Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 nov. 2020, n° 18/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 octobre 2017, N° 2015003490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00197 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXKQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2015003490
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 20 Octobre 2017
APPELANTE :
S.A.S.U. DSL DISTRIBUTION
LA FERME DU BOURG
[…]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau de ROUEN, assisté par Me MOREL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société AMERICAN PRESIDENT LINE – APL Société de droit singapourien domiciliée chez son agent en FRANCE, la Socité APL FRANCE – […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADITOIRE
Rendu publiquement le 05 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Sous couvert d’un connaissement n° APLU 690249728 émis à
Bangkok le 18 août 2014, la Compagnie APL CO PTE LTD a pris en charge un conteneur 40' Reefer APRU 576 347/0 empoté d’une cargaison de 3.999 cartons de filets de poulet cuit congelé, pour en assurer le transport sous température dirigée de -18°C du port de Laem Chabang en Thaïlande jusqu’au port du Havre, ledit connaissement mentionnant la Société Laemthong Food Products CO LTD à Bangkok en qualité de chargeur, la Société DSL Distribution en qualité de notify party et le connaissement étant pour le surplus quant à son destinataire à ordre.
La société DSL Distribution dont le siège social est sis […], était destinataire finale de la marchandise.
Ce conteneur a été déchargé au Havre le 16 septembre 2014, du navire 'NYK
Helios', sur lequel il avait été transbordé. Les services vétérinaires ont consigné la
marchandise aprés avoir constaté une rupture de la chaîne du froid ; les produits étaient en cours de décongélation et des températures de -2°C à -16°C ont été relevées.
Aucune revente en sauvetage n’ayant abouti, les marchandises ont été détruites.
C’est dans ces conditions que la société DSL Distribution a assigné, le 3 juillet 2015, le transporteur maritime APL, société de droit singapourien dont le siège social est sis […], […], […] et domiciliée chez son agent en France, la société American Président Line (ci-après la compagnie APL ) dont le siège social est […], […], aux fins notamment de le voir condamné à lui payer, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, la somme en principal de 95.616,89 €, correspondant à son entier préjudice, soit :
— valeur de la marchandise : 91.279,93€
— frais de destruction : 4.245,00€
— analyse : 91,96€
Total : 95.616,89€
Par jugement en date du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce du Havre a reçu la société DSL Distribution en ses demandes formées à l’encontre de la compagnie maritime American Président Line, et les jugeant mal fondées a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles et il a condamné la société DSL Distribution aux dépens et au paiement de la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DSL Distribution a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 15 janvier 2018 au greffe de la cour.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société DSL Distribution demande à la cour au visa des dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, infirmant le jugement entrepris, de:
— dire et juger la société American Président Line – APL CO PTE LTD
responsable des avaries ayant affecté les 3999 cartons de viande de poulet cuit congelé empotés dans le conteneur n°APRU 576347/0, transporté de Laem Chabang au HAVRE sous couvert du connaissement n°APLU 690249728 en date à Bengkok du 18 août 2014 ;
En conséquence,
— condamner la même à payer à la société DSL Distribution la somme de 95.616,89€, augmentée des intérêts à compter de l’assignation, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner en outre la même au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ode de procédure civile,
— condamner APL CO PTE aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 26 juin 201 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la compagnie APL demande à la cour de:
— juger mal-fondé l’appel interjeté le 15 janvier 2018 par la société DSL Distribution du jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 20 octobre 2017 et l’en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société DSL Distribution au paiement d’une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
SUR CE:
Selon la conventIon de Bruxelles de 1924, pèse sur le transporteur maritime, une présomption de responsabilité pour toute perte et avarie constatée à l’arrivée et pour lesquelles aucune réserve n’a été prise lors de l’embarquement de la marchandise.
Toutefois, l’article 4-2-i de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, dispose:
' ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables pour pertes ou dommages résultant ou provenant (….)
i. d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant'.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la marchandise transportée dans le conteneur n°APRU576347/0 a été refusée à l’importation sur le territoire communautaire à son arrivée au port du Havre s’agissant de viande de poulet cuit au motif de rupture de la chaîne du froid mise en évidence par contrôle physique le
17 novembre 2014, qui a révélé des températures non conformes mesurées au coeur des produits via un thermomètre à sonde, comprise en -2°C et -16°C au lieu de -18°C, les produits étant en cours de décongélation avec signe physique d’insuffisance de température de congélation, certains produits présentant du givre en surface, une prise en masse et des brûlure par le froid, la lame d’un couteau s’introduisant facilement dans d’autres.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par M. X du groupe Steam du Havre mandaté par la compagnie maritime APL en date du 16 octobre 2014 que pendant l’expertise, alors que le data logger n’avait pas encore été examiné, aucun signe de déviation de température attribuable à un mauvais fonctionnement du groupe frigorifique n’était constaté en ce que:
— l’avarie ne concernait que les cartons arimés en contact direct avec les panneaux plats de conteneurs,
— aucune avarie n’était relevée dans les cartons arrimés aux tires supérieures, de sorte que l’on pouvait supposer qu’il n’y avait pas eu de déviation de température dans le conteneur,
— aucune avarie n’a été trouvée dans les cartons arrimés aux tires inférieures, de sorte que l’on pouvait considérer que de l’air chaud n’avait pas été soufflé dans le conteneur.
Dès lors, il était considéré que l’avarie trouvée dans les cartons en périphérie latérale du chargement était due à un arrimage trop compact qui ne laissait aucun espace entre les cartons et les panneaux du conteneur, de sorte qu’il y avait un manque de circulation d’air le long des panneaux latéraux.
L’expert ajoute que plus tard, l’analyse du data logger a confirmé que la réfrigération a été maintenue parfaitement tout au long du transport, sans déviation de température et sans arrêt anormal du groupe frigorifique.
La société DSL Distribution réplique que son propre expert, le cabinet Cargo Surveys, n’a pas eu accès aux données du data logger qui n’ont pu faire l’objet d’un examen contradictoire lors de l’expertise amiable.
Toutefois, suivant bordereau en date du 3 décembre 2015, le conseil de la
compagnie maritime APL a communiqué à l’appelante les enregistrements du data logger ( pièce n°2) ce qui permettait à la société DSL Distribution de demander à son propre expert de compléter son rapport et d’émettre toute observations quant aux enregistrements communiqués, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du cabinet Cargo Surveys régulièrement communiqué par la société DSL Distribution confirme que les signes de décongélation étaient surtout visibles à proximité de parois ce qui exclut que les marchandises aient été empotées à une température trop élevée car dans ce cas, le dommage serait visible sur toute la marchandise.
L’expert note par ailleurs que le conteneur utilisé est ancien (2007) , et l’état des cartons du coté droit était meilleur que celui du coté gauche.
Or, les constatations du Cabinet CARGO SURVEYS sont compatibles avec celles de l’expert mandaté par la compagnie maritime APL qui note que le nombre de colis de petites taille ( 39X12,5X29cms) combiné atteignait un volume de l’ordre de 56,5 M3 au lieu de 40m3 indiqué dans le connaissement, l’avarie trouvée dans les cartons en périphérie latérale du chargement étant la conséquence d’un arrimage trop compact qui ne laissait aucun espace entre les cartons et les panneaux du conteneur provoquant un manque de circulation de l’air le long des panneaux latéraux.
Pour contester cette analyse, la société DSL Distribution réplique que le volume total des colis empotés dans le conteneur litigieux soit 56,3 m3 était nettement inférieur au volume maximal théorique de 68 m3, la charge réelle représentant seulement 82 % de ce volume et que la seule régle qui s’impose concerne le chargement en hauteur matérialisée par une ligne d’alerte rouge que l’on l’on retrouve par exemple explicitement sur les consignes du transporteur MAERSK et qui ont été respectées.
Néanmoins, il est reconnu par les deux experts mais également par les Services Vétérinaires ayant procédé à la première ouverture du conteneur, qu’au minimum 2 piles de cartons se trouvaient être au contact de la porte droite en empêchant le circuit habituel et normal de l’air.
Par ailleurs, il résulte de la note produite par la compagnie maritime APL établie sur pièces par le cabinet Cambridge Refrigeration Technology et régulièrement versé aux débats que la problématique d’un empotage et arrimage beaucoup trop compacts ne peut qu’être retenue s’agissant de la la présence de cartons en contact avec les panneaux plats du conteneur sans faculté suffisante de circulation de l’air soufflé, ce fait étant confirmé par le relevé d’avaries sur décongélation dans les seuls cartons arrimés en contact direct avec les panneaux plats du conteneur.
La compagnie maritime APL rappelle que des instructions très claires figurent sur le site de la Compagnie APL CO PTE LTD sur la bonne manière dont les cartons doivent être empotés dans un conteneur à parois plates à savoir :
' pour permettre la circulation de l’air dans les conteneurs à parois plates, il est nécessaire de s’assurer que les cartons ne sont pas positionnés trop étroitement le long des parois afin de permettre une circulation suffisante de l’air'.
Sur ce point, la société DSL Distribution estime que les instructions données sur le site internet de la compagnie APL ne lui sont pas opposables et qu’après la réservation de fret, APL n’a pas attiré l’attention du chargeur, ni celle de la société DSL Distribution, sur le fait que pour certains conteneurs à parois plates des directives particulières devaient être respectées s’agissant de l’empotage des conteneur à parois plates.
Elle estime donc qu’ayant respecté la limite haute de chargement matérialisée par une ligne rouge dans le conteneur, le transporteur n’a pas lieu d’être déchargé de sa responsabilité de plein droit.
Or, l’empotage trop compact de colis de petite tailles mis en contact avec les parois latérales du conteneur constitue un vice lié aux conditions du chargement, les préconisations du transporteur accessibles sur le site de la Compagnie APL sur la bonne manière dont les cartons doivent être empotés dans un conteneur à parois plates et destinées à attirer en particulier l’attention des chargeurs étant claires sur ce point à savoir que ' pour permettre la circulation de l’air dans les conteneurs à parois plates, il est nécessaire de s’assurer que les cartons ne sont pas positionnés trop étroitement le long des parois afin de permettre une circulation suffisante de l’air'.
Bien que la société DSL Distribution ait entendu faire valoir que ces préconisations ne lui sont pas
opposables, il convient de souligner que le chargeur, dont la responsabilité n’a pas été recherchée, ne pouvait méconnaître le fait qu’une marchandise congelée ne dégageant pas de chaleur, la seule source de chaleur susceptible de l’affecter est l’air ambiant à l’intérieur du conteneur qui n’est pas en cause en l’espèce, le système de régrigaration ayant normalement fonctionné, le maintien de la température au niveau souhaité dépendant de la circulation de l’air autour de la marchandise pour compenser ou éviter le réchauffement lié à l’air extérieur, cette circulation devant s’effectuer tout autour de la marchandise, c’est-à-dire en-dessous, au-dessus et sur les côtés.
Ainsi, le chargeur qui a procédé à l’empotage de la marchandise dans le conteneur devait veiller au moment du chargement à maintenir des espaces nécessaires à la circulation de l’air particulièrement à l’endroit des points présentant des risques de contact avec la marchandise ce qui est le cas des parois plates du conteneur en cause.
La faute dans la mise en place du chargement étant établie par les éléments soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 4-2-i de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, de décharger le transporteur de sa responsabilité de plein droit et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En formant appel, la société DSL Distribution a exposé la compagnie APL à des frais de procédure qu’il est inéquitable delaisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société DSL Distribution à lui payer la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DSL Distribution qui succombe sera tenue aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Déboute la société DSL Distribution des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société DSL Distribution à payer à la compagnie APL la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DSL Distribution aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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