Confirmation 30 septembre 2021
Infirmation partielle 30 septembre 2021
Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Cassation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 sept. 2021, n° 19/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 janvier 2019, N° 16/2666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00658
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7KY
AFFAIRE :
X-Z Y
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 16/2666
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-Z Y
né le […] à FONTENAY-LE-COMTE (85)
[…]
[…]
Représentant : Me Nadège MAGNON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 493 378 939
[…]
[…]
Représentants : Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 – Me Felix GUINEBRETIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Me Mathieu BRULE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2021, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
M. X-Z Y a été embauché par la société Alcatel en qualité d’ingénieur le 16/06/2002 position IIIA. Cette société française a fusionné en 2006 avec la société américaine Lucent Technologies pour devenir le groupe Alcatel Lucent. Le 31 décembre 2013, la société Alcatel Lucent International a absorbé la société Alcatel Lucent France. Le groupe Alcatel-Lucent a mis en place un plan de bonus en 2013 pour servir une rémunération variable additionnelle à ses salariés à compter de 2013. Le salarié a été licencié pour motif économique le 27/10/2015.
Par acte du 16 décembre 2016, M. Y et 204 autres salariés de la société Alcatel Lucent International ont dénoncé le bonus qui leur avait été versé en 2015 au titre de l’année 2014 et ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir un rappel de bonus dû au titre de l’année 2014.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— condamné la société Alcatel Lucent International à verser à M. Y :
— 1 223,78 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2014
— 122,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 306 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 30,60 euros à titre des congés payés y afférents
— 550,79 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Y du surplus de ses demandes
— dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail
— condamné la société Alcatel Lucent International aux entiers dépens.
Le 18 février 2019, M. Y formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2020 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ALUI à lui payer la part « entreprise » du bonus pour l’année 2014, les congés payés afférents, les indemnités de rupture et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire et juger qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, le taux de bonus applicable est 12,5 %
en conséquence
— condamner la SA Alcatel Lucent International à lui payer (dont la part 'entreprise’ et ses conséquences fixées par le conseil de prud’hommes) :
— 5 960,92 euros à titre de rappel de bonus pour l’année 2014 outre 596,09 euros au titre des congés payés y afférents
— 2 682,45 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 490,25 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 149,02 euros à titre de congés payés y afférents
— 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Alcatel Lucent International aux dépens.
Dans ses écritures du 25 novembre 2020 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SA Alcatel-Lucent International demande à la cour de :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de bonus 2014, un rappel de congés payés, un rappel de préavis et de congés payés afférents, un rappel d’indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par le salarié au titre du bonus 2014 sont infondées
— en conséquence, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes
subsidiairement,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre du principe d’égalité de traitement,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de préavis et de congés payés y afférents
— en conséquence, de limiter les condamnations pour le salarié aux sommes de :
• 1 223,78 euros au titre du rappel de bonus 2014,
• 122,38 euros au titre des congés payés afférents,
• 358,25 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
en tout état de cause
— débouter l’appelant du surplus de ses demandes
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2020.
SUR CE,
Le salarié réclame un rappel de bonus annuel 2014 d’un montant de 5 960,92 euros outre les congés payés y afférents, outre des rappels subséquents au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents ; il expose qu’avant l’année 2014, il percevait un bonus annuel déterminé en fonction des résultats de la société ou du groupe et des performances individuelles et payé au mois d’avril de l’année suivante n+1 ; seulement, la SA Alcatel-Lucent International a annoncé, pour l’année 2014, la mise en place d’un nouveau plan de rémunération variable (ABP) comprenant 3 niveaux d’indicateurs clés de performance (KPIs) :
• KPIs d’entreprise basé sur un objectif de trésorerie : 40 % du bonus
• KPIs d’activités : 40 % du bonus
• KPIs individuel : 20 % du bonus, puis, décidait en février 2015, au titre de l’année 2014, de ne pas verser la part groupe du bonus (40 %).
Il reproche à la SA Alcatel Lucent International d’avoir évolué dans ses justifications pour ne pas verser la part groupe du bonus, tout d’abord en arguant de son pouvoir discrétionnaire puis en relevant des circonstances exceptionnelles l’empêchant de régler la partie corporate de ce bonus. Il affirme que l’objectif de trésorerie était atteint pour l’année 2014 et que la SAS Alcatel-Lucent International a pris un engagement unilatéral vis-à-vis des cadres de la société pour attribuer 40 % du bonus annuel de 2014 en fonction d’objectifs de trésorerie déterminés en février 2014 et connus de tous de sorte qu’elle ne peut pas remettre en cause cet engagement à partir d’éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance préalable des salariés ;
Le salarié demande à la cour de faire application du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la SA Alcatel Lucent International en fonction de leur provenance au 01/01/2014. Il indique qu’un accord d’harmonisation a été conclu à la fin de l’année 2014 et appliqué au 01/01/2015 pour que les salariés provenant de la société Alcatel Lucent France, qui avait été absorbée par la SA Alcatel-Lucent International en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au 01/01/2014, bénéficient du bonus prévu pour les salariés de la SAS Alcatel-Lucent International ; il réclame que ce bonus lui soit accordé pour l’année 2014, année où chaque salarié a perçu un bonus suivant sa position et le taux applicable dans sa société d’origine. Il conteste le motif invoqué à l’époque par la SA Alcatel-Lucent International faisant état que « ce bonus n’était pas prévu par le contrat de travail » mais seulement par « le statut collectif des salariés » des deux sociétés et reproche au conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande au titre d’avantages collectifs qui ne pouvaient être appliqués par le nouvel employeur aux salariés transférés. Il estime que les salariés transférés peuvent demander l’application immédiate des avantages plus favorables issus du statut collectif existant chez le nouvel employeur.
Le salarié, qui mentionne qu’il avait une position de cadre ingénieur position IIIA au sein de la SA
Alcatel-Lucent International, expose qu’au sein du groupe Alcatel Lucent, le taux de la rémunération variable des salariés cadres IIIA de la société Alcatel Lucent France était de 5 % de la rémunération annuelle, que celui des mêmes salariés venant de la société Lucent Technologies France absorbée en 2006 par la société Alcatel Lucent France était de 10,60 % de la rémunération annuelle, tandis que celui des cadres III de la société Alcatel Lucent International était à hauteur de 12,50 % de la rémunération annuelle.
La SA Alcatel-Lucent International, pour refuser de répondre positivement à cette réclamation, expose qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en décidant de ne pas verser la part collective du bonus en raison de « circonstances exceptionnelles » au sens du plan de commissionnement qu’elle définit comme des « événements et/ou des opérations non récurrents ayant impacté les résultats de l’entreprise et dont la neutralisation s’impose afin de ne pas fausser la mesure de la performance réelle de l’entreprise » ; elle affirme qu’en raison d’événements extérieurs parfaitement indépendants de sa volonté et ne présentant pas le moindre lien avec son activité opérationnelle, elle s’est retrouvée dans une situation financière plus favorable que celle qu’elle avait anticipé en début d’année de sorte que conformément aux dispositions du plan, elle a considéré la partie corporate du programme ABP comme non réalisée et ne donnant pas lieu à paiement ;
Sur le principe de l’égalité de traitement, la SA Alcatel-Lucent International répond que les salariés de la société Alcatel Lucent France bénéficiaient, avant la fusion, d’un pourcentage de la rémunération annuelle brute de base fixé selon leur classification tandis que ceux de la SA Alcatel-Lucent International avaient un bonus « majoritairement contractualisé » et fixé par engagement unilatéral ; elle affirme que les opérations de transfert de contrats de travail peuvent engendrer des différences de traitement entre les salariés d’origine différente et qu’il appartient à l’employeur de maintenir au bénéfice des salariés les droits qu’ils tiennent de leurs contrats de travail au jour de leur transfert, ce qui justifie la différence de traitement qui en résulte entre salariés de différentes provenances ; elle rappelle que la loi donne un délai de 15 mois de survie aux accords collectifs afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des accords de substitution pour définir le cadre juridique de la nouvelle entité et indique qu’elle a pris un engagement unilatéral le 01/12/2014 afin de déterminer, pour l’avenir, de nouveaux taux de bonus applicables à l’ensemble des salariés ; elle conteste que le principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoqué par le salarié puisque les salariés en provenance de la société Alcatel Lucent France n’étaient pas placés dans une situation identique à celle des salariés historiques de la SA Alcatel-Lucent International : en effet, ils n’exerçaient pas des travaux identiques ou d’égale valeur puisque les salariés historiques de la SA Alcatel-Lucent International intervenaient, antérieurement à la fusion, essentiellement sur des activités support ou administratives, pour des opérations de niveau mondial, cette société étant composée d’une très grande majorité de cadres, tandis que l’activité de la société Alcatel Lucent France était orientée vers des domaines techniques de recherche et de développement et était composée quant à elle d’ingénieurs et de techniciens de sorte que les travaux mis en 'uvre par les ingénieurs d’Alcatel Lucent France et les cadres administratifs d’Alcatel Lucent International ne présentaient aucune similitude, justifiant d’écarter l’application du principe d’égalité de traitement. A titre subsidiaire, la SA Alcatel-Lucent International demande à la cour de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de bonus et des congés payés afférents et au titre du rappel de l’indemnité de licenciement.
Sur ce, la cour constate que par communication du 14 février 2014, l’employeur avait informé les salariés éligibles au plan ABP des objectifs fixés pour l’indicateur de performance d’entreprise
(corporate KPI) comme étant le flux de trésorerie (free cash flow) ; ce flux relevé au 31/12/2014 résultait des choix de gestion de l’employeur et des opérations financières conduites par celui-ci, ce qui avait amené le directeur général de la société à se féliciter le 6 février 2015 en soulignant qu’en exécutant ce plan, « nous avons amélioré notre rentabilité réelle et l’état de notre free cash flow », ce qui correspondait à une atteinte de bonus de 128,70 % pour ce KPI ; néanmoins, et par la suite, l’employeur a annoncé aux salariés le non-paiement du bonus corporate 2014 puis il soutient que ce flux ne serait que la conséquence de « circonstances exceptionnelles » prévues à l’article 10 du plan (pièce 1) pour refuser le versement de la prime ;
Néanmoins, la cour retient, pour les justes motifs indiqués par les premiers juges qu’elle confirme, que la part entreprise du bonus 2014 à hauteur de 40 % du bonus total doit être réglée au salarié au regard du plan de rémunération variable institué par l’employeur pour l’année 2014, compte tenu de la réalisation du flux de trésorerie effectivement relevé, la performance réelle de l’entreprise constatée pour l’année 2014 étant celle résultant de ses choix de gestion et de négociation (plan Shift, renégociation des dettes et amendements des plans de retraite ou de santé aux USA et aux Pays-Bas qu’il invoque) et correspond au niveau réel et objectif de sa trésorerie, aucun événement imprévu n’étant venu en fausser le résultat, de sorte que l’employeur ne peut retenir la survenance de « circonstances exceptionnelles » mentionnée à l’article 10 du plan ABP qu’il définit maintenant comme étant la survenance d’opérations exceptionnelles n’ayant pas vocation à se renouveler, par opposition aux opérations courantes de l’entreprise, ce qui ne peut caractériser la circonstance exceptionnelle contractuellement prévue et seule susceptible de modifier la règle de calcul du bonus entreprise pour l’année 2014 (corporate) ; en conséquence, la cour confirme la condamnation de la SA Alcatel-Lucent International à verser au salarié un rappel de bonus pour l’année 2014, outre les congés payés afférents.
Sur le montant dû : la cour rappelle qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Le salarié, ancien salarié de la société Alcatel Lucent France avant son absorption au 01/01/2014 par la SA Alcatel-Lucent International, a perçu, pour 2014, un bonus d’un montant de 5 % de sa rémunération annuelle brute correspondant à l’engagement unilatéral de son employeur et réclame, pour la dite année, l’octroi du bonus versé à ses collègues, salariés de la SA Alcatel-Lucent International avant le 01/01/2014, d’un montant de 12,5 % ; il invoque l’application immédiate des avantages plus favorables issus du statut collectif existant chez son nouvel employeur puisque, dès lors qu’il est devenu salarié de la SAS Alcatel Lucent Internationnal, il ne peut se voir privé des
avantages issus du statut collectif de l’entreprise d’accueil.
Alors que si le principe d’égalité de traitement peut être invoqué pour des salariés exerçant des emplois de valeur égale, les cadres et ingénieurs de la position III pouvant effectivement être considérés comme exerçant des emplois de valeur égale, peu important qu’ils effectuent des tâches plus administratives comme ceux en provenance de la société Alcatel-Lucent International d’avant le 01/01/2014 ou des tâches plus techniques de recherche et de développement comme ceux en provenance de la société Alcatel Lucent France avant cette date, il apparaît que ces salariés, en provenance d’entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente :
• résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur dans le cas de la société Alcatel Lucent France
• majoritairement contractualisés dans le cas de la SA Alcatel-Lucent International ;
Le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d’entreprises différentes ; d’ailleurs, l’article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de 15 mois à l’entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d’une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution ayant vocation à définir le cadre juridique applicable pour chacun des salariés transférés, sachant qu’en l’espèce, un engagement unilatéral du 01/12/2014 a déterminé pour l’ensemble des salariés ingénieurs et cadres, un nouveau taux applicable à compter du 01/01/2015, soit de 10 % à objectifs atteints pour la position IIIA dont le salarié relève.
Aussi, la cour retient, pour les justes motifs indiqués par les premiers juges qu’elle confirme, que la part entreprise du bonus 2014 à hauteur de 40% du bonus total doit être réglée à la salariée au regard du plan de rémunération variable institué par l’employeur pour l’année 2014, compte tenu de la réalisation du free cash flow budgétisé en début d’année et effectivement réalisé, et alors qu’aucune circonstance exceptionnelle susceptible de modifier la règle de calcul du bonus entreprise pour l’année 2014 (corporate) n’est démontrée par l’employeur, la performance réelle de l’entreprise constatée pour l’année 2014 étant celle résultant de ses choix de gestion et de négociation (plan Shif, renégociations de dettes et amendements de plan de retraite aux USA et aux Pays-Bas), et non pas de circonstances qu’elle qualifie d’exceptionnelles de sorte qu’elle confirme la condamnation de la SA Alcatel-Lucent International à verser au salarié les sommes retenues par le conseil de prud’hommes à titre de rappel de bonus pour l’année 2014.
Le salarié a quitté l’entreprise à la suite de son licenciement économique le 27/10/2015 ; il convient d’infirmer le rappel d’indemnité compensatrice de préavis, assorti des congés payés afférents, ce rappel de bonus 2014 n’entrant pas dans le salaire perçu par le salarié pendant l’exécution du préavis. Il convient de confirmer le surplus des demandes du salarié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Alcatel-Lucent International.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au salarié la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ses dispositions concernant le rappel des indemnités de préavis, des congés payés afférents
et statuant à nouveau de ces chefs
Déboute M. Y de sa demande au titre du rappel d’indemnité de préavis
Condamne la SA Alcatel-Lucent International aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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