Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 19 décembre 2018, n° 17/19128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 19 déc. 2018, n° 17/19128
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19128
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 18 septembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2018

(n° 113 , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19128 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IP3 auquel est joint le RG 17/19130

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’EVRY

Procès-verbal de visite et saisie en date du 28 septembre 2017 établi en exécution de l’Ordonnance rendue le 19 Septembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’EVRY

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, M N, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 07 novembre 2018 :

Monsieur B X

né le […] au […]

[…]

[…]

Madame O P EPOUSE X

née le […] à […]

[…]

Représentés par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289

assistés de Me Tarik LAKSSIMI substituant Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289

APPELANTS ET REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[…]

[…]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS

et

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 novembre 2018, l’avocat des appelants, et l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2018 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 19 septembre 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) d’EVRY a rendu une ordonnance, en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), à l’encontre de :

— la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, représentée par M. B X, dont le siège social est […] et qui a pour objet social « auto-école, bateau-école, post-permis, formation professionnelle ».

Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la SARL LONGJUMEAU CONDUITE serait présumée minorer son chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables.

Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 24 pièces ou annexes.

Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la SARL LONGJUMEAU CONDUITE exerçait une activité d’auto-école depuis la date de sa création, le 07/04/1971, et avait satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives.

Il ressortait également des investigations menées par la DGFP que la SARL AGX INFORMATIQUE, sise à TOULOUSE, éditerait un logiciel de gestion dédié aux auto-écoles, AGX

Harmonie, qui permettrait de gérer simplement et efficacement les établissements de conduite, de l’inscription d’un élève à son examen en passant par l’envoi de ses rendez-vous par courriel, de la gestion des heures des moniteurs au bilan comptable. Selon le site de cette société, il serait le n°1 en terme d’auto-écoles équipées.

L’examen de la documentation relative au logiciel AGX Harmonie ferait apparaître notamment que :

— les tables de bases de données ayant pour fonction le traçage d’opérations de modifications ou de suppressions liées à la trésorerie ou aux rendez-vous ne sont pas activées par défaut, mais seulement sur décision de l’utilisateur et peuvent être partiellement supprimées;

— l’utilisateur de ce logiciel pourrait supprimer de manière définitive des éléments de gestion de l’entreprise (fiches élèves, fiches de comptes, planning, objet dans une facture).

Ainsi le logiciel de gestion AGX Harmonie dédié aux auto-écoles de conduite ne comporterait pas de fonctionnalités bloquantes et, une fois saisie, une opération pourrait être modifiée sans laisser de trace, ni des données d’origine, ni des données de modifications enregistrées.

En conséquence, ce logiciel, qui concourt à la formation des résultats comptables et fiscaux de l’entreprise, permettrait, lors de son utilisation par les professionnels eux-mêmes, de supprimer une partie des données sans donner lieu à aucune opération de traçabilité en infraction aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, lors d’une vérification de comptabilité de l’ensemble des opérations fiscales portant sur la période du 01/07/2012 au 30/06/2015 d’une société dont l’activité est l’enseignement de la conduite, il aurait été constaté que cette société utilisait le logiciel AGX Harmonie. Il était vérifié, à l’occasion de ce contrôle, que ledit logiciel disposait d’un fonctionnement très souple. Il permettrait à tout moment de supprimer les fiches élèves, les encaissements et les heures de cours dispensés par les moniteurs et ne présenterait pas de traçabilité des opérations. Ainsi il ôterait tout caractère probant à la comptabilité et permettrait à son utilisateur de dissimuler une partie des recettes encaissées en espèces.

Une autre vérification de comptabilité réalisée sur une autre société exerçant une activité d’auto-école et utilisant le même logiciel de gestion faisait apparaître des discordances notamment sur les recettes.

Interrogé sur ces discordances, le gérant de cette seconde société a reconnu effectuer des modifications dans le logiciel AGX Harmonie afin de dissimuler des recettes en espèces et les utiliser pour rémunérer les moniteurs.

Il en serait déduit que ces contrôles fiscaux ont confirmé que la souplesse d’utilisation du logiciel AGX permettrait à l’utilisateur de falsifier les données numérisées et par suite, que la comptabilité comporterait des irrégularités importantes de nature à la considérer comme étant dénuée de valeur probante.

En outre, lors de la vérification de comptabilité de la SARL AGX INFORMATIQUE pour la période du 1/07/2013 au 30/06/2016, il a été constaté que cette société aurait facturé les 1/02/2016 à la SARL LONGJUMEAU CONDUITE des services d’assistance « SERVEUR 6 postes » dans le cadre du contrat AGX-PRESENCE HARMONIE.

Le contrat AGX-PRESENCE HARMONIE comporterait l’assistance téléphonique et les mises à jour du logiciel AGX Harmonie.

Enfin, la facture du 1/02/2016 préciserait que les services (mise à jour, conseils téléphoniques,

services pro) seraient prolongés jusqu’au 30/01/2017.

Ainsi la SARL LONGJUMEAU CONDUITE utiliserait le logiciel de gestion AGX Harmonie, lequel permettrait de supprimer des données sans aucune traçabilité.

Enfin, il a été choisi un panel significatif de 296 entreprises dont l’objet social est l’enseignement de la conduite et pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, il a été déterminé un ratio en pourcentage entre le résultat d’exploitation (REX) et le chiffre d’affaires (CA) net.

Ainsi le ratio REX/CA net sur cet échantillon représentatif a fait l’objet d’une répartition statistique basée sur la moyenne et s’établissait à : 3,8% du CA net en 2013, 4,9% du CA net en 2014, 4,5% du CA net en 2015 et 4,6% du CA net en 2016. Ce ratio de rentabilité était validé par l’étude du cabinet Z, pour lequel ce ratio se situait à 3,4% en 2013 et 4,7% en 2014.

Les mêmes calculs ont été effectués pour la SARL LONGJUMEAU et le ratio REX/CA s’établirait à ' 0,83% en 2013, 0,91% en 2014, 1,43% en 2015 et 0,94 % en 2016, soit des ratios inférieurs à la moyenne des comparables en 2013, 2014, 2015 et 2016.

Il en serait conclu qu’il existe des écarts entre le ratio de rentabilité calculé pour la société appelante et les ratios observés au sein des entreprises comparables laissant présumer l’utilisation effective des fonctions du logiciel AGX Harmonie pour falsifier les données numériques.

Dès lors, selon le JLD d’EVRY, il pourrait être présumé que la SARL LONGJUMEAU minorerait sciemment son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et ainsi ne procéderait à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.

Sur la base de ces éléments, le JLD d’EVRY a délivré une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux et dépendances […] susceptibles d’être occupés par la SARL LONGJUMEAU CONDUITE et/ou la SCI CHARLES 18 ainsi que dans ceux sis […] susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou Mme O P et/ou la SCI CHARLES 18et/ou la SCI GAMA et/ou DOAT Stéphane, lesquels seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 28 septembre 2017.

Le 17 octobre 2017, les époux X ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le JLD d’ EVRY et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées dans les locaux sis 12, […] susceptibles d’être occupés par eux, et/ou la SCI CHARLES 18 et/ou la SCI GAMA et/ou DOAT Stéphane et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE.

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 7 novembre 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2018.

— SUR L’APPEL

Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience, les époux X font valoir que :

I ' Le premier juge devait vérifier, concrètement, l’applicabilité des méthodes de calcul présentée par l’administration

A ' Sur l’absence de vérification de manière concrète par le juge du bien fondé de la demande de

l’administration

Il est soutenu que le juge doit vérifier concrètement l’existence de présomptions, lesquelles conditionnent la validité de la procédure diligentée sur le fondement de l’article L 16 B du LPF, ce qui exclut toute analyse vague et imprécise.

Il est argué que pour remplir pleinement son office, le premier juge ne peut se contenter de reproduire à l’identique la requête que lui soumet l’administration et il en va ainsi, à fortiori, lorsque les éléments qui sont transmis par l’administration sont inexacts.

En conséquence, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.

— Sur les pièces inexactes

Il est indiqué que la pièce n° 1-1-1 est un extrait K-Bis du 12 juin 2017 relatif à la société LONGJUMEAU CONDUITE et contient des éléments erronés car d’importants changements dans la direction et dans la composition des associés ont eu lieu au mois d’août 2017, à savoir que, par acte sous seing privé, M. B X et Mme C X, détenant l’intégralité des parts sociales de la société LONGJUMEAU CONDUITE, ont cédé l’ensemble de leurs parts sociales à la société INEO HOLDING et le même jour, l’assemblée nouvellement constituée a reçu la démission de M. B X de ses fonctions de gérant et a nommé M. D A ès qualité de gérant.

De plus, la cession a été portée à la connaissance de l’administration fiscale par l’enregistrement de l’acte de cession auprès du service des impôts des entreprises le 23 août 2017.

Il est soutenu que la requête de l’administration se fonde sur un extrait de KBIS de plus de 3 mois, contenant plusieurs informations inexactes.

Dès lors, qu’il s’agisse de la requête ou de la décisions du juge, ces éléments se fondent sur un extrait de KBIS totalement désuet, qu’il appartenait au juge de vérifier.

En conséquence, en ce qu’elle contient des informations erronées sur les dirigeants et la composition des associés de la société LONGJUMEAU CONDUITE, l’ordonnance attaquée doit être infirmée.

De même, l’ordonnance indique un composition du capital dans un document obsolète datant de 2015, et ne reflétant donc pas sa composition actuelle.

Ainsi les appelants en déduisent que le JLD n’a pas pris le soin de vérifier concrètement le bien fondé de la requête de l’administration fiscale par l’analyse des pièces qui lui ont été soumises.

— Sur les pièces incomplètes, imprécises et inapplicables à la société LONGJUMEAU CONDUITE

Les appelants font valoir que le premier juge a repris, sans aucune analyse, les méthodes de calcul transmises par l’administration dans sa requête.

Il est argué que si le juge avait pris la peine d’analyser concrètement les documents qui lui ont été soumis par l’administration fiscale, il aurait relevé que la société LONGJUMEAU CONDUITE n’est pas une simple auto-école, mais un centre de formation, si bien qu’aucune comparaison n’était envisageable avec le panel des 296 sociétés retenues qui ne comprend que des auto-écoles.

Ainsi, ce panel est en réalité inexploitable et ne rend compte d’aucune réalité, car il semble mélanger les auto-écoles et les centres de formation dans une proportion totalement inconnue.

Pour que la comparaison ait un sens, il aurait fallu comparer le ratio de la société LONGJUMEAU CONDUITE avec celui d’un panel comprenant exclusivement des centres de formation, car, parmi ses activités, elle a vocation à former les chauffeurs routiers de poids lourds, ainsi que les candidats à l’examen du permis de conduire classique (permis B), mais aussi permis A (motocyclette).

Il est précisé que l’activité de formateur poids-lourds nécessite des investissements et infrastructures importants (piste goudronnée, camion, remorque de poids lourds, parkings spéciaux…) et l’exploitation d’un tel centre de formation est extrêmement coûteuse en consommable, ce qui implique une trésorerie solide.

Les appelants soutiennent que les charges lourdes générées par l’exploitation d’un centre de formation influent nécessairement sur le résultat d’exploitation lequel est une composante essentielle de la méthode de calcul retenue et dès lors, cette méthode de calcul est faussée ab initio.

Il appartenait au premier juge de vérifier concrètement la pertinence de cette méthode de calcul, ce qu’il n’a pas fait.

En outre, il est argué que le ratio retenu ne tient pas compte de la conjoncture des auto-écoles ces dernières années, étant précisé que ce secteur a connu une libéralisation sans précédent et l’arrivée de nouveaux acteurs qui proposent des permis de conduire en ligne à un prix deux fois inférieur à celui pratiqué par les auto-écoles classiques.

Par dernières écritures en réplique, les appelants font valoir qu’il incombe à l’administration fiscale de procéder à la ventilation du chiffre d’affaires de la société LONGJUMEAU CONDUITE en fonction de ses différentes activités.

Enfin, les appelants remettent en cause la pertinence et la légitimité de l’étude du cabinet Z, laquelle est inexploitable car ne tenant pas compte notamment de la conjoncture et de la spécificité du secteur auto-école.

En conséquence, toute comparaison de la société LONGJUMEAU CONDUITE avec une simple auto-école est donc totalement fantaisiste et ne repose sur aucune analyse sérieuse.

En conclusion, en faisant abstraction de cette méthode de calcul utilisée par l’administration et reprise par le juge sans la moindre analyse, il ne reste dans l’ordonnance attaquée que des présomptions et des griefs dirigés non pas contre la société LONGJUMEAU CONDUITE, mais contre la société AGX, qui édite un logiciel de gestion, et contre les sociétés M et T, lesquelles sont étrangères à la société LONGJUMEAU CONDUITE.

Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance.

B ' Sur le manquement à l’obligation de loyauté de l’administration

Il est soutenu que l’administration fiscale a pris soin d’omettre de préciser au juge que la société LONGJUMEAU CONDUITE n’était pas une simple auto-école mais un centre de formation poids-lourds.

De plus, l’ensemble des informations visées supra aurait permis au juge de prendre sa décision, non seulement en identifiant correctement la société LONGJUMEAU, ses associés, ses dirigeants, afin de respecter les droits de la défense, mais aussi en mesurant l’inapplicabilité des méthodes de calcul retenues par l’administration, lesquelles ne sont applicables qu’aux simples auto-écoles.

Il est argué que l’absence de transmission de ces éléments a été de nature à influencer le juge sur sa décision et partant, l’ordonnance attaquée doit être annulée.

C ' Sur le défaut de grades et d’habilitations

Les appelants ont pris acte de la production des habilitations des agents par l’administration.

D ' Sur l’annulation des actes subséquents par voie de conséquence

Des opérations de visite et de saisies ainsi que des procès-verbaux ont été établis sur le fondement de la décision attaquée.

Ainsi, l’annulation de la décision attaquée entraînera l’annulation de tous les actes subséquents (les deux procès verbaux de visite et de saisie ainsi que le compte-rendu établis le 28 septembre 2017.

En conséquence, il est demandé l’infirmation de l’ordonnance du JLD d’EVRY rendue le 19 septembre 2017 et par voie de conséquence, l’annulation des deux opérations de visite et de saisie réalisées le 28 septembre 2017 et des deux procès-verbaux dressés le 28 septembre 2017, ainsi que le compte rendu dressé à la même date, et statuant à nouveau, sur la requête de la DGFP ; de rejeter ladite requête ; de condamner la DGFP au paiement à la société LONGJUMEAU CONDUITE de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 27 mars 2018, la DGFP fait valoir :

I ' l’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause les présomptions retenues par le premier juge

A ' Le contrôle formel par le JLD

La DGFP soutient que, statuant sur la requête de l’administration, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, le juge se doit seulement de vérifier de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’informations qui lui sont fournis, que la demande d’autorisation est fondée sur les présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.

Il est argué que rien n’autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre, dans le délai de délibéré qu’il avait décidé, l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.

B ' Sur la production d’éléments erronés

Il est indiqué que l’erreur alléguée par les appelants, en l’espèce la production de l’extrait KBIS de la société en date du 12 juin 2017, est sans incidence sur les présomptions de fraude, à savoir une minoration du chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés qu’en matière de TVA réalisée par la société LONGJUMEAU CONDUITE sur une période au cours de laquelle la société était détenue par les époux X.

Il est argué qu’au moment du dépôt de la requête, les années 2014, 2015 et 2016 faisaient partie de la période non prescrite, période pendant laquelle M. B X était gérant et associé majoritaire de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE et que les époux X, du fait de cette qualité jusqu’en août 2017, étaient toujours susceptibles de détenir des documents intéressant les agissements présumés sur cette période passée.

C – Sur le ratio de rentabilité moyen

La DGFP fait valoir que l’étude de comparabilité a été réalisée à partir de la base de données des sociétés françaises du BUREAU VAN DIJK, base dénommée « DIANE » et par sélection d’un certain

nombre de critères et notamment celui de leurs activités et au cas particulier, ont été sélectionnées les entreprises françaises dont le code NACE est le 8553Z, enseignement de la conduite.

S’agissant de la société LONGJUMEAU CONDUITE, ses déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés font apparaître dans la rubrique « activités exercées » : enseignement de la conduite, et sur l’extrait du registre du registre du commerce et des sociétés est mentionné « formation professionnelle ».

Concernant l’argument selon lequel la société ne serait pas une simple auto-école mais également un centre de formation pour poids lourds, il est fait observer que les appelants se gardent bien de procéder à une ventilation du chiffre d’affaires et du résultat de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE pour son activité auto-école et pour celle relative à la formation.

Par ailleurs, dans le panel des 296 entreprises retenues pour l’étude de comparabilité, nombre d’entre elles ont une dénomination sociale incluant les termes « centre de formation ».

Il apparaît donc que le panel de comparabilité inclut nécessairement un certain nombre de centres de formation et que les ratios issus de ce panel s’en trouvent impactés pour autant que les conditions d’exploitation le justifient.

Enfin, il est constaté que l’écart entre les ratios du panel et ceux de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE est à la fois extrêmement important et tout à fait anormal.

Ainsi le juge a pu retenir des écarts comme l’un des éléments pouvant permettre de présumer de l’utilisation des fonctions du logiciel AGX par la SARL LONGJUMEAU CONDUITE pour minorer ses recettes.

D ' Sur les habilitations des agents

Il est précisé que l’ordonnance mentionne en page 1 que M. E F est "spécialement habilité par le Directeur Général des Finances Publiques en application des articles L.16 B et R. 16 B-1 du LPF ainsi qu’il résulte de la copie de l’habilitation nominative qui nous a été présentée" et, en son dispositif, que les copies des habilitations nominatives de l’agent qui a présenté la requête et de ceux désignés pour l’exécution des opérations, ont été présentées au juge.

Enfin l’administration communique avec ses conclusions, lesdites habilitations.

Par conséquent, il est demandé de confirmer l’ordonnance du JLD d’EVRY du 19 septembre 2017, de rejeter toutes autres demandes et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 € ainsi qu’aux entiers dépens.

— SUR […]

Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience, les époux X font valoir :

A ' Sur la violation des droits de la défense et le manquement à l’obligation de loyauté

Il est soutenu qu’en l’espèce, le procès-verbal attaqué indique que le jour des opérations de visite "à 12 heures, nous, G H, inspectrice des finances publiques, avons entendu Monsieur B X, occupant et ancien dirigeant de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, en présence de I J, officier de police judiciaire conformément aux dispositions du III bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales".

Les requérants indiquent que le procès-verbal ne signale à aucun moment les difficultés rencontrées

lors des opérations de saisies.

Ils font valoir que :

— ces opérations étaient censées se dérouler, conformément à l’ordonnance qui les a autorisées, chez le gérant de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, et non chez son ancien gérant ;

— en constatant que M. X n’était pas le gérant de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, mais son ancien gérant, l’inspecteur aurait dû, à tout le moins, contacter le juge pour lui faire part des difficultés rencontrées ;

Il est argué que l’administration connaissait cette difficulté liée à l’identité véritable du gérant bien avant qu’elle ne présente sa requête au JLD le 13 septembre 2017, étant précisé que la cession des parts sociales de ladite société a été portée à la connaissance de l’administration fiscale par un enregistrement daté du 23 août 2017 au pôle de PALAISEAU.

Les requérants rappellent que l’administration avait fourni au juge un extrait KBIS datant de plus de 3 mois.

Ils indiquent que ces éléments témoignent d’un manquement à l’obligation de loyauté qui entache d’irrégularité le déroulement des opérations de visite et de saisie.

Les requérants font valoir que ne pas annuler le déroulement des opérations de visite et de saisies, ainsi que tous les actes subséquents attaqués, revient à donner à l’administration le droit d’indiquer des informations inexactes dans sa requête afin d’obtenir l’accord du juge et, par la suite, se contenter d’inscrire sur le procès’verbal les informations exactes qui auraient dues être transmises en amont au juge, à savoir la qualité juridique de Monsieur X.

Il est donc demandé l’annulation du déroulement des opérations de visite et le procès-verbal subséquent.

B ' Sur le défaut d’habilitation

En l’espèce, l’administration ne démontre pas que les agents ayant réalisé les opérations de visite et de saisies et dressé les actes subséquents ont le grade et l’habilitation exigés par l’article L.16 B du LPF.

Ni la requête, ni l’ordonnance ne sont accompagnés des documents permettant aux requérants de vérifier les grades et habilitations exigés par l’article L. 16 B du LPF.

Par dernières écritures en réplique, les requérants indiquent qu’ils ont pris acte de la production des habilitations par la DGFP.

C- Sur l’absence d’information du défenseur de son droit de refuser de signer le procès-verbal

En l’espèce, les requérants font valoir que le procès-verbal ne fait état d’aucune mention quant à ce droit de refuser de signer le procès-verbal.

Dès lors, le déroulement des opérations et le procès verbal doivent, à ce titre, être annulés.

En conséquence, il est demandé l’annulation des déroulements des deux opérations de visite et de saisie réalisés le 28 septembre 2017 et des deux procès-verbaux dressés le 28 septembre 2017, ainsi que le compte rendu dressé à la même date et statuant à nouveau sur la requête de la DGFP ; de rejeter ladite requête ; de condamner la DGFP au paiement à la société LONDJUMEAU

CONDUITE de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens

Par dernières conclusions de recours enregistrées le 7 novembre 2018 au greffe de la Cour d’appel de PARIS, la DGFP fait valoir :

A- Sur la production d’éléments erronés

Sur la production d’éléments erronés et le fait de n’avoir informé le JLD du changement de gérant qu’au cours des opérations, l’administration estime que ce moyen ne concerne que l’appel de l’ordonnance et précise que cette information est sans incidence sur la présomption de fraude retenue, à savoir une minoration du chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés qu’en matière de TVA réalisée par la société LONGJUMEAU CONDUITE sur une période au cours de laquelle la société était détenue par les époux X.

Par ailleurs, Monsieur et Madame Y, du fait de leur qualité d’associés et/ou de gérant jusqu’en août 2017, étaient toujours susceptibles de détenir des documents intéressant les agissements présumés sur cette période passée et l’ordonnance autorisait la visite de leur domicile.

En l’espèce, la DGFP fait observer qu’invités à faire connaître leurs observations, les occupants ont déclaré ne pas avoir de remarques à formuler et ont signé le procès-verbal qui relatait les opérations et indiquait l’heure de la clôture des opérations.

En outre, aucune difficulté n’avait été signalée avant la fin des opérations, qui aurait nécessité l’intervention d’un officier de police judiciaire.

B- Sur les habilitations des agents

La DGFP indique que pour éviter toute discussion, les habilitations sont communiquées avec les présentes conclusions.

C- Sur l’information du droit de faire des observations ou de refuser de signer le procès-verbal

Il est soutenu qu’aucune disposition de la loi n’impose d’aviser la personne, en présence de qui les opérations de visite et de saisie ont été effectuées, de son droit de ne pas signer le procès-verbal.

Enfin, les garanties prévues par la loi avaient été régulièrement portées à la connaissance des occupants des lieux ou de leurs représentants désignés auxquels une copie de l’ordonnance et du texte de l’article L.16 B du LPF avaient été remis.

En conclusion, la DGFP demande de rejeter toutes demandes, de condamner les requérants au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

— Sur la jonction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 17/19128 (appel) et 17/19130 (recours).

— SUR L’APPEL

I ' Le premier juge devait vérifier, concrètement, l’applicabilité des méthodes de calcul présentées par

l’administration

A ' Sur l’absence de vérification de manière concrète par le juge du bien fondé de la demande de l’administration

Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l’article L.16 B du LPF est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; par suite, que les éléments produits par l’administration avaient une apparence de licéité et étaient suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée.

A cette fin, le juge des libertés et de la détention a vérifié, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’administration, qu’il existait des faisceaux indices laissant apparaître des présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants d’agissements prohibés.

Au cas présent, le JLD d’EVRY, a procédé à un examen in concreto des annexes présentées par l’administration et a relevé au moins une présomption simple selon laquelle la SARL LONGJUMEAU minorerait sciemment son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et ainsi ne procéderait à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.

Ce moyen sera rejeté.

— Sur les pièces inexactes

Il est constant qu’un élément erroné ou inexact porté à la connaissance du JLD ne peut être pris en compte que si, en lui même, il aurait été de nature à infléchir sur la décision du JLD quant à la délivrance d’une ordonnance de visite et de saisie.

En l’espèce, il est reproché à l’administration d’avoir présenté un KBIS de plus de 3 mois et de ne pas avoir porté à la connaissance du JLD notamment l’acte de cession de la SARL LONGJUMEAU enregistré au service des impôts des entreprises le 23 août 2017, ainsi que le changement de gérant par la nomination de M. D A en lieu et place de M. B X.

Cependant il convient de noter que la requête a été déposée le 14 septembre 2017, soit 3 semaines seulement après l’acte de cession, ce qui explique que cet acte n’ait pas été transmis par le service des impôts des entreprises au services des enquêtes compétent.

Par ailleurs, la personne morale visée par les présomptions de fraude est la SARL LONGJUMEAU laquelle « minorerait sciemment son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et ainsi ne procéderait à la passation régulière des écritures comptables correspondantes » et ce pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 (période retenu pour l’étude comparative des ratios). Or, pour cette période, le gérant était M. B X.

Dès lors, le fait de porter à la connaissance du JLD les changements intervenus à la fin du mois d’août 2017 est sans incidence sur la décision du premier juge de délivrer une ordonnance de visite et de saisie.

Ce moyen sera écarté.

— Sur les pièces incomplètes, imprécises et inapplicables à la société LONGJUMEAU CONDUITE

Les appelants critiquent la comparaison faite avec le panel retenu de 296 sociétés.

Il convient de relever que le JLD, dans son ordonnance, a indiqué comment avait été constitué ce panel à savoir qu’avaient été exclues les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 300.000 euros ainsi que les sociétés dont le montant du chiffre d’affaires net divergeait fortement du montant des ventes de production de services, dans la mesure où la composition du chiffre d’affaires ne correspondait pas à celui réalisé par une auto-école.

Pour cet échantillon intégrant également des auto-écoles ayant une activité d’enseignement, une répartition statistique basée sur la moyenne a été effectuée et les ratios résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires se sont établis à 3,8% du chiffre d’affaires en 2013, 4,9 % en 2014, 4,5 %, en 2015 et 4,6 % en 2016.

Par ailleurs, ces ratios ont été validés par l’étude du cabinet Z de mai 2016 relatives aux auto-écoles, lequel fait apparaître des ratios de 3,4 % en 2013 et 4,7 % en 2014.

Ces éléments ont été comparés aux ratios de rentabilité de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE qui s’établissent à ' 0,83 % en 2013, 0,91 % en 2014, 1,43 % en 2015 et 0,94 % en 2016.

.

S’agissant du changement de conjoncture qui a affecté le secteur des auto-écoles ces dernières années (uberisation notamment), il convient d’observer que ce changement a affecté l’ensemble des auto-écoles incluses dans le panel retenu par les services fiscaux, ainsi que les sociétés faisant l’objet de l’étude Z et ne permet pas de critiquer, à ce titre, le ratio retenu.

Sur l’absence de pertinence de l’étude du cabinet Z, il convient de rappeler que le cabinet Z est un cabinet indépendant dont les études servent également de fondement à des demandes d’enquêtes de l’Autorité de la concurrence et que la critique portant sur la légitimité de ce cabinet et sur l’absence de fiabilité de ses études, ne repose sur aucun fondement.

Contrairement aux affirmations des appelants, selon lesquelles il appartiendrait à l’administration fiscale de procéder à la ventilation de son propre chiffre d’affaires en fonction de ses différentes activités, c’est à la société LONGJUMEAU CONDUITE d’apporter des éléments chiffrés venant contrebattre les présomptions simples du JLD d’EVRY, et ce dans le cadre du débat contradictoire qui s’instaure devant le délégué du Premier président de la Cour d’appel.

En conséquence, le JLD a déduit des éléments qui précèdent que la SARL LONGJUMEAU CONDUITE réalisait des marges d’exploitation nettement inférieures (3 à 4 points) aux moyennes déterminées à partir du panel retenu mais également de celles calculées par le cabinet Z.

Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il existait plusieurs ratios atypiques ou incohérents, permettant de relever une présomption simple d’agissements frauduleux, étant précisé d’une part, qu’un examen de comptabilité analytique postérieur permettra d’infirmer ou de confirmer cette présomption simple et d’autre part, que les appelants n’apportent aucun élément de répartition comptable entre l’activité d’auto-école de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE et son activité d’enseignement venant infirmer cette présomption simple.

Ce moyen ne sera pas retenu.

B ' Sur le manquement à l’obligation de loyauté de l’administration

Il a été répondu supra à ce moyen.

En l’espèce, aucune déloyauté de l’administration ne saurait être caractérisée.

Ce moyen ne saurait prospérer.

C ' Sur le défaut de grades et d’habilitations

Les appelants ont pris acte de la production des habilitations par la DGFP.

Néanmoins il convient d’observer que lesdites habilitations des agents des services fiscaux ont bien été présentées, dès la présentation de la requête, au JLD d’EVRY en version numérisée et sont au dossier de fond dans un support CD-R intitulé « requête du 14/09/2017 TGI d’EVRY, un jeu de pièces + habilitations ».

Ce moyen est donc sans objet.

Dès lors, c’est à bon droit que le JLD d’EVRY a relevé une présomption simple selon laquelle la LONGJUMEAU CONDUITE minorerait sciemment son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.

En conséquence, l’ordonnance du 19 septembre 2017 attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

— SUR […]

A ' Sur la violation des droits de la défense et le manquement à l’obligation de loyauté

Il ressort du procès-verbal de visite et de saisie en date du 28 septembre 2017 et concernant les opérations dans les locaux sis […], présumés être occupés par M. B X et/ou Mme O P et/ou la SCI CHARLES 18et/ou la SCI GAMA et/ou DOAT Stéphane susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, la mention suivante : « à 12 heures, nous, G H, inspectrice des finances publiques, avons entendu Monsieur B X occupant et ancien dirigeant de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, en présence de I J, officier de police judiciaire, conformément aux dispositions du III bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales".

Il convient de rappeler que l’ordonnance du JLD d’EVRY en date du 19 septembre 2017 visait expressément les locaux […] présumés être occupés par M. B X et/ou Mme O P /ou la SCI CHARLES 18et/ou la SCI GAMA et/ou DOAT Stéphane, lesquels seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.

Il est constant qu’au stade de l’enquête préparatoire, où le champ d’intervention de l’administration doit être relativement large, est autorisée la saisie de tout document en rapport avec les agissements prohibés présumés et permet la saisie notamment des éléments comptables de personnes, physiques ou morales pouvant être en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents, mêmes personnels, d’un dirigeant et associé, qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée.

Ainsi, lors de la saisie des documents papier dans le salon et dans le bureau de Madame O P (page 3 du procès-verbal précité), apparaissent, sous l’intitulé « descriptif », de nombreux documents relatifs à la SARL LONGJUMEAU CONDUITE.

Il est inexact de déclarer que le JLD d’EVRY n’a pas été informé du changement de gérant lors des opérations, puisque que ce dernier a pris connaissance de cet élément lors des opérations conduites simultanément dans les locaux de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, ainsi que l’atteste la mention : "A 08heures 03 minutes, nous, E F, agent des finances publiques, contactons par téléphone M. K L et portons à sa connaissance le changement de gérant de la société de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE. Il nous invite à poursuivre notre procédure avec M. A le nouveau gérant" figurant dans le procès-verbal dressé dans ces locaux.

De plus, Madame G H a indiqué dans le procès-verbal dressé lors de la visite au domicile des époux X, la qualité d’ancien dirigeant de Monsieur B X.

Il se déduit de ce qui précède que les agents de l’administration fiscale agissant sur ordonnance du JLD d’EVRY, n’avaient pas connaissance du changement récent de gérant de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE et ainsi n’avaient pas été en mesure de porter cette information à la connaissance du JLD avant le début simultané des deux visites et ne l’ont informé qu’au début des opérations, c’est à dire au moment où, par le truchement de M. X, ancien gérant, ils ont obtenu cette information.

Dès lors, il ne peut leur être reproché un quelconque manquement à l’obligation de loyauté.

De surcroît, l’article L.16 B du LPF dispose, s’agissant des attributions du JLD, que "Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite".

Il se déduit également de cet article que le JLD, loin d’être une chambre d’enregistrement des demandes de l’administration fiscale, pouvait à tout moment et dès qu’il a eu connaissance du changement de gérance, prendre la décision d’arrêter la visite, ce qu’il n’a pas fait, en ordonnant aux agents de l’administration de poursuivre leur procédure.

Il ne peut donc être valablement soutenu d’une part, que le JLD a été mis devant le fait accompli, ce dernier étant maître du déroulement des opérations de visite et de saisie et d’autre part, que l’administration ayant eu connaissance de ce changement de gérance lors de la présentation de la requête, l’ait dissimulée sciemment au JLD d’EVRY.

Ce moyen sera écarté.

B ' Sur le défaut d’habilitation

Ce moyen est devenu sans objet.

C- Sur l’absence d’information du défenseur de son droit de refuser de signer le procès-verbal

Il ressort du procès-verbal précité, en page 6, que "Après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à nous faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l’intervention et au déroulement de la procédure, M. B X et Mme O P nous déclarent n’avoir aucune remarque à formuler (…) ».

Enfin les dispositions de l’article L.16 B du LPF ne prévoient pas qu’il soit notifié aux occupants des lieux visités leur droit de refuser de signer le procès-verbal de visite et de saisie .

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, les opérations de visite et de saisie en date du 28 septembre 2017 et concernant les

opérations dans les locaux sis […], susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou Mme O P et/ou la SCI CHARLES 18et/ou la SCI GAMA et/ou DOAT Stéphane, seront déclarées régulières.

Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les éros RG n° 17/19128 (appel) et RG n°17/19130 (recours);

— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’EVRY en date du 19 septembre 2017;

— Déclarons régulières les opérations de visite et saisie du 28 septembre 2017, effectuées dans les locaux sis[…], susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou Mme O P et/ou la SCI CHARLES 18et/ou la SCI GAMA et/ou DOAT Stéphane ;

— Rejetons toute autre demande ;

— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Disons que la charge des dépens sera supportée par les appelants.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

M N

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 19 décembre 2018, n° 17/19128