Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 sept. 2021, n° 19/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 12 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 408/2021
Copies exécutoires à
Maître HARNIST
Maître CROVISIER
Le 23 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02363 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HC4F
Décision déférée à la cour : jugement du 12 avril 2019 du TRIBUNAL D’INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
68800 VIEUX-THANN
représentée par Maître HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Madame A X
2 – Monsieur C X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître CROVISIER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon devis du 18 novembre 2014 d’un montant total de 14 232,17 euros, la SARL Carrelage Di Foggia a effectué des travaux de chape et de carrelage dans la maison d’habitation de M. C X et Mme A X, son épouse.
La facture relative aux travaux de chape, datée du 24 mars 2015, d’un montant de 2 916,77 euros, a été acquittée par les maîtres de l’ouvrage. Mais ces derniers ont refusé de régler la facture du 12 mai 2015 concernant les travaux de carrelage, d’un montant de 9 689,40 euros, invoquant notamment des frottements des ouvrants du bow-window sur le carrelage posé par cette société.
La société Carrelage Di Foggia a proposé de financer la pose de deux nouveaux ouvrants, afin que ceux-ci ne frottent plus sur le carrelage, et ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Couval en septembre 2015.
Cependant, un différend a persisté, les époux X ayant sollicité la société Carrelage Di Foggia pour procéder à une réception des travaux que cette dernière a refusée, réclamant le paiement de sa facture. Elle a saisi à cette fin le tribunal d’instance de Mulhouse qui, par un jugement avant-dire droit du 8 septembre 2017, a ordonné une expertise à ses frais avancés, confiée à M. Y.
Suite au dépôt du rapport de cette expertise, daté du 29 janvier 2018, le tribunal a, par un jugement du 12 avril 2019 :
— débouté la société Carrelage Di Foggia de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Carrelage Di Foggia à payer aux époux X la somme de 3 603 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
— rejeté toutes autres demandes.
Tout en observant que l’expert judiciaire n’avait pas répondu clairement aux questions posées et que son analyse était ambivalente et équivoque, le tribunal s’est fondé sur son rapport et sur l’avis de M. Z, ingénieur expert consulté par les époux X, versé aux débats et soumis au principe du contradictoire.
Il a relevé que l’expert judiciaire et M. Z avaient tous deux conclu à une inadéquation entre l’altimétrie du carrelage et celle du bas des portes.
Il a souligné que la société Carrelage Di Foggia ne contestait pas sérieusement ce constat, dans la mesure où elle avait fait intervenir une entreprise pour remédier à ces désordres, la tentative de réparation n’ayant pas donné satisfaction.
Le premier juge a donc estimé établi que les travaux confiés par les époux X à la société Carrelage Di Foggia n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art, faute d’avoir respecté un jeu d’au moins 5 mm entre le niveau supérieur déclaré du sol fini et le niveau bas des ouvrants.
En conséquence, la société Carrelage Di Foggia n’avait pas satisfait à son obligation de résultat de livrer un travail exempt de vices et sa responsabilité contractuelle était engagée.
Sur la réparation, le tribunal n’a pas retenu le point de vue de l’expert qui avait estimé le préjudice de portée relativement réduite, retenant la nécessité de rester attentif à la présence de gravillon au sol. Il a considéré que les époux X étaient en droit d’attendre un travail exempt de tout vice et de tout désagrément et qu’il était nécessaire de reprendre les travaux réalisés par la société Carrelage Di Foggia, ce qui les dispensait de régler la somme de 9 689,40 euros réclamée par cette dernière.
Il a retenu un coût des travaux de réparation nécessaires de 13 292,40 euros à travers les devis produits par les époux X, ce dont il résultait que la société Carrelage Di Foggia leur était redevable de la somme de 3 603 euros (13 292,40 ' 9 689,40). En effet, il a estimé que condamner la société Carrelage Di Foggia au règlement de la somme de 13 292,40 euros reviendrait à faire financer par celle-ci les travaux initialement prévus à hauteur de 9 689,40 euros et serait constitutif d’un enrichissement sans cause pour les défendeurs.
La société Carrelage Di Foggia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2019.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 20 février 2020, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les époux X à lui payer la somme de 9 689,40 euros, avec intérêts à compter du 7 août 2015, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne enfin aux entiers frais et dépens.
La société Carrelage Di Foggia s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire, contestant l’interprétation qui en a été faite par le premier juge et considérant ce rapport comme n’étant nullement équivoque.
En effet, selon elle, l’expert a relevé que l’ouverture de la porte d’entrée ne faisait pas apparaître de frottement dans les conditions normales d’utilisation, seule la présence d’un gravillon pouvant rayer les carreaux. L’expert n’a relevé aucune marque au sol. De plus, il a conclu que ces difficultés étaient plus liées au réglage de la porte d’entrée qu’à des défauts
relatifs au carrelage ou à sa pose.
Concernant le frottement des portes-fenêtres invoqué par les époux X, la société Carrelage Di Foggia relève que l’expert a constaté que le vantail entrait en contact avec le sol lors d’une ouverture supérieure à 90°, soit dans des conditions d’utilisation anormales.
De plus, la société Carrelage Di Foggia conteste la non-conformité de ses travaux aux règles de l’art, pour n’avoir pas respecté un jeu d’au moins 5 mm entre le niveau supérieur déclaré du sol fini et le niveau bas des ouvrants, dans la mesure
où l’expert a rappelé que les DTU applicables ne précisaient pas de minimum entre la partie inférieure des ouvrants et le niveau du sol fini, évoquant tout au plus une « suggestion de bon sens » émise par le DTU 36.5, concernant ce jeu de 5 mm.
De plus, l’expert a considéré que les difficultés invoquées par les époux X ne constituaient pas des désordres mais plutôt « un désagrément quant à l’utilisation des vantaux concernés et ce, dans des circonstances exceptionnelles comme celle d’une ouverture de la porte-fenêtre à plus de 90° ».
Elle soutient que l’expert n’a conclu à aucun préjudice et qu’il a relevé que les devis établis par les époux X étaient disproportionnés par rapport à la gêne invoquée. Elle conteste que ses travaux soient à reprendre.
En tout état de cause, elle souligne que, même si la difficulté était avérée, le seul poste suscitant débat est celui de la pose de carrelage au rez-de-chaussée, qui s’élève à 3767,50 euros H.T., selon la facture litigieuse.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 31 août 2020, les époux X sollicitent le rejet de l’intégralité de l’appel de la société Carrelage Di Foggia et de ses demandes, ainsi que la confirmation du jugement déféré, sous réserve de l’appel incident.
Ils sollicitent, au titre de l’appel principal, la condamnation de la société Carrelage Di Foggia aux entiers frais et dépens ainsi qu’au montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, les époux X sollicitent l’infirmation partielle du jugement déféré du chef du quantum de leur indemnisation, en réparation des malfaçons constatées, et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Carrelage Di Foggia à leur payer la somme de 13 292,40 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 603 euros à compter du jugement, et sur le surplus à compter de l’arrêt à intervenir, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Les époux X reprennent les motifs du jugement déféré et observent que l’expert judiciaire a indiqué que le vantail de la porte d’entrée présentait une tendance à l’affaissement ou encore un défaut de parallélisme, ce qui n’était pas admissible, mais aussi, concernant les portes-fenêtres, qu’était contestable l’option choisie par la société Carrelage Di Foggia, de faire intervenir un menuisier pour une intervention elle-même contestable, puisqu’elle a consisté en la modification de la dimension d’un ouvrant, sans modifier celle du dormant, et que n’a pas été vérifiée la planéité de la surface du carrelage, pour éviter un travail au mieux inutile et au pire risqué. Ils soulignent qu’à ce titre, la société Carrelage Di Foggia doit assumer intégralement l’intervention de son sous-traitant.
Ils soutiennent qu’à la fois l’expert judiciaire et M. Z ont conclu à une inadéquation entre l’altimétrie du carrelage et celle du bas des portes, due à l’absence de respect de la
distance de 5 mm entre le dessous de l’ouvrant et le sol, règle de l’art et de bon sens, ce qui constitue un vice, au regard de l’obligation de résultat pesant sur l’entreprise.
Ils contestent l’appréciation de l’expert, qu’ils qualifient de très subjective, qui l’a conduit à qualifier de « désagréments » les malfaçons objectivement constatées et à indiquer qu’il serait « peu courant qu’un vantail soit configuré pour s’ouvrir à plus de 90°, l’angle d’ouverture normal étant de l’ordre de 45° par rapport à la verticale. »
Sur le montant de la réparation allouée par le tribunal, les époux X font valoir que ce n’est pas seulement le poste relatif à la pose du carrelage au rez-de-chaussée qui est concerné, mais également la réalisation de la chape, trop haute. Ils ajoutent que l’expert lui-même a indiqué que, pour modifier la hauteur entre la traverse basse des ouvrants et du carrelage, il faut, soit remplacer les portes fenêtres et la porte d’entrée, soit déposer l’ensemble carrelage/chape. Ils soutiennent donc que la société Carrelage Di Foggia doit les indemniser de l’intégralité de leur préjudice et ne peut prétendre au règlement de travaux (chape et carrelage) affectés de vices.
Sur la notion d’enrichissement sans cause évoquée par le tribunal, ils ajoutent que l’expert lui-même a observé que les devis produits comprenaient le déplacement et la dépose de la cuisine, le démontage des plans de travail et des éléments de la salle de bains, ainsi que la reprise de la peinture. En revanche, ils ne comprenaient pas la mise en dépôt du mobilier, la démolition puis la réfection de la chape et du carrelage, la fourniture et la pose d’un nouveau plancher chauffant et la réfection de la chape et du carrelage, mais aussi les frais d’hébergement de la famille pendant une durée d’environ trois mois.
Dès lors que leur préjudice est plus important que celui retenu par le premier juge, les époux X soutiennent que la cour doit confirmer le débouté de la société Carrelage Di Foggia au titre du paiement de sa facture à concurrence de 9 689,40 euros, en tant que de besoin à titre de dommages intérêts, et qu’au titre de leur appel incident, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 13 292,40 euros, justifiée par les devis produits.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, notifiées et transmises à la cour par voie électronique à la date susvisée.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 06 avril 2021.
MOTIFS
La société Carrelage Di Foggia a admis, avant même la réalisation de l’expertise judiciaire, l’existence de frottements des ouvrants du bow-window sur le carrelage qu’elle avait posé au rez-de-chaussée de la maison des époux X. En effet, elle a elle-même fait intervenir dès septembre 2015, à ses frais, une entreprise de menuiserie afin de poser deux nouveaux ouvrants, de telle manière que ceux-ci ne frottent plus sur le carrelage.
Elle n’a donc, à ce moment-là, contesté ni l’existence de ces frottements ni sa responsabilité, à l’origine de ces derniers.
Or, l’expertise judiciaire réalisée ultérieurement met en évidence une différence de parallélisme entre le vantail de la porte d’entrée et le carrelage, l’ouverture de la porte ne faisant pas apparaître, d’après l’expert, de frottement dans les conditions normales d’utilisation. Mais la présence d’un gravillon, même de dimension très réduite, se traduit par l’émission d’un crissement résultant d’un contact qui peut rayer les carreaux.
Par ailleurs, l’expert constate que le vantail de la porte-fenêtre entre en contact avec le sol, lors d’une ouverture supérieure à 90°. Il souligne que les désordres observés n’empêchent pas l’ouverture et la fermeture des portes litigieuses mais provoquent un frottement du vantail de la porte-fenêtre.
L’expert, qui observe que l’ouverture des vantaux sans contact avec le sol suppose un parallélisme parfait entre l’arête inférieure de l’ouvrant et le niveau du sol, souligne que les DTU relatifs aux travaux de chape et de carrelage ne précisent pas de distance minimale entre la partie inférieure des ouvrants et le niveau du sol fini. Mais il évoque une note de recommandation contenue dans l’un des DTU, préconisant généralement un jeu d’au moins 5 mm entre le niveau supérieur déclaré du sol fini et le niveau bas des ouvrants, permettant leur bon fonctionnement.
S’agissant des désordres, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’analyse de l’expert apparaît ambivalente et ambiguë, ce dernier constatant l’existence des désordres dénoncés par les époux X mais évoquant à ce titre un simple « désagrément ». De même, il retient l’existence d’un préjudice réel tout en l’estimant de portée relativement réduite.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, la société Carrelage Di Foggia, en sa qualité de professionnelle, est soumise à une obligation contractuelle de résultat concernant les travaux qui lui sont confiés, lesquels doivent être exempts de tout vice et, précisément, ne provoquer aucun désagrément. Ainsi, la pose du carrelage ne doit pas empêcher les maîtres de l’ouvrage d’ouvrir les vantaux des portes au-dessus du sol sans frottement au moindre gravillon et sans que cette ouverture puisse être limitée à 90°, notamment, par un contact de l’ouvrant avec le carrelage. La responsabilité de la société Carrelage Di Foggia est donc pleinement engagée, s’agissant de ces désordres, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Ces désordres ayant persisté malgré l’initiative prise par la société Carrelage Di Foggia pour tenter d’y remédier, cette dernière en doit entière réparation, aux époux X.
Sur ce point également, l’analyse de l’expert n’est pas dépourvue d’ambivalence puisque, s’agissant des remèdes, il indique que, pour modifier la hauteur entre la traverse basse des ouvrants et du carrelage, il faut, soit remplacer les portes-fenêtres et la porte d’entrée, soit déposer l’ensemble carrelage/chape.
Or, il relève, s’agissant de l’intervention de l’entreprise de menuiserie extérieure initiée par la société Carrelage Di Foggia, que celle-ci, à défaut de vérification de la planéité de la surface du carrelage, pouvait constituer un travail, au mieux inutile, au pire risqué, dans la mesure où les recouvrements ouvrants/dormant risquaient de ne plus être conformes aux prescriptions du fabricant.
En tout état de cause, cette intervention, largement antérieure à l’expertise judiciaire, n’ayant pas mis fin aux désordres, et au vu de ces observations de l’expert, seule la reprise des travaux effectués par la société Carrelage Di Foggia peut permettre la réparation du préjudice subi par les époux X du fait de ces désordres.
À ce titre, il doit être souligné que les intimés s’opposent au paiement de la facture de la société Carrelage Di Foggia relative à la fourniture et à la pose du carrelage litigieux et qu’ils y ajoutent une demande de dommages et intérêts portant exclusivement sur les frais connexes aux travaux de reprise du carrelage.
Il en résulte que, dès lors que la demande de dommages intérêts des époux X n’inclut pas les frais de reprise du carrelage et de travaux périphériques à cette reprise, qu’ils auraient été en droit de mettre en compte s’ils avaient acquitté la facture relative à la fourniture et à la
pose du carrelage litigieux par la société Carrelage Di Foggia, cette dernière ne peut prétendre au paiement de cette prestation. Il est vrai que, sur un montant total de 9 689,40 euros TTC, celle-ci ne représente que 5 631 euros TTC, s’agissant de la « fourniture et pose de carrelage sol au RDCH » et de la « fourniture et pose de plinthes assorties ».
Les autres postes de la facture sont les fourniture et pose de carrelage dans la salle de bains et salle d’eau, de carrelage mural, l’étanchéité de douches et l’encastrement de baignoire avec tablettes et trappe de visite, concernant lesquels les époux X ne dénoncent aucun désordre. Ils représentent un montant total de 4 058,40 euros TTC, dont les intimés sont donc redevables à la société Carrelage Di Foggia.
Cependant, la demande de dommages et intérêts qu’ils présentent par ailleurs s’appuie sur les devis transmis à l’expert, versés aux débats, dont ce dernier a observé qu’ils ne comprenaient pas la mise en dépôt du mobilier, la démolition de la chape et du carrelage, la fourniture et la pose d’un nouveau plancher chauffant, les frais d’hébergement de la famille pendant une durée d’environ 3 mois.
Or, ces dernières prestations, et plus particulièrement la démolition de la chape et du carrelage, la fourniture et la pose d’un nouveau plancher chauffant, bien que non chiffrées par les époux X devront néanmoins être supportées par eux comme ils le soulignent ; or leur coût couvre très largement le montant de 4 058,40 euros restant dû à la société Carrelage Di Foggia qu’ils sollicitent à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de ladite facture, qui est équivalente au montant de la réparation due aux époux X au titre des frais de reprise du carrelage litigieux et de travaux nécessités par cette opération.
De plus, au vu des devis produits par les époux X, il y a également lieu de leur allouer, à titre dommages intérêts, les frais de démontage et remontage après travaux des plans de travail et de la cuisine existante (1 200 + 2 280 '), des WC et meubles de salle de bain, ainsi que des parois et receveur de la douche (1 065,60 euros), ce qui représente au total un montant de 4 545,60 euros TTC.
En revanche, il n’est nullement démontré que la reprise du carrelage doive entraîner la nécessité d’une reprise intégrale des peintures des murs et des plafonds du rez-de-chaussée. C’est pourquoi le montant du devis produit, relatif à ces frais (8 746,80 euros), ne peut être alloué aux époux X.
Il résulte de tous ces éléments que le jugement déféré doit être infirmé en sa disposition relative au montant des dommages et intérêts alloués aux époux X et la société Carrelage Di Foggia sera condamnée à leur régler à ce titre la somme de 4 545,60 euros.
II – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
De plus, l’appel principal de la société Carrelage Di Foggia étant rejeté, et l’appel incident des époux X n’étant que très partiellement accueilli, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et, en conséquence, les demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 12 avril 2019, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués aux époux X,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Carrelage Di Foggia aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Carrelage Di Foggia à payer à M. C X et Mme A X la somme de 4 545,60 ' (quatre mille cinq cent quarante cinq euros et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens d’appel,
REJETTE les demandes réciproques des parties formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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