Infirmation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 nov. 2018, n° 16/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2016, N° F14/02976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/04653 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KNG5
X
C/
SA 3 F IMMOBILIERE RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mai 2016
RG : F 14/02976
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018
APPELANT :
J X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Mélissa SEMARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA 3 F IMMOBILIERE RHONE ALPES
[…]
[…]
représentée par Me Marie-line FAVIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanessa DELATTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2018
Présidée par S T, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— S T, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par S T, Président et par Q R, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur J X a été embauché par la société d’HLM HMF RHÔNE ALPES suivant contrat à durée indéterminée du 2 juin 2009 en qualité de responsable d’agence, statut cadre, coefficient C2 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Le 26 juin 2013, la société HMF RHÔNE ALPES a été absorbée par la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur J X percevait une rémunération brute mensuelle de 3.583,90 euros.
Par courrier du 18 avril 2014, Monsieur J X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis, par courrier du 7 mai 2014, la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES lui a notifié son licenciement.
Par requête en date du 18 juillet 2014, Monsieur J X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel de prime d’ancienneté.
Par jugement en date du 26 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur J X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Monsieur J X de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef,
— condamné la SA 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur J X les sommes suivantes :
— 1.486, 03 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 148,60 euros pour les congés payés afférents,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454- 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre(bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454- 14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3.583, 90 euros,
— mis les dépens éventuels à la charge de Monsieur J X.
Le15 juin 2016, Monsieur J X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur J X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de LYON du 26 mai 2016 en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef,
— de dire que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la SA 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros (14 mois de salaire),
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— de condamner la SA 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES aux dépens de l’instance.
Il expose que le contexte de la fusion a complexifié et grandement perturbé les conditions de travail des différentes équipes, ce dont avait conscience la direction de la société qui l’a elle- même reconnu à plusieurs reprises, notamment à travers les mots du directeur général, qu’il a dû s’adapter à tous ces changements importants, remotiver ses équipes face à la baisse de leur rémunération nette et qu’il ne peut se voir attribuer des dysfonctionnements dont il n’est pas responsable.
Il soutient :
— qu’il n’a pas tenu de propos déplacés mais s’est contenté d’interroger les intervenants dans un esprit constructif, qu’il ne s’est jamais montré critique dans le but de nuire, ni grossier à l’encontre de la structure, que son comportement était exemplaire, que son employeur ne rapporte pas la preuve des propos qui lui sont imputés et que dans sa lettre de licenciement, il revient sur des faits prescrits
— que le paramétrage du logiciel de gestion a été totalement changé du jour au lendemain en novembre et décembre 2013, que divers problèmes ont été rencontrés avec le nouveau logiciel et qu’il a lancé plusieurs alertes sans réponse de sa direction
— que lors de son entretien annuel d’évaluation du 6 février 2013, il est indiqué qu’il dépassait les attentes, de sorte qu’il apparaît peu crédible qu’il ait perdu toute capacité d’adaptation en moins d’un an
— qu’il a toujours accompagné ses équipes et soutenu ses collaborateurs, contrairement à ce qu’énonce la lettre de licenciement
— qu’il a parfaitement mis au courant les gardiens de la mise sous pli des avis d’échéance, qu’il a fait le nécessaire pour que le plan de gardiennage soit finalisé et qu’il s’est conformé aux exigences de sa hiérarchie en envoyant les secteurs de gardiennage, le 27 novembre 2013
— qu’il a n’a pas pu respecter les délais impartis pour l’édition de la régularisation des charges locatives de l’année 2013, en raison de l’absence de formation et de la surcharge de travail et qu’en tout état de cause son employeur ne justifie d’aucun préjudice
— que le taux de vacance de son équipe est dans la norme, comme l’attestent les tableaux de bords 2013- 2014 et qu’en mai 2014, le taux de vacance mensuel tous logements positionne son groupe en deuxième position
— qu’il a toujours donné entière satisfaction à son employeur, ainsi que le montrent la prime exceptionnelle qui lui a été octroyée en 2009 et les félicitations du directeur général, que les entretiens annuels d’évaluation sont très élogieux à son égard, qu’il avait lui-même demandé à bénéficier d’une formation à l’Ecole de Management de LYON bien avant la fusion-absorption, que cette formation était parfaitement dissociée de ses heures de travail et que son investissement professionnel a été entier
— qu’il a toujours eu de bons résultats et qu’il était très apprécié pour ses qualités professionnelles et humaines
— que son licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé qui ne participe que de la gestion des 'doublons’ existants à la suite de la fusion.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SA 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de LYON du 26 mai 2016 dans l’ensemble de ses dispositions et juger que le licenciement de Monsieur J X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de débouter Monsieur J X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur J X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.026, 60 euros (6 mois).
Elle fait valoir :
— que dès le début de la mise en place des nouvelles organisations de travail en fin d’année 2013, Monsieur J X a adopté une attitude particulièrement déplacée et dénigrante à l’égard du groupe, de sa hiérarchie et de ses collègues,
— qu’il n’est pas reproché à Monsieur J X le fond de ses propos, mais bien le ton réprobateur polémique et grossier utilisé, démontrant son attitude non constructive, qu’il ne modifiera pas malgré les rappels à l’ordre de la direction,
— que Monsieur J X a porté de lourdes accusations sur la légalité des procédures et des pratiques appliquées dans l’entreprise, le 18 mars 2014, lors d’un séminaire de responsable d’antennes sur les méthodes et les organisations,
— que les propos tenus par Monsieur J X ne sont pas prescrits, qu’en effet, ses critiques ont pris une ampleur conséquente dès le mois de janvier 2014 et sont illustrées par des faits précis datés des mois de février et mars 2014, soit moins de deux mois avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, qu’elle était donc fondée à invoquer des faits antérieurs de plus de deux mois puisque le comportement fautif de Monsieur X s’est poursuivi jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire,
— que Monsieur J X avait un professionnalisme reconnu jusqu’à la fin de l’année 2013, date à laquelle son comportement s’est dégradé, ce qui s’analyse comme un changement d’attitude délibéré et radical,
— que le 'virage comportemental’ de Monsieur J X coïncide avec le début de sa formation à l’Ecole de Management de LYON dont l’initiative revient exclusivement à ce dernier, contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions,
— que Monsieur J X s’est désengagé progressivement de ses missions, qu’il n’a pas pris la mesure des alertes des gardiens, qu’il a eu des difficultés à élaborer un plan de gardiennage pour son secteur à cause de ses défiances envers le groupe et qu’il n’a pas respecté les délais impartis pour l’édition de la régularisation des charges locatives de l’année 2013,
— que le taux de vacance du secteur de Monsieur J X était anormalement élevé et qu’elle lui reproche surtout son inaction face à un tel constat,
— que le licenciement de Monsieur J X ne repose pas sur un motif économique déguisé, que son poste n’a pas été supprimé et qu’il a été remplacé dès le 2 juin 2014.
SUR CE :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La lettre de licenciement en date du 7 mai 2014 est rédigée ainsi qu’il suit :
'Vous vous êtes présenté le 30 avril dernier, assisté de Monsieur K L, membre titulaire du CE, à l’entretien auquel nous vous avions convoqué afin de vous exposer les griefs nous amenant à envisager votre licenciement.
Vous avez été embauché par la société le 2 juin 2009 en qualité de Responsable d’agence. Ce poste de cadre implique, comme vous le savez, un engagement et un sens des responsabilités importants, et suppose une confiance réciproque avec l’entreprise.
Nous comptions sur vous pour assumer votre mission avec loyauté et respecter le contrat moral qui nous lie.
En août 2013, nous avons fait le choix de vous soutenir dans le cursus management que vous souhaitiez suivre auprès de l’EM Lyon. Aussi, outre les absences que nous vous autorisons plusieurs jours par mois pour suivre cette formation de 360 heures, nous avons contribué financièrement à votre inscription, et ce à un niveau de prise en charge tout à fait inhabituel pour l’entreprise.
Cet investissement démontre la confiance que nous avions placée en vous et notre souhait de poursuivre avec vous une relation solide et durable.
Nous nous étions bien entendus pour convenir que cette formation ne devait en aucun cas nuire à la qualité de votre travail chez IRA, et que vous deviez rester mobilisé dans vos missions.
Or, nous constatons depuis plusieurs mois une dégradation significative de votre implication dans votre travail quotidien,
Nous déplorons d’autant plus votre désengagement que la période actuelle, suite à la fusion HMF-IRA, est une période de changement et de construction d’une nouvelle entité, et que le rôle à jouer par l’encadrement y est particulièrement important.
A l’inverse de ce que nous attendons de vous en qualité de manager, vous tenez, depuis la fusion, des propos déplacés envers le Groupe auquel nous appartenons, son fonctionnement, ses procédures et ses salariés.
Le 18 mars 2014, par exemple, lors d’un séminaire des responsables d’antenne sur les métiers et l’organisation, vous avez, en présence de M N, responsable de l’organisation au sein du Groupe, ouvertement critiqué 3F en portant des accusations graves sur la légalité des procédures et des pratiques appliquées dans l’entreprise.
Votre intervention a choqué un certain nombre de participants, qui ont pu relever votre état d’esprit très négatif vis-à-vis du Groupe.
Vous aviez déjà formulé un certain nombre de critiques lors de la réunion d’encadrement qui s’était tenue le 27 février dernier avec O D, secrétaire général du Groupe, et avez à plusieurs reprises, à l’occasion de réunions internes à votre direction, fait connaître votre sentiment en évoquant une « boîte de cons », un « Groupe de merde » où « on travaille n’importe comment ». Ces propos sont inadmissibles et indignes d’un cadre.
Je vous avais moi-même alerté et recadré sur votre attitude, une première fois dans le cadre d’une réunion de responsables d’antenne, le 13 janvier dernier, en vous demandant d’être plus assidu et d’arrêter de pianoter sur votre téléphone (ce que votre responsable, P Z, vous avait également reproché à plusieurs reprises lors de réunions précédentes), et une deuxième fois à l’occasion d’un entretien individuel que j’ai eu avec vous peu après, le 28 janvier, en vous invitant à adopter une attitude professionnelle plus constructive et à mesurer les propos que vous pouviez tenir.
Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de ces consignes.
La fusion a par ailleurs donné lieu à l’application de nouvelles procédures, pour l’apprentissage desquelles vos collègues vous ont offert leur aide. Elles ont systématiquement reçu de votre part un accueil négatif, qui les a incité à renoncer, mais qui contribue à votre enfermement dans une non-appropriation des nouveaux outils et pratiques et à un détachement de vos missions opérationnelles.
Ces éléments témoignent de votre manque d’implication, voire de votre mise à distance par rapport au travail.
Au surplus, au lieu de bâtir une collaboration positive avec vos nouveaux collègues, vous avez tenu des propos inadmissibles vis-à-vis de l’une d’elles en mettant en cause ses compétences devant sa hiérarchie et les autres responsables d’antenne, en déclarant « quand je pense que la grosse, elle gagne plus que moi alors qu’elle est nulle».
Outre votre comportement et vos propos, nous vous reprochons également de ne pas assurer votre rôle de manager en n’accompagnant pas vos équipes dans le changement, tant sur les outils que sur l’organisation.
Des collaborateurs se plaignent d’un manque de communication de votre part et de l’absence de consignes claires.
Certains membres de votre équipe de gestion se trouvent démunis et sont contraints de s’adresser à vos collègues pour trouver des réponses et avancer dans leur travail. Des gardiens, au mois d’avril, ont déploré ne pas avoir été informés de la mise sous pli des avis d’échéances. Ils ont regretté également que vous n’ayez pas répondu à leur sollicitation en organisant mieux les remplacements d’absences, notamment en mai, alors qu’un chef de secteur est en congé pour un mois.
De la même manière, vous ne vous étiez pas préoccupé, en fin d’année, de mettre en place la nouvelle organisation de votre antenne, et vous n’aviez pas pris le temps de recevoir vos collaborateurs avant de partir en vacances. P Z avait dû s’en charger, et recevoir à votre place les gardiens qui vous sont rattachés pour leur présenter leur nouvelle équipe administrative et la répartition du patrimoine par gardiens issue du nouveau plan de gardiennage.
Vous n’avez pas non plus su vous organiser pour respecter les délais impartis pour l’édition de la régularisation des charges locatives de l’année 2013. Vous deviez en effet compléter le fichier au plus tard le 16 avril 2014, comme les autres responsables d’antenne. Faute d’avoir répondu à temps, contrairement aux autres, aucun décompte n’a pu être édité pour votre agence, et la régularisation a dû être reportée d’un mois.
Aussi, nous notons un taux de vacance dégradé, et sommes perplexes en apprenant en avril que certains logements, dans le secteur tendu que vous couvrez, restent plusieurs semaines sans visites, tel que rue Joannes Masset, à Lyon 9e.
En outre, dans le cadre des transferts de patrimoine opérés suite à la fusion, vos collègues responsables d’antenne ont constaté et nous ont alerté en avril sur un retard important dans le traitement administratif des dossiers de votre agence : liquidation de comptes locataires non faits, garanties Locapass non mobilisées, APL non traitée depuis le mois d’octobre.
Enfin, mi-mars, il apparaît que votre agence a consommé plus de la moitié de son budget d’entretien, ce qui nous laisse dubitatifs sur la maîtrise des dépenses et le bien-fondé des travaux réalisés.
L’accumulation des problèmes rencontrés nous amène à penser que vous n’êtes plus mobilisé pour organiser et contrôler l’agence qui vous est confiée et que nous ne pouvons plus compter sur vous pour conduire les actions à mener.
Les réponses que vous avez formulées au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Aussi, face aux signes de démotivation et de relâchement qui portent atteinte à la qualité de votre travail, et face au constat des différents manquements relevés, nous nous trouvons aujourd’hui contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Votre certificat de travail, l’attestation pôle emploi, ainsi que votre solde de tout compte vous seront remis à ce terme.'
La société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES reproche en premier lieu à M. X une dégradation de son implication qui se traduit d’une part par des propos déplacés envers le groupe, son fonctionnement, ses procédures et ses salariés, d’autre part par une non-appropriation des nouveaux outils et un détachement de ses missions opérationnelles.
A l’appui de ce grief, la société verse aux débats une attestation rédigée par Mme Y, directrice territoriale ALPES ISERE, une attestation rédigée par Mme Z, directrice du territoire de LYON METROPOLE LOIRE et un courriel du 26 février 2014 de M. X répondant à des questions posées par sa hiérarchie en ce qui concerne des dysfonctionnements signalés par les locataires dans les logements de la Dargoire à LYON.
Mme Y atteste qu’elle a assisté à un recadrage fait par Mme A, responsable du service organisation, à l’encontre de M. X qui avait tenu des propos dont elle ne se rappelle pas le contenu exact, mais qui avaient pour objet de dénigrer son employeur et de mettre en cause son intégrité.
Or, ce témoignage est indirect et ne peut constituer la preuve de l’existence des propos dénigrants et déplacés à l’égard de l’employeur reprochés à M. X.
Mme Y ajoute 'nous étions en train d’expliquer le fontionnement des attributions de logement et M. X considérait que nos pratiques étaient illégales.' Cette simple affirmation à caractère général, détachée de son contexte, ne démontre pas non plus la réalité d’un comportement déloyal adopté par M. X.
Mme Z atteste que M. X a manifesté une volonté délibérée de ne pas intégrer le groupe 3 F à la suite de la fusion entre IPA et HMF, notamment en critiquant négativement et ouvertement le groupe lors des réunions mensuelles organisées par elle ou lors de groupes de travail, que, par exemple, il a dit lors d’une réunion organisée le 18 mars 2014 'qu’on faisait n’importe quoi dans ce groupe' en présence des autres cadres de la direction et qu’il a porté des jugements diffamatoires vis à vis de ses nouveaux collègues issus de 3 F, telle une remarque désobligeante pour une collègue qu’elle l’a entendu proférer et dont elle cite les termes (repris dans la lettre de licenciement).
La société ne peut toutefois, pour établir la réalité du grief allégué, se fonder sur une phrase qui aurait été prononcée en réunion par M. X, des critiques émises par ce dernier évoquées de manière globale, dont le contenu n’est pas précisé et des conversations de couloir, telles qu’elles sont mentionnées dans cette unique attestation.
Enfin, le courriel interne du 26 février 2014 aux termes duquel M. X apporte à son employeur des éléments de réponse dans le cadre d’un reportage effectué par une journaliste du PROGRES sur les attentes des locataires et donne son avis sur l’importance des difficultés soulevées ne peut être qualifié d’inadapté et d’acerbe comme le soutient la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES, laquelle ne justifie pas par ailleurs qu’elle avait demandé à M. X de répondre directement à la journaliste.
Pour le surplus, la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES se réfère à des courriels de M. X adressés à Mme Z, produits par le salarié lui-même, lesquels contiennent des commentaires sur le fonctionnement de la société exprimés de manière familière.
Cependant, ces courriels étant contemporains du changement d’organisation induit par la fusion des sociétés opérée en fin d’année 2013, il ne peut être reproché à M. B les termes utilisés dans ses écrits et les interrogations qu’il formule à cette occasion.
En conséquence, le bien-fondé de ce premier grief n’est pas démontré.
En second lieu, la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES reproche à M. B les manquements professionnels suivants :
— ne pas assurer son rôle de manager en n’accompagnant pas ses équipes dans le changement, tant sur les outils que sur l’organisation,
— un non-respect des délais en ce qui concerne l’édition de la régularisation des charges locatives de l’année 2013,
— un taux de vacance des logements de son secteur trop élevé,
— un retard important dans le traitement administratif des dossiers de son agence,
— la consommation à la mi-mars de plus de la moitié du budget d’entretien de son agence.
Ces griefs sont énumérés dans l’attestation rédigée par Mme Z qui, à elle seule, n’est pas de nature à en prouver le bien-fondé.
Dès lors, aucune autre pièce que cette attestation n’étant versée en ce qui concerne les 'bandes APL non traitées et les liquidations des comptes locataires non faites', ces fautes ne sont pas établies.
Il résulte du courriel en date du 13 février 2014 de M. X à M. C, délégué syndical des gardiens d’immeubles, que des échanges ont bien eu lieu à propos de la présentation des nouveaux secteurs de gestion, que M. X a transmis aux ressources humaines les demandes que lui ont fait parvenir les gardiens et qu’il s’attache à traiter dans les plus brefs délais la question des aménagements nécessaires pour que chacun dispose d’un espace d’accueil fonctionnel dans les plus brefs délais, et de son courriel en date du 14 février 2014 qu’il a répondu aux objections qui lui étaient présentées par M. C dans son courriel du même jour.
Le courriel de M. C à M. D en date du 1er avril 2014 s’analyse comme une demande d’information et d’explications sur la décision de l’entreprise de mettre sous enveloppe les échéances de loyer en vue d’une réunion du comité d’entreprise et ne prouve pas que M. X
est responsable de l’éventuel défaut de communication de l’entreprise sur ce point.
La société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES n’est pas fondée à déduire des échanges de courriels à propos du projet de plan de gardiennage entre M. X et Mme Z produits par le salarié lui-même, comme elle le fait dans ses conclusions, que celui-ci a préféré se décharger de son obligation sur ce point et que son plan de gardiennage présenté à sa supérieure le 27 novembre 2013 était bâclé. En tout état de cause, M. X a remis un plan définitif à la société le 21 janvier 2014, tandis que, dans le contexte de la nouvelle organisation mise en place, ce délai n’est pas significatif d’une mauvaise volonté ou d’un retard fautif de sa part.
Enfin, le seul courriel de M. C à l’intention de MM. X et E, daté du 14 avril 2014, transféré à la société sur sa demande le 6 mai 2014, dans lequel ce gardien rappelle qu’il sera en congé du 22 au 30 avril et que son collègue est d’accord pour le remplacer, ne saurait démontrer que M. X a laissé sans réponse de nombreuses demandes de remplacements mutuels de gardiens, empêchant ainsi la continuité du service et nuisant à la qualité et à l’image de la société.
Les manquements reprochés à M. X dans son rôle de manager ne sont dès lors pas établis.
La société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES produit le courriel envoyé aux responsables d’agence le 14 avril 2014 leur demandant de compléter au plus tard le 16 avril au soir le fichier de résultat de régularisation des charges de l’année 2013, faute de quoi aucun décompte ne sera édité et la régularisation sera reportée au mois suivant.
Aucune pièce ne vient toutefois démontrer que M. X, qui explique qu’il s’agissait d’une nouvelle mission confiée aux responsables, a été le seul à ne pas respecter ce délai et que le report d’un mois de la régularisation des charges a eu des conséquences négatives en ce qui concerne le fonctionnement de l’entreprise.
La société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES se fonde sur les documents suivants pour démontrer l’existence un taux de vacance anormalement élevé des logements du secteur de M. X et l’imputer à faute à ce dernier :
— un tableau de janvier 2014 récapitulant le nombre de logements situés dans chacun quatre secteurs, soit 1682 dans le secteur de M. X, Lyon Ouest , 1988 dans le secteur Lyon rive gauche, 1793 dans le secteur Lyon est et 1822 dans le secteur Lyon sud et ouest,
— le procès-verbal du comité d’établissement du 31 mai 2014 mentionnant au chapître 'information sur la vie économique de la société’ qu’une discussion s’est engagée sur l’amélioration du taux de vacance et la relocation et que M. F (titulaire du collège gardiens CFTC) s’étonne de ne pas avoir de visites sur des logements vacants sur son secteur depuis un certain temps,
— un document retraçant le pourcentage de recouvrement et de vacance de logements secteur Lyon rive droite et Saône (M. X), à savoir 98,89 %, 96,53 %, 96,54 % et 97,38 % (recouvrement), 0,34 % , 0,69%, 1,25 % 0,95 % (vacance), en 2012, 2013,fin mai 2014 et 2014,
— un document intitulé 'synthèse des indicateurs de gestion locative’ contenant des pourcentages mensuels de décembre 2013 à avril 2014 dont on ne sait pas à quoi ils se rapportent et un graphique représentant la courbe de variation de ces pourcentages, pour chacun des quatre secteurs.
En l’absence d’éléments d’appréciation quant aux critères utilisés pour comparer les quatre secteurs et compte-tenu de la courte période au cours de laquelle la baisse est observée (les 5 premiers mois de 2014), ces documents ne permettent pas de déterminer que le taux de vacance des logements du secteur de M. X était anormalement élevé, ce qui est en outre contredit par les tableaux de
bord 2013-2014 produits par ce dernier, ni que son taux de recouvrement des impayés était insuffisant.
Enfin, en ce qui concerne la consommation de la moitié du budget annuel d’entretien à la date du 14 mars 2014, il n’est pas justifié d’une mise en garde ou d’une alerte de la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES sur ce point préalable à l’engagement de la procédure de licenciement, la société expliquant elle-même que ce constat est à mettre en parallèle avec les agissements frauduleux de M. G, chef de secteur qui a été licencié pour faute lourde le 5 mai 2015, soit un an plus tard, de sorte que le manquement ainsi reproché à M. X n’est pas prouvé.
De son côté, M. X verse aux débats des attestations émanant de chefs de secteur et de chargés de gestion locative de la société, ainsi que d’un responsable de copropriété, lesquels témoignent de son implication dans l’entreprise, de sa loyauté, de son professionnalisme et du fait qu’il n’a jamais critiqué, ni dénigré son employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit que le manque d’implication de M. X était démontré et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, au regard des circonstances du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans), de son âge à la date de la rupture du contrat (39 ans), M. X justifiant de ce qu’il a dû contracter un prêt étudiant d’un montant de 9.300 euros le 28 septembre 2013 pour financer le coût de sa formation et qu’il a été indemnisé par POLE EMPLOI jusqu’au 16 août 2015, date à laquelle il a retrouvé un emploi, il convient de condamner la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES à lui payer la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle sera évaluer le préjudice qu’il a subi résultant de la perte de son emploi.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions qui ne sont pas critiquées.
La société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X, qui obtient gain de cause en son recours, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement qui a dit que le licenciement de M. J X avait une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le licenciement de M. J X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES à payer à M. J X la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
ORDONNE le remboursement à POLE EMPLOI par la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES des indemnités de chômage versées à M. J X, dans la limite de quatre mois d’indemnités, en application de l’article L1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES à payer à M. J X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Q R S T
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