travail à temps complet le 1er janvier 2018. Les restrictions du médecin du travail ne permettaient pas à M. H I d’être opérationnel dans sa mission d’entraînement d’équipes de travail.
Lors des réunions mensuelles, il était informé des postes disponibles. S’il n’y participait pas, il pouvait consulter le site internet sur la bourse pour l’emploi SNCF. L’offre d’emploi pour un poste de RSL référent sur Paca a été indiqué lors d’une réunion mensuelle à laquelle M. H I ne participait pas et a été adressée par courriel du 2 novembre 2017 aux référents RLS pour qu’il puisse en faire part à leur entourage intéressé, sans que cela ne traduise une volonté d’exclusion de M. H I du poste proposé.
Surtout, il ne faut pas perdre de vue que M. H I est passé de la classification F à G, niveau 1 le 1er janvier 2009, qu’il avait donc peu d’expérience au sein de cette classification en janvier 2010, que les règles de changement de classification et de niveau au sein d’une même classification sont soumises à des règles strictes définies par le document RH001, étant souligné que selon l’article 6 du dictionnaire des filières les agents qui comptent un délai de séjour sur le niveau 1 de leur qualification au moins égal à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d’aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau, preuve que l’avancement peut être long.
M. H I a été classé au niveau 2 de la classification G le 1er avril 2019.
M. H I a toujours disposé d’un bureau. Il ne justifie pas qu’il ait été porté atteinte à la confidentialité des échanges du fait du partage du bureau avec des personnes non DTIOS puis RLS.
Si du fait de la présence d’une stagiaire, des difficultés ont surgi en mars 2015 et mai 2015, elle ont été rapidement résolues par l’attribution d’un bureau à M. H I en juillet 2015 partagé avec son référent, étant précisé que M. H I n’était présent qu’un jour sur site. Cet élément ne suffit pas à caractériser une dégradation de ses conditions de travail.
M. H I ne présente pas d’éléments laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé, ni une rupture d’égalité.
Il n’y a pas eu discrimination et le jugement sera confirmé.
Succombant, M. H I sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. H I aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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