Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 avr. 2017, n° 15/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04729 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 1 juillet 2015, N° 21401413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CB/DG MINUTE N° 15/760 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/04729
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANT :
Monsieur Z Y X, non comparant
XXX
XXX
Non représenté
INTIME:
RSI ALSACE, pris en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Antoine GARNON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y est appelant d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 1.7.2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin n° 21401413 qui a validé la contrainte litigieuse qui lui a été signifiée le 3.11.2014 pour un total de 8.008€ et condamné à payer ce montant au Régime social des Indépendants Alsace, outre celle de 72,34€ au titre des frais de signification.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10.1.2017, M. X Y, qui n’a pas été dispensé de comparaître, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de plaidoirie.
Le RSI Alsace a sollicité qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu.
SUR QUOI, LA COUR
L’appel de M. X Y est régulier et recevable.
M. X Y, défaillant, ne présente aucun moyen pour justifier le bien fondé de son recours.
C’est donc à bon droit que RSI Alsace sollicite que l’appel soit déclaré non soutenu, étant constaté que M. X Y était déjà défaillant devant les premiers juges et que, par des motifs que la cour adopte, qu’ils ont valider la contrainte.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
Les circonstances de l’absence de M. X Y étant inconnues, il est condamné au paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
PARCESMOTIFS
LA COUR, statuant par mise à dispositionau greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l’appel de M. X Y recevable ; CONSTATE que M. X Y ne soutient pas son appel ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. X Y au paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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