Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 sept. 2018, n° 16/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/1268
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 16/01024
Décision déférée à la Cour : 05 Février 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE SUR INCIDENT :
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE remplacé par Me BOUTILLIER
INTIMES :
Monsieur D Y (appelant sur incident)
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU HAUT RHIN
[…]
[…]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur D Y, né le […], a été engagé par la SAS Cryostar le 20 février 2006 en qualité de magasinier.
Il a fait l’objet de deux avertissements les 20 novembre 2009 et 8 septembre 2011.
Il a été désigné représentant de section syndicale au comité d’entreprise le 14 octobre 2011.
Le 20 mars 2013, le salarié s’est tailladé le bras gauche à l’aide d’un cutter.
Il a été placé en arrêt de maladie.
Monsieur Y ayant fait valoir que ce geste résultait d’une souffrance au travail consécutive à la manière dont le traitaient deux responsables hiérarchiques, Messieurs Z et C, cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle le 5 août 2013.
Invoquant plusieurs manquements de l’employeur, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 2 août 2013 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et afin de voir condamner la SAS Cryostar à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts.
Le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin est intervenu à la procédure le 24 septembre 2013, réclamant des dommages-intérêts au motif que c’est son engagement syndical qui a valu au salarié les difficultés dont il se plaint.
A l’issue de deux visites de reprise, le médecin du travail a délivré les avis suivants :
— le 2 septembre 2013 : « reprise après maladie R 4624-31- compte-tenu des recommandations du médecin traitant, une reprise dans la même entreprise et au même poste est médicalement contre-indiquée ».
— le 19 septembre 2013 : « 2e visite R 4624-31 ' suite à la première visite du 2/9/2013 et à un courrier du 10/9/2013, je confirme dans les mêmes termes une inaptitude totale et définitive à tous les postes de travail de Cryostar Hésingue ».
L’inspecteur du travail ayant accordé son autorisation le 26 février 2014, Monsieur Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mars 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 2.049,05 euros.
La SAS Cryostar employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Devant le Conseil de prud’hommes, Monsieur Y a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et à la contestation du licenciement.
Par jugement du 5 février 2016, rendu en formation de départage, les premiers juges ont :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que Monsieur Y a fait l’objet d’un harcèlement moral,
— condamné la SAS Cryostar à lui payer 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat CFDT de ses demandes,
— condamné la SAS Cryostar à payer à Monsieur Y 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Cryostar a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2016.
Par ses conclusions déposées le 18 mai 2018, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur Y et le syndicat CFDT de toutes leurs prétentions, elle réclame à l’encontre de Monsieur Y 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a conclu le 20 septembre 2017 et a soutenu oralement ses écritures, confirmant qu’il renonçait à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral,
— sur appel incident, condamner la SAS Cryostar à lui payer :
— 79.113,24 euros à titre de dommages-intérêts soit du fait de l’atteinte à sa santé, soit au regard du harcèlement moral,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception, le Syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Les faits dont se plaint le salarié sont les suivants : sa mise à l’isolement au poste de dégraissage avec un travail très pénible dès 2009, l’absence d’affectation de poste après 2009 (il assistait à des réunions lors desquelles ses responsables ne lui adressaient pas la parole), une affectation ne tenant aucun compte de son permis CACES obtenu en 2010, l’absence d’augmentation individuelle contrairement à ses collègues, deux avertissements infondés les 20 novembre 2009 et 8 septembre 2011, un mail de Monsieur Z, son responsable, à Madame A indiquant qu’il fallait se débarrasser de lui, l’inertie de la direction saisie de ses difficultés le 21 novembre 2011, un syndrome dépressif apparu en 2012, le refus de l’employeur de l’affecter à son poste après un arrêt de maladie le 19 avril 2012, l’intervention de l’inspecteur du travail rendue nécessaire par les abus de l’employeur, la tentative réitérée de l’employeur de lui faire signer un plan d’amélioration de la performance, opération de déstabilisation et sanction déguisée, une situation angoissante ayant conduit au geste auto-agressif du 20 mars 2013 et à son hospitalisation du 20 au 28 mars 2013, le syndrome anxio-dépressif étant attesté par un médecin psychiatre et les pressions de l’employeur étant mentionnées dans le rapport d’enquête accident du travail.
L’employeur répond que la plupart des faits sont très anciens, datant de 2006, 2009, 2010, que les avertissements répondent à des manquements avérés et que le courriel adressé à Madame A par Monsieur Z ne concerne pas Monsieur Y, il ajoute que ce dernier n’a été affecté qu’à des postes correspondant à ses compétences, sans discrimination ni déclassement et que s’il a obtenu son CACES, c’est avec l’aide financière de son employeur, la SAS Cryostar affirme que l’intéressé a bénéficié d’augmentations systématiques et de formations, elle fait observer que les plans d’amélioration de la performance ont été acceptés par ses collègues et que, le 20 mars 2013, il n’a subi que des coupures très superficielles, le CHSCT ayant exclu une relation entre ce geste et les conditions de travail ; elle considère que les certificats médicaux ne peuvent légalement faire état d’un lien avec le travail, le médecin n’ayant rien constaté.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y établit en premier lieu avoir fait l’objet d’un avertissement le 20 novembre 2009 pour des absences injustifiées les 12, 16 et 17 novembre 2009 puis d’un second avertissement en date du 8 septembre 2011, motivé par le fait d’avoir placé des pièces en bronze d’une valeur de 1.420 euros dans la benne à bois.
Comme l’ont observé les premiers juges, l’employeur ne produit aucun élément de nature à donner crédit à ces griefs alors que l’intéressé a refusé de recevoir la notification de la première sanction en main propre, manifestant ainsi son désaccord et alors, en outre, qu’il a contesté expressément la seconde sanction par lettre du 19 septembre 2011.
Monsieur Y produit, en deuxième lieu, un mail en date du 17 novembre 2010 par lequel Monsieur F Z écrit à Madame G A, directrice des ressources humaines, à propos de « Monsieur B » : « il faut absolument régler son cas rapidement. Entre les retards à répétitions et les absences, je n’en peux plus. Son comportement perturbe de plus en plus le bon fonctionnement de l’arrivage et du magasin. Hier, il n’est pas venu de la journée (je ne sais pas s’il a prévenu quelqu’un) et aujourd’hui il vient d’appeler qu’il est malade. Merci de faire le nécessaire car cela fait plus d’un an que nous en parlons et il est toujours là ».
Ce courriel qui concerne sans doute possible Monsieur D Y, contient une expression très péjorative puisqu’il est question de «régler son cas ».
Ultérieurement, par lettre du 21 novembre 2011, Monsieur Y s’est plaint auprès de la directrice des ressources humaines de n’avoir reçu aucune proposition de nouvelle affectation alors qu’il était en arrêt de maladie pour dépression.
Il a complété ses doléances par lettre du 6 décembre 2011, affirmant avoir été « mis au placard », d’abord au poste dégraissage de 2006 à septembre 2009, poste isolé de l’équipe et à caractère très pénible, dévalorisant et répétitif, ajoutant qu’en septembre 2009, il a réintégré son ancien service mais sans que lui soient confiées de tâches, sinon, en 2010, pendant une courte période de deux mois, celle de préparateur en magasin ; il s’est également plaint du caractère insatisfaisant des postes qui lui ont été proposés, que ce soit au service arrivage en grave sous-effectif, ou au poste de décapeur-retouche-peinture qui n’était pas à temps complet ; il a mentionné les très faibles augmentations de salaire dont il a bénéficié, contrairement à ses collègues, tous agissements auxquels il a imputé la dégradation de son état de santé, ajoutant ' ce qui est concordant avec le courriel précité du 17 novembre 2010 ' qu’il avait l’impression qu’on essayait de le faire partir.
Confirmant ces affirmations, les collègues de l’intéressé, entendus par la Caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’enquête relative à la déclaration d’accident du travail, ont indiqué que personne ne voulait occuper le poste de dégraissage car il était isolé par rapport au reste de l’équipe et le poste de décapeur-retouche-peinture proposé à Monsieur Y était considéré comme un poste ingrat et non enviable.
Ils ont ajouté qu’ils comprenaient le sentiment d’injustice éprouvé par l’intéressé, en raison de l’accumulation de différences de traitement avec les autres salariés, mentionnant par exemple les réprimandes concernant les retards de Monsieur Y alors que les autres salariés n’étaient pas réprimandés pour leurs retards, ils ont considéré comme arbitraire la désignation de l’intéressé comme responsable du placement de la pièce en bronze dans la benne-bois et comme non justifiée la limitation des augmentations de salaire de Monsieur Y au strict avancement pour ancienneté, ils ont également estimé comme plus exigeant et en partie irréaliste le plan d’amélioration de la performance imposé à l’intimé.
En outre, une attestation d’un collègue de Monsieur Y, Monsieur H I en date du 20 mars 2015, fait état de la manière dont était traité l’intéressé, indiquant que « toute l’équipe du magasin était au courant des discriminations faites à l’égard de Monsieur Y, tel que le fait qu’il ne recevait pas d’augmentation au mérite et l’indifférence de Monsieur C à son égard. De même, le PAP était plus qu’exigeant à mes yeux, il ne visait que lui et un autre collègue mais beaucoup plus léger pour ce dernier. Il ne comportait pas les mêmes objectifs. Mr Y me faisait part tous les jours de sa souffrance concernant ses conditions de travail, je sais qu’il consultait un psychiatre à ce sujet et je suis témoin des différents allers-retours à la médecine du travail pour essayer de trouver une solution à son problème relationnel avec ses supérieurs ».
A cet égard, Monsieur Y établit la dégradation de son état de santé en produisant les certificats des Docteurs Bouyssou-Ruimy et Doulovetz, psychiatres, desquels il résulte que le salarié souffre d’un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail depuis novembre 2011.
Les avis d’arrêt de travail successifs, du 23 septembre 2011 au 4 avril 2012 et à compter du 20 mars 2013 confirment cette dégradation.
De surcroît, les éléments produits aux débats (l’audition de Monsieur Y par les services de la gendarmerie dans le cadre de la plainte pénale pour harcèlement moral, le rapport d’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie du 19 juin 2013, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse du 15 mars 2018 relatif à la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels et à l’opposabilité de cette décision à l’employeur) permettent de considérer comme établi que, non seulement l’intéressé a eu un geste auto-agressif le 20 mars 2013 en raison de ses conditions de travail mais qu’au lieu d’appeler immédiatement les secours, l’employeur a attendu 20 minutes avant qu’il soit demandé au blessé si une personne de sa connaissance pouvait venir le chercher alors que le caractère superficiel des blessures, attesté par l’infirmière, ne contredisait pas la gravité de l’état de détresse psychologique du salarié et n’excluait pas une éventuelle récidive.
Figurent également au dossier les documents concernant l’hospitalisation au service de psychiatrie du Centre hospitalier de Mulhouse du 20 au 28 mars 2013 , en particulier le rapport du médecin hospitalier, faisant état des doléances de Monsieur Y au long de son séjour, à savoir un contexte de conflit professionnel, le rapport constatant une anxiété, une insomnie, une asthénie, l’intéressé étant placé plusieurs jours sous « surveillance-suicide ».
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer un harcèlement moral.
L’employeur ne démontre pas, comme il le doit, que la manière dont a été traité le salarié ne constitue pas un harcèlement.
Il en va ainsi des deux avertissements précités dont aucun élément ne vient étayer le bien-fondé, de la volonté de l’employeur de « régler le cas » de l’intéressé dès le 17 novembre 2010, du caractère dévalorisant et peu enviable des tâches qui lui ont été confiées ou proposées, de l’absence de toute augmentation de salaire au mérite, de l’indifférence de son responsable, Monsieur C, à son égard et du caractère irréaliste et discriminatoire du plan d’amélioration des performances.
Par suite, et indépendamment du classement sans suite de la plainte pénale, qui n’a aucun effet de droit sur la solution du présent litige, les premiers juges ont à bon droit caractérisé un harcèlement moral.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur Y, il convient de distinguer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail dont la réparation n’est pas demandée dans la présente instance et ne pourrait l’être, compte-tenu de l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail et le préjudice résultant strictement du harcèlement moral.
Compte-tenu des faits précités, de leur durée, des conséquences sur l’état de santé de Monsieur Y, le préjudice consécutif au harcèlement moral dont peut se prévaloir ce dernier sera indemnisé par une indemnité qui ne peut excéder 10.000 euros.
La Cour rappelle à cet égard comme elle l’a fait lors de l’audience en mettant cette question dans le débat, qu’elle n’a pas compétence pour indemniser un salarié victime d’un accident du travail, en ce qui concerne le manquement éventuel à l’obligation de sécurité qui serait invoqué au titre de cet accident.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur l’intervention de la CFDT
Cette partie ne formulant aucune demande, le jugement sera confirmé en ce qui la concerne.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la SAS Cryostar a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et à verser une somme à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce en quoi le jugement sera confirmé.
Elle devra également supporter les dépens d’appel et verser à Monsieur Y 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La SAS Cryostar sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS Cryostar à payer à Monsieur D Y 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Cryostar à payer à Monsieur D Y 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SAS Cryostar de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cryostar aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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