Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 11 sept. 2019, n° 18/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/GL
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00801 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NYAA
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RGF17/00058
APPELANTE :
Société GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me RAPINI substituant Me Pierre Louis DUCORPS de la SCP K P D B, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur Z X
[…], RESIDENCE LES MAISONS DU CAP, VILLA 77
[…]
Représentant : Me D E de la SELARL CABINET E, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUIN 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas
opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2015, la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE embauchait M. X dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’exploitation.
La SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE notifiait à M. X une lettre de licenciement pour faute grave le 25 juillet 2016.
Contestant ce licenciement et sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour préjudice subi du fait d’un prêt de main d’oeuvre illicite, M. X a saisi le 1er février 2017 le Conseil des prud’hommes de Narbonne, lequel, par jugement de départage du 21 juin 2018, a statué ainsi qu’il suit :
'DEBOUTE M. X Z de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de celle, complémentaire, présentée au titre du travail dissimulé.
DEBOUTE M. X Z de sa demande d’indemnité pour prêt de main d’ oeuvre illicite.
DIT que la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE ne rapporte pas la preuve des faits justifiant le licenciement notifié le 25 juillet 2016 pour faute grave.
DECLARE ledit licenciernent dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent :
— ANNULE la mise a pied disciplinaire notifiée le 21 juin 20l6 et CONDAMNE la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X Z la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS QUATREVINGT ONZE CENTIMES (2.713,91 €) au titre du remboursement de la retenue sur salaire, outre DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS TRENTE NEUF CENTINIES (271,39 €) au titre des congés payés y afférents.
— CONDAMNE la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant légal à payer à M. B Z la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS DIX HUIT CENTIMES (4.538 18 €) au titre de l’indemnité de préavis outre QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES (453,81 €) an titre des congés payés y afférents.
— CONDAMNE la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant legal a payer a M. X Z la somme de VINGT SEPT MILLE DEUX CENT VINGTNEUF EUROS HUIT CENTIMES (27.229,08 €) au titre de l’indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant légal a payer a M. GU1LLEMONT Z la somme de TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS VINGT SEPT CENTIMES (380,27 €) au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte outre TRENTE HUIT EUROS DEUX CENTIMES (38,02€) au titre des congés payés y afférents.
DEBOUTE M. X Z de la demande présentée au titre de l’indemnité légale de licenciement.
DEBOUTE M. X Z de la demande présentée au titre de la perte de la mutuelle.
ORDONNE à la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant légal de remettre a M. C Z dans un délai de un mois suivant la notification du présent jugement, les documents sociaux de rupture et le bulletin de salaire du mois de juin 2016 dûment rectifiés.
ORDONNE en application des dispositions de l’article L1235-4 le remboursement par la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE à POLE EMPLOI des sommes versées à M. X Z au titre des indemnités de chômage du jour du licenciernent au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X Z la sommne de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE aux dépens.'
La SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2018.
Le 6 août 2018, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2019, M. X et la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE demandent à la Cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties en date du 06.08.09,
— réformer le jugement du 21 juin 2018 en ce qu’il a ordonné à la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE le remboursement à Pole-emploi des sommes versées à M. X au titre des indemnités de chômage, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— dire et juger que chaque partie conservera les dépens par elle exposée.
MOTIFS
Sur l’accord transactionnel :
Du protocole d’accord transactionnel en date du 6 août 2018, signé des deux parties, il résulte les concessions réciproques suivantes :
« - Article 1 – lndemnité Transactionnelle -
A titre de concession, la société GSRA accepte, à titre exceptionnel et dérogatoire, de verser à Monsieur X, qui l’accepte, une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive d’un montant de 30.000 € (trente mille euros) nets de CSG/CRDS en réparation de l’intégralité des préjudices invoqués par lui et pouvant résulter de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture et de ses suites de son contrat de travail.
La somme nette de de 30.000 € (trente mille euros), payée comme indemnité forfaitaire et transactionnelle, est réglée à Monsieur X par cheque libellé à l’ordre de la CARPA et remis à son avocate, Maitre D E.
Ladite somme présente le caractère de dommages et intéréts réparant le prejudice financier, moral et professionnel résultant de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et elle est destinée à mettre un terme définitif et irrévocable à toutes contestations issues de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties.
A cet égard, Monsieur X confirme que, dans le cadre du présent litige et de la négociation qui s’est ouverte, il a envisagé tous les autres chefs de demande qui auraient pu être invoqués et confirme qu’il n’a aucune autre réclamation à présenter.
— Article 2 – Concession supplémentaire -
A titre de concession supplémentaire la société GSRA accepter de supporter une partie des frais et honoraires d’Avocat exposés par Monsieur X, à hauteur de 3.600 € HT.
En conséquence, à la signature des présentes, Maitre D E émettra une facture de ce montant libellé à l’ordre de la société GSRA et son montant sera payé en même temps que l’indemnité visée article 1.
— Article 3 – Traitement Social et fiscal de l’indemnité -
Monsieur X déclare être informé et avoir pris les renseignements nécessaires a la connaissance des règles relatives au traitement fiscal ou social des sommes versées.
Les parties acceptent expressément que toutes questions liées au traitement fiscal et social de cette somme ne puissent remettre en cause la présente transaction et qu’elles en feront en tout état de cause leur affaire personnelle, sans aucun recours en garantie possible contre l’autre partie.
— Article 4 – Renonciation a tout recours de la part des parties -
En contrepartie de l’exécution des dispositions qui précedent, Monsieur X accepte, expressément et irrévocablement, l’ensemble des dispositions des présentes, moyennant lesquelles il considère que la Société GSRA, ainsi que ses ayant droits ou toute autre société susceptible de succéder à ses droits et obligations ou les sociétés de l’ensemble VEYNAT auquel elle appartient, tant en France que dans tout autre pays, sont dégagées de toutes obligations de toute nature à son égard tenant aux sommes à lui revenir à raison de la conclusion, l’exécution et la rupture et ses suites de son contrat de travail, à quelque titre que ce soit.
Ainsi, Monsieur X renonce expressément et irrévocablement à toute procédure contentieuse pour tout ce qui a trait, directement ou indirectement à la conclusion, a l’exécution et à la rupture de son contrat de travail et ce, sans exception ni réserve, tant sur le plan civil qu’administratif ou pénal, tant à l’encontre de la société signataire qu’a l’égard des sociétés dont elle depend, ou de l’un quelconque de ses dirigeants ou salariés ou anciens salariés ou anciens dirigeants.
Les parties conviennent qu’elles demanderont à la Cour d’Appel de Montpellier de constater l’accord auquel elles sont parvenues et leur renoncement réciproque au jugement du Conseil de Prud’hommes de Narbonne du 21 juin 2018.
En outre, la société GSRA demandera à la Cour de réformer la décision en ce qu’elle a ordonné le remboursement a POLE EMPLOl des sommes versés a Monsieur Z X au titre des indemnités de chomage, et ce en violation des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, puisque son ancienneté était inférieure à deux ans.
Monsieur X prend l’engagement de ne pas porter préjudice, à quelque titre que ce soit, à la Société GSRA ainsi qu’à ses ayant droits ou toutes autres sociétés susceptibles de succéder à ses droits et obligations, ou à aucun de ses dirigeants ou salariés (actuels ou passés).
Monsieur X s’interdit d’intervenir dans quelque litige que ce soit, notamment prud’homal mais aussi administratif, civil ou pénal, à l’encontre de la Société GSRA ainsi qu’à ses ayant droits ou toutes autres sociétés susceptibles de succéder à ses droits et obligations, ou de l’un quelconque de ses dirigeants (actuels ou passés) au profit d’une partie à laquelle cette dernière serait opposée.
Réciproquement, la Société GSRA s’engage à ne tenir aucun propos ou à ne divulguer aucune information, directement ou par personne interposée, de nature à nuire à la réputation Monsieur X, en particulier à l’égard de futurs employeurs potentiels qui la contacterait sur les qualités professionnelles de Monsieur X et auprès de qui elle s’engage à ne pas faire état de son licenciement pour faute grave.
D’une maniére générale, les parties aux présentes s’engagent à ne se créer dans l’avenir aucun préjudice à l’autre, notamment par acte de dénigrement.
— Article 5 – Obligation de Confidentialité -
Tant Monsieur X que la Societe GSRA s’obligent mutuellement à conserver la discrétion la plus absolue sur les circonstances et conditions du présent protocole, comme sur le déroulement des faits ayant conduit à sa conclusion.
Celui ci ne pourra faire l’objet d’aucune divulgation sous quelque forme que ce soit, sauf à des fins de justification auprès des administrations sociales et fiscales sur demande expresse de ces dernières, ou dans le cas d’une demande émanant d’une juridiction concemant directement l’une ou l’autre des parties.
— Article 6 – Droit Applicable -
Les parties déclarent être parfaitement informées de leurs droits et obligations quant à l’objet du présent protocole.
En conséquence, elles s’obligent à faire une exécution fidèle de la présente convention, conforme aux principes édictés par les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil.
Les parties, d’une commune intention, confèrent aux présentes valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil : ' La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Elles soumettent expressément les présentes aux dispositions de l’article 2052 du même Code qui disposent que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
— Article 7 – Sanctions du Non-Respect -
ll est expressément convenu que les conditions et stipulations du présent protocole cons tituent un tout indissociable déterminant du consentement des parties à sa conclusion.
Le non-respect de l’une des dispositions du présent protocole par Mr X F redevable immédiatement des sommes percues au titre du present accord, sans prejudice des dommages et intérets auxquels il s’exposerait dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
Plus genéralement, le fait pour l’une des parties de tolérer la non-exécution d’une disposition des présentes ou de ne pas se prévaloir d’un droit conferé par ces dernières, ne devra en aucun cas être interprété comme une renonciation de celle-ci à se prévaloir ultérieurement de la violation de la présente transaction.
Dans l’hypothèse où ce protocole transactionnel serait annulé, pour quelque cause que ce soit, ces sommes ne seraient pas dues à Monsieur X qui devrait les restituer a l’employeur au plus tard dans les huit jours calendaires de l’annulation du protocole, sans qu’une mise en demeure n’ait à intervenir.
— Article 8 -
En conséquence, la présente transaction, exécutée en totalité, met définitivement fin à tout litige entre les parties.
Les parties reconnaissent avoir donné leur consentement librement et de facon parfaitement éclairée, chaque partie ayant pris conseil auprès de son avocat :
• Pour Monsieur Z X : le CABINET E SELARL, représenté par Maître D E, Avocate au Barreau de Montpellier y demeurant […], […].
• Pour la Societé GSRA: la SCP KPDB, représentée par Maître Pierre Louis DUCORPS,
Avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant […] à […] ».
*********
Des dispositions des articles 1 à 5 du Code de procédure civile, il résulte que les parties ont la maîtrise du litige et de son objet et peuvent y mettre fin.
L’article 2044 du Code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques , terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Dès lors, la Cour doit constater à la demande des parties, que celles-ci par l’accord transactionnel signé le 1er août 2018 portant concessions réciproques, ont décidé de mettre fin au litige qui les opposait devant le Conseil de prud’hommes de Narbonne et devant la Cour d’appel de céans.
L’accord portant concessions réciproques sera homologué par le présent arrêt. L’extinction de l’instance par l’effet de la transaction sera constatée.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle-emploi :
Le remboursement des allocations de chômage versées au salarié irrégulièrement licencié ne peut être ordonné que si l’employeur est judiciairement condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas lorsque le travailleur s’est désisté de l’instance engagée contre l’employeur.
Toutefois, lorsque le désistement n’intervient qu’au stade de l’appel, alors que l’employeur a déjà été condamné par le juge prud’homal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce désistement demeure sans effet sur les droits de Pôle-emploi à faire exécuter le jugement rendu en sa faveur; la transaction intervenue entre l’employeur et son ancien salarié postérieurement à ce jugement lui est inopposable.
En l’espèce, l’accord transactionnel a été signé le 6 août 2018 alors que le jugement du Conseil desprud’hommes de Narbonne du 21 juin 2018 condamnait la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE à rembourser à Pôle-emploi les sommes versés au salarié au titre des indemnités chômage du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, si l’homologation de l’accord transactionnel du 6 août 2018 met un terme au litige et anéantit toutes procédures judiciaires portant sur le même objet, le désistement du salarié du chef de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif dirigée contre l’employeur ne dessaisit pas le juge du litige opposant Pôle emploi à l’employeur.
En conséquence, le protocole transactionnel étant intervenu postérieurement au jugement prud’homal, il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu’il fait application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail.
Eu égard aux circonstances de la cause, le montant du remboursement dû par l’employeur à Pôle-emploi sera limité à un mois d’indemnités de chômage payé au salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
— homologue l’accord intervenu entre les parties en date du 6 août 2019;
— constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction entre les parties;
— réforme le jugement en ses dispositions relatives à l’application de l’article L1235-4 du Code du travail et statuant à nouveau, dit que la société GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE devra remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités;
— dit qu’en application de l’article R1234-2 du Code du travail, copie du présent arrêt sera adressé au Pôle-emploi du domicile du salarié;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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