Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 2 févr. 2017, n° 15/22355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 octobre 2015, N° 15/00971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 3 BOULEVARD MAURICE B ERTEAUX/11 RUE DU FOUR A SAINT-MAUR-DES-FOSSES, SA BATI RENOV, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 02 FEVRIER 2017 (n° 77, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22355
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG XXX5/00971
APPELANTE
SCP E (BECHERET – P – SENECHAL – C – GASNIER)
en la personne de Maître BA C agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me AE-AM PETRESCHI de l’AARPI SAINT-DH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMES
Monsieur Q BL
4 EU de Vassincourt
XXX
Monsieur CK CL
72 EE de Chartreuse
XXX
Monsieur CA BV
EI EJ EK
XXX
Madame BU BV EI EJ EK
XXX
Monsieur AI AL
XXX
XXX
Monsieur CM CN
ET EJ Roland Garros
XXX
Monsieur AU AV
9 EJ Georges Clemenceau
XXX
Monsieur J K
399 EU de Montaplan
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON/FRANCE
Monsieur CC CD
EJ des Helianthes
XXX
Monsieur CO CP
Lotissement Les Peupliers, EU de Jalès
XXX
Monsieur CQ CR
XXX
XXX
Monsieur P Q
64 EJ AE Jaurès
XXX
Monsieur L EM EN EO EP EQ
XXX
Monsieur AM A
Hameau de Saint véran – 99 EN de la Fontaine
XXX
Monsieur BM BN
XXX
XXX
Monsieur AE DH DI
EZ EU de Saint Marguerite
XXX
Monsieur X DC
814 EE de Patin
XXX
Monsieur AE L DF
1175 EN du Pont d’Aups, domaine du Pont d’Aups
XXX
Madame AG AH
21 bis EJ des Chéneaux
XXX
Monsieur T U
2 EN du 11 novembre 1918
XXX
Monsieur AE F
77 EN du Maréchal Joffre
XXX
Monsieur L D Mas Baffi, 660 EE du Viaduc
XXX
Monsieur AE AZ
15 EJ du Capeir
XXX
Madame R S
15 EJ du Capeir
XXX
Monsieur N O
10 bis EJ de l’Eglise
XXX
Monsieur AE-DK DO
XXX
XXX
Monsieur CG CH
22 EA Popincourt
XXX
Monsieur CS CT
1035 EU nationale 91, SECHILIENNE
XXX
Madame CY CZ DA
XXX
XXX
Madame BC BD
XXX
XXX
Monsieur EC ED 1 EE EF
XXX
Monsieur AE-DK DL
EZ EN du Général de Gaulle
XXX
Monsieur BG BX
138 EJ Sully
XXX
Monsieur BO AQ
14 EJ Alexandre Borde
XXX
Monsieur V W
10 EN Villebois Mareuil
XXX
Monsieur AI CF
8 EJ de la Clave Verte
XXX
Monsieur AA AB
16 EJ Grande EJ Saint L
XXX
Monsieur BG BH
4 EJ du Moulin à Vent
XXX
Madame AS AT
XXX
XXX
Monsieur X ES ET EU EV
XXX
Monsieur BE BF
XXX
XXX
Monsieur J CJ
19 EN des Flanets
XXX
Madame BI BJ
19 EN des Flanets
XXX
Monsieur BY BZ
1652 EU de Valaury
XXX
Monsieur H I
65 EJ des Cherchevets
XXX
Monsieur AQ AR
7 EE Vert
XXX
Monsieur AE-J DU
40 EJ Lamartine
XXX
Monsieur AI AJ
2 EJ Coteau Raoul Garnier
XXX
Monsieur AI DZ 5 EA EB
XXX
Monsieur AE-CV DR
XXX
XXX
Monsieur AO AP
51 EJ de Rathier MONTHOLIER
XXX
Madame Z AX
51 EJ de Rathier MONTHOLIER
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 3 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX/11 EJ DU FOUR A SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par son syndic de copropriété, la société SIGA, SARL, ayant son siège social sis 7 EJ d’Italie – XXX sous le n°330023144, prise en la personne de ses représentants légaux
3 boulevard Maurice Berteaux/11 EJ du Four
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représentés par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
Assistés par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BATI RENOV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
20 EJ CS Colomb
XXX
Défaillante – Non assignée
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX Représentée par Me Edmond Y, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. BE CHEVALIER, Président, et Madame AS BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. BE CHEVALIER, Président
Madame AS BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. AC AD
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. BE CHEVALIER, président et par M. AC AD, greffier.
Exposé du litige
La SNC Prestige Rénovation a fait procéder à la transformation d’une clinique située 11 EJ du Four et XXX en résidence à usage de services.
L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et la société Prestige Rénovation a mis en vente les lots de celle-ci en l’état futur d’achèvement.
Les cent dix-huit lots de copropriété ont ainsi été vendus à cinquante-neuf copropriétaires.
La SNC Prestige Rénovation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2012. La SCP E, prise en la personne de Maître C, a été désignée en qualité de
liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 EJ du Four et XXX ainsi que 52 copropriétaires ont fait assigner la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la SNC Prestige Rénovation ainsi que la SA Bati Renov et la société AXA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil.
Par décision réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2015, cette juridiction a mis hors de cause la société Bati Rénov, ordonné à la société Prestige Rénovation représentée par son mandataire liquidateur de procéder à la livraison des lots désignés dans le dispositif de l’assignation et condamné ladite société à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la la SNC Prestige Rénovation a fait appel de cette ordonnance le 4 novembre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2016, elle a demandé à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’égard de la société Bati Renov et de la société AXA France IARD ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’égard des ET copropriétaires qui ont soldé l’intégralité du prix de vente de leurs lots :
Monsieur L BR (EY n°6), Monsieur AM A (EY n°208), Monsieur
CK CL (EY n°EZ), Monsieur B CD (lots XXX, 100 et 214), Monsieur
J K (EY n°FH), Monsieur AO AP et Madame Z
AX (EY n°88], Madame BS BD (EY XXX, Monsieur X
ES (EY XXX0), Monsieur J CJ-BJ (EY XXX, Monsieur
H I (EY n°FD), Monsieur CA BV et Madame BU BV
(EY n°95), Monsieur AI AJ (lots n°71 et XXX et Monsieur AE-CV
DR (EY n°39) ;
— réformer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du
22 octobre 2015 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Prestige Rénovation représentée par son mandataire liquidateur, de procéder à la livraison des lots désignés dans le dispositif de l’assignation à leurs acquéreurs tels qu’énoncé dans ledit dispositif,
— condamné la société Prestige Rénovation représentée par son mandataire liquidateur à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau,
— constater que le solde du prix n’a pas été réglé par EZ des acquéreurs parties à l’instance et qu’il reste dû à la liquidation judiciaire de la SNC Prestige Rénovation par ces derniers, sauf à parfaire, la somme totale de 1 455 263,30 €, telle qu’énoncée dans le tableau figurant dans ses écritures ;
— constater que cette exception constitue une contestation dont la connaissance échappe à la compétence du juge des référés ;
à titre subsidiaire,
— constater que le solde du prix n’a pas été réglé par EZ des acquéreurs parties à l’instance et qu’il reste dû à la liquidation judiciaire de la SNC Prestige Rénovation pour de nombreux lots 5 % du prix de vente devant être versé au jour de la remise des clefs ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les acquéreurs au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance
et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante a fait soutenir, en substance, les arguments suivants :
elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution en raison du fait que, hormis les ET acquéreurs à l’égard desquels elle se désiste, les autres n’ont pas réglé l’intégralité du prix de cession, cela en violation du contrat de vente ;
— subsidiairement, ce défaut de paiement des 5 % restant dus à la date de la remise des clefs constitue une contestation sérieuse qui l’empêche de consentir à la livraison des lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 EJ du Four et XXX et les 52 copropriétaires, dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2016 ont demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 137-2 devenu l’article L 218-2 du code de la consommation, de :
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance
de Paris du 25 octobre 2015 ;
— condamner la SCP E prise en la personne de Maître C, en qualité de
mandataire liquidateur de Prestige Renovation, à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants suivants : D, A,
F, CL, DC, K, ED, ES, I,
BV, AJ, DR, DO, U, DF, CP, AQ, MIROUZE, BF, DU, EM ;
— condamner la SCP E prise en la personne de Maître C, en qualité de
mandataire liquidateur de Prestige Renovation, au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Thomas PIERSON avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la SCP E prise en la personne de Maître C en cette qualité de toutes ses réclamations.
Ces intimés font valoir en substance les arguments suivants :
— la livraison doit avoir lieu à l’égard des acquéreurs suivants, qui ont payé le prix de vente en intégralité : DF (lots 32 + 82), D (EY 6), A (EY 208), F (lots 30 et 66), CL (EY EZ), DC (EY 31), K (EY FH), PELVET ED (EY 206), ES (EY 10), I (EY FD), BV (EY 95), CJ (EY 16), AJ (lots 71 et XXX, DR (EY 39), CP (EY 107 =204 ; EY 81), AQ (EY 94), MIROUSSE (EY 203, XXX, BF (EY 17), DU (EY 79), ROEDDER (EY 24), DO (EY 37) et U (EY 41) ;
— la livraison des lots des autres acquéreurs qui n’ont pas soldé le prix de vente s’impose également aux motifs que, d’une part, la créance de Maître C est prescrite depuis longtemps et, d’autre part, le contrat de vente n’autorise pas le vendeur à retenir la livraison en cas de défaut de règlement des 5 % du prix restant dus.
La SA AXA France IARD, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2016, demandait à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les prétentions par la SCP E en sa qualité de liquidateur ;
— condamner la SCP E en cette qualité à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans sa lettre communiquée le 12 décembre 2016, elle a indiqué que, à la suite du désistement de l’appelant contre elle, elle ne maintenait pas sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance plus détaillée des moyens et des arguments qu’elles ont exposés au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de constater le désistement de la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la la SNC Prestige Rénovation de son appel à l’égard de la société Bati Renov et de la société AXA France IARD, d’une part, et des copropriétaires suivants :
Monsieur L BR (EY n°6), Monsieur AM A (EY n°208), Monsieur
CK CL (EY n°EZ), Monsieur B CD (lots XXX, 100 et 214), Monsieur
J K (EY n°FH), Monsieur AO AP et Madame Z
AX (EY n°88), Madame BS BD (EY XXX, Monsieur X
ES (EY XXX0), Monsieur J CJ-BJ (EY XXX, Monsieur
H I (EY n°FD), Monsieur CA BV et Madame BU BV
(EY n°95), Monsieur AI AJ (lots n°71 et XXX et Monsieur AE-CV
DR (EY n°39).
Ce désistement qui est parfait emporte donc acquiescement de l’appelant à l’ordonnance rendue le 22 octobre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à l’égard de ces intimés et, en conséquence, dessaisissement de la cour les concernant. Le litige reste à trancher en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 EJ du Four et XXX ainsi que les copropriétaires demandeurs en première instance à l’égard desquels l’appelante ne s’est pas désistée.
Ces parties fondent leur action sur l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants exposent, en premier lieu, que l’obligation de livraison par la partie appelante n’est pas sérieusement contestable à l’égard des acquéreurs suivants, au motif que ces derniers ont payé l’intégralité du prix de cession : DF (lots 32 + 82), F (lots 30 et 66), DC (EY 31), ED (EY 206), CP (EY 107 =204 EY 81), AQ (EY 94), MIROUSSE (EY 203, XXX, BF (EY 17), DU (EY 79), ROEDDER (EY 24), DO (EY 37) et U (EY 41).
Toutefois, les pièces produites par ces acquéreurs à leur dossier, en l’absence d’un état récapitulatif précis des versements effectués par eux au titre du ou des lots litigieux ainsi que des justificatifs de ces versements, n’établissement pas avec l’évidence requise en référé qu’ils se sont acquittés de l’intégralité du prix de cession relativement aux lots en cause alors que, selon le tableau figurant dans les conclusions de l’appelante, ils restent débiteurs des sommes suivantes :
DF 9 284 euros
F 20 782,20 euros
DC 5 %
ED 40 %
CP 24 139 euros
AQ 29 663,EZ euros
XXX
BF 17 957 euros
DU 23 076 euros
XXX
DO 5 %
U 19 200 euros.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants exposent, en second lieu, que la créance de l’appelante est prescrite en application soit du délai de deux ans prévu par l’article L 137-2 du code de la consommation soit du délai de droit commun de cinq ans et, par ailleurs, que le contrat de vente liant les parties n’autorise pas le vendeur à retenir la livraison en cas de défaut de paiement du solde de 5 %.
Ces moyens ne sauraient être considérés non plus comme dépourvus de contestation sérieuse alors que, selon l’acte de vente notarié produit par l’appelante en pièce 2 à son dossier, dont il n’est pas contesté qu’il est identique à tous les contrats conclus par les acquéreurs, il est stipulé que le solde du prix doit être versé au moment de la remise des clefs et que celle-ci se prévaut des dispositions de l’article 1612 du code civil, aux termes duquel le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix.
L’ordonnance rendue le 22 octobre 2015 sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Prestige Rénovation représentée par son mandataire liquidateur de procéder à la livraison des lots désignés dans le dispositif de l’assignation, à l’exception de ceux à l’égard desquels cette société s’est désistée de son appel.
La SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la la SNC Prestige Rénovation demande, quant à elle, à la cour de constater que le solde du prix n’a pas été réglé par EZ des acquéreurs parties à l’instance et qu’il lui reste dû à la liquidation judiciaire de la SNC Prestige Rénovation la somme totale de 1 455 263,30 euros, subsidiairement, pour de nombreux lots, 5 % du prix de vente.
Il n’appartient pas au juge des référés de faire de telles constatations, qui impliqueraient de déterminer pour chacun des acquéreurs encore en cause le montant de la créance de l’appelante dépourvue de contestation sérieuse.
Les explications et les pièces produites par l’appelante dans le cadre de cette instance ne sont pas suffisantes pour permettre cette détermination, elle sera déboutée de ses demandes.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
au profit des acquéreurs à l’égard desquels la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la SNC Prestige Rénovation s’est désistée.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC Prestige Rénovation devra garder la charge des dépens de première instance et d’appel en ce qui concerne les parties à l’égard desquels elle s’est désistée.
En ce qui concerne les autres acquéreurs et le syndicat des copropriétaires, il sera dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et en appel.
Maître Y, le conseil d’AXA France IARD, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la la SNC Prestige Rénovation s’est désistée de son appel à l’égard, d’une part, de la société Bati Renov et de la société AXA France IARD et, d’autre part, des ET copropriétaires suivants :
Monsieur L BR (EY n°6), Monsieur AM A (EY n°208), Monsieur
CK CL (EY n°EZ), Monsieur B CD (lots XXX, 100 et 214), Monsieur
J K (EY n°FH), Monsieur AO AP et Madame Z
AX (EY n°88], Madame BS BD (EY XXX, Monsieur X
ES (EY XXX0), Monsieur J CJ-BJ (EY XXX, Monsieur H I (EY n°FD), Monsieur CA BV et Madame BU BV
(EY n°95), Monsieur AI AJ (lots n°71 et XXX et Monsieur AE-CV
DR (EY n°39) ;
DÉCLARE parfait ce désistement ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement de la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la la SNC Prestige Rénovation aux dispositions de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui ordonne la délivrance des lots visés dans l’assignation à ces acquéreurs ;
en conséquence, CONSTATE le dessaisissement de la cour concernant les intéressés ;
CONFIRME cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Prestige Rénovation représentée par son mandataire liquidateur à payer à chacun de ces demandeurs la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME ladite ordonnance pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de livraison des lots autres que ceux cités ci-dessus ;
DÉBOUTE la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la SNC Prestige Rénovation pour le surplus de ses demandes ;
DIT que la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la SNC Prestige Rénovation devra garder la charge des dépens de première instance et d’appel en ce qui concerne les parties à l’égard desquels elle s’est désistée ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que la SCP E en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de la la SNC Prestige Rénovation et les parties à l’égard desquelles celle-ci ne s’est pas désistée devront garder chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
DIT que Maître Y pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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