Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 sept. 2020, n° 18/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03407 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 9 juin 2017, N° 17/001469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03407 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5ZH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
17/001469
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 09 Juin 2017
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 28 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2020, avancé au 17 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 17 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z Y a exercé la gérance de la société XY et Z, société a responsabilité Limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le n° 502 149 586, ayant pour activité la vente de papeterie, carterie, loisirs créatifs, cadeaux et souvenirs, connue à Fécamp sous l’enseigne ' La papeterie créative'.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie (ci-après dénommée la banque) a consenti, le 21 juin 2012, à la société XY et Z, un prêt destiné à financer son besoin en fonds de roulement pour un montant de 30.000 €, remboursable en 120 échéances d’un montant de 328,70 € assurance comprise, incluant des intérêts au taux effectif global de 5,93%.
Mme Z Y , en sa qualité de gérante de la société, s’est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt, par acte séparé en date du 22 juin 2012, pour la somme de 39.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour la durée de 156 mois.
Suivant jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société XY et Z et désigné notamment la SELARL Catherine X en qualité de liquidateur.
En date du 28 octobre 2016, la banque a déclaré ses créances entre les mains de Maître X et en particulier la somme de 20.719,69 € au titre du prêt cautionné, outre celle de 3717,08 € au titre du solde débiteur de compte.
Le 24 novembre suivant, la banque a mis Mme Z Y en demeure de régler la somme de 20.788,73 € au titre du prêt cautionné, sans effet.
Poursuivant l’exécution du cautionnement souscrit, la banque a fait assigner Mme Z Y devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2017, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie en ses demandes, les déclarant partiellement fondées ;
— condamné Mme Z Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie les sommes de :
* 19 465,54 € en principal, augmentée des intérêts contractuels du 10 octobre 2016, puis au taux au 14 octobre 2016 puis au taux légal à compter du 15 octobre 2016, jusqu’à parfait paiement,
* 1 316,56 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— dit que Mme Y pourra s’acquitter de sa dette envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie en 23 mensualités égales et successives de 50 €, la 24e mensualité soldant la dette, la première intervenant un mois après la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné Mme Z Y aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 67,66 € et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 250 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z Y a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le
10 août 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 8 novembre 2018, Mme Z Y demandait à la cour au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-2, L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation, 1104, 1194, 1147, 1231-5, 1343-5, 1353 du code civil (nouveau), 700 du code de procédure civile, 564 et 567 du code de procédure civile, de:
— la dire recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde ; qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité, en conséquence,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à verser à Mme Z Y des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance;
— ordonner la compensation des créances réciproques;
A défaut
— dire et juger le cautionnement souscrit par Mme Z Y manifestement disproportionné, en conséquence,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie ne peut s’en prévaloir;
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie a manqué à ses obligations d’information à l’égard de la caution, en conséquence,
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, des pénalités et intérêts de retard;
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire
— accorder à Mme Z Y en cas de condamnation, les plus larges délais de paiement, réduire les intérêts au taux légal, en ordonner leur suspension et l’imputation de tous les règlements passés et à venir, prioritairement sur Ie capital;
En tout état de cause
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à payer à Mme Z Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 31 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de:
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Mme Z Y;
En tout état de cause
— la débouter de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— condamner Mme Z Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
— la condamner aux entiers dépens.
La procédure ayant été clôturée le 28 avril 2020 et l’affaire fixée pour plaider le
28 mai 2020, Mme Z Y a déposé le 27 mai 2020 des conclusions tendant à la révocation de la clôture et des conclusions de procédure au fond tendant à ce que la cour déclare recevables ses demandes formées pour la première fois en appel en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les parties ont déposé leurs dossiers l’audience du 28 mai 2020 s’étant tenue sans débats en vertu des dispositions applicables en période d’urgence sanitaire.
SUR CE :
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions datées du 27 mai 2020:
Pour conclure postérieurement à la clôture en date du 28 avril 2020 dont elle a eu connaissance, par un avis du greffe en date du 27 janvier 2020, Mme Z Y entend se prévaloir des dispositions prévues aux ordonnances N°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 prises en raison de l’urgence sanitaire liée au Covid 19.
Or ces ordonnances, prévoient des prorogations exclusivement pour les délais prescrits par la loi ou le règlement ; par ailleurs la révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être ordonnée que pour
cause grave, qui n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors que les dates de clôture et plaidoiries avaient été annoncées dès le 21 janvier 2020, et que les conclusions de la banque, auxquelles les conclusions du 27 mai 2020 ont pour objet de répondre, remontaient à plus d’un an, comme étant datées du 31 janvier 2019.
Dans ces conditions l’ordonnance de clôture n’a pas lieu d’être révoquée, et les dernières conclusions du 27 mai 2020 seront d’office écartées des débats étant de plein droit irrecevables, étant observé qu’en tout état de cause il appartient à la cour d’examiner le bien fondé de la fin de non recevoir opposée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie aux demandes formées par Mme Z Y en cause d’appel.
2°) Sur la recevabilité des demandes de Mme Z Y:
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie fait valoir que les demandes formées par Mme Z Y en appel, en dehors de celle relative aux délais de paiement, sont nouvelles comme n’ayant pas été formées en première instance et qu’elles sont donc irrecevables, invoquant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce texte dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il ressort de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions à titre de compensation aux prétentions adverse. Tel est le cas des demandes de dommages et intérêts formées pour la première fois en appel par Mme Z Y au titre des manquements de la banque à ses obligations contractuelles à l’égard de la caution.
De même, les parties peuvent former des demandes en défense dès lors qu’elles tendent directement au rejet des prétentions du demandeur, sans impliquer une décision distincte de celle à prendre sur la demande principale, ce qui est le cas de la demande fondée sur l’inopposabilité du cautionnement à raison de son caractère disproportionné.
***
Bien que Mme Z Y à titre principal recherche la responsabilité de la banque, la cour examinera en premier lieu la question de la disproportion de l’engagement de caution, dès lors que la réponse qui y sera apportée détermine l’existence ou non du préjudice dont elle demande réparation.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution mais également de son caractère manifeste.
Le caractère averti ou non du dirigeant caution est indifférent pour l’application de l’article L.332-1 du code de la consommation.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus
escomptés de l’opération garantie.
La société X, Y et Z ayant été constituée en 2008, Mme Z Y verse aux débats l’avis d’imposition de 2012 relatif à ses revenus de 2011 qui se sont élevés à 1250€ pour l’année.
Pour l’année 2012, le revenu déclaré de Mme Z Y s’est élevé à la somme de 8063 €, soit en moyenne 671,91 € par mois.
Par ailleurs, Mme Z Y n’est pas contredite lorsqu’elle indique qu’elle ne disposait au jour du cautionnement d’aucun patrimoine ni épargne ou autre source de revenus, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie lui opposant néanmoins le fait qu’elle était associée à égalité avec son concubin au sein de la société civile immobilière Lucéole constituée le 14 janvier 2008, dont M. B C est le gérant.
Ce fait n’étant pas contesté, Mme Z Y fait justement valoir que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie avait également consenti le 10 juin 2011 un prêt de trésorerie à la SCI Lucéole pour un montant de 27.500 €, pour lequel elle s’est également engagée en qualité de caution, ce fait étant connu de la banque lors de la souscription de l’acte de caution au bénéfice de la société X,Y et Z.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que, compte tenu des ressources très limitées tirées par Mme Z Y de son activité et de ses engagements antérieurs, le cautionnement demandé à hauteur de 39.000 € était manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie ne démontre pas que l’évolution de la situation de Mme Z Y lui permettrait de faire face à son engagement de caution pour le montant pour lequel elle est appelée.
En effet, elle ne fournit aucun élément sur la valorisation, au jour de la poursuite, des parts de Mme Z Y dans la SCI Luciole ; l’appelante justifie être employée en qualité d’assistante administrative à temps partiel, son revenu déclaré en 2017 s’élevant à 12.100 €, soit en moyenne 1008 € par mois, de telle sorte qu’elle est non imposable.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’engagement de caution en date du 22 juin 2012 était manifestement disproportionné de telle sorte qu’il est inopposable à Mme Z Y .
La conséquence en est que Mme Z Y ne subissant pas le préjudice dont elle demande réparation, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sans qu’il soit utile d’examiner la faute qu’elle reproche à la banque.
5°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il ne paraît équitable de laisser à la charge de Mme Z Y, les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens, . Il y a donc lieu de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à lui payer la somme de
2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Dit n’y avoir ieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2020 ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme Z Y en date du 27 mai 2020;
Déclare recevables les demandes formées par Mme Z Y aux termes de ses conclusions d’appel en date du 8 novembre 2018 ;
Déboute Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie ;
Déclare l’acte de caution consenti le 22 juin 2012 inopposable à Mme Z Y ;
En conséquence,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à payer à Mme Z Y la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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