Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 sept. 2021, n° 19/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 23 avril 2019, N° 18/00206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2293/21
N° RG 19/01215 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLO3
PL/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
23 Avril 2019
(RG 18/00206 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme X Y
[…]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Conseiller faisant fonction de Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 juin 2021.
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 en qualité de technicien, chef de projet au service marques distributeurs, par la société LABORATOIRES SARBEC spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de lingettes, moyennant le versement d’une rémunération de 2300 euros bruts mensuels pour 38 heures de travail hebdomadaire. Elle était assujettie à la convention collective de la chimie.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en juillet 2016 puis du 27 au 31 octobre 2016 et enfin du 10 au 13 janvier 2017.
X Y a été convoquée par lettre du 10 janvier 2017 remise en main propre le 20 janvier 2017 à un entretien le 30 janvier 2017 en vue de son licenciement pour absences répétées et prolongées perturbant l’activité du service. A la suite d’observations faites, le jour de l’entretien, par la salariée sur les motifs de celle-ci, la société l’a reconvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2017 à un nouvel entretien le 14 février 2017 en vue de son licenciement. La salariée ayant fait savoir qu’elle n’y participerait pas, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2017.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«inadaptation au poste de chef de projet.
Notre décision a été basée notamment sur les faits suivants :
-Traitement des doypacks extra-doux à la marque Carrefour avec une nouvelle formule de produits conditionnée dans un ancien pack avec pour conséquence une information fausse du consommateur avec la liste INCI. Cette erreur a engendré des coûts financiers de reprise.
-Le dossier de l’appel d’offres Carrefour pour les produits Nectar of Beauty traité avec retard
-Une mauvaise gestion de la création des fiches composition pour la nouvelle gamme de démaquillants Monoprix
-Un retard apporté aux demandes de notre client Casino pour la relecture d’une référence, dans la gestion des nouvelles formules
-Des problèmes de transmission des ordres de fabrication au service planning
-Les remontées du service Achats que vous consultez avec retard les empêchant de pouvoir consulter leurs fournisseurs dans les meilleures conditions possibles pour négocier les prix.
Nous avons pris note de vos explications sur les sujets évoqués.
Cependant, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Aussi, nous vous confirmons notre décision de prononcer votre licenciement pour inadaptation au poste de chef de projet entraînant des erreurs dans la gestion de vos dossiers, du retard dans le traitement des demandes des clients, des problèmes relationnels avec les autres services de l’entreprise notamment les services achats, approvisionnement, planification et fabrication. L’ensemble de ces faits étant préjudiciable au bon fonctionnement du service et de l’entreprise.»
Par requête reçue le 29 novembre 2017, X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir des rappels d’heures supplémentaires et de repos compensateur, de faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement et l’irrégularité de la procédure de licenciement, d’obtenir le versement de dommages et intérêts et d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société LABORATOIRES SARBEC à lui verser
10,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur
1,04 euros au titre des congés payés y afférents
2500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la salariée du surplus de sa demande et a condamné la société aux dépens.
Le 22 mai 2019, X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 30 juin 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 août 2019, X Y sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser
15000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination subie en raison de l’état de santé
2320 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
27840 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
13920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
94,10 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour les heures accomplies entre les 165,23 heures mensuelles mentionnées sur le bulletin de salaire et les 164,67 heures contractuelles
9,41 euros au titre des congés payés y afférents
263,24 euros au titre des repos compensateurs de remplacement
26,32 euros au titre des congés payés y afférents
6883,51 euros à titre de rappels sur heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures hebdomadaires
688,35 euros au titre des congés payés y afférents
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 dudit code,
les sommes dues devant porter intérêts à compter du jour de la demande en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’appelante expose que son horaire hebdomadaire de travail de 38 heures correspond à un horaire mensuel de 164,67 heures, que ses bulletins de salaire font apparaître que son temps de travail était de 165,23 heures par mois, que sa rémunération mensuelle aurait dû être de 2.300 euros pour 164,67 heures, qu’elle a été lésée dans le calcul de ses repos compensateurs de remplacement, que pour les majorations liées aux heures supplémentaires, ils devaient donc correspondre à 3,39 heures par mois, qu’il lui est dû à ce titre 15,12 heures, soit 263,24 euros, qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle verse aux débats un tableau reprenant le dernier mail envoyé par ses soins entre le jeudi 25 février 2016 et le mercredi 8 février 2017, qu’elle justifie de l’accomplissement de 73,9 heures supplémentaires, qu’elle effectuait au moins 45 heures de travail par semaine, soit 195 heures mensuelles, que les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées par l’employeur dès lors qu’il ne s’y est pas opposé, qu’elle peut prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.1223-1 du Code du travail, équivalente à 6 mois de salaire, que la procédure de licenciement est irrégulière lorsque la lettre de licenciement reprend des motifs totalement différents de ceux mentionnés dans la lettre de convocation, qu’elle s’est vue remettre, le 20 janvier 2017, une lettre de convocation à entretien préalable «pour absences répétées et prolongées perturbant l’activité du service», que cependant, au cours de l’entretien préalable, son employeur lui a reproché des manquements constitutifs d’une insuffisance professionnelle, que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, qu’elle a été soumise à un rythme de travail excessif, qu’alors que son emploi était le premier de sa carrière professionnelle, elle devait travailler en moyenne 45 heures par semaine, que sa supérieure hiérarchique lui a affirmé que le travail dans l’urgence était la norme dans l’entreprise, qu’elle a été convoquée au service Ressources Humaines le 15 novembre 2016, pour s’expliquer sur ses deux arrêts maladie, pourtant d’une durée totale de 3 jours, qu’il lui a été expliqué que deux arrêts maladie en 8 mois, «c’est du jamais vu», que ses identifiants informatiques lui ayant été demandés afin d’assurer le suivi de ses dossiers, elle a ensuite reçu un courriel de sa supérieure hiérarchique qui lui indiquait que son mot de passe avait changé et qu’il était désormais «grippe 2017», que sa lettre de convocation à entretien préalable était motivée par des absences répétées et prolongées perturbant l’activité du service, qu’elle apporte un faisceau d’indices laissant présumer que son licenciement est en rapport avec son état de santé et est donc nul, que son préjudice résultant de la perte de son emploi est important, qu’elle a passé plusieurs mois au chômage, que ses ressources financières ont été considérablement amoindries, qu’à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’elle a été soumise à une période d’essai de trois mois à l’issue de laquelle son embauche a été confirmée, qu’un mois avant son licenciement, les conclusions de son entretien annuel étaient très positives, que les exemples cités par la société pour étayer ses reproches relatifs à l’appel d’offre Carrefour Nectar of Beauty, à la fiche de composition Monoprix, nouvelle gamme de démaquillant, aux relances clients, aux demandes d’achat, à la nouvelle réglementation et le changement des vitamines, aux «doypacks» prétendument non conformes, au repositionnement de commandes, aux briefs d’achat, aux fiches d’étiquetage ne permettent pas de caractériser l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée, qu’elle n’a pas bénéficié d’une charge de travail allégée par rapport à ses collègues, que son employeur a manqué à son obligation d’adaptation.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2019, la société LABORATOIRES SARBEC intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’appelante 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conclut au débouté de la demande, à la condamnation de l’appelante à lui verser 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la réduction dans les plus amples proportions de la demande de l’appelante du chef d’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures, et en tout état de cause sollicite de la cour qu’elle constate l’absence de discrimination liée à l’état de santé, de nullité et d’irrégularité du licenciement et qu’elle réduise la demande au titre des repos compensateurs de remplacement à 10,40 ' bruts et à 1,04 ' bruts les congés payés y afférents.
L’intimée soutient que le licenciement de l’appelante est bien fondé, qu’elle était particulièrement défaillante dans le cadre de ses missions, qu’elle ne parvenait jamais à respecter les délais et était elle-même à l’origine des retards, comme le démontrent l’appel d’offre Carrefour nectar of beauty, la fiche de composition Monoprix nouvelle gamme de démaquillants, les relances effectuées par les clients, les demandes d’achat et la demande de reformulation de produits contenant des vitamines, qu’elle commettait également des erreurs dans son travail en raison de sa désorganisation, qu’en constituent des exemples les «doy-packs» non conformes Carrefour, le repositionnement de commande, les briefs achats, les fiches d’étiquetage, que les autres salariés de l’entreprise devaient relancer l’appelante, lui signaler les problèmes et même y pallier, que les insuffisances professionnelles de cette dernière justifient son licenciement dès lors qu’elles perturbaient la bonne marche de l’entreprise et qu’elles impactaient les relations avec les clients Marques Distributeurs, que la société ne s’est livrée à aucune discrimination, que l’appelante tente d’utiliser l’erreur purement matérielle commise par la société dans le cadre la convocation à entretien préalable initiale pour revendiquer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé ayant entraîné son licenciement, que s’agissant du mot de passe «Grippe 2017» mis pour l’accès à sa boîte mail, il ne constitue que la manifestation d’un manque d’inspiration de la part de l’administrateur réseau, qu’il n’y a pas de lien entre son absence et les carences reprochées qui existaient avant qu’elle soit absente, que la convocation à un entretien préalable a été décidée à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation, que les insuffisances professionnelles sont le véritable motif de licenciement, que la procédure de licenciement n’est pas affectée d’irrégularité, que les sommes sollicitées sont injustifiées, que la demande de rappel de salaire, au titre des heures accomplies entre les 165,23 heures mensuelles mentionnées sur le bulletin de paie et les 164,67 heures mensuelles prévues contractuellement, qui apparaît pour la première fois en cause d’appel, est totalement infondée, que les avenants salaires de la convention collective fixent les salaires minimum conventionnels sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, que les horaires de travail de l’appelante étaient bien fixés à 38 heures par semaine soit 164,67 heures et non 165,23 heures par mois, que les sommes de 263,24 euros et de 26,32 euros au titre des congés payés afférents restent totalement injustifiées, que l’écart entre les repos compensateurs de remplacement réellement attribués et dont l’appelante aurait dû bénéficier s’élève uniquement à 0.75 heures, soit une indemnité d’un montant total de 10,44 euros, que s’agissant du rappel de salaire sollicité correspondant à des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine, la société produit les fiches de présence établies et signées par l’appelante sur lesquelles ne figurent pas d’heures supplémentaires, qu’elles n’ont pas été réalisées en accord avec l’employeur, que s’agissant des repos compensateurs de remplacement, des erreurs émaillent le décompte produit par l’appelante, que le montant sollicité est totalement injustifié, que si la Cour considérait qu’il existe effectivement un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, elle ne pourrait que constater l’absence d’intention de dissimuler des heures dont la société n’avait pas connaissance.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail que les éléments de fait que présente l’appelante laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé sont sa convocation au service des ressources Humaines le 15 novembre 2016, en vue de fournir des explications sur ses deux précédents arrêts de travail pour maladie, l’attribution le 10 janvier 2017 par D E, directrice commerciale, à l’appelante d’un nouveau mot de passe en vue de l’accès à ses dossiers, intitulé «grippe 2017», alors que cette dernière se trouvait en arrêt de travail après avoir contracté cette maladie, l’envoi d’une lettre de convocation, en date du 10 janvier 2017, à un entretien préalable avec D E, en vue d’un licenciement motivé par des absences répétées et prolongées perturbant l’activité du service, suivie après l’entretien organisé le 30 janvier 2017, d’une nouvelle convocation conduisant à un licenciement pour inadaptation au poste de chef de projet, la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement le lendemain d’un entretien individuel annuel durant lequel son manager n’avait émis aucune observation négative sur son compte ; que ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de l’appelante ;
Attendu que pour démontrer l’absence de discrimination l’intimée affirme que le mot de passe litigieux avait été choisi par l’administrateur réseau, que les faits à l’origine du licenciement de l’appelante ne sont pas survenus durant la période au cours de laquelle elle se trouvait en arrêt de travail, que la première convocation à un entretien préalable avait été décidée à l’issue de l’entretien
annuel d’évaluation et n’a pu lui être remise qu’à son retour d’arrêt de travail le 20 janvier 2017, que le motif mentionné dans cette convocation est la conséquence d’une erreur matérielle et qu’elle rapporte la preuve des insuffisances professionnelles qui sont le véritable motif de licenciement ;
Attendu toutefois que la société ne conteste pas que l’appelante ait été convoquée au service des ressources humaines le 15 novembre 2016, pour s’expliquer sur ses deux arrêts maladie très brefs, puisque d’une durée totale de 3 jours et que l’interlocuteur de celle-ci lui en ait fait indirectement le reproche en prétendant que deux arrêts maladie en huit mois, c’était «du jamais vu»; que la création d’un nouveau du mot de passe «grippe 2017» a bien été assumée personnellement par D E, directrice commerciale et supérieure hiérarchique de l’appelante, comme le fait apparaître le courriel de celle-là en date du 10 janvier 2017 ; que cette création était dépourvue de toute justification puisque D E disposait des codes d’accès communiqués par l’appelante en vue de lui permettre d’accéder à ses dossiers durant son absence ; que le choix d’un tel intitulé n’est pas seulement l’expression d’un mauvais goût certain ; qu’il est de nature à illustrer également l’intolérance régnant au sein de la société face aux différents arrêts de travail pour maladie de l’appelante ; qu’il est difficilement concevable qu’une erreur aussi grossière, pourtant alléguée par l’intimée, portant sur les motifs de la convocation de l’appelante au premier entretien préalable, ait pu être commise par la responsable du personnel, signataire de la convocation ; que cette convocation est en outre contemporaine du début de l’arrêt de travail ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu par l’intimée que le licenciement de l’appelante ait été décidé à la suite de l’entretien professionnel qui s’était déroulé la veille ; qu’aucune observation contenue dans le rapport d’entretien ne laissait prévoir une telle mesure à court terme ; que bien au contraire, dans ses commentaires figurant en conclusion, D E, son manager, constatait que l’appelante n’avait pas bénéficié des mêmes moyens que ses collègues pour assurer son intégration dans la société, soulignant en outre que cette dernière avait dû remplacer «au pied levé» la salariée responsable du dossier Carrefour, qui pourtant est évoqué dans la lettre de licenciement ; que si elle signalait les difficultés que l’appelante avait pu rencontrer, elle notait également les efforts de celle-ci, l’invitait à les poursuivre et concluait en ces termes : «de beaux challenges s’annoncent sur tes enseignes, je compte sur toi» ; que la société ne prouve donc pas que sa décision de licencier l’appelante soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu en application de l’article L1132-4 du code du travail que le licenciement de l’appelante constituant une mesure discriminatoire consécutive à son état de santé ayant donné lieu à différents arrêts de travail, il doit être déclaré nul ;
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’aux termes de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail, la durée effective de travail était fixée pour l’ensemble du personnel à 38 heures hebdomadaires ; que les fiches récapitulatives de l’horaire de travail individualisé remplies par l’appelante mentionnaient une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, conforme au contrat de travail ; que le fait que les bulletins de paye mentionnent un horaire mensuel de 165,23 heures et non 164,67 heures n’emporte donc aucune conséquence ;
Attendu en application des articles L3121-29, L3121-30, L3121-35 et L3171-4 du code du travail sur les heures supplémentaires susceptibles d’avoir été effectuées au-delà de la trente-huitième heure que la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine, définie comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
Attendu que le décompte que produit l’appelante ne fait pas apparaitre le nombre d’heures supplémentaires effectuées hebdomadairement ; qu’il consiste en un tableau mensuel des jours au cours desquels l’appelante est susceptible d’avoir accompli des heures de travail au-delà de 18 heures, les lundi, mardi et jeudi, au-delà de 17h30 le mercredi et au-delà de 16 heures le vendredi, en tenant compte, durant la période du 23 août au 4 novembre 2016, des jours durant lesquels elle a débuté sa journée de travail à 8h30 et non à 9 h ; que ce décompte est en outre établi exclusivement à partir des seules heures de transmission de ses derniers courriels ; qu’il fait apparaître que l’appelante se serait maintenue dans les locaux à plusieurs reprises au-delà de 20 heures alors que selon l’attestation qu’elle a signée le 15 février 2016, elle reconnaissait avoir connaissance de ce que les horaires d’ouverture et de fermeture du bâtiment dans lequel elle travaillait étaient 8 et 20 heures ; que, selon la fiche récapitulative de l’horaire de travail individualisé de l’appelante, l’heure d’arrivée connaissait une certaine souplesse, puisque elle devait être comprise entre 8 et 9 heures ; qu’enfin les fiches de présence établies hebdomadairement par l’appelante ne portent nulle trace des heures supplémentaires qu’elle revendique alors qu’elle devait mentionner chaque jour de la semaine les heures effectuées dans une colonne prévue à cet effet et intitulée «durée de travail»,; qu’elle pouvait donc préciser à cette occasion le nombre d’heures de travail réellement accomplies ; que l’appelante ne produit donc aucun élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir ses propres éléments ;
Attendu sur les repos compensateurs de remplacement, que l’appelante accomplissant 38 heures de travail par semaine, ils devaient correspondre à 13 heures supplémentaires par mois ; que compte tenu des jours non travaillés qui ne pouvaient donner lieu à des heures supplémentaires, les premiers juges ont exactement évalué le reliquat dû à ce titre par l’intimée ;
Attendu que l’appelante ne sollicitant pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté et la taille de l’entreprise, à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’elle n’a pas retrouvé de travail au moins jusqu’au 14 février 2018, malgré des recherches actives d’emploi, et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage à compter du 16 mai 2017 ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 16000 euros ;
Attendu que l’appelante ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct consécutif à la discrimination subie ;
Attendu que le licenciement en date du 17 février 2017 est survenu après une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2017, transmise dans le respect des dispositions des articles L1232-2 et suivants ; que la procédure de licenciement n’est donc entachée d’aucune irrégularité ;
Attendu qu’en l’absence de rappel d’heures supplémentaires, l’indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé est dépourvue de fondement ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
PRONONCE la nullité du licenciement de X Y,
CONDAMNE la société LABORATOIRES SARBEC à verser à X Y 16000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société LABORATOIRES SARBEC à verser à X Y 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LABORATOIRES SARBEC aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller faisant
fonction de Président
V. DOIZE P. A
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