Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 19 décembre 2018, n° 17/19128
TGI Évry 19 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de vérification concrète par le juge

    La cour a estimé que le juge a procédé à un examen in concreto des éléments fournis par l'administration et a relevé des présomptions suffisantes pour justifier l'ordonnance.

  • Rejeté
    Production d'éléments erronés

    La cour a jugé que les éléments erronés n'avaient pas d'incidence sur la décision du juge, qui a fondé son ordonnance sur des présomptions de fraude.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des méthodes de calcul

    La cour a confirmé que le panel de comparaison retenu par l'administration était approprié et que les ratios de rentabilité de la société LONGJUMEAU CONDUITE étaient anormaux.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté de l'administration

    La cour a estimé qu'aucune déloyauté de l'administration ne pouvait être caractérisée et que le juge avait été informé des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Défaut d'habilitation des agents

    La cour a constaté que les habilitations des agents avaient été présentées et étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'information sur le droit de refuser de signer le procès-verbal

    La cour a jugé que la loi ne prévoyait pas cette obligation d'information et que les appelants avaient eu l'opportunité de faire des observations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les époux X ont interjeté appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) d'Evry, qui avait autorisé une visite et saisie dans les locaux de la SARL LONGJUMEAU CONDUITE, soupçonnée de minorer son chiffre d'affaires. Les questions juridiques portaient sur la vérification des présomptions de fraude et la pertinence des éléments fournis par l'administration fiscale. La première instance a conclu à l'existence de présomptions suffisantes pour justifier la mesure. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le JLD avait correctement examiné les éléments et que les critiques des appelants sur l'absence de vérification concrète et sur les pièces inexactes n'étaient pas fondées. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation de l'ordonnance du JLD.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 19 déc. 2018, n° 17/19128
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19128
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 19 septembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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