Confirmation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mars 2021, n° 20/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00600 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2020, N° 20/11355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 MARS 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00600 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2020 – Cour d’appel de PARIS RG n° : 20/11355
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE de la SAS L2A LUCIANI ALEXANDRE ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1104
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a interjeté appel le 30 juillet 2020, du jugement rendu le 9 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Paris M. X a remis ses conclusions au greffe le 14 novembre 2020.
Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 16 novembre 2020.
Par requête signifiée le 27 novembre 2020 ( RG19/ 11355) M. X, après avoir reconnu qu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la déclaration d’appel, demande de rejeter la caducité au motif que le retard est dû au contexte particulier et exceptionnel , dû aux congés annuels et à la Covid 19 qui ont perturbé le travail du cabinet et précisément la personne en charge du dossier.
Par conclusions du 12 février 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— Dire et juger le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Au contraire, juger monsieur X mal fondé en sa demande et l’en débouter.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance déférée,
— Condamner monsieur X aux entiers dépens.
SUR CE,
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête au motif que la cause invoquée ne saurait constituer un cas de force majeure, en soulignant que le conseil de l’appelant travaille dans un cabinet sous forme de société composé de 3 associés.
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration
d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sauf cas de force majeure, la caducité doit être prononcée.
M. X ne conteste pas qu’il a dépassé le délai de trois mois. Il indique que le défaut de dépôt des conclusions dans les temps impartis est notamment dû à l’indisponibilité physique des personnes chargées de gérer le dossier du fait de la Covid 19.
Les motifs soutenus par l’appelant ne constituent pas des événements échappant à son contrôle, qui l’auraient empêché d’exécuter ses obligations. Compte tenu du délai dont il disposait et des modalités offertes par le RPVA, permettant de conclure depuis n’importe quel ordinateur il lui était possible de conclure dans les délais. Dès lors, la cause invoquée ne constituant pas un cas de force majeure, la caducité de la déclation d’appel sera confirmée.
M. X partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
CONDAMNE monsieur X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE FAISANT FONCTION
C. BURBAN S. CASTERMANS
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