Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/12298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2019, N° F18/02524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12298 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/02524
APPELANTE
SEQENS SA d’habitations à loyer modéré anciennement dénommée FRANCE HABITATION
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail a durée indéterminée le 4 décembre 2008 par la société d’HLM France Habitation, comme gardienne d’immeuble, sans logement de fonction.
L’effectif de l’entreprise est de plus de dix salariés.
Par avenant du 3 juillet 2015, Mme X a été mutée sur le secteur de Paris Batignolles. Un logement lui a été attribué à titre provisoire, selon une convention d’occupation précaire, en attendant qu’un logement de fonction soit disponible sur son site d’activité.
Le 9 août 2016, la société d’HLM France Habitation a demandé à Mme X d’emménager dans le logement de fonction, afin de libérer celui qui lui avait été attribué provisoirement.
Mme X a été en arrêt de travail à compter du 7 août 2017.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 13 octobre 2017. Son licenciement a été prononcé 1e 27 octobre 2017.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 mars 2018 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2019 le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement notifié à Mme X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Condamné la société d’HLM France Habitation à payer à Mme X les sommes suivantes:
- 10 959 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé les intérêts au taux légal,
Débouté la société d’HLM France Habitation du surplus de ses demandes,
Débouté la société d’HLM France Habitation de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société d’HLM France Habitation aux dépens.
La société Seqens, venant aux droits de la société d’HLM France Habitation, a formé appel le 13 décembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Seqens, venant aux droits de la société d’HLM France Habitation, demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable et fondé, y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris sur tous les chefs de condamnations lui faisant grief visés à la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau
Dire que le licenciement de repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer le jugement entrepris,
Débouter en tout état de cause Mme X de sa demande non fondée tendant à l’augmentation du quantum de la condamnation au paiement de dommages et intérêts mis à la charge de la société Seqens au titre de la rupture prétendument abusive de son contrat de travail,
Condamner Mme X à payer à la société Seqens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
' Dire que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la société Seqens à verser à Mme X la somme de 16 860 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du conseil ;
' Condamner la société Seqens à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Seqens aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement du 27 octobre 2017, la société d’HLM France Habitation reproche à Mme X d’avoir refusé d’emménager dans le logement de fonction qui lui a été attribué au […] à Paris et de ne pas avoir libéré le logement qu’elle occupait au […] à Paris.
L’avenant au contrat de travail du 3 juillet 2015 attribue à Mme X un logement situé […] à Paris à titre provisoire, conformément à la convention d’occupation précaire du 2 juillet 2015 qui prévoit que ce logement est attribué faute de logement disponible sur les sites sur lesquels elle a été affectée. La mise à disposition des lieux a été consentie jusqu’à la proposition d’un logement de type F3 sur l’un des sites Paris 90 ou Paris 208.
Le 9 août 2016, la société d’HLM France Habitation a mis en demeure Mme X d’intégrer un logement de fonction situé […] à Paris, conformément aux engagements pris. L’employeur a rappelé à Mme X qu’elle devait emménager dans le logement situé rue des Fermiers par courrier du 27 juillet 2017, puis par un nouveau courrier du 25 août 2017.
Mme X ayant été en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 août jusqu’au 9 novembre 2017, son contrat de travail s’est trouvé suspendu, ainsi que ses obligations en sa qualité de salariée.
L’employeur a engagé la procédure disciplinaire le 13 octobre 2017, soit plus de deux mois après le début de l’arrêt de travail de la salariée, de sorte que comme le fait valoir l’intimée
les manquements antérieurs au 13 août 2017 étaient atteints par la prescription, conformément à l’article L. 1332-4 du code du travail.
Le contrat de travail de Mme X étant ensuite suspendu, son comportement ne pouvait pas constituer une faute à l’égard de l’employeur.
Le licenciement de Mme X est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
La société d’HLM France Habitation employait plus de dix salariés. Mme X avait une ancienneté de huit années complètes au moment du licenciement ; l’indemnité doit ainsi être comprise entre trois et huit mois de salaire. Mme X percevait un salaire mensuel de 1873,40 euros, prime et avantage en nature inclus.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a justement évalué à 10 959 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a également justement estimé que compte tenu de la situation justifiée de Mme X il n’y avait pas lieu à ordonner le remboursement des prestations versée par Pôle
Emploi.
Les intérêts au taux légal sont dus depuis le jugement du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Seqens qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Seqens aux dépens,
CONDAMNE la société Seqens à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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