Confirmation 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 juil. 2018, n° 16/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 avril 2016, N° F14/02456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 11 JUILLET 2018
(Rédacteur : Madame K L DE GORDON, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/02725
Monsieur B X
c/
ASSOCIATION D INTEMPÉRIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2016 (R.G. n°F 14/02456) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 avril 2016,
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
assisté de Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association D intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest, prise en la personne de sa responsable des ressources humaines Madame E F domiciliée en cette qualité au siège […] de la […]
TOULOUSE CÉDEX 5
représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue 23 avril 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame K L de Gordon, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G-H I-J,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 11 juillet 2018 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par l’ASSOCIATION CAISSE DES D PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 1er mars 2005, en qualité d’Employé administratif et comptable -position IV, échelon 1er, coefficient 575 de la convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du Bâtiment, pour une rémunération mensuelle brute de 1.569,75 € et un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, suivant les conditions en vigueur à la Caisse.
Par avenant du 22 novembre 2005, il était promu comptable 2e échelon, position V coefficient 700 à compter du 1er janvier 2006, pour une rémunération mensuelle brute de 2 100 euros.
Par avenant du 15 février 2008, et à compter du 1er janvier 2008 il était nommé Chef comptable, statut cadre, position B, échelon 1er, coefficient 103 de la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises du bâtiment du 1er juin 2004, pour une rémunération mensuelle brute de 2.756 €, pour les horaires en vigueur à la Caisse.
A compter du 1er janvier 2011, il était rémunéré au coefficient 108.
Le 30 janvier 2014, la Caisse D Payés Intempéries BTP de l’Aquitaine et celle de Toulouse ont signé un traité de fusion-dévolution et par arrêté du Ministère du Travail du 2 avril 2014, la Caisse D Intempéries BTP- Caisse du Sud-Ouest a reçu son agrément.
Le 26 mars 2014, un courrier a été remis en main propre à M. X, actant de cette fusion à compter du 31 mars 2014 à minuit, et donc du transfert de son contrat de travail vers la CIBTP du Sud-Ouest.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2014 il était convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. Le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2014, M. X a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
— non-respect des dispositions du Règlement Compte Epargne Temps de la Caisse des D Payés du Bâtiment d’Aquitaine,
— retard dans le virement de la paye des salariés de l’établissement de Bordeaux, au mois de mai 2014,
— versement indu sur le compte PERCO d’un salarié de l’établissement de Bordeaux et défaut de régularité du fichier correspondant,
— défaut d’application de l’abattement spécifique dont aurait dû bénéficier l’Association,
— non-respect des règles légales en matière d’attribution des titres-restaurant,
— émission d’un contrat de travail à durée déterminée mentionnant une durée de période d’essai erronée, malgré demande de modification,
— défaut d’affiliation obligatoire des salariés en contrat de travail à durée déterminée, en violation de la loi,
— communication partielle du coût de la retraite supplémentaire versée aux cadres de l’établissement de Bordeaux,
— erreurs comptables basiques.
Le 15 septembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, aux fins de voir notamment :
— juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il a subi une discrimination salariale,
— juger qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section encadrement,
— juge le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
— déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
— déboute l’association D Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest,
— condamne M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2016.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2016 et développées oralement à l’audience, M. X conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de juger :
— son licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— qu’il a subi une discrimination salariale,
— qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence, il demande à la cour de condamner la CIBTP à lui verser les sommes de :
— 12.300 € au titre du préavis, outre 1.230 € à titre de D payés afférents,
— 15.960 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 123.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.458 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 64.838 € à titre de rappel de salaire, outre 6.484 € à titre de D payés afférents,
— 1.556 € à titre de prime de vacances,
— 1.945 € au titre du PEE,
— 1.945 au titre du PERCO,
— 9.726 € au titre des cotisations retraite,
— 4.877 au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 24.600 € au titre du travail dissimulé,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. X n’a pas repris son argumentation relative au défaut de pouvoir du directeur, signataire de la lettre de licenciement.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2017 et développées oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, telles qu’elles ont été oralement reprises.
DÉCISION
A l’exception du défaut de pouvoir du directeur, signataire de la lettre de licenciement, point non repris à l’audience de plaidoiries du 23 avril 2018, était observé qu’en toute hypothèse, le directeur bénéficiait d’une délégation de pouvoir régulière et particulièrement explicite, consentie le 8 avril 2014 par le président de la Caisse CIBTP du Sud-Ouest, M. X reprend devant la cour les mêmes demandes et les mêmes moyens que ceux soutenus en première instance.
Or c’est par un jugement contenant une motivation à la fois pertinente et détaillée, tant en fait qu’en droit, que le conseil de prud’hommes a répondu sur chaque point, de sorte que la cour estime qu’il n’y a pas lieu de reprendre ou de paraphraser les mêmes développements, pour aboutir au même résultat.
Il sera simplement apporté les éléments complémentaires suivants, en ce qui concerne les critiques formulées par M. X à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et les moyens complémentaires:
Sur l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
Selon M. X , le conseil de prud’hommes aurait fait une mauvaise appréciation des dispositions de l’article susvisé «pour éviter totalement d’avoir à répondre à la question posée par l’appelant concernant son refus de voir modifier ses conditions de travail et un comportement pour le moins désinvolte de l’employeur dans le cadre du regroupement des Caisses de D Payés du Bâtiment.»
Si un courrier a été remis en main propre à M. X le 26 mars 2014 pour une absorption à effet au 31 mars suivant, il apparaît en premier lieu que contrairement à ce que soutient l’appelant, le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur issu de l’opération de fusion- dévolution menée dans le respect des procédures applicables ainsi que cela résulte de l’arrêté du ministère du travail du 2 avril 2014, ne comportait pas une modification de son contrat de travail « en ce compris de lieu de travail », alors d’ailleurs que les organigrammes qu’il produit lui-même font clairement apparaître que s’il existait bien un siège à Toulouse, et différents services, il existait également un site à Bordeaux, sous la responsabilité de M. Y, comportant notamment le service de comptabilité ainsi que six autres services. En outre, M. X a participé, dans le cadre de ses fonctions, à la mise en oeuvre du projet de fusion.
M. X poursuit de longs développements sur le comportement désinvolte imputé à l’employeur, sur le fait que la fusion de plusieurs caisses ne répondrait qu’à une mesure de réorganisation interne de sorte que le contrat de travail n’a pas été transféré mais qu’il a été modifié, mêlant ces développements avec des observations sur la fiche de poste et l’évocation d’une situation d’incertitude déstabilisante et il finit par en déduire que la cour ne pourra que « réformer la décision entreprise concernant l’application de l’article L 1244-1 du code du travail, et l’absence de modifications du contrat telles qu’elles ont été déduites de manière erronée par le conseil de prud’hommes de Bordeaux » sans expliquer en réalité les conséquences qu’il tire de ses différentes observations sur le litige dont la cour est saisie à savoir le licenciement, les heures supplémentaires et la discrimination salariale.
La cour ne peut en outre que constater que les allégations de M. X, outre qu’elles ne se concrétisent dans aucune demande particulière en relation avec le litige, sont en décalage avec les pièces figurant au dossier.
Ainsi, M. X a été recruté par l’association Caisse de D Payés du Bâtiment d’Aquitaine, puis une modification s’est produite dans la situation juridique de l’employeur, à savoir une fusion-dévolution avec l’association Caisse D Intempéries BTP de la région
de Toulouse, par voie de dévolution de l’ensemble du patrimoine de la Caisse de Bordeaux à celle de Toulouse, des nouveaux statuts ont été adoptés, l’employeur de M. X est devenu la CIBTP Sud-Ouest, Antenne de Bordeaux ainsi que cela figure notamment sur ses bulletins de salaire, les réunions de délégués du personnel ont régulièrement abordé, depuis le 21 octobre 2011, la création et les résultats notamment des travaux du Copil sur la fusion des deux caisses, avec dissolution de la Caisse de l’Aquitaine mais maintien des deux sites, de sorte que c’est vainement que M. X tente de soutenir que les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies et qu’il a été déstabilisé par l’incertitude sur son sort, ce qui est d’ailleurs loin de résulter des mails produits par l’employeur, envoyés par M. X à la fin de l’année 2013 et au début de l’année 2014, lorsque d’une part, il entretenait un projet de départ vers un autre employeur et d’autre part, présenté ses voeux pour l’année 2014 en espérant que ses « prochaines fonctions que ce soit au sein ou en dehors de la prochaine caisse Sud-Ouest m’amèneront à avoir le plaisir de continuer à travailler avec vous » faisant apparaître, juste avant sa signature, un logo de la caisse D intempéries de l’Aquitaine avec la mention « 2014 votre caisse CIBTP de l’Aquitaine fusionne avec la caisse de Toulouse et devient la caisse CIBTP du Sud-Ouest ».
C’est donc à tort que M. X continue de reprocher à l’employeur de n’avoir pas informé assez tôt les salariés de la modification de leur contrat de travail alors qu’il n’y en avait pas mais qu’il s’agissait d’un transfert. C’est également à tort que M. X soutient que son contrat de travail ne pouvait être transféré alors qu’il l’a été de même que celui de tous les autres salariés concernés.
Certes, la fusion a entraîné la création d’une structure plus importante de sorte que des échelons hiérarchiques nouveaux ont été créés aussi bien à Toulouse qu’à Bordeaux sans qu’il en résulte une modification du contrat de travail et de M. X qui conservait ses fonctions de chef comptable telles qu’elles apparaissent sur l’avenant au contrat de travail, les organigrammes, les bulletins de salaire et sur la plupart des courriers électroniques signés de M. X. Compte-tenu de ces éléments concordants, la fiche de poste n’établit pas à elle seule la nature des fonctions concrètement exercées par M. X de sorte que la création d’un nouvel échelon hiérarchique composé d’un responsable comptable et financier et d’un responsable RH, exerçant tous deux leur activité à Toulouse, ne modifiait en rien les attributions du chef comptable exerçant à Bordeaux, si ce n’est qu’il n’était plus directement en lien avec le directeur de l’association, sans que cela ne modifie ses propres fonctions et responsabilités.
Il résulte également de façon très claire des pièces produites que le projet de départ de M. X était tout à fait officiel et connu de l’employeur de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le projet d’organigramme de 2014 ne le faisait plus apparaître, dans le cadre de la nouvelle organisation en cours de mise en place au résultat de l’opération de fusion, et d’ailleurs, un nouvel organigramme au 1er avril 2014 mentionne expressément sa présence au service comptabilité Bordeaux, en qualité de chef comptable, dès qu’il a été acquis, à la fin du mois de mars 2014, qu’en réalité il ne quittait pas ses fonctions.
La mise à l’écart dont il aurait fait l’objet ne résulte d’aucun élément autre que les affirmations de M. X.
En outre, ici encore, celui-ci n’explique pas le lien entre ce débat et celui sur le licenciement pour faute grave, heures supplémentaires, discrimination salariale, et paiement de divers rappels et indemnités.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en tout état de cause confirmé concernant l’application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Sur le licenciement pour faute grave
M. X reproche au conseil de prud’hommes d’avoir totalement passé sous silence le mobile réel du licenciement dans le cadre de la réorganisation de la caisse, rappelant qu’il n’a jamais donné sa démission et que son contrat de travail n’a jamais été rompu, dans le cadre de son projet de départ de l’association.
En réalité, c’est M. X qui déplace systématiquement le débat alors qu’il s’agit de déterminer s’il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement, si la caisse rapporte la preuve d’une faute grave et si, en premier lieu, s’agissant d’une procédure disciplinaire, la prescription des griefs n’était pas acquise.
Il n’a par ailleurs jamais été soutenu qu’il aurait donné une quelconque démission ni que la rupture du contrat de travail serait intervenue pour une cause quelconque autre que le licenciement pour faute grave.
La cour ne peut en revanche que constater que la lettre de licenciement du 24 juin 2014 énonce des griefs tout à fait précis avec mention de la date et des faits exacts reprochés au salarié, tels qu’ils ont été analysés de façon exhaustive par le conseil de prud’hommes, étant observé en outre que la lettre de convocation à entretien préalable est datée du 3 juin 2014 de sorte que seuls pourraient être prescrits les faits commis ou découverts avant le 3 avril 2014. Or tant à la lettre de licenciement que l’analyse reprise par le conseil des prud’hommes vont bien apparaître pour chaque grief une commission ou une prise de connaissance par l’employeur postérieure à cette date.
La date de mise à pied conservatoire, à savoir le 3 juin 2014, n’est pas davantage tardive alors que si, en cas de découverte de fautes graves, il appartient à l’employeur d’agir dans un délai restreint, il apparaît qu’en l’espèce ce délai a été respecté à compter de la découverte progressive des différentes fautes au cours du mois d’avril 2014 et au cours du mois de mai 2014. Il sera d’ailleurs observé sur ce point que M. X indique lui-même que la caisse aurait attendu un mois avant de le mettre à pied ce qui confirme que le délai de prescription de deux mois n’était pas acquis.
Enfin, c’est tout aussi vainement que M. X indique qu’il ne pourrait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits alors que le conseil de prud’hommes a justement rappelé que le rappel à l’ordre par l’employeur d’avoir à modifier un comportement, même s’il est écrit, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Un mail du 20 février 2014 ayant pour objet « tâches ponctuelles », dont M. X n’est d’ailleurs pas le seul destinataire, se termine par la phrase « je demande donc à tous de respecter dorénavant scrupuleusement cette répartition des rôles », après avoir rappelé la séparation des tâches entre les comptables et M. X et avoir demandé à celui-ci de saisir tous les mouvements sur un logiciel Wintit dans la mesure où les comptables n’ont pas à intervenir sur cette partie, ce qui n’est finalement qu’un rappel du fonctionnement d’un service sans aucune connotation disciplinaire. Un autre mail du 20 mars 2014 envoyé à M. X, qui venait de signaler une erreur sur le bulletin de salaire d’une salariée, indique que l’employeur est d’accord pour la régularisation proposée et il mentionne en outre « il convient que vous soyez plus attentifs que cela lors de la réalisation de la paye surtout lorsqu’il y a des modifications de ce type qui ne sont pas très fréquentes et qui doivent faire l’objet d’une attention et d’un suivi particulier. Je vous demande donc à l’avenir d’être plus vigilant afin de faire en sorte d’éviter ce type d’anomalie.» Ici encore, il s’agit d’une réponse de l’employeur à l’information donnée par M. X sur une erreur qu’il a commise et cette réponse ne revêt pas un caractère disciplinaire. Il ne s’agit que de la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, en outre, l’erreur commise et la réponse de l’employeur concernent un sujet différent de ceux énumérés dans la lettre de licenciement comme ayant été commis ou portés à la connaissance de l’employeur après le 3
avril 2014.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a relevé l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de la multiplicité des manquements caractérisés, au regard de la qualité de chef comptable de M. X, et en ce qu’il a jugé que les faits reprochés constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise du salarié, pendant la période limitée du préavis.
Les dénégations que M. X réitère devant la cour ne sont pas de nature à faire disparaître la multiplicité des erreurs commises dont la matérialité est établie par les pièces produites ainsi que le préjudice subi par l’entreprise, compte tenu des avantages retirés par certains salariés, dont M. X, des manquements par lui commis dans le respect des règles applicables, et du mécontentement également provoqué par ses erreurs et la nécessité de leur correction. En outre, l’employeur apporte la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la gravité des manquements, imputables à un cadre occupant la position de chef comptable, dont l’ampleur a pu être découverte à l’occasion de la réorganisation de la caisse sans que cette réorganisation soit elle-même la cause des manquements du salarié dont l’employeur était en droit d’attendre davantage de rigueur et de conscience professionnelle. Compte-tenu de l’ancienneté de M. X, des promotions par lui obtenues et de son niveau de responsabilité, ces manquements n’ont en outre aucun caractère d’insuffisance professionnelle, mais sont bien des manquements délibérés sans que soit établie en revanche que l’employeur aurait suggéré ou validé de façon consciente les pratiques de son salarié.
Le résultat du nombre des erreurs et de leur importance, découvertes sur une période de quelques semaines, ne permettait effectivement pas le maintien d’un chef comptable dans ses fonctions. Curieusement, M. X fait valoir que l’employeur relaterait des fautes multiples « pour détourner l’attention vers un comportement prétendument désinvolte du salarié ayant causé un préjudice grave à l’entreprise, en omettant de discuter des conséquences de la réorganisation sur les contrats de travail de l’ensemble des salariés de la caisse » alors que cette attitude pourrait davantage être reprochée à l’appelant.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
S’il est patent que M. X, ainsi que l’indique, était soumis aux 35 heures, il est tout aussi patent qu’il n’étaye aucunement sa demande au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait été amené à effectuer du mois de juin 2013 au mois de mars 2014.
M. X se prévaut tout d’abord d’un relevé des horaires d’accès au parking, avec badge, ce qui n’est pas un élément suffisant puisqu’il n’exerçait pas ses fonctions sur le parking.
Il reproche au conseil de prud’hommes de n’avoir pas expliqué pourquoi il serait arrivé sur son lieu de travail par exemple à 7 heures 50 pour ne commencer à travailler qu’à 10 heures, ce que le conseil de prud’hommes n’avait pas à expliquer puisque d’ailleurs seul le salarié pouvait le savoir mais ce qu’il a légitimement constaté au vu de l’horaire de déclenchement de l’accès au service comptabilité.
Le tableau produit par M. X est effectivement une reconstitution a posteriori, sans qu’il invoque une demande de l’employeur pour un dépassement éventuel des 35 heures et sans qu’il indique davantage que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires entraînées par l’accomplissement des tâches confiées.
De plus, la comparaison entre les horaires d’accès au parking et le déclenchement de l’accès au service comptabilité a permis à l’employeur de relever des incohérences privant de tout effet le tableau des heures supplémentaires alléguées. Ainsi, le 2 janvier 2014, M. X
est arrivé sur le parking à 7 h 53 mais il n’a accédé au service comptabilité qu’à 8 heures 12 et surtout, le 3 janvier 2014, M. X est arrivé sur le parking à 7 h 49 et son premier accès à l’intérieur des locaux de travail a eu lieu à 9 h 58. De même le 4 mars 2014, M. X est arrivé sur le parking à 8 h 51 et il a accédé au service comptabilité à 9 h 26. Le même jour, il est noté un accès à l’entrée du parking à 13 h54 et un premier accès intérieur à 14 h 43.
Enfin, l’employeur produit deux attestations de salariés relatant, de la part de M. X, soit des pauses déjeuner pouvant aller jusqu’à 2 h30, soit le fait qu’il était souvent en tenue de sport notamment entre midi et 14 heures.
C’est donc ici encore par une très juste application des règles de droit aux éléments produits par le salarié et aux réponses apportées par l’employeur que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de sa demande consécutive au titre du travail dissimulé. Le jugement sera confirmé.
Sur le principe à travail égal, salaire égal
Ainsi que le relève l’employeur, M. X oscille en ce qui concerne cette demande entre la notion de discrimination salariale, sans préciser en fonction de quelle circonstance il aurait été victime de cette discrimination, dans les termes des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, et la notion « à travail égal, salaire égal ».
En toute hypothèse, sa demande de rappel de salaire et toutes les demandes consécutives sont mal fondées ainsi que l’a jugé le conseil des prud’hommes dont la décision sera confirmée.
Contrairement à ce que M. X affirme, s’il a effectivement apporté des éléments de preuve destinés à appuyer sa demande, ceux-ci ont été examinés avec pertinence par le conseil de prud’hommes qui n’a trouvé aucune preuve de la différence de salaires injustifiée telle qu’alléguée.
Si le conseil de prud’hommes a indiqué qu’il ne pouvait effectuer une comparaison utile avec la situation de Mme Z, c’est bien au terme de l’examen des pièces produites, non probantes, et non pour un défaut de communication de pièces.
Si le conseil de prud’hommes a particulièrement étudié la situation de Mme Z et de M. Y, cela résulte tout simplement du fait que les pièces produites par M. X concernait ces deux salariés et qu’en particulier sa demande chiffrée à hauteur de 64'838 € au titre du seul rappel de salaire a pour base précisément la situation de M. Y, comparée à la sienne sur 5 ans.
Et, à cet égard, le conseil de prud’hommes a comparé de façon tout à fait complète la situation de ces deux salariés pour arriver à la conclusion parfaitement justifiée que M. Y possédait une expérience plus importante, une ancienneté supérieure dans son poste, des responsabilités différentes et qu’il était placé dans l’organigramme un niveau supérieur à celui de M. X.
Quant à M. A, également cité par M. X, celui-ci a été embauché en qualité d’analyste programmeur au mois de mars 2007 alors que M. X n’a été promu au poste de chef comptable que le 1er janvier 2008, il était titulaire d’un diplôme d’ingénieur en travaux publics et de l’école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie, ayant ainsi des connaissances particulières en relation avec sa fonction, alors que M. X n’a quant à lui été recruté que sur la base d’un DUT et de plus, M. A avait, antérieurement à son recrutement par l’association, exercé des fonctions de responsable d’applications
micro-informatiques pendant huit ans auprès d’un précédent employeur et des fonctions de responsable informatique pendant neuf ans auprès d’un autre employeur ce qui est sans rapport avec les deux ans d’expérience de M. X en qualité d’assistant comptable et ses deux ans et quatre mois d’expérience en qualité de comptable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X échoue dans toutes ses demandes devant la cour d’appel et il supportera en conséquence les dépens de cette procédure.
En outre, il apparaît équitable de le condamner à verser à l’intimée la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2016,
Condamne M. B X à verser l’association D Intempéries BTP du Sud-Ouest la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens.
Signé par Madame K L de Gordon, présidente et par G-H I-J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G-H I-J K L de Gordon
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