Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 déc. 2021, n° 19/07520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07520 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 septembre 2019, N° 2017F02092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/07520 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ3C
AFFAIRE :
SAS LODI CONSULTING
C/
SA ODAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F02092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LODI CONSULTING
N° SIRET : 820 12 8 8 41
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 24924
Représentant : Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 -
APPELANTE
****************
SA ODAS
N° SIRET : 491 60 8 6 42
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962751
Représentant : Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Lodi Consulting (ci-après 'société Lodi'), dont le gérant est M. Y X, a été créée en 2016.
Elle exerce une activité de conseil en organisation et en opérations de négoce en gros ou en détail de toutes
matières premières et/ou tous produits pétroliers et agro chimiques ainsi que le conseil en structuration
financière de ces opérations.
La société Odas a pour activité de contribuer au développement des exportations dans les domaines de la
défense et de la sécurité, principalement pour la fourniture d’équipements militaires et d’armement lourd.
A partir de l’année 2014, la société Odas a entretenu des relations contractuelles avec le Ministère des
Finances du Royaume d’Arabie Saoudite aux fins d’équiper cet Etat en navires, hélicoptères et systèmes
d’artillerie au travers d’un contrat-cadre de fourniture dénommé Programme Saudi French Military Contract
(ci-après 'le Programme ou contrat SFMC').
En juin 2016, la société Lodi a cherché à entrer en contact avec la société Odas à l’occasion du salon de
l’armement Eurosatory, dans le cadre de négociations avec Ie groupe égyptien Pyravision et le Ministère
égyptien de la Défense portant sur la fourniture d’un support technique et commercial à l’armée égyptienne et
sur un programme de traitement de l’obsolescence de ses armements.
En août 2016, les autorités saoudiennes ont décidé d’entreposer le matériel militaire, objet du contrat SFMC,
sur leur territoire et d’y créer à cet effet une structure Iogistique. Plusieurs localisations ont été envisagées et la
société Odas a recherché le lieu de stockage souhaité. La ville nouvelle de King Abdullah Economic City
(ville dénommée KAEC) a été identifiée comme localisation possible du stockage envisagé.
Au cours de l’été 2016, la société Lodi est entrée en relation avec les sociétés Odas et Emaar dans la recherche
du lieu de stockage de matériel militaire en Arabie Saoudite. Dans les mois qui ont suivi, des échanges ont eu
lieu entre les sociétés Lodi et Odas.
La société Lodi reproche à la société Odas d’avoir brutalement décidé, en janvier 2017, de ne pas donner suite
aux projets égyptiens et saoudiens.
Par courriel du 7 février 2017, la société Lodi a pris acte de la décision de la société Odas, et lui a demandé de
l’indemniser pour Ies dépenses effectuées au cours des négociations, et de lui verser des dommages et intérêts
pour préjudice moral.
Le 30 mars 2017, la société Lodi a mis en demeure la société Odas de l’indemniser de l’entier préjudice causé
par l’arrêt brutal des négociations dans les deux dossiers.
Par acte du 27 novembre 2017, la société Lodi a assigné la société Odas devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 680.000€ à titre de dommages et intérêts pour
rupture abusive de pourparlers.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Odas à la société Lodi ;
— Dit en conséquence irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formées par Ia société Lodi à
l’encontre de la société Odas ;
— Débouté la société Odas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Lodi à payer à la société Odas la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la société Lodi aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la société Lodi Consulting a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2021 ;
— Ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Lodi de :
* Numéroter chacune des factures incluses dans ses pièces 26 et 27 et les répertorier en un tableau
récapitulatif chronologique additionnant leurs montants,
* Présenter ses pièces d’une manière permettant d’en faciliter la consultation,
* Mettre ses conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile,
* Produire aux débats une traduction en langue française de chacun des courriels visés dans ses conclusions, et
sur lesquels elle s’appuie expressément,
— Dit que l’affaire sera appelée pour clôture à l’audience du jeudi 16 septembre 2021 et pour plaidoiries à
l’audience du jeudi 14 octobre 2021 à 14 heures ;
— Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, la société Lodi Consulting demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Déclarer la société Lodi recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que la société Odas a rompu abusivement les pourparlers au préjudice de Lodi,
— Condamner la société Odas à payer la somme de 680.000€ à la société Lodi Consulting à titre de dommages
et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Débouter la société Odas de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Odas à payer la somme de 10.000€ à la société Lodi au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamner la société Odas aux entiers dépens et dire que Me Anne-Laure Wiart, avocat, pourra les
recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, la société Odas demande à la cour de:
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu’il a dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par
la société Odas à la société Lodi et dit en conséquence irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes
formées par la société Lodi ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Odas ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Odas de sa demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Lodi à verser à la société Odas la somme de 30.000€ pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
Si la cour infirmait le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à
agir, les demandes formées par la société Lodi :
— Juger que la société Lodi ne rapporte pas la preuve de l’existence de pourparlers pré-contractuels entre elle et
la société Odas ;
— Juger que la société Lodi ne démontre pas que la société Odas aurait commis une faute dans le cadre de la fin
des pourparlers engagés avec les sociétés Pyravision et Aerovision et avec la société Emaar ;
— Juger que la société Lodi ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la fin de ces pourparlers ;
— Débouter la société Lodi de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Lodi à payer à la société
Odas la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Lodi
aux dépens de première instance ;
— Condamner la société Lodi à verser à la société Odas la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens d’appel lesquels pourront être directement recouvrés par la société
Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Lodi
Le premier juge a dit que la société Lodi était irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Odas, au
motif principalement que la première n’avait pas été partie à des pourparlers, en ce qu’elle n’était pas
intervenue de manière personnelle et directe à ces derniers, de sorte qu’elle était dépourvue d’intérêt à agir
pour invoquer une rupture abusive des pourparlers.
La société Lodi critique l’argumentation du premier juge et soutient avoir activement participé à des
pourparlers avec la société Odas en vue de la conclusion, d’une part d’un contrat d’entreposage et de transport
dans le cadre du programme SFMC en Arabie Saoudite, d’autre part d’un contrat de traitement de
l’obsolescence de l’armement en Egypte, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt personnel et direct à agir en
rupture abusive de ces pourparlers. Elle affirme qu’elle agissait en qualité de prestataire de services, et non pas
de simple intermédiaire, notamment pour la livraison d’un site adapté à l’entreposage de systèmes d’armement
en Arabie Saoudite. Elle fait valoir qu’elle a ainsi transmis deux offres, les 13 octobre 2016 et 3 janvier 2017,
pour la livraison d’entrepôts à KAEC puis Ryad, soutenant qu’elle devait contracter directement avec les
propriétaires, ce qui confirme son rôle de prestataire de services, et non pas d’intermédiaire.
La société Odas sollicite la confirmation du jugement. S’agissant de l’opération égyptienne, elle fait valoir que
la société Lodi a elle-même reconnu qu’elle intervenait en qualité de mandataire de la société Pyravision pour
trouver des sociétés françaises capables de développer un programme de traitement de l’obsolescence de
l’armement égyptien. Elle soutient dès lors que, mandatée par la société Pyravision, la société Lodi n’a jamais
eu qu’un rôle d’intermédiaire et qu’elle n’a jamais participé à des pourparlers qui n’existaient qu’entre les
sociétés Odas, Pyravision et les autorités égyptiennes. S’agissant de l’opération saoudienne, la société Odas
fait valoir qu’elle entretenait des relations contractuelles habituelles avec la société Emaar et les autorités
saoudiennes depuis plusieurs mois dans le cadre du programme SFMC, lorsque la société Lodi est intervenue,
uniquement en qualité d’intermédiaire, pour faciliter les échanges avec le groupe Emaar (qui aménage la ville
de KAEC). Elle fait valoir que c’est la société Lodi qui lui a toujours fait des propositions d’intervention en
qualité d’intermédiaire, et qu’il n’a jamais été question de contrat de prestations de service avec la société Lodi.
Elle soutient dès lors qu’en l’absence de tout projet de contrat et de pourparlers, la société Lodi ne dispose
d’aucun intérêt à agir en indemnisation du fait de la rupture des discussions pour la conclusion d’un contrat
d’entreposage.
*****
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt
légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir
aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt
déterminé.
L’action introduite par la société Lodi vise à faire constater une rupture abusive de pourparlers par la société
Odas. Les parties s’accordent a minima pour dire que des discussions ont eu lieu entre elles à propos des deux
dossiers relatifs à l’Egypte et l’Arabie Saoudite, la société Lodi soutenant que ces discussions portaient sur la
signature de contrats de prestation de services, tandis que la société Odas soutient que ces discussions ne
portaient nullement sur la signature d’éventuels contrats entre elles, la société Lodi n’ayant qu’un rôle
d’intermédiation avec les entreprises locales.
La question de savoir si des pourparlers ont ou non existé entre les sociétés Lodi et Odas est une question de
fond, qui n’intervient pas dans l’appréciation de l’intérêt à agir de la société Lodi.
Dès lors que les parties admettent qu’elles ont toutes deux participé à des discussions à propos des deux
dossiers relatifs à l’Egypte et l’Arabie Saoudite, elles disposent chacune d’un intérêt à agir pour voir statuer sur
la nature de ces discussions (pourpalers ou non), et les conditions dans lesquelles ces discussions ont été
rompues.
La cour dira dès lors que la société Lodi dispose d’un intérêt à agir, de sorte que son action doit être déclarée
recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 – sur la demande indemnitaire formée par la société Lodi
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la société Lodi du fait de la rupture abusive des
pourparlers, la société Odas soutient, à titre principal, qu’il n’existait pas de pourparlers dès lors qu’aucun
contrat n’a jamais été envisagé, et à titre subsidiaire que la rupture des prétendus pourparlers n’est pas fautive.
Elle rappelle à ce titre que la rupture de pourparlers n’est jamais fautive en elle-même, seul un abus dans cette
rupture pouvant être sanctionné.
- sur l’existence de pourparlers
* sur l’opération égyptienne
La société Lodi admet qu’elle est initialement intervenue à la demande des autorités égyptiennes lui ayant
donné mandat de démarcher et de lui présenter des sociétés françaises capables de mettre en place un
programme de traitement de l’obsolescence de leur armement. Elle soutient toutefois avoir ensuite pris part
aux discussions quant à la signature d’un contrat à cette fin, de sorte que l’existence de pourparlers est
indéniable.
La société Odas rappelle que la société Lodi a admis avoir été mandatée par la société Pyravision et par les
autorités égyptiennes. Elle fait valoir que la société Lodi n’a jamais eu qu’un rôle d’intermédiaire et soutient
qu’il n’a jamais été question qu’elle participe à un contrat de traitement de l’obsolescence de l’armement, étant
précisé qu’elle n’a aucune qualification à ce titre.
****
Les documents produits aux débats permettent d’établir que deux réunions ont été organisées par la société
Lodi, mandatée à cet effet par les autorités égyptiennes, les 10 et 11 juin 2016. Des correspondances ont
ensuite été échangées entre la société Odas et la société égyptienne Pyravision – celles-ci étant toujours
transmises par l’intermédiaire de la société Lodi (pièce 14 à 16), ce qui confirme son rôle d’intermédiaire,
agissant comme mandataire des autorités égyptiennes – en vue d’une réunion au Caire qui s’est finalement
déroulée le 25 octobre 2016 (présentation de la société Odas à l’état major des armées égyptiennes).
Le 23 novembre 2016, la société Lodi a adressé, aux autorités égyptiennes, un courriel pour les informer des
réunions tenues avec plusieurs entreprises françaises, dont la société Odas, évoquant la possibilité pour les
sociétés Odas, Aerovision (filiale de Pyravision) et Lodi de s’engager dans une société 'joint venture’ pouvant
conclure des accords de partenariat avec d’autres sociétés pour la fabrication de processus d’atténuation des
obsolescences. Cet unique courriel, émanant de la société Lodi elle-même – et auquel les autorités égyptiennes
n’ont répondu que de manière évasive en indiquant 'l’idée est réalisable, mais nécessite une certaine adaptation
au marché égyptien, aux lois, à la culture (..)'- ne permet pas d’établir l’existence d’un projet de contrat entre
les sociétés Lodi et Odas, alors même qu’il n’est pas établi que cette dernière ait été destinataire de cet échange
de courriels, ni même qu’elle ait jamais évoqué un quelconque projet de joint venture avec les sociétés
Aérovision et Lodi.
Hormis ce courriel émanant de la société Lodi, aucun élément du dossier ne fait apparaître un quelconque
projet de contrat entre cette société et la société Odas à propos de l’opération égyptienne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Lodi – mandatée par les autorités égyptiennes – a
uniquement rempli une mission de démarchage et de présentation à ces dernières de sociétés françaises
capables de mettre en place un programme de traitement de l’obsolescence de l’armement. Aucun élément ne
permet d’établir que les sociétés Lodi et Odas ont entamé, entre elles, voire avec la société Aerovision, des
pourparlers à propos d’un éventuel contrat de traitement de l’obsolescence de l’armement.
L’existence de pourparlers n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de statuer sur la question de leur éventuelle
rupture par la société Odas. La société Lodi sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de
cette rupture.
* sur l’opération saoudienne
La société Lodi soutient que les courriels échangés avec la société Odas portaient bien sur la signature d’un
contrat par lequel 'elle se chargerait du transport et de l’entreposage du programme SFMC'. Elle rappelle
notamment les deux offres émises en octobre 2016 et janvier 2017 pour la mise à disposition d’un site
d’entreposage équipé, outre le transport du matériel d’armement depuis le port de Sète jusqu’à Riyad.
La société Odas rappelle avoir conclu, dès 2014, un contrat cadre de fourniture d’équipements et de matériels
militaires avec le ministère des finances d’Arabie Saoudite. Elle précise qu’en avril 2016, les autorités
militaires saoudiennes ont décidé d’entreposer les équipements militaires sur leur territoire et de créer à cet
effet une structure d’entreposage et de logistique, désignée sous le nom de SLH (Saudi Logistic Hub). Elle
indique avoir effectué deux missions exploratoires et avoir identifié la ville de KAEC comme lieu de
stockage. Elle soutient s’être rapprochée de la société Emaar (qui développe des projets d’aménagements sur la
ville de KAEC) avant même que la société Lodi ne se mette également en relation avec cette dernière.
Elle soutient que la société Lodi, 'consciente des opportunités que pouvait représenter le contrat cadre’ de
fourniture d’armement, s’est spontanément mise à la recherche d’un entrepôt. Elle soutient que la société Lodi
n’a jamais eu qu’un rôle d’intermédiaire avec les autorités et entreprises locales, et qu’il n’a jamais été question
de signature d’un contrat d’entreposage et de transport entre les sociétés Lodi et Odas, ajoutant que la société
Lodi ne disposait d’aucune compétence ni agrément pour le transport d’armement, et qu’il lui était en outre
impossible d’offrir des prestations en Arabie dès lors qu’elle n’y est pas établie. Elle ajoute qu’il n’est justifié
d’aucun échange sur les conditions d’un prétendu contrat.
****
La société Lodi soutient que les pourparlers portaient sur la signature d’un contrat dans lequel elle 'se
chargerait du transport et de l’entreposage du programme SFMC'.
S’il est exact que les sociétés Lodi et Odas ont échangé sur la recherche d’un entrepôt et sur les modalités de
transport des armements entre la France et l’Arabie Saoudite, elles n’ont toutefois jamais évoqué la possibilité
de signer entre elles un contrat à propos de l’entreposage ou du transport, la société Lodi ne précisant d’ailleurs
nullement quel aurait été son rôle dans ce contrat qu’elle qualifie de prestation de services, sans que l’on sache
quelles prestations elle aurait accompli à ce titre, et sans que soit jamais évoquées entre elles les éléments
essentiels d’un éventuel contrat.
La cour observe au surplus que le domaine d’activité de la société Lodi n’est ni le transport, ni la gestion
immobilière ou l’entreposage, mais celui – selon l’activité décrite sur son K bis- des 'activités de conseil en
organisation et en opération de négoce en gros ou en détail de matières premières et produits pétroliers ou
agro chimiques', de sorte que l’on ignore comment elle aurait pu, selon ses termes 'signer un contrat aux
termes duquel elle se chargerait du transport et de l’entreposage du programme SFMC'.
Les affirmations de la société Lodi selon lesquelles la société Odas lui aurait 'demandé’ de travailler sur le
transport maritime et terrestre, ou sur la livraison d’un entrepôt ne sont corroborées par aucun élément du
dossier, et ne résultent que d’extrapolations de la société Lodi à partir des différents courriels échangés. Il en
est notamment ainsi des échanges de courriels des 14 octobre et 15 novembre 2016 (pièces numéro 35 et 36)
qui portent sur une invitation à un salon Euronaval, ou la simple confirmation d’un déjeuner à l’hôtel Meurice,
mais ne permettent pas d’établir la teneur de ces rencontres, et le fait que la société Odas aurait 'demandé’ à la
société Lodi de travailler sur la livraison d’un entrepôt à Riyad ou sur le transport maritime.
La seule demande formulée par la société Odas est celle portant sur ses besoins futurs en engins de
manutention dans l’entrepôt envisagé, telle que transmise à la société Odas les 10 et 11 octobre 2016. La
société Odas n’a toutefois adressé à Lodi que la 'liste de ses besoins', cette dernière ayant immédiatement
transféré le courriel à une société locale, ce qui confirme son rôle d’intermédiaire, et non de prestataire de
services. L’envoi de cette 'liste de besoins’ ne permet pas toutefois d’établir l’existence de pourparlers sur un
éventuel contrat dont on ignore quel objet précis il aurait eu.
S’agissant du périmètre de l’intervention de la société Lodi, le compte-rendu de réunion du 6 octobre 2016, tel
qu’établi par la société Odas, précise : 'but de la réunion : suite à la réunion du 3 octobre, Y-Ingénierie a étudié
le dossier SLH (Saudi Logistic Hub) et est revenu avec des besoins en informations. Y X ''dirigeant
de la société Lodi'' a fait part des possibilités d’intermédiation et de facilitation qu’il était en mesure de fournir
à Odas (…). Y X a avancé la très bonne réactivité de ses interlocuteurs à Emaar et ECA (Economic
City Authority). Lodi Consulting a reçu d’Emaar une offre de prix ferme pour la location de 12 unités de 1000
m2 chacune, toutes potentiellement équipées d’un système de conditionnement d’air. Par ailleurs, Emaar
s’engage sur la livraison du bâtiment équipé pour le 1er février 2017. La liste d’équipements et travaux
d’installation reste à affiner pour confirmer les délais (…). Lodi Consulting doit récupérer les plans de
construction auprès d’Emaar et les transmettre pour lundi matin à Y-Ingénierie. Il s’est proposé de discuter
directement avec Emaar, à coût nul, la modification de hauteur sous plafond de 8 m à 10 m pour une des
unités'. (soulignements ajoutés par la cour).
Dans un courriel du 6 octobre 2016 (pièce numéro 49) adressé à la société KAEC (autorité économique de la
ville), M. X rappelle la réunion du même jour avec la société Odas et remercie la société KAEC de l’offre
ferme qu’elle lui a fait parvenir, ce qui confirme que l’offre émane bien de cette société et non pas de la société
Lodi.
Ainsi que le fait observer la société Odas, il ressort du compte-rendu de réunion du 6 octobre que la société
Lodi s’est spontanément proposée pour une mission d’intermédiation et de facilitation de contacts avec les
autorités et entreprises saoudiennes, et notamment pour 'discuter directement avec la société Emaar'.
Il est établi que, dans le cadre de cette proposition d’intermédiation et de facilitation de contacts, la société
Lodi a effectivement contacté des sociétés saoudiennes qui ont émis des offres de mise à disposition
d’entrepôts qu’elle a ensuite transférées à la société Odas. La société Lodi a également réalisé, fin novembre
2016 (pièces n° 8 et 9) une estimation du coût du transport des matériels vers l’Arabie saoudite.
Ces opérations ne résultent pas toutefois d’une demande de la société Odas, mais d’une démarche personnelle
de la société Lodi, sans que celle-ci ait été mandatée ou que les conditions de son intervention n’aient jamais
été discutées, de sorte que l’existence de pourparlers en vue de la signature d’un contrat n’est nullement
caractérisée.
Les discussions entre les sociétés Lodi et Odas n’ont jamais porté sur l’éventuelle signature d’un contrat, étant
rappelé que la société Lodi n’est pas même en mesure de préciser quels en auraient été le contenu et les
modalités.
En l’absence de toute évocation d’un contrat qui aurait pu prendre naissance entre les sociétés Odas et Lodi, il
n’est pas justifié de l’existence de pourparlers pré-contractuels dans le programme saoudien, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de rechercher un éventuel abus dans la rupture des pourparlers.
Les demandes indemnitaires formées par la société Lodi seront donc rejetées.
3 – sur la demande reconventionnelle formée par la société Odas au titre de la procédure abusive
La société Odas soutient que l’action introduite par la société Lodi est abusive en ce qu’elle s’est abstenue de
définir les contours de son intervention, a dénaturé les courriers produits et en ce qu’elle a multiplié les
indiscrétions et les pressions pour obtenir paiement d’indemnités. Elle reproche notamment à la société Lodi
d’avoir écrit directement à ses administrateurs, en les menaçant de 'porter l’affaire sur la place publique'. Elle
ajoute que la société Lodi porte des accusations mensongères et malveillantes à son encontre (insinuation
selon laquelle la cessation des négociations serait due au refus d’achat d’un sac à main de luxe, production
d’articles de presse…).
La société Lodi conteste tout abus dans l’exercice de son action à l’encontre de la société Odas, soutenant
qu’elle a bien travaillé à sa demande. Elle affirme sa compétence avérée et la réalité de son travail.
*****
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque,
de caractériser un tel abus.
En l’espèce, les pressions alléguées sont antérieures à l’instance, de sorte qu’elles ne permettent pas de
caractériser un abus dans l’exercice de l’action.
De même, les allégations malveillantes et mensongères invoquées ainsi que la dénaturation de pièces, à les
supposer établies, ont été formulées, de manière accessoire à l’occasion de la présente instance, mais n’en sont
pas l’objet principal, de sorte que la procédure n’est pas en elle-même abusive.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société
Odas.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Lodi, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour faire
valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 septembre 2019 en ce qu’il a dit irrecevables,
pour défaut d’intérêt à agir, 'les demandes formées par la société Lodi Consulting à l’encontre de la société
Odas',
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action exercée par la société Lodi Consulting à l’encontre de la société Odas,
Déboute la société Lodi Consulting de ses demandes formées à l’encontre de la société Odas,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Lodi Consulting aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés
directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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