Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 22 nov. 2018, n° 17/14768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, EXPRO, 15 juin 2017, N° 16/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Juge de l’expropriation de MELUN – RG n° 16/00043
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE EPFIF
N° SIRET : 495 120 008 00026
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482, substituée par Me Jonathan AZOGUI, avocat du même cabinet
INTIMEES
ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT DE MITRY-MORY COMPANS
N° SIRET : 297 703 779 00019
[…]
[…]
Représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine
[…]
[…]
Représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hervé LOCU, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Hervé LOCU, président
Mme I MONGIN, conseillère
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Hervé LOCU, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
Exposé :
Par arrêté du 26 novembre 2014,le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique les acquisitions foncières, par la commune de Mitry Mory, nécessaires à la réalisation de la ZAC de Maurepas, et cessibles au profit de l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de cette opération.
Est concernée par cette opération la parcelle cadastrée ZR n°22 appartenant à l’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans.
Il s’agit d’une parcelle composée d’un chemin d’exploitation d’environ 960 m² et d’une superficie de 6 800 m². L’emprise expropriée représente 130 mètres du chemin et 1 052 m².
L’ordonnance d’expropriation, au profit de l’EPFIF, a été rendue le 12 janvier 2015.
Faute d’accord sur le montant de l’indemnité, par mémoire visé au greffe le 11 juillet 2016, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du Val-de-Marne.
Par jugement du 15 juin 2017, après transport sur les lieux le 05 décembre 2016, celui-ci a :
— fixé l’indemnité totale de dépossession due par l’EPFIF à l’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans à la somme de 18 358 euros, se décomposant comme suit :
— 15 780 euros au titre de l’indemnité principale ;
[1 052 m² x 15 euros]
— 2 578 euros au titre du remploi ;
— condamné l’EPFIF à verser à l’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation ;
L’EPFIF a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2017.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par l’EPFIF, le 11 octobre 2017, notifiées le 27 octobre 2017 (AR du 31 octobre 2017) aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— fixer à 3 790 euros les indemnités d’expropriation, se décomposant comme suit :
— 53 760 euros au titre de l’indemnité principale ;
[8 908 m² x 6 euros]
— 6 376 euros au titre du remploi :
— condamner l’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans aux entiers dépens ;
L’EPFIF a adressé des conclusions du 1° juin 2018 par colissimo, notifiées le 11 juin 2018(AR des 13 et 18 juin 2018).
— adressées au greffe, par l’Association foncière de remembrement de Mitry-Mory Compans (AFRMMC), intimée et appelante à titre incident, le 21 décembre 2017, notifiées le 19 avril 2018 (AR du 23 avril 2018),le 24 mai 2018 notifiées le 25 mai 2018(AR du 30 mai 2018), le 31 mai 2018 notifiées le 1° juin 2018(AR du 6 juin 2018 ) et le 5 juin 2018 notifiées le 5juin 2018 (AR du 12 juin 2018) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses écritures d’appel et en son appel incident ;
— l’y recevoir ;
— déclarer irrecevables les pièces nouvelles N°15 à 20 annexées aux conclusions déposées au greffe le 1° juin 2018 par l’EPFIF;
— dire que la date de référence correspond à la date d’approbation de la mise en compatibilité du PLU par la DUP, les terrains expropriés étant en zone d’urbanisation future à cette date et situés dans le périmètre du droit de préemption urbain institué par délibération du 30 juin 2005 de la commune de Mitry-Mory ;
— dire que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 juin 2017 a rétroactivement rendu exécutoire le PLU révisé par délibération du 28 février 2013 de sorte que les biens étaient, à cette
date, classés en zone 1AU et soumis au droit de préemption urbain par application combinée des dispositions de l’article L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme ;
— dire, à titre subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, considérer que les terrains sont, à la date de référence, en zone A, que cette situation révèle une intention dolosive par collusion entre l’expropriant et la commune de Mitry-Mory ;
— dire, à titre très subsidiaire, que la situation des terrains en zone A à la date de référence serait contraire à l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en ce qu’ils porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
— en conséquence, fixer son indemnité de dépossession comme suit :
— 69 432 euros au titre de l’indemnité principale ;
[1 052 m² x 66 euros]
— 7 943,2 euros au titre du remploi ;
— confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et condamner l’EPFIF à lui payer une somme complémentaire à ce titre pour les frais irrépétibles d’appel d’un montant de 3 000 euros ;
Par conclusions du 5 juin 2018 enregistrées au greffe le 5 juin 2018(AR du 12 juin 2018) l’AFRMMC demande de déclarer irrecevables les pièces nouvelles N°15 à 20 annexées aux conclusions déposées au greffe le 1° juin 2018 et en tout état de cause dire que pour la pièce N°19, le terme, de comparaison n’est pas utile.
— adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 26 décembre 2017, notifiées le 09 janvier 2018 (AR du 11 janvier 2018), aux termes desquelles il demande, à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de l’EPFIF ;
— déclarer l’EPFIF non déchu de son appel ;
— fixer la date de référence à celle du 24 février 2013, date à laquelle la parcelle de l’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans se trouvait en zone A du PLU ;
— réformant le jugement de première instance, indemniser la dépossession de la parcelle ZR 22 à hauteur de 10 520 euros, indemnités de remploi de 1 928 euros en sus.
[1 052 m² x 10 euros]
Le commissaire du gouvernement a adressé des conclusions complémnetaires le 31 mai 2018 reçues au greffe le 4 juin 2018 non notifiées par le greffe.
Motifs de l’arrêt :
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation créé par décret N°2014-1635 du 26 décembre 2014, l’appel étant du 13 juillet 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il
entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce les conclusions de l’EPFIF du 11 octobre 2017, de l’AFRMMC du 21 décembre 2017 et du commissaire du gouvernement du 26 décembre 2017 déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de l’EPFIF du 20 avril 2018 sont de pure réplique à l’appel incident de l’AFRMMC et du commissaire du gouvernement, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables au delà des délais initiaux.
Les conclusions de l’AFRMMC du 24 mai 2018, du 31 mai 2018 sont de pure réplique à celles de l’EPFIF, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux sont recevables au delà des délais initiaux.
Les documents produits viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires.
Le commissaire du gouvernement a adressé des conclusions complémentaires le 31 mai 2018 reçues au greffe le 4 juin 2018.
Ces conclusions complémentaires adressées au-delà du délai prévu par l’article R3 11-26 du code de l’expropriation, reçues au greffe 3 jours avant l’audience, n’ont pas été notifiées par le greffe, et celle-ci ne répondant pas à un moyen nouveau invoqué postérieurement à ses premières conclusions, étant identiques aux premières conclusions déposées dans le délai légal, et n’ayant pu être soumises au débat contradictoire, il convient de les déclarer irrecevables.
L’EPFIF a adressé et non déposé comme l’indique l’AFRMMC des conclusions récapitulatives du 1° juin 2018, dont a eu connaissance l’AFRMMC, puisqu’elle y a répondu par des conclusions complémentaires N°3 d’irrecevabilité.
Cependant ces conclusions ont été enregistrées au greffe de la cour le 12 juin 2018 soit après l’audience du 7 juin 2017, de telle sorte que le greffe n’a pu les notifier au commissaire du gouvernement, appelant incident que le 11 juin 2018.
Les conclusions ont été adressées tardivement après l’audience, en raison du non respect du principe du contradictoire, il convient donc de les déclarer irrecevables.
En conséquences ces conclusions de l’EPFIF adressées le 1° juin 2018 et enregistrées au greffe le 12
juin 2018 sont irrecevables, ainsi que les pièces jointes.
Les conclusions complémentaires N°3 d’irrecevabilité de l’AFRMMC du 5 juin 2018 ont été notifiées le 5 juin 2018 à l’EPFIF et au commissaire du gouvernement, de telle sorte que ceux ci n’ont pas disposé du temps suffisant pour en prendre connaissance, l’audience ayant lieu le 7 juin 09H.
En conséquence le respect du principe du contradictoire commande de déclarer également irrecevables les conclusions complémentaires de l’AFRMMC du 5 juin 2018.
Les conclusions du commissaire du gouvernement du 31 mai 2018 non notifiées par le greffe, déposées hors délai et étant identiques à celles du 26 décembre 2017sont irrecevables pour non respect du principe du contradictoire.
— au fond
L’EPFIF soutient que :
— conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, en principe, la date de référence se situe un an avant l’ouverture de l’enquête publique ; par exception, si le bien exproprié se situe dans une zone où s’applique un droit de préemption, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU ; or, en l’espèce, si un droit de préemption urbain a bien été instauré sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du territoire de Mitry-Mory, le droit de préemption n’est pas applicable à des zones agricoles et naturelles du PLU ; dès lors que le PLU du 28 février 2013, classant le bien en zone à urbaniser, a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2014, le bien exproprié doit être considéré comme classé en zone agricole en vertu du PLU du 30 juin 2005, de telle sorte que le droit de préemption n’est pas applicable au bien exproprié ; en conséquence, la date de référence à retenir est celle du 24 février 2013, un an avant l’ouverture de l’enquête publique ; en tout état de cause, le changement de zonage réalisé par la DUP du 26 novembre 2014, valant mise en compatibilité, n’est intervenu que pour les besoins de la procédure, or, la jurisprudence et la doctrine considèrent qu’une telle modification ne doit pas être prise en compte (Civ.3e 25 janvier 2018, n°16-25138) ; ainsi, le bien exproprié était situé en zone agricole et n’était pas soumis au droit de préemption urbain, de sorte que la date de référence correspond à un an avant l’ouverture de l’enquête publique ; bien que la cour administrative d’appel de Paris ait, le 30 juin 2017, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun qui annulait lui-même le PLU du 28 février 2013, rendant par conséquent de nouveau applicable celui-ci, cette circonstance est inopérante dès lors qu’elle est postérieure au jugement à la date duquel la cour d’appel doit se placer pour analyser la date de référence retenue pour l’évaluation de l’indemnité de dépossession ; en conséquence, la date de référence à retenir est celle du 24 février 2013, date à laquelle le bien se situait en zone A ;
— la parcelle est composée d’un chemin d’exploitation d’environ 960 mètres d’une superficie de 6 800 m² avec une emprise de 1 052 m² ; le bien est situé en zone A du PLU ; sont interdites toutes les constructions autres que celles nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; le secteur n’est pas constructible et il s’agit d’une parcelle de culture en zone agricole ; la parcelle ne peut pas être qualifiée de terrain à bâtir à défaut d’être située dans un secteur désigné comme constructible par le PLU et à défaut d’être desservie, à la date de référence, par des réseaux suffisants ;
— la parcelle n’est pas en situation privilégiée ; la proximité d’une zone commerciale et de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle n’est pas un élément propre à la parcelle mais concerne toute la commune ; le RER est situé à 2,5 kilomètres ; la présence d’un chemin rural ne permet pas de la considérer comme dans une situation privilégiée ;
— les termes de comparaison qu’il présente correspondent à des biens en tout point comparables puisqu’il s’agit de terrains agricoles en zone A ou N, situés au sein de la même commune, dans des communes proches ou dans la zone d’influence du pôle économique de l’aéroport et non constructibles au regard du document d’urbanisme en vigueur ; au contraire, les termes cités par l’exproprié concernent des terrains en zone à urbaniser et non en zone agricole ou naturelle ; quant aux termes de comparaison cités par la partie adverse et issus des conclusions du commissaire du gouvernement produites dans une autre instance, en 2012, ils concernent des terrains d’agrément annexes aux habitations et non des exploitations agricoles ;
— la méthode 'promoteur’ est régulièrement et systématiquement jugée inadéquate et contraire aux articles L.321-1 et L.322-2 du code de l’expropriation dès lors qu’elle ne s’intéresse pas à ce qui est mais à ce qui pourrait être ; en l’espèce, le seul fondement d’une charte de l’expertise est inopérant en matière d’expropriation ; cette expertise se concentre uniquement sur la potentialité maximale de construction des parcelles ;
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement concernant la date de référence, il se rapporte aux termes proposés subsidiairement par le commissaire du gouvernement relatifs à des terrains en zone à urbaniser, soit une valeur de 15 euros/m² ; le montant de l’indemnité principale ne saurait dépasser 35 euros/m² conformément aux termes de comparaison produits par la partie adverse ;
L’Association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans réplique que :
— la parcelle se situe à un kilomètre de la mairie, à proximité immédiate de la partie agglomérée, à proximité de deux axes routiers importants et à 2,5 kilomètres de la gare de RER B ; elle dispose d’une façade sur le chemin qui constitue une voie équipée et asphaltée ;
— la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme à l’occasion de la procédure de DUP entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article L.213-4 a) du code de l’urbanisme et peut être considérée comme un acte approuvant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; la Cour de cassation a décidé qu’une nouvelle délibération n’est pas nécessaire pour instituer le droit de préemption sur les nouvelles zones d’urbanisation future instituée par l’approbation du PLU mis en compatibilité avec la DUP ; par délibération du conseil municipal du 30 juin 2005, la commune de Mitry a institué le droit de préemption sur les zones d’urbanisation future du PLU de manière générale et sans préciser que ce droit de préemption ne s’appliquait qu’aux zones d’urbanisation future issues du PLU approuvé le 30 juin 2005 ;
— la décision de la cour administrative d’appel de Paris valide la délibération de la commune de Mitry-Mory ayant approuvé son PLU le 28 février 2013, PLU qui, rétroactivement, redevient donc exécutoire et opposable ; il y a lieu de considérer que les terrains ont été classés par le PLU approuvé le 28 février 2013 en zone 1AU et qu’ils étaient donc soumis au droit de préemption urbain institué par délibération du 30 juin 2005 ; en conséquence, doivent s’appliquer les dispositions combinées des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme qui désignent le la date du caractère exécutoire de la délibération du 28 février 2013 ayant approuvé la révision du PLU comme date de référence ;
— l’article L.322-2 du code de l’expropriation prévoit que si l’institution des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive, il n’en n’est pas tenu compte ; il résulte des circonstances de fait du dossier que la commune a ce projet de longue date et que l’expropriant utilise à son profit et de manière dolosive les circonstances procédurales de contestation du PLU auxquelles participaient les expropriés sans en être exclusivement les initiateurs ; il existe une collusion entre l’EPFIF qui bénéficie d’une convention de veille foncière avec la commune de Mitry-Mory et celle-ci ;
— la collectivité ayant pris l’initiative de l’opération d’aménagement depuis 2003 a décidé du
changement de destination des terrains et il serait particulièrement inéquitable et lésionnaire de les évaluer en ne tenant pas compte de ce changement de destination prévu et établi de longue date ; l’article 1er du protocole n°1 à la CESDH préserve le droit de propriété dont toute personne physique peut être privée dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; or, la volonté du législateur français est manifestement de prendre en compte la dernière modification opérée sur le document d’urbanisme ; l’article L.213-4 du code de l’urbanisme n’exclut aucune procédure de révision ou modification prévues par le code de l’urbanisme, affirmer le contraire reviendrait à faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas ;
— aux termes du règlement du PLU et au regard des possibilités de construction de la zone 1AU, on devra considérer qu’il s’agit d’un secteur constructible au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation ; les terrains sont desservis par des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement en capacité suffisante ; ils disposent d’un double façade sur voie asphaltée et équipée ; lors de transport sur les lieux, l’éclairage de la voirie a été constaté et les participants au transport ont d’ailleurs pu se garer sur les places de stationnement ; il serait en droit de revendiquer la qualification de terrain à bâtir mais demande à tout le moins que la parcelle soit considérée comme étant en situation privilégiée ;
— les termes de comparaison proposés par l’expropriant et le commissaire du gouvernement portent, pour la plupart, sur des biens situés sur le territoire de la commune de Gonesse dans le département du Val d’Oise et non de Seine-et-Marne qui n’est pas limitrophe à la commune de Mitry-Mory ; quant aux jugements cités, ils ne sont pas définitifs ; enfin, les terrains agricoles ont été expropriés dans le cadre d’une réserve foncière d’une centaine d’hectares ce qui ne saurait être comparable au caractère limité de l’opération portant sur une petite superficie de terrains ;
— dans le cadre d’un dossier datant de 2012, le commissaire du gouvernement faisait état de cessions de terrains en zone A à Mitry à plus de 15 euros/m² ; d’autres propriétaires ont déjà été expropriés d’une parcelle à Mitry-Mory en zone AU 2 pour une valeur de 35 euros /m² en valeur occupée alors même qu’elle était dans une situation moins favorable que la parcelle en cause ; tous les autres termes de comparaison qu’il présente sont pertinents ;
Le commissaire du gouvernement observe que :
— la mise en compatibilité n’est pas textuellement citée parmi les actes qui peuvent être source d’une date de référence ; l’objectif d’une DUP prescriptive d’une mise en compatibilité d’un document d’urbanisme est seulement de rendre l’opération d’urbanisme ou d’aménagement possible, afin de contourner les blocages éventuels du plan d’occupation des sols (POS) ou PLU et non de générer une date de référence ; si tel était le cas, ce serait contraire au principe selon lequel la collectivité publique expropriante n’a pas à supporter une indemnisation plus élevée qui ne serait générée que par la nécessité de rendre possible une opération d’utilité publique ;
— du fait de l’annulation, par jugement du 26 novembre 2014, de la délibération du 28 février 2013, qui reclassait le terrain, le reclassement en zonage AU se trouve invalidé ; par conséquent, à la date du transfert de propriété, la parcelle se trouvait juridiquement en zone naturelle non soumise au droit de préemption urbain ; dès lors, la date de référence unifiée (de l’article L.213-4) ne peut s’appliquer ; l’arrêt de la cour administrative d’appel n’a pas d’incidence dès lors qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation cet arrêt n’était pas intervenu et la parcelle concernée se trouvait rétablie en zone agricole sans droit de préemption urbain ;
— la parcelle étant située en zone inconstructible à la date de référence, la qualification de terrain à bâtir est exclue ; en revanche, l’ensemble des éléments intrinsèques et de situation la caractérisant permet de prendre en considération une situation privilégiée ;
— la valeur unitaire de 10 euros/m² peut être estimée cohérente avec celles retenues par la cour dans le
cadre des expropriations pour l’aménagement du Village Nature à Villeneuve le Comte ;
SUR CE
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article L321-1, du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévus par l’article L121'8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat.
Pour des biens situés dans une zone d’urbanisme soumis au droit de préemption urbain (DPU), il ressort des dispositions combinées des articles L213'4 du code de l’urbanisme et L322'2 du code de l’expropriation, que la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publics, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Aux termes de l’article L211-1 du code de l’urbanisme les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé par délibération, peuvent instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan.; ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées, il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.
En l’espèce aux termes du plan d’occupation des sols de la commune de Mitry-Mory approuvé le 30 janvier 1989, comme ceux du plan local d’urbanisme approuvé le 30 juin 2005, la parcelle en cause était classée en zone agricole dite zone A ; parallèlement le conseil municipal de Mitry-Mory instaurait le 30 janvier 1989 un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines dites zones U et des zones d’urbanisation future dites zones NA du plan d’occupation des sols, et le modifiait le 30 juin 2005 pour l’adapter à la nouvelle dénomination des zones urbaines dites zone U et des zones d’urbanisation future dite zone AU du plan local d’urbanisme ; la commune décidait en janvier 2012 la création d’une zone d’aménagement concertée dans le secteur de Maurepas, qui aboutissait à l’approbation d’un nouveau plan local d’urbanisme par délibération du 28 février 2013, aux termes duquel la parcelle en cause, comme les autres concernées par la zone d’aménagement concerté, était classée en zone IAU.
Cette délibération a été annulée par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 novembre 2014 et la commune de Mitry-Mory a interjeté appel de ce jugement.
Le premier juge considérait qu’aux termes des articles L 11 et L811-14 du code de l’urbanisme, cette décision est exécutoire nonobstant l’appel formé et pendant qui n’était pas suspensif ; qu’il en résultait qu’en cet état procédural , le plan local d’urbanisme de 2005 retrouvait son empire et la parcelle en cause son classement en zone A; cependant la commune de Mitry-Mory prenant acte que le projet d’aménagement concerté n’était pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme de 2005, qui classait le secteur concerné dont la parcelle en cause en zone N et A, et désireuse de raccourcir les délais d’approbation de sa procédure de révision du plan local d’urbanisme , décidait dès 2012 de recourir à la procédure alors prévue par les anciens articles L 123'16 et R 123'23 du code de l’urbanisme , par laquelle la déclaration d’utilité publique de la réalisation de la zone d’aménagement concerté emportait mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, en vue du reclassement en zone à urbaniser zone AU du secteur concerné ; la déclaration d’utilité publique de la dite zone d’aménagement concerté intervenait par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 ; aux termes de son article 2 ledit arrêté emportait mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Mitry-Mory, tel qu’il résultait du dossier annexé, lequel classait le secteur concerné, dont la parcelle en cause, en zone UA.
Le premier juge a considéré que le code de l’urbanisme ne prévoit pas expressément la caducité de la délibération instituant un droit de préemption lors de la modification d’un document d’urbanisme, que la décision de la commune de Mitry-Mory d’instaurer un droit de préemption sur les zones urbanisées et à urbaniser de son territoire constamment maintenu depuis 1989 n’ a jamais été révoquée, que la parcelle en cause, classée en zone AU est soumise au droit de préemption urbain ; que doit s’appliquer la date de référence dérogatoire de l’article L322'2 du code de l’urbanisme, que l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 constitue bien un acte modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, qu’il est le plus récent à être devenu opposable aux tiers et il a en conséquence fixé la date de référence au 26 novembre 2014.
Aux termes des articles L 11 et L811'14 du code de l’urbanisme,( en réalité L11 du code de la justice administrative) la décision d’annulation du tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2014 de la délibération de la commune de Mitry- Mory du 28 février 2013, était bien exécutoire nonobstant l’appel formé non suspensif ; cependant en raison des compétences respectives du juge administratif et du judiciaire, si le d’ juge expropriation n’est pas autorisé à surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif des décisions des juridictions administratives, le législateur a prévu une disposition spécifique pour éviter une remise en cause de l’indemnité d’expropriation suite à une décision administrative définitive ultérieure.
En effet l’article L311'8 du code de l’expropriation prévoit que lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L242'1 à L242'7, L322 '12, L423'2 et L423'3, le juge de l’expropriation)fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
Le premier juge aurait pu en conséquence faire application de ces dispositions légales, en raison de l’appel devant la cour administrative de Paris en se prononçant en alternative, en fonction soit d’un classement N, soit d’un classement AU, dans l’attente de la décision finale des juridictions administrative.
Le premier juge a en tout cas indiqué à tort que l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 emportant mis en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Mitry- Mory constitue un acte modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, étant le plus récent à être devenu opposable aux tiers, car il est de principe que la date de publication de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l’article L213'4 du code de l’urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l’usage effectif d’un bien soumis au droit de
préemption ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, car si les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d’urbanisme prévues par l’autorité expropriante.
Appliquant ce principe, l’EPFIF et le commissaire du gouvernement considèrent en conséquence que le bien en cause n’était pas soumis au DUP, qu’en aucun cas la DUP ne pouvait être génératrice d’une date de référence opposable pour l’appréciation de la qualification urbanistique de la parcelle et qu’il convient de considérer que le bien en cause doit être apprécié sur le fondement d’une qualification urbanistique zone naturelle et à la date de référence du 24 février 2013,1 an avant l’ouverture de l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation.
Cependant par arrêt du 30 juin 2017 a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2014.
L’EPFIF et le commissaire du gouvernement considèrent que cet arrêt de la cour administrative est sans incidence car il faut se placer à la date de l’ordonnance d’expropriation pour apprécier l’environnement juridique d’un bien exproprié ainsi que son indemnisation et qu’en l’espèce cet arrêt n’était pas intervenu et qu’il est postérieur au jugement déféré du 15 juin 2017.
Cependant s’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé par la cour, il s’agit bien de celle de première instance soit le 15 juin 2017, la cour administrative d’appel dans son arrêt du 30 juin 2017 a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2014, a rejeté la demande de l’AFRMMC tendant à l’annulation de la délibération du 28 février 2013 à laquelle le conseil municipal de Mitry- Mory a approuvé le plan local d’urbanisme et leurs conclusions de première instance et d’appel tendant à l’application de l’article L761'un du code de l’urbanisme, ainsi que les conclusions de la commune de Mitry-Mory tendant à l’application de l’article L761'1 du code de l’urbanisme.
(Pièces numéro 22).
En conséquence la décision du juge d’appel administratif statuant au fond, dont la caractère définitif n’est pas contesté par les parties a pour effet, en annulant le jugement d’annulation du tribunal administratif de Melun, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie en vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé ; par voie de conséquence l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 juin 2017 a pour effet de rétablir rétroactivement la délibération du 28 février 2013 dans l’ordonnancement juridique, soit avant la date de l’ordonnance d’expropriation du 12 janvier 2015 et avant la date du jugement déféré du jugement du 15 juin 2017 et de fixer la date de référence à la date de cette délibération, la date de référence étant donc celle de la date de référence unifiée de l’article L213-4 du code de l’urbanisme, à savoir celle du 28 février 2013 date d’approbation du PLU révisé et de reclassement des parcelles considérées en zonage AU.
Le jugement sera infirmé en ce sens et la date de référence fixée au 28 février 2013.
2° sur la qualification juridique de la parcelle
A sur le zonage
Le premier juge a indiqué que la parcelle en cause est classée en zone UA; il convient, par substitution de motifs suite à la décision de la cour administrative de Paris du 30 juin 2017, et de la date de référence fixée au 28 février 2013, de confirmer le jugement .
Les zones IAU du PLU sont définies comme des « zones à urbaniser’inscrite dans le tissu urbain, en
frange des zones urbaines constituées ou en extension de ces dernières’insuffisamment desservies pour être considérées comme immédiatement constructibles ».
B sur la consistance
S’agissant de la consistance de la parcelle expropriée, elle est située dans le périmètre de la Zac de Maurepas consistant en une emprise d’une surface de 1052 m² issus de la parcelle cadastrée […] à Mitry-Mory. Ce terrain en nature de culture se situe à l’ouest de la commune de Mitry-Mory, à 1 km de la mairie; il constitue une portion de 130 mètres de long du chemin d’exploitation dit’ chemin des Coches', et débouche sur le chemin du Bout de la Ville, asphalté.
C sur la qualification juridique
Le premier juge au visa de l’article L322-3 du code de l’expropriation a considéré qu’à défaut de remplir les deux conditions posées par ce texte, la parcelle en cause ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Considérant que celle-ci est facilement accessible tant par sa proximité de 2 axes routiers importants que sont la francilienne et la RD 2, que de la gare RER de Mitry’Mory , qu’elle est située en bordure de la zone urbanisée et 1 km de la mairie, qu’elle dispose d’une façade à l’est sur le chemin du bout de la Ville, asphalté; que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement sont présents à proximité immédiate, du fait des zones urbanisées qu’elle jouxte; que cependant cette parcelle consiste en une bande de 8 mètres sur 130 mètres de long.
L’EPFIF considère que la parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir à la date de référence, et qu’elle ne peut non plus recevoir la qualification de situation privilégiée, car elle est située à 2,8 km du RER, et est enclavée, et que si elle est effectivement bordée par des zones à urbaniser, celles-ci seront raccordées aux réseaux et non à la parcelle elle même, que cette parcelle est située au sein d’une vaste étendue agricole, la présence d’un chemin rural ne permettant pas la considérer comme dans une situation privilégiée.
L.AFRMMC considère qu’elle serait en droit de revendiquer la qualification de terrain à bâtir , mais elle demande à tout le moins que la parcelle soit considérée comme étant en situation privilégiée.
Le commissaire du gouvernement exclut la qualification de terrain à bâtir, la parcelle étant située dans une zone inconstructible à la date de référence, mais retenant une classification en zone A suite à la délibération du 30 juin 2005, indique qu’elle présente les caractéristiques d’un terrain en situation privilégiée, se situant à proximité immédiate de la partie agglomérée de la commune qu’elle jouxte, étant limitrophe de la zone Uab, qui correspond à une zone urbaine à caractère central d’habitat, de commerce, de services et de bureaux qui correspond au périmètre de l’opération de renouvellement urbain et aux projets de reconstruction’démolition des HLM – Corbrion et qu’elle dispose d’une façade sur le chemin du bout de la ville qui s’est par la parcelle de la zone urbanisée.
SUR CE
Il n’est pas contesté par les parties l’exclusion de la qualification de terrain à bâtir.
Il convient de rechercher si le bien exproprié qui ne peut recevoir cette qualification de terrain à bâtir peut néanmoins être considéré comme bénéficiant d’une situation privilégiée au regard de sa situation dans la région et dans le tissu urbain, de ses conditions de desserte par les voies de circulation et les réseaux divers, à la date de référence.
En l’espèce la parcelle expropriée est facilement accessible tant par sa proximité de 2 axes routiers importants que sont la francilienne et la RD2, que par celle de la gare RER de Mitry’Mory; qu’elle est
située en bordure de la zone urbanisée Uab, à caractère central d’habitat, de commerce, de services et de bureaux, qui correspond au périmètre de l’opération de renouvellement urbain et aux projets de reconstruction’ démolition des HLM Corbion, ainsi qu’à 1 km de la mairie ; qu’elle dispose d’une façade à l’est sur le chemin dit « du bout de la ville », qui sépare la parcelle de la zone urbanisée, asphalté et équipé ; qu’enfin les réseaux d’eaux, d’électricité et d’assainissements sont présents à proximité immédiate, du fait des zones balisées qu’elle jouxte.
Cependant cette parcelle consiste en une bande de 6 mètres sur 130 mètres de long; le premier juge a exactement considéré qu’au regard de cette configuration, elle ne pouvait être considérée comme bénéficiant d’une situation privilégiée.
3° sur l’indemnité de dépossession
S’agissant de la méthode d’évaluation, elle est librement définie, sauf à tenir compte des accords amiables conclus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique au sens des prescriptions de l’article L322-8 du code de l’expropriation, étant observé qu’il n’est ici ni démontré, ni soutenu, que des accords auraient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et pour les deux tiers au moins des superficies concernées , ou avec au moins les deux tiers des propriétaires et pour la moitié des superficies.
Il convient au regard du zonage AU d’examiner les références des parties.
1° références de l’EPFIF
En cause d’appel l’EPFIF maintient son offre indemnitaire avec une valeur de 6 euros/m² soit à la somme de 172818 euros.
Elle se base tout d’abord sur un avis rendu le 21 mai 2015 par la direction nationale d’interventions domaniales (pièce numéro 6), qui doit être écarté ne s’agissant pas d’une mutation effective.
Elle invoque ensuite 21 cessions avec une moyenne de 5,47 euros le mètre carré.
Si les mentions concernant la date, la référence de l’acte, la commune, références cadastrales, adresse, la superficie, le prix, le prix au mètre carré sont bien indiquées, par contre le zonage n’est pas mentionné.
L’EPFIF indique cependant qu’ils correspondent à des terrains agricoles en […]
En conséquence ces références non comparables avec la zone IAU seront écartées.
2° références de l’AFRMMC
'la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2015 sur jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Melun (pièce N°3)
L’indivision Tissier a été expropriée d’une parcelle cadastrée section BH numéro 57 à Mitry-Mory d’une superficie de 10'150 m², section d’urbanisme AU 2, entre une zone pavillonnaire et une zone à urbaniser au prix de 355'250 euros, soit 35 euros/m² en valeur occupée.
Cette référence correspond à un terrain en situation privilégiée, non comparable et sera donc écartée.
'Arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2013 sur le jugement rendu le 15 avril 2010 ( pièce N°4) : parcelle cadastrée section BE numéro 93 situé 55, rue Richelieu Mitry-Mory, d’une superficie de
995 m², en situation d’urbanisme 1AU du PLU approuvé le 30 juin 2015.
La parcelle de référence est situées en zone AU 1 du PLU de Mitry-Mory approuvé le 30 juin 2005, avec cette particularité d’être totalement en zone pavillonnaire avec une ouverture de façades de 17 mètres sur la rue de Richelieu, entouré d’habitation, intégrée dans la Zac bien que formant une sorte d’appendice au c’ur de la zone pavillonnaire est destinée à créer un accès supplémentaire la Zac.
La cour a fixé un prix au mètre carré des terrains expropriés à 22O euros en tenant compte des références produites par le commissaire du gouvernement de mars et Avril 2009 correspondant à des terrains à bâtir.
L’AFRMMC indique que la cour a fixé cette valeur de 220 euros en tenant compte des références du commissaire du gouvernement de mars et avril 2009 correspondant à des terrains à bâtir, mais faisant ressortir des valeurs de 351 euros, 419 euros et 458 euros, soit une moyenne de 409 euros le mètre carré de terrain à bâtir.
Il fonde principalement son argumentation sur ce terme , puisqu’il indique que la méthode la plus adaptée consiste à partir d’une valeur de terrain à bâtir, à déterminer par une valeur de situation privilégiée en pratiquant un abattement sur la valeur de terrain à bâtir, qu’à partir de cet arrêt pour un terrain de 990 m² non qualifié de terrain à bâtir, la cour a retenu 220 euros le mètre carré, et pratiqué un abattement de 70 %, soit 66 % ; que cette méthode est utilisée par le juge de l’expropriation de Melun selon une décision définitive du 22 novembre 2007 à l’occasion de laquelle a été retenu un abattement sur la valeur du terrain à bâtir de 50 %.
Cependant s’agissant de terrains à bâtir, la cour ayant indiqué’ cependant, avant son inclusion dans la ZAC, cette parcelle était inconstructible étant insérée au milieu de pavillons disposant de tous les réseaux', cette référence n’est pas comparable et ce d’autant qu’il s’agit d’un terrain en situation privilégiée.
Sur la commune du Mesnil Amelot :
'Vente par Monsieur D E à la commune du Mesnil-Amelot le 7 décembre 2011
il s’agit de la parcelle cadastrée section AI 100'115'171'175'176 et 178 au lieu-dit
«L’orme de la Soulte», d’une superficie de 11'446 m², en zone Ne destinée aux équipements publics et emplacement réservé, avec un prix de 35 euros occupés.
Aucune pièce n’est versée, cette référence sera donc écartée.
— Sur la commune de X en Goele:
'arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2013 sur un jugement du 21 octobre 2010 : (pièce N°5)
parcelle cadastrée […], d’une superficie de 10'270 m², en zone IAUx, au prix de 40 euros le mètre carré, au sein de la ZAC , non équipé, entre une zone pavillonnaire et une zone naturelle.
La parcelle était classée en zone 1AUX du PLU à la date de référence , à savoir une zone destinée à recevoir des activités , bureaux, services et commerces, sous réserve de la réalisation des équipements.
Cette référence concernant une situation privilégiée non comparable sera écartée.
'jugement définitif du tribunal de grande instance de Melun du 10 décembre 2010 : (pièce N°6)
Même opération pour la parcelle A numéro 547 avec un prix de 30 euros/m².
La parcelle se situe dans la zone IAU, destinée à recevoir de l’habitat ou des équipements collectifs d’intérêt général après viabilisation.
Il s’agit de la même opération que précédemment, avec une parcelle au sein de la ZAC, non équipée, entre une zone pavillonnaire et une zone naturelle.
Cette référence sera écartée pour les mêmes raisons que précédemment.
'parmi les jugement rendus à l’occasion de la première tranche, un terrain de 4000 m² a été évalué sur la base de 35 euros/m².
Aucune pièce n’étant produite, cette référence sera écartée.
— commune de LONGPERRIER
L’ AFRMMC indique que cette commune est la commune immédiatement contiguë à celle de X et qu’elles forment toutes deux un ensemble homogène, les parties agglomérées de ces deux communes se jouxtant de sorte que les marchés immobiliers sont similaires.
'Acte notarié du 11 septembre 2015, Madame H-I F-G/société d’aménagement des Archers : parcelle d’une superficie totale de 11 ha 62 a 46 ca en zone 1AU, avec un prix de 37,50 euros le mètre carré en valeur occupée( pièce N08).
Les parcelles sont situées dans la […] .
Cette référence concerne également une situation privilégiée et sera donc écartée.
'vente du 29 avril 2011 consorts F-G/société PATRIAME (pièce N°9)
A LONGPERRIER cession d’une partie, celle située en zone d’urbanisation future au prix de 1'667'000 euros, superficie de 55'569 m², au prix de 30 euros le mètre carré.
Même si l’acte notarié ne permet pas de connaître le zonage, l’exproprié indique que la parcelle est située en zone d’urbanisation future, ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
Cette référence concernant une situation privilégiée sera écartée.
'Rapport d’expertise sur l’estimation de terrain à bâtir dans la Zac de Maurepas de la SCP Y DUHEM du 12 décembre 2017.
Les expropriés indiquent qu’ils ont fait établir par un expert judiciaire la valeur de leur terrain selon la méthode du bilan promoteur, méthode que les juridictions de l’expropriation admettent notamment en l’absence de marché immobilier libre , ce qui est le cas pour la commune de Mitry-Mory (cour d’appel de Montpellier'13 juillet 2010).
Il ressort de ce rapport que la valorisation du terrain est de 103,0 9 euros/mètre carré sur la base de la réalisation de 67 lots et d'1 ha de terrains en zone d’activités conformément à l’opération envisagée par la commune.
Cependant la méthode dite « promoteur » « bilan’promoteur » autrement dénommé edu « compte à
rebours » qui consiste à déterminer la valeur d’un terrain en partant du prix de vente finale escompté de l’opération de promotion qui sera réalisée et en déduisant de celui-ci, à partir d’un bilan prévisionnel, le coût des travaux et le montant des différents frais liés à cette opération , ne peut être utilisée, qu’à titre exceptionnel, notamment à défaut de pouvoir utiliser la méthode traditionnelle dite par comparaison, puisque la valeur d’une parcelle ne peut être déterminée en fonction de son utilisation future.
Elle ne peut donc être envisagée que dans certaines situations, c’est-à-dire uniquement en l’absence de terme de référence , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.,
Cette référence sera donc écartée.
'Avis des domaines du 31 mai 2016
Les expropriés ont eu connaissance en cause d’appel de l’avis par les domaines pour des terrains situés en zone A à MAUREGARD , en Seine-et-Marne, petite commune située au nord de la plate-forme aéroportuaire ne bénéficiant d’aucune extension par application du PEB, la zone A étant à proximité des zones urbanisées a été évaluée à 25 euros/m².
L’avis des domaines qui ne correspond pas à une mutation effective, ne peut être retenu.
3° références du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement propose plusieurs références :
1° acquisitions amiables réalisées par le département de Seine-et-Marne bénéficiaire d’une DUP dans le cadre de la réalisation d’un barreau routier RN3-RN2
-2012 P 02 917, ZI 42, L6D de la fosse de Meaux, 24 février 2012, zone A, 15'983 m², 95'898 euros,6 euros/m²
-2011P 10'839, ZI 46'48, même adresse, le 21 septembre 2011, zone A, 5951 m², 35'706 euros, 6 euros/m²
'2011P 10'594,[…], même adresse, 16 septembre 2011, zone AU, 173 m², 2590 euros, 14,97 euros/m²
'2011P 09 923,[…], même adresse, 29 août 2011, zone à, 3231 m², 19'386 euros, 6 euros/m²
Soit une valeur moyenne de 8 euros.
2° mutation au profit de personnes publiques sur les communes alentours :
'2015P zéro 411, B3708, Courtry, 26 mars 2015, zone 1AUXR, 9333 m², 150'000 euros, 16,0 7 euros/m²
[…], C111, C273, C340, Roissy en France, 20 janvier 2015, zone N, 16'107 m², 131'261 euros, 8,15 euros/m²
'2015 P 01 30 16, C 521, Roissy en France, 3 mars 2015, zone N, 5906 m², 50'618 euros, 8,57 euros/m²
'2015P 01 80 16,C 520, Roissy en France, 3 mars 2015, zone N, 7875 m², 55'125 euros, 7 euros/m²
soit une valeur moyenne arrondie : 10 euros/m²
3° mutation de parcelles agricoles dans le secteur de Mitry’Mory:
-7704 P zéro 4,123/Z1/9, Compans, 18 janvier 2016,3 1450 m², 2243 euros, 0,65 euros/m²
'7704P0495/ZK/22, Gressy, 28 décembre 2015,2 138'583 m², 167'974 euros , 0,71 euros/m²
'7704P zéro 4,291/AH/107, le Mesnil Amelot, 27 août 2015,5 1570 m², 5960 euros, 1,0 7 euros/m²
'7704P zéro 4,294/CP/9, Mitry’Mory, 11 mars 2016,2 1030 m², 2400 euros, 1,18 euros/m²
'7704P04, 511/C/109, Villeneuve sous X, 8 février 2016,5 1200 m², 10'000 euros, 1,92 euros/m²
4° mutation de parcelles en zone N en milieu urbain :
'7704P 04, BS 557, Chelles, 1er octobre 2012, zone Nb, 513 m², 4690 euros,9,14 euros/m²
'7704P 04, S2, Chelles, 21 janvier 2015, zone Nb, 2354 m², 24'000 euros, 10,20 euros/m².
5° mutation de parcelles en zone A à Compans, ville limitrophe :
— 7704P,ZA57, la canarde,30 mars 2015,72999m²,510993m²,7euros/m²
-7704 P04,ZA 60, même adresse, même date,[…], 7euros/ m²
-7704P04, Z 80, le fond de gressy, même date, 18764 m²,131348 euros,7euros/m²
-7704P04, Z 37, la fosse de Meaux, 2 avril2015,2175 m²,13050euros, 7euros/m²
Le commissaire du gouvernement indique que la parcelle est dans une situation privilégiée, que les termes de comparaison ont des niveaux de valeurs unitaires relativement différenciés; qu’il y a cependant une hausse significative des valeurs lorsque les mutations portent sur des terres en proximité de zones urbanisés( mutations à Chelles, Compans, ville voisine de Mitry- Mory.
Il propose en conséquence de retenir une valeur de 10euros/m².
Cependant seules ne seront retenues que les références situées dans la même zone que le bien exproprié, à savoir la zone AU:
— acquisition amiable le 5 septembre 2011 par le département de Seine-et-Marne bénéficiaire d’une déclaration d’utilité publique de la référence cadastrale […] au lieu-dit « la fosse de Meaux » d’une contenance de 173 m² au prix unitaire de 14,97euros
'la mutation au profit de la commune de Courtry le 26 mars 2015 de la référence cadastrale B 3708 2 9333 m² au prix unitaire de 16,0 7euros.
Au regard du caractère pertinents de ces deux dernières références, s’agissant d’une parcelle non privilégiée, le premier juge a exactement retenu une valeur de 15 euros/m² et fixé en conséquence l’indemnité principale à la somme de 1052 m²X 15 euros=15780 euros.
4° sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer conformément à l’article R322-5 du code de l’expropriation, qui a fixé l’indemnité de remploi à la somme de 2578 euros.
5° sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement pour l’article 700 du code de procédure civile en première instance, de débouter l’EPFIF de sa demande présentée en appel sur ce fondement et de le condamner à verser la somme de 2000 euros à l’AAFRMMC en cause d’appel.
6° sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
L’EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties, sauf à déclarer irrecevables les conclusions complémentaires du commissaire du gouvernement du 31 mai 2018, les conclusions récapitulatives de l’EPFIF adressées le 1° juin 2018 et enregistrées au greffe le 12 juin 2018 et les conclusions complémentaires N°3 d’irrecevabilité de l’AFRMMC déposées au greffe le 5 juin 2018.
Infirme partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Fixe la date de référence au 24 février 2013
Dit qu’à la date de référence la parcelle expropriée est classée en zone AU du PLU de la commune de Mitry-Mory.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Déboute l’EPFIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EPFIF à verser à l’association foncière de remembrement de Mitry Mory Compans la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EPFIF aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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