Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°384
N° RG 18/03314 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSTE
X
F
C/
S.A.R.L. G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03314 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSTE
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y-E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. G H
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP K-L & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur B MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur B MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sise à […]), M. B X et Mme Y X ont confié la fourniture et la pose d’une cuisine équipée à la société G H suivant bon de commande du 25 février 2016 pour un montant total de 22.000 € T.T.C..
Ils ont versé un acompte de 6.600 € à la commande. La livraison et la pose de la cuisine étaient prévues pour la fin du mois de mai 2016.
La société G H ayant rencontré des difficultés avec son fournisseur, la cuisine n’a pas été livrée et posée en totalité.
Certains meubles n’étaient pas conformes à ceux commandés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2016, les époux X ont résilié unilatéralement le contrat les liant à la société G H.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2016, la société G H a accepté la résiliation du contrat et a adressé aux époux X une situation établie le 7 septembre 2016, pour solde de tout compte, ramenant le coût de la cuisine à la somme totale de 19.514 € T.T.C. après déduction des
meubles non-conformes.
Il était demandé aux époux X de payer la somme de 12.914 € T.T.C., selon facture en date du 28 octobre 2016.
Par courrier du 28 octobre 2016, la société G H a adressé une relance aux époux X qui est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 2 mai 2017, la société G H a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, aux fins d’obtenir le paiement de sa facture.
Par ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal de :
— condamner les époux X à lui payer la somme de 12.914 € T.T.C. au titre de la facture n°370 du 28 octobre 2016,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux X à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société demanderesse soutenait que la cuisine a été livrée et posée en grande partie, les travaux s’étant terminés le 22 juin 2016. Elle ajoute que les meubles présentant des défauts d’aspect n’ont pas été facturés. Elle précise qu’elle a fait constater les non-conformités par procès-verbal d’huissier de justice. Elle indique que la différence de facturation de l’électroménager par rapport au bon de commande s’explique par la fourniture d’un réfrigérateur non prévu initialement. Elle fait valoir que les époux X ne démontrent pas que la cuisine est inutilisable et relèvent que ces derniers n’ont jamais sollicité la dépose et la restitution des éléments fournis et posés.
M. B X et Mme Y X, au visa des articles 1315 ancien, 1604 et 1241 du code civil, demandaient au tribunal de :
— dire et juger que la société G H ne rapporte pas la preuve du caractère bien-fondé de sa créance, ni de son montant,
— dire et juger que la société G H a entièrement fondé son action en se constituant preuve à elle-même,
— par conséquent, débouter la société G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société G H à leur payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive,
— condamner la société G H à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux X font valoir que la société G H ne fonde sa demande en paiement que sur des éléments qu’elle a elle-même établis. Ils ajoutent que les montants facturés sont erronés et ne correspondent, ni au bon de commande, ni à la situation du 7 septembre 2016.
Ils relèvent que la société G H n’apporte aucune preuve des éléments réellement fournis et posés, ni aucune preuve des éléments faisant l’objet d’une non conformité. Ils affirment que
des éléments essentiels de la cuisine sont manquants la rendant impropre à une utilisation normale et qu’ainsi la société G H a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme. Ils soutiennent que la procédure intentée par la demanderesse, sans apporter la preuve de son bien-fondé, est abusive.
Par jugement contradictoire en date du 09/10/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE M. B X et M Y X à payer à la société G H la somme de 12.913, 85 € T.T.C. (douze mille neuf cent treize euros et quatre vingt cinq centimes),
DÉBOUTE M. B X et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE M. B X et Mme Y X à payer à la société G H la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B X et Mme Y X aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
— aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur se doit de délivrer à l’acheteur une chose conforme.
— par référence au bon de commande signé par le maître de l’ouvrage le 25 février 2016, il résulte de la facture du 31 mai 2016 au nom de la société G H et de la facture finale du 28 octobre 2016 établie au nom des maîtres de l’ouvrage, qu’en cours de marché un appareil ménager, à savoir un réfrigérateur ELECTROLUX, a été commandé et posé pour un coût T.T.C. de 2.213 € (éco-participation incluse).
Le coût final de la cuisine équipée devait donc être de 24.413 € T.T.C.
M. et Mme X ne contestent pas avoir été livré de ce réfrigérateur, ni d’ailleurs de l’ensemble de l’électroménager qui ne présente pas de désordre.
— le 28 octobre 2016, la société G H a facturé aux époux X les sommes suivantes
* 12.196,04 euros HT soit 14.635,25 euros T.T.C. pour les meubles (remise incluse)
* 5.892,50 euros HT soit 7.071 euros T.T.C. pour les appareils ménagers
* 442,67 euros soit 531,20 euros T.T.C. pour les sanitaires (remise incluse)
* 1.592 EUROS HT soit 1.910,40 euros T.T.C. pour les frais de pose (remise incluse)
* à déduire 3.861,67 euros HT soit 4.634 euros T.T.C. pour les meubles non conformes.
Soit, un total de 19.513,85 euros T.T.C. qui a été arrondi à la somme de 19.514 euros par la société
G H.
— les différences relevées par les époux X entre la situation du 7 septembre 2016 et la facture du 28 octobre 2016 résultent du coût de la TVA.
— la différence de 77 euros pour le prix des éléments entre le bon de commande et la situation, il résulte d’une lecture attentive des pièces versées qu’un meuble bas de cuisine a été livré en longueur 30 cm au lieu de 40 cm et ainsi facturé 416 euros au lieu de 493 euros.
— il n’y aucune contradiction ou erreur notable entre les différentes pièces comptables établies par la société G H.
— la société G H justifie de la commande du mobilier destiné aux époux X auprès de ses fournisseurs, la société EURAPRO, ainsi que la marbrerie GRANDON A pour les plans de travail en granit, ces commandes portant la référence « X » et concernent les éléments de mobilier effectivement commandés par les maîtres de l’ouvrage suivant le devis signé.
— il ressort explicitement des comptes-rendus de chantier que s’agissant de la cuisine, à la date du 22 juin 2016, l’ensemble de la cuisine était livrée, posée et aménagée à l’exception des plinthes, de quelques façades et finitions et d’un meuble haut à déplacer légèrement.
— les époux X ne peuvent donc nier que les éléments facturés correspondent, à l’exception des meubles présentant des non-conformités, aux éléments commandés, livrés et posés à leur domicile.
M. et Mme X font valoir que la cuisine serait impropre à une utilisation normale mais ne procèdent que par affirmations et n’apportent aucun élément justifiant d’une impropriété à destination, étant précisé que les non-conformités affectant certains meubles sont purement esthétiques.
— leurs affirmations contredisent les conclusions des comptes-rendus de chantier et alors même qu’il apparaît qu’ils ont assisté à chaque réunion de chantier.
— s’ils soutiennent que la société G H a manqué à son obligation de délivrance conformément à l’article 1604 du code civil, ils ne sollicitent, ni la restitution de l’acompte versé de 6.600 €, ni la dépose de la cuisine.
— la société G H ne conteste pas avoir manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme pour une partie des éléments commandés. Cependant, l’absence de facturation des éléments affectés d’un défaut d’aspect suffit à réparer le préjudice en résultant.
— les éléments non facturés correspondent exactement à ceux pour lesquels la société G H a adressé une réclamation auprès de son fournisseur la société EURAPRO suivant courrier du 21 juin 2016.
En outre, la société G H a fait constater les non-conformités affectant ces meubles par procès-verbal d’huissier de justice du 6 juillet 2016 qui vise notamment, expressément, le fileur, les joues, le meuble BPC28, les socles et les éléments hauts.
— la créance de la société G H à l’encontre des époux X, qui ne relève pas exclusivement de la facturation, est parfaitement justifiée et bien fondée. Elle correspond à la cuisine équipée telle qu’elle a été livrée et posée au domicile des défendeurs.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/10/2018 interjeté par M. B X et Mme Y-E F épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 31/10/2019, M. B X et Mme Y-E F épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’ancien article 1315 du code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vue les articles L217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu la, jurisprudence,
' DIRE ET JUGER que les époux X sont recevables et bien fondés en leur appel,
' REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 09 octobre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
' DIRE ET JUGER que la société G H ne rapporte pas la preuve du caractère bien-fondé de sa créance, ni de son montant ;
' DIRE ET JUGER que la société G H a entièrement fondé son action en se constituant preuve à elle-même ;
' DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la société G CUISINE n’est pas exigible,
Par conséquent,
' DÉBOUTER la société G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société G H à payer aux époux X la somme de 1.500 euros sur le fondement de la procédure abusive ;
' CONDAMNER la société G H à payer aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.'
A l’appui de leurs prétentions, M. B X et Mme Y-E F épouse X soutiennent notamment que :
— le 25 février 2016, M. et Mme X commandaient une cuisine tout équipée à la S.A.R.L. G H, un bon de commande étant signé.
— ils versaient un acompte de 6.600 € à la commande et il était convenu entre les parties que la cuisine soit livrée et posée fin mai 2016, mais la cuisine ne sera jamais terminée.
— après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juillet 2016, de terminer la livraison et la pose de la cuisine avant le 22 juillet 2016, G H répondait par mail du 19/07/2016
' Avoir des problèmes de livraison avec son propre fournisseur ;
' Être sans nouvelle de la marchandise des époux X ;
' Assumer 'la pleine responsabilité’ de ces manquements.
— le 31 août 2016, constatant que rien n’avançait et qu’G H restait silencieuse, M. et Mme X lui adressaient un courrier RAR pour résilier le contrat au regard du défaut de livraison de la chose vendue et de l’impossibilité avouée par G H de pouvoir livrer.
— par courrier RAR du 21 septembre 2016, G H répondait qu’elle se retrouvait obligée d’accepter la résiliation unilatérale mais établissait une situation aux époux X afin d’apurer les comptes.
G H y procède à sa propre évaluation des matériels livrés et des non- conformités sans même s’être rendue sur les lieux.
Sans possibilité d’un quelconque contrôle ni d’aucune discussion, elle concluait que les époux X lui restaient redevables d’une somme de 12.914 € T.T.C., en sus de l’acompte perçu de 6.600 €.
Les époux X refusaient de payer ce solde, correspondant à près de 90% du montant total du bon de commande, et ce, pour une cuisine en chantier, impropre à toute utilisation normale, 4 mois après la date de livraison contractuellement prévue.
— le juge de première instance n’a répondu que de manière très incomplète à l’argumentaire des consorts X lesquels faisaient état de différences de prix également entre le bon de commande du 25 février 2016 et l’état de situation, dès lors que sur le bon de commande initial, les prix sont également exprimés T.T.C. et le montant de TVA est donc impropre à justifier ces différences.
Les calculs unilatéraux de la société G H ne sont pas justifiés, et même dans l’hypothèse où ses calculs se justifieraient, le principe même d’avoir opéré seule et sans aucune discussion, n’est en aucun cas satisfactoire en ce qu’il a été imposé aux époux X.
— il ne peut être soutenu que nonobstant le changement de référence entre le devis et la facturation, il n’y aurait aucune contradiction ou erreur notable entre les différentes pièces comptables établies.
— si le tribunal a retenu des non-conformités purement esthétiques, G H listait elle-même les éléments manquants auprès de son fournisseur:
' 4 façades dont certaines sur mesure ;
' Toutes les façades des meubles vitrées ;
' 3 meubles entiers ;
' Toutes les corniches ;
' Tous les socles en hêtres plaqué.
Ces non-conformités ne sont en aucun cas purement esthétiques et qu’un meuble de cuisine sans porte, sans façade ou sans socle est nécessairement impropre à son usage normal, outre le fait que 3 meubles entiers sont manquants.
— si les époux X n’ont pas sollicité la restitution de l’acompte, c’est justement pour prouver leur bonne foi, considérant que compte tenu des éléments de cuisine livrés et notamment des matériels électroménagers, la conservation de l’acompte par G H était satisfactoire.
Une facturation complémentaire de plus de 12.000 € est en revanche totalement injustifiée et disproportionnée.
— sur l’absence de preuve de la créance, cette preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cuisine n’a pas été terminée.
S’agissant des matériels livrés : aucun bon de livraison ne permet de savoir exactement ce qui a été livré et posé conformément au bon de commande.
S’agissant des non conformités : aucun élément objectif tels qu’un constat d’huissier, une expertise ou ne serait-ce que de simples photos n’étaient communiqués avec l’assignation, rien ne permettant d’apprécier les non conformités.
Sur comparatif, le bon de commande fait référence à un devis qui n’est pas celui visé, ni sur l’état de situation, ni sur la facture du 28 octobre 2016.
Les prix acceptés par les époux X, inscrits sur le bon de commande, ne sont pas ceux qui servent de bases aux calculs opérés par G H dans l’état de situation et dans la facture.
Les calculs de la société G H sont nécessairement erronés au regard du bon de commande, la société n’ayant appuyé sa demande que sur des éléments de preuve et d’appréciation qu’elle s’était constituée à elle-même.
— G H n’a intégré dans son calcul aucun préjudice de retard et de reprise du
chantier.
— elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance.
— on ne sait donc plus à quelle proportion (90 ou 85 %) G H considère avoir livré la cuisine et elle ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, alors qu’elle a elle-même chiffré l’ensemble des non-conformités.
— les difficultés avec le fournisseur ne sont pas expliquées.
— sur la livraison non-conforme de la cuisine, la non-conformité se résout selon les dispositions de l’articles L 2I 7-10 du Code de la consommation : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix'.
— G H, maintenait que la cuisine a été livrée et posée fin mai 2016 et qu’elle était utilisable à compter du 22 juin 2016, tout en reconnaissant que la S.A.R.L. G H n’a pas pu livrer la totalité de la cuisine commandée.
M. et Mme X avait toutefois commandé une cuisine entièrement terminée et en état normal de fonctionnement, ce qui n’est pas le cas au vu de la liste des éléments manquants transmise par G H à son fournisseur.
Il ne s’agit pas de simples finitions ou encore de simples défauts d’aspects mais d’éléments essentiels.
En conséquence, la créance dont la société G H se prévaut n’est pas exigible et celle-ci doit être déboutée de toutes ses demandes.
— les époux X sont restés sans cuisine pendant plus de 5 mois et peu importe que des éléments de la cuisine aient effectivement été livrés et posés, si la cuisine reste impropre à une utilisation normale, la délivrance n’est pas conforme.
Une somme de 1500 € est sollicitée au titre d’abus de procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/12/2019, la société S.A.R.L. G H a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 9 octobre 2018,
En conséquence,
Débouter M. et Mme B X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner M. et Mme B X à payer à la S.A.R.L. G H la somme de 12 914 € T.T.C. en règlement de la facture n° 370 du 28 octobre 2016.
Condamner M. et Mme B X à verser à la S.A.R.L. G H une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la S.C.P. CABINET K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamner M. et Mme B X à verser à la S.A.R.L. G H une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
Les condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la S.C.P. CABINET K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. G H soutient notamment que :
— la livraison et la pose de la cuisine étaient prévues, sans engagement écrit dès lors que la maison était en construction, pour la fin du mois de mai 2016.
— toutefois, la société G H, ayant rencontré des difficultés avec son fournisseur, la cuisine n’ a pas été livrée et posée en totalité. Certains meubles n’étaient pas conformes à ceux commandés.
— Par courrier recommandé du 21 septembre 2016, la société G H a accepté la résiliation du contrat et a adressé aux époux X une situation établie le 7 septembre 2016, pour solde de tout compte, ramenant le coût de la cuisine à la somme totale de 19.514 € T.T.C. après déduction des meubles non-conformes. Il était demandé aux époux X de payer la somme de 12.914 € T.T.C..
— G H a établi une situation à la date du 7 septembre 2016 pour tenir compte des éléments livrés et posés, à savoir :
* les meubles,
* plans de travail en granit,
* appareils ménagers,
* sanitaires.
L’intégralité du prix de chaque élément non conforme a été ensuite déduit et ce, même si la livraison de l’élément avait été partielle.
Les non-conformités s’élèvent à la somme de 4 634 € T.T.C.
— la fourniture et la pose des biens effectivement livrés et posés au domicile de M. et Mme X, soit l’essentiel des éléments, s’élèvent à la somme totale de 19 514 € T.T.C. (24 148 € T.T.C. ' 4 634 € T.T.C.), l’acompte de 6000 € étant à déduire.
— M. et Mme X ont bien accepté et passé commande selon le devis signé le 25 février 2016.
— le 6 avril 2016, la société G H est venue contrôler l’implantation de l’électricité et de la plomberie pour réaliser la pose de la cuisine, laquelle devait être effectuée à partir du 25 mai 2016.
Elle a alors confirmé la commande auprès de son fournisseur EURAPRO le 22 avril 2016.
— lors de la réunion de chantier du 25 mai 2016, l’entreprise chargée de la coordination du chantier a constaté selon procès-verbal que la pose de l’aménagement de la cuisine était terminée. Par ailleurs, la commande du plan de travail était faite et il ne restait plus qu’à confirmer la date de pose.
— lors de la réunion de chantier du 15 juin 2016, le coordinateur a constaté non seulement que la pose de l’aménagement de la cuisine était terminée mais que le plan de travail avait également été posé. Il ne manquait plus que la pose de certaines façades qui devaient être réalisée le 17 juin 2016.
— selon procès-verbal de réunion de chantier du 22 juin 2016, les travaux concernant la pose de la cuisine étaient terminés, ne restaient que les plinthes, quelques façades et des finitions.
Il ne peut alors être soutenu que la cuisine était en chantier et impropre à toute utilisation normale.
Si la cuisine avait réellement été inutilisable, cela aurait été mentionné dans les procès-verbaux de réunions de chantier, les comptes-rendus de chantier étant établis par la société PHA COORDINATION, maître d’oeuvre des époux X.
— G H ne leur a jamais demandé le règlement du prix de la totalité de la cuisine mais uniquement des éléments qui ont été livrés et posés, alors que l’électroménager leur a été fourni pour un montant total de 7 071,00 € T.T.C., supérieur au montant de l’acompte versé. De même le plan de travail en granit.
— la cuisine était donc parfaitement utilisable malgré les quelques défauts d’aspect qui ont pu être constatés. Elle n’était pas dépourvue de portes de placard mais simplement de quelques façades pour les seuls meubles vitrés
— si la société G H n’a fait établir ni constat d’huissier, ni expertise, ni même photos sur les non-conformités déduites de sa facture, c’est uniquement parce qu’elle a pris en compte la totalité des non-conformités décrites par M. X lui-même.
Elle n’est pas parvenue à obtenir de son fournisseur la livraison de façades sans aucun défaut et a donc accepté la demande de résiliation.
— l’état de situation établi le 7 septembre 2016 reprend donc l’ensemble des éléments commandés par M. et Mme X selon bon de commande signé le 25 février 2016 au même prix et liste les éléments non conformes, reprenant les éléments que M. et Mme X avaient indiqué comme présentant un défaut d’aspect.
— l’ensemble des non-conformités a été chiffré par la société G H à la somme de 4.634,00 € en se référant au prix mentionné, pour chacun des éléments, dans le bon de commande initial. La somme déduite correspond au prix fixé dès le début au bon de commande pour chacun des éléments, le montant des meubles complets étant déduit.
— la cuisine était parfaitement fonctionnelle dans la mesure où tous les éléments, à l’exception des plinthes, avaient été livrés et posés.
— les éléments de cuisine chiffrés dans le devis à la somme de 18.600,00 €, n’ont été facturés qu’à hauteur de 15.435,83 € correspondant aux meubles posés ne présentant aucun défaut d’aspect.
La société G H a par ailleurs fait une remise supplémentaire sur la pose des éléments de cuisine qu’elle a limitée à 1.990,00 €.
— si la société G H a été amenée à facturer une somme de 19.514,00 €, soit 88 % du montant total du bon de commande initial c’est uniquement parce que 90 ou 95 % de la cuisine a été installée et posée en temps et en heure.
— les juges du fond disposent d’un pouvoir F d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité.
En déduisant la totalité des meubles présentant des défauts d’aspect des sommes dues, la société G H est bien fondée à solliciter le règlement du solde de la facture.
— M. et Mme X ne démontrent pas que la cuisine n’était pas utilisable ni qu’ils aient du faire appel à un autre cuisiniste pour terminer leur cuisine.
— la S.A.R.L. G H a livré dès l’origine une information claire et complète quant au montant de sa créance.
— il n’y a pas d’incohérences entre le bon de commande et l’état de situation, qu’il s’agisse du prix des éléments (différence de 77 € correspondant à un ajustement suite à métrés ayant abouti à la fourniture d’un meuble de 30 cm au lieu de 40 cm , du prix des appareils ménagers compte tenu de la
commande supplémentaire d’un réfrigérateur et du prix des poses qui est identique).
Les différences constatées n’ont donc rien d’anormal et ne saurait justifier le refus de règlement par les époux X.
— la remise accordé par la société G H sur le prix de vente s’analyse en une restitution d’une partie du prix au sens des dispositions de l’article L 217-10 du code de la consommation.
— elle justifie de la réalité des difficultés rencontrées avec la société EURAPRO INTERNATIONAL, son fournisseur avec laquelle est en litige et qui subi une procédure collective.
Lors de la livraison de la cuisine, la société G H s’est aperçue que certains éléments étaient manquants ou incomplets.
Par courrier recommandé adressé le 21 juin 2016 à EURAPRO, elle a listé les défauts ou manquants constatés et la mettant en demeure de résoudre ces différents points sous 48 heures.
EURAPRO s’est alors engagée à livrer le complément au plus tard le 1er juillet 2016 mais indiquait le 29 juin 2016, que suite à un problème technique, la livraison du complément devait être reportée au 6 juillet 2016. Toutefois, il résulte de cette livraison du 6 juillet 2016 que les éléments livrés comportaient de très nombreux défauts de finition, ce qui sera constaté par un huissier de justice le même jour.
Les éléments défectueux seront repris par EURAPRO mais présenteront encore des défauts de finition, au constat du gérant d’G H qui se déplacera sur le site d’EURAPRO.
La société G H justifie des difficultés rencontrées avec son fournisseur exclusif mais également des nombreuses démarches entreprises pour permettre à M. et Mme X d’obtenir la livraison des éléments présentant des défauts d’aspect.
— sa créance est justifiée et le jugement doit être confirmé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/05/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1315 du même code (1353 désormais) dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Sur l’objet du litige
Le 25 février 2016, M. et Mme X commandaient une cuisine tout équipée à la S.A.R.L. G H pour un montant de 22 000 € T.T.C..
Ce bon de commande mentionnait :
' Référence au devis n° VV-16-03326-01 ;
' Éléments de cuisine pour montant total de 18.600 € T.T.C. ;
' Appareils ménagers pour un montant total de 4.858 € T.T.C. ;
' Pose pour un montant total de 2.388 € T.T.C.;
' Sanitaires : 664 € T.T.C. ;
' Livraison : 192 € T.T.C..
Ce qui correspond effectivement au total de 22 000 € T.T.C. retenu et non contesté.
M. et Mme X versaient un acompte de 6.600 euros à la commande.
Si le bon de commande ne comportait pas d’indication de délai, s’agissant de la cuisine d’une maison en construction, il n’est pas contesté par les parties qu’il était convenu d’une livraison et pose fin mai 2016.
M. et Mme X soutiennent que la cuisine n’a jamais été terminée, n’étant pas conforme aux caractéristiques prévues au contrat ni en état normal de fonctionnement.
La société S.A.R.L. G CUISINE indique que la construction de la maison a fait l’objet de retards non inhérents à G H, ce qui l’a conduite à décaler la mise en fabrication, tandis qu’elle a rencontré d’importants problèmes de livraison et de non-conformité avec son fournisseur exclusif, la SAS EURAPRO INTERNATIONAL.
Elle précise s’être déplacée le 06/04/2016 pour contrôler l’implantation de l’électricité et de la plomberie pour réaliser la pose de la cuisine.
Elle justifie, en suite de cette visite, avoir procédé à la confirmation de la commande auprès de son fournisseur EURAPRO par mail du 22 avril 2016 versé aux débats, les commandes auprès de la société EURAPRO et de la marbrerie GRANDON A pour les plans de travail en granit portant la référence "X".
Toutefois, lors de la livraison intervenue, la société G H s’est aperçue que certains éléments étaient manquants, incomplets ou non conformes.
Elle a adressé à la société EURAPRO un courrier recommandé le 21 juin 2016 listant précisément les défauts ou éléments manquants constatés, en la mettant en demeure de résoudre ces différents points sous 48 heures.
La société EURAPRO s’est alors engagée à livrer le complément au plus tard le 1er juillet 2016. Finalement, le 29 juin 2016, la société EURAPRO a indiqué que suite à un problème technique, la livraison du complément devait être reportée au 6 juillet 2016, ces éléments de correspondance étant justifiés aux débats.
Le 6 juillet 2016 la société G H recevait effectivement les éléments annoncés mais ces éléments livrés comportaient de très nombreux défauts de finition, ce fait étant constaté par huissier de justice, selon procès en date du 6 juillet 20916 versé aux débats.
L’ensemble de ces éléments a donc été retourné à la société EURAPRO pour que les défauts soient repris
Le 18 juillet 2016, après plusieurs semaines d’attente, les époux X envoyaient à G H une mise en demeure de terminer la livraison et la pose de la cuisine avant le 22 juillet 2016.
Le 5 août 2016, M. Z, gérant de la société G H se rendait directement sur le site de la société EURAPRO à SAUJON pour vérifier si les nouveaux éléments qui devaient être repeints avaient été correctement repris.
Or, il constatait que ces derniers présentaient encore des défauts de finition, des photographies étant prises à ce moment.
Par contre, la société EURAPRO considérait les produits conformes, sauf petits défauts à reprendre.
Le 31 août 2016, M. et Mme X adressaient un courrier RAR à la société G H pour résilier le contrat au regard du défaut de livraison de la chose vendue et de l’impossibilité avouée par G H de pouvoir livrer.
Dans une situation de blocage compte tenu de la position de son fournisseur, la société G H, par courrier en date du 21/09/2016, indiquait accepter la résiliation du contrat sollicité par M. et Mme X.
Elle établissait par contre une situation à la date du 7 septembre 2016 pour tenir compte des éléments effectivement livrés et posés, soit les meubles, plans de travail en granit, appareils ménagers et sanitaires.
En conséquence, elle soutient le paiement de la somme de 12914 €, après déduction des non-conformités de certains meubles ou éléments de meubles constatés pour un montant de 4634 € T.T.C. et de l’acompte de 6600 €, le montant de la prestation dont M. et Mme X ont bénéficié, pose comprise, s’établissant à la somme de 19 514 € T.T.C..
Ce mode de calcul est contesté par M. et Mme X qui soutiennent que la société intimée créé ses propres moyens de preuve, après que les éléments livré ne permettaient pas une utilisation normale de la cuisine, et que le paiement de l’acompte de 6600 € serait satisfactoire.
Toutefois, il convient de rappeler que la pose de la cuisine intervenait dans le cadre d’une opération plus globale de construction de la maison de M. et Mme X qui faisaient appel à un maître d’oeuvre, la société PHA COORDINATION, laquelle établissait des procès-verbaux de réunion de chantier auxquelles assistaient les maîtres de l’ouvrage.
Or, il résulte du procès verbal de réunion de chantier en date du 25 mai 2016 qu’était constaté que la pose de l’aménagement de la cuisine était terminée, la commande du plan de travail étant faite.
Dans le cadre du procès-verbal de réunion de chantier du 15 juin 2016, le coordinateur a constaté que le plan de travail avait également été posé.
Enfin, le procès-verbal de réunion de chantier du 22 juin 2016, constatait que les travaux concernant la pose de la cuisine étaient terminés, ne restaient que les plinthes, quelques façades et des finitions. Ce compte rendu indiquait : 'pose aménagement terminé. Commande du plan de travail, pose faite. Pose des façades le 17/06/16".
Au vu de ces constats, M. et Mme X ne peuvent contester la réalité des livraisons intervenues, sous réserve de la pose de divers éléments, tel que retenu par le maître d’oeuvre qui ne dénonçait nullement, en présence des maîtres de l’ouvrage, une impossibilité d’utilisation de la cuisine.
D’une part, la livraison et la pose des plans de travails sont démontrées, selon facture de la MARBRERIE GRANDON A du 21 juin 2016 et attestation de M. A.
D’autre part, il est établi et non contesté par M. et Mme X que les éléments d’électroménager commandés ont été livrés et installés, pour un coût total supérieur à l’acompte versé, un réfrigérateur de marque ELECTROLUX ayant été commandé, en sus du devis, pour un montant de 2200 € qui a été légitimement intégré à la facture de la société G H.
Enfin, s’agissant des éléments de meubles défectueux ou manquants, il ressort notamment du courrier recommandé d’G H à EURAPRO en date du 21 juin 2016 que la société G H a alors listé précisément les éléments non conformes à la commande, sans que M. et Mme X ne justifie d’un motif de contestation de la teneur de cette liste, à l’époque mais également aux débats.
Or, l’état de situation établi le 7 septembre 2016 reprend l’ensemble des éléments commandés par M. et Mme X selon bon de commande signé le 25 février 2016 au même prix et mentionne la liste des éléments non conformes à savoir :
— un élément sur armoire petite hauteur (ref HR90) au prix de 284 € T.T.C.
— un élément bas pan coupé (ref BPC28) au prix de 250 € T.T.C.
— des éléments hauts grande hauteur (ref I VA80 et I J) au prix de 1.712 euros et 506 € T.T.C.
— un fileur haut (ref FM1P9010) au prix de 52 € T.T.C.
— des joues terminales basses (ref JHM7033) au prix de 272 € T.T.C.
— des corniches (ref CRPB) au prix de 532 € T.T.C.
— des socles en hêtre (ref SLAB) au prix de 1.026 € T.T.C., ces éléments effectivement commandés étant similaires à ceux repris dans le mail adressé le 21 juin 2016 à la société EURAPRO.
Si un meuble bas de cuisine a été livré en longueur 30 cm au lieu de 40 cm et ainsi facturé 416 € au lieu de 493 € (meuble référencé BPB30), cette différence paraît consécutive à une correction de commande après métré.
Outre que les montants indiqués à l’état sont similaires au devis, la société G H justifie avoir déduit de sa facture non seulement le prix de l’élément non conforme, mais encore la totalité du prix de chaque meuble dont un élément n’était pas conforme.
M. et Mme X ont alors pu bénéficier de remises sur le prix de vente prévu, alors qu’ils ne démontrent pas, à la lecture des comptes rendus de chantier, que la cuisine effectivement livrée n’était pas utilisable, en dépit des défauts de conformités de certains éléments dont il n’est pas démontré que leur absence empêchait son utilisation normale.
Si l’article L 217-10 du code de la consommation dispose que : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix', la remise totale de facturation des éléments de cuisine partiellement non conformes satisfait à cet objectif indemnitaire.
Dans ces conditions M. et Mme X ne sauraient attendre que la société G H abandonne le paiement des prestations qu’elle a effectivement réalisées. Elle est légitime à réclamer la contrepartie contractuellement prévue, étant retenu que la société intimée ne sollicite pas la rétribution d’éléments qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir en satisfaction de la conformité contractuelle, en dépit de ses diligences réelles et démontrées.
Sa créance à l’égard de M. et Mme X est parfaitement justifiée et bien fondée selon facture établie en date du 28 octobre 2016 et non 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. B X et M Y X à payer à la société G H la somme de 12.913, 85 € T.T.C., soit la somme de 19.513, 85 €, coût T.T.C. dont on déduit l’acompte versé de 6.600 €.
Sur l’abus de procédure :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile « d’un maximum de «10 000 euros » sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il y a lieu alors de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir.
M. et Mme X ne démontrent nullement, au vu de la décision rendue, un abus de procédure commis par la société S.A.R.L. G H, alors qu’eux-même ont pu exercer leur droit d’appel sans que reproche leur en soit fait par la société intimée.
Leur demande formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. B X et Mme Y-E F épouse X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit la S.C.P. CABINET K-L, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. B X et Mme Y-E F épouse X à payer à la société S.A.R.L. G H la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B X et Mme Y-E F épouse X de leur demande formée au titre de l’abus de procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme Y-E F épouse X à payer à la société S.A.R.L. G H la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme Y-E F épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. CABINET K-L, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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