Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 12 mai 2022, n° 19/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 mai 2019, N° F17/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SEQENS SA d'Habitation à Loyer Modéré ( anciennement dénommée FRANCE HABITATION ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 19/03835 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQPH
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
Société SEQENS SA d’Habitation à Loyer Modéré (anciennement dénommée FRANCE HABITATION)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00267
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [I]
né le 04 Décembre 1973 à MAURITANIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine CALAF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013754 du 23/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société SEQENS SA d’Habitation à Loyer Modéré (anciennement dénommée FRANCE HABITATION)
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle BENISTY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J013
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] a été engagé à compter du 3 février 2011 en qualité d’employé d’immeuble d’exécution à la cité [Adresse 5], par la société France Habitation devenue Seqens, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui a pour activité l’exploitation, la gestion et l’administration de logements HLM, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des personnels des sociétés et fondations HLM.
Le 2 mars 2015, M. [I] a été muté sur [Localité 6].
Par courrier du 15 juillet 2015, la société a notifié au salarié un rappel à l’ordre, que le salarié a contesté par lettre du 11 août 2015.
Par lettre du 16 avril 2016, M. [I] s’est vu notifier un avertissement.
Convoqué le 21 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre suivant, M. [I] a été licencié par lettre datée du 18 octobre 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le 6 février 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage des voix le 29 juin 2018.
Par jugement de départage rendu le 29 mai 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [I] aux dépens de l’instance.
Suivant deux déclarations d’appel, en date du 21 octobre 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 juillet, observation fait qu’il a obtenu le 23 septembre l’aide juridictionnelle sollicitée le 30 juillet 2019.
Le 7 novembre 2019 les instances ont été jointes sous le numéro 19/3835.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 octobre 2021. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2022.
' Selon ses dernières conclusions du 21 novembre 2019, M. [I] demande à la cour d’infirmer la décision du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société France Habitation devenue la société Seqens à lui payer la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 février 2020, la société Seqens demande à la cour de :
Déclarer M. [I] mal fondé en son appel;
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Altercation avec votre manager de proximité :
Le lundi 1er août 2016, invité par votre manager de proximité, M. [A], à vous entretenir avec lui au sujet de la qualité de votre travail et des propos que vous pouviez alors tenir à certains locataires, vous lui avez répondu à plusieurs reprises: 'je n’en ai rien à foutre', et avez clos l’entretien en partant par 'vas te faire foutre'.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels débordements.
Comportement inacceptable à l’égard de la gardienne hautement qualifiée du site :
Depuis plus d’un an, votre attitude à l’égard de Mme [H], gardienne hautement qualifiée, se dégrade allant jusqu’à rompre aujourd’hui toute communication.
Cette attitude, déstabilisante pour l’équipe, nuit également au bon fonctionnement du site de [Localité 6] sur lequel vous travaillez. […]
Défaut d’entretien ménager et de remontée des problèmes techniques
Madame [H], gardienne Hautement Qualifiée et M. [A], manager de proximité sont contraints de vous rappeler régulièrement vos obligations en matière d’entretien ménager ; entretien ménager que vous n’effectuez pas correctement.
Vous ne remontez pas plus les problèmes techniques que vous pouvez constater (ampoules hors services).
Les locataires eux-mêmes nous expriment leur mécontentement au regard de vos prestations ; deux courriers de réclamation nous sont ainsi parvenus sur le seul mois de septembre 2016.
Ayant exprimé avoir une charge de travail trop importante, votre périmètre d’intervention a même été réduit de 3 bâtiments ([Adresse 7]) à l’automne 2015.
Force est de constater pourtant que la situation n’a pas évolué depuis.
Ces dysfonctionnements font suite à plusieurs rappels à l’ordre verbaux et avertissements dont le dernier vous a été notifié le 7 avril dernier pour les mêmes faits.
Or votre courrier du 2 octobre dernier n’est pas de nature à nous convaincre.
En effet, il reprend en substance les propos que vous avez pu tenir pendant l’entretien et auxquels des réponses vous ont été apportées point par point. Il montre donc une nouvelle fois, si besoin était, à quel point vous ne tenez pas compte des remarques qui peuvent vous être faites pour améliorer la qualité de votre travail (comme il vous l’a été expliqué à maintes reprises et notamment pendant l’entretien du 30 septembre, ce n’est pas par exemple la présence d’urine qui vous est ici reprochée mais bien la saleté de fond que l’on retrouve dans les coins de paliers, sur les rambardes,…) et à quel point vous restez imperméable à la notion de travail en équipe.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute'.
M. [I] critique le jugement en que qu’il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et conteste la matérialité de l’ensemble des griefs. Il réfute avoir insulté son manager et affirme entretenir des relations normales avec la gardienne 'hautement qualifiée’ et ce, nonobstant le climat délétère.
Il souligne avoir dénoncé le comportement de son supérieur hiérarchique et de Mme [H] dans une lettre du 2 octobre 2016, et indique qu’il revenait à l’employeur de chercher à restaurer le dialogue. Le salarié précise également qu’il effectuait son travail dans des conditions d’hygiène déplorables qu’il n’a cessé de dénoncer depuis qu’il était affecté à [Localité 6] et que 'les carences ou les défauts d’entretien ménager ne sont pas de la seule responsabilité du salarié, mais incombent à l’employeur pour non fourniture de moyens adéquats et conformes à la tâche extrêmement lourde qui lui a été confiée'.
La société soutient rapporter la preuve des griefs et réplique que nonobstant la réduction de sa charge de travail en novembre 2015, les défauts d’entretien ont perduré, M. [I] persistant à adopter un comportement inadéquat, faisant preuve d’un manque de communication et d’un comportement parfois agressif avec ses collègues de travail.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour justifier des griefs, la société verse aux débats :
— la lettre d’observation écrite du 15 juillet 2015 portant sur une absence sans autorisation, des défauts d’entretien ménager et un comportement de dénigrement du travail de ses collègues auprès des locataires,
— le rapport d’entretien de procédure disciplinaire et la lettre d’avertissement du 7 avril 2016,
— le rapport d’entretien de procédure disciplinaire du 30 septembre 2016 que le salarié a refusé de signer,
— les courriers de M. [A] envoyés à l’employeur des 6 juillet et 3 août 2016 se plaignant du comportement de M. [I],
— des lettres émanant de locataires (les consorts [T], Mme [W]) datées du mois de septembre 2016 adressées à M. [A] faisant part de leur mécontentement vis-à-vis des prestations de ménage dans les halls attribués à M. [I],
— des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établies par Mme [H], gardienne hautement qualifiée, M. [O], gardien, et M. [A], manager de proximité,
— les plannings (initial et modifié) semaine type de M. [I] et ceux de M. [Z] embauché au même poste, ainsi que ceux de Mme [H].
S’agissant de l’altercation avec le manager de proximité, M. [A], c’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil a retenu que le salarié avait contesté formellement par deux lettres des 2 octobre et 21 novembre 2016, avoir tenu vis-à-vis de son supérieur des propos injurieux lors de l’entretien du 1er août 2016, de sorte qu’au bénéfice du doute qui profite au salarié, il convenait d’écarter ce grief.
En ce qui concerne le comportement qualifié d''inacceptable’ à l’égard de la gardienne hautement qualifiée du site, Mme [H], cette dernière atteste dans les termes suivants : 'la communication entre lui et moi se fragilise de jour en jour. Il ne me salue quasiment plus, vient au bureau que lorsque je n’y suis plus et y cherche son matériel, ne m’adresse la parole que de façon agressive, en m’accusant ouvertement de trahison, de racisme, d’esclavagisme pour être totalement rompue en septembre 2016. Il s’adresse systématiquement à mon collègue que ce soit pour un besoin matériel ou pour informer de son arrêt de travail et de sa prolongation'.
Ces constatations sont partiellement corroborées par M. [O], gardien, qui témoigne comme suit : 'M. [I] s’adresse uniquement à ma personne pour un besoin de matériel ou me signaler un arrêt maladie, ou me demander ses tickets restaurant tout en sachant que je ne suis pas son responsable de terrain, qui est Mme [H], à laquelle il ne dit pas bonjour et n’adresse pas la parole'.
Par ailleurs, alors que M. [I] allègue entretenir des 'relations normales avec la gardienne’ (page 4 de ses conclusions), il concède avoir adopté 'une attitude d’évitement’ (page 5 de ses conclusions) et affirme dans sa lettre du 2 octobre 2016 que depuis un refus d’affectation que Mme [H] aurait voulu lui imposer 'c’est la guerre déclarée et des harcèlements à ne plus finir ont commencé à se déclencher', observation faite que le salarié n’établit par aucun élément probant un quelconque comportement répréhensible de sa collègue.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il était établi à charge de M. [I] une attitude inadaptée envers Mme [H] allant jusqu’à une rupture de toute communication avec cette dernière.
Enfin, s’agissant du défaut d’entretien ménager et de remontée des problèmes techniques, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 15 juillet 2015, M. [I] a été recadré suite à des réclamations de clients concernant l’entretien ménager de son secteur, l’employeur lui rappelant les méthodes de nettoyage à appliquer. Cette lettre d’observations a été contestée par le salarié qui a invoqué une surcharge de travail sur son périmètre,
— en novembre 2015 l’employeur a tenu compte de ses observations et l’a déchargé d’une partie de ses tâches en réduisant le nombre de cages d’escalier à nettoyer de 9 à 6 ;
— le compte-rendu de l’entretien du 16 mars 2016, signé par le salarié, est rédigé en ces termes :
'M. [I] confirme faire 6 entrées seulement depuis novembre 2015 (R+10) et confirme que sur ce périmètre, il n’y a plus de surcharge de travail, même s’il est toujours lourd […], M. [A] souligne que l’entretien minimum est réalisé (sols) mais les rambardes, les coins… ne sont pas faits (plaintes des locataires, constats du manager). Les locataires comparent avec les autres cages d’escaliers entretenus par les gardiens et qu’ils jugent plus propres',
— le 7 avril 2016, M. [I] a été averti en raison du défaut d’entretien constaté,
— le compte-rendu de l’entretien professionnel 2016 effectué le 25 mai 2016 et signé par le salarié énonce notamment que :
'l’année 2015 a été compliquée pour réaliser les tâches matérielles […] M. [I] a estimé que sa charge de travail était trop importante et a décidé de réduire le nombre d’entrées qu’il entretient en passant de neuf escaliers à six escaliers avec ascenseurs. Concernant l’entretien ménager de mars 2015 à novembre 2015, [P] m’indique à plusieurs reprises ses difficultés à entretenir les 9 entrées d’immeuble dont 3 entrées sans ascenseur. Pendant cette période, je confirme que l’entretien des entrées a posé des difficultés et que l’ensemble de son secteur n’était pas nettoyé de façon satisfaisante. Depuis novembre 2015 jusqu’à la fin de l’année, l’entretien s’est amélioré avec une charge moindre, mais il persiste des axes de progression, en particulier les mains courantes, les plinthes et les traces sur les murs'. Parmi les objectifs 2016 sont mentionnées : 'Améliorer la qualité de l’entretien ménager, faire remonter les informations auprès des gardiens'.
— le 6 juillet 2016, Mme [H] a envoyé un mail à MM. [A] et [D] écrit en ces termes :
M. [I] 'ne nettoie pas les saletés quand nous lui faisons remarquer sous prétexte que cela a été fait et dit ne devoir que l’entretien 'normal', que cela n’est pas sa faute et que c’est les locataires qui salissent et font 'pipi partout'. Cela ne dérange pas M. [I] de laisser pendant plusieurs jours l’urine à la vue et à l’odorat de tous. Cette attitude peu professionnelle nous oblige, mon collègue et moi même, à intervenir sur son secteur pour faire son travail afin d’apaiser les locataires mécontents du laxisme de cet employé d’immeuble. Cette situation est inacceptable et devient de plus en plus difficile à gérer',
— le 3 août 2016, M. [A] à écrit à Mme [U] et M. [D] un mail ainsi libellé :
'J’éprouve quelques difficultés à manager ce collaborateur, sa responsable directe également. Il est à noter que ses promesses d’avril 2016, lors de l’entretien avec les RH, ne sont pas tenues. Le bonjour traditionnel est rare, la remontée d’information sur les ampoules grillées n’est pas faite correctement, l’entretien des 6 entrées dont il a la charge n’est pas réalisé correctement. Nous avons fait constater par la société La Rationnelle, l’état d’encrassement des sols, des murs et des rambardes à son départ en vacances. Nous avons missionné la société La Rationnelle pour la remise en état de son secteur pendant son absence en congés payés (un employé pour 6 heures par jour soit 30 heures par semaine a suffit pour remettre à niveau son secteur)',
— le 19 septembre 2016, des locataires, les consorts [T], ont écrit à M. [A] une lettre rédigée en ces termes :
'je me permets de vous adresser ce courrier pour vous faire part de la constatation de l’état du hall B et cage d’escalier et du local à poussette dû aux saletés qu’il y a sur les murs et le sol, car je pense que le ménage est mal fait ou pas fait du tout. Pour cela, je vous adresse ce courrier pour vous faire part de notre mécontentement dû à la saleté qui existe à ce jour',
— Ces constatations sont corroborées par Mme [H] qui atteste que 'les locataires et les correspondants d’escaliers, nous font savoir leur insatisfaction concernant la fréquence et la qualité du ménage […]. La qualité du travail reste insatisfaisante malgré le fait que celui-ci ait réduit de lui-même son secteur en novembre 2015. Il ne m’informe pas comme souhaité, des dysfonctionnements de sécurité. Ces manques d’information, de propreté et ses absences répétées m’obligent à intervenir personnellement sur son secteur et à réorganiser sans cesse le planning du reste de l’équipe au sein de laquelle s’est installé un climat de mal être', et par l’attestation de M. [O] qui indique : 'la qualité de son travail fait que les locataires de son secteur sont insatisfaits et m’oblige à intervenir sur son secteur fréquemment, ce qui me fait perdre du temps sur mon propre secteur. Il ne remonte aucune information technique, telles que le signalement d’ampoules grillées, flaques glissantes au sol et bien d’autres dangers’ ; M. [A] témoignant également dans le même sens.
Il ressort de ces éléments, lesquels ne sont pas utilement critiqués par M. [I], que nonobstant la réduction de sa charge de travail en novembre 2015 et en dépit des recadrages dont il a fait l’objet et notamment de l’avertissement du 7 avril 2016, le salarié a persisté à fournir une prestation de travail insatisfaisante suscitant le mécontentement des locataires. Ce grief est également avéré.
Etant rappelé que la persistance de faits fautifs autorise l’employeur à se prévaloir des précédents manquements de même nature reprochés au salarié, le salarié n’est pas fondé à invoquer la règle non bis in idem, de sorte que la société a pu légitimement rappeler dans la lettre de licenciement les avertissement ou rappel à l’ordre notifiés à l’intéressé sur la mauvaise qualité de ses prestations de travail.
En l’état de ces deux derniers griefs, établis, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté M. [I] de l’intégralité de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la société Seqens la somme de 300 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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