Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01394 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 17 décembre 2019, N° 11-19-738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01394 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4CR
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE
du 17 décembre 2019
RG : 11-19-738
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Mai 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIME :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société NACC, venant aux droits de la CRCA LOIRE HAUTE-LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 1er Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2021
Date de mise à disposition : 20 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a ouvert un compte de dépôt à vue n°07448457000 au nom de Z X, né le […] et domicilié à […].
Parallèlement, le Crédit Agricole a consenti à M. X un crédit à la consommation par voie électronique n°1310274 pour un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 échéances au taux d’intérêt annuel de 2,99 %.
Les fonds ont été mis à la disposition de l’emprunteur le 25 janvier 2017.
A compter de juillet 2017, M. X a cessé de rembourser les échéances du prêt et son compte a présenté un solde débiteur d’un montant de 231,14 euros à la date du 31 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2017, la banque a mis en demeure Monsieur X de régler la somme de 1.107,48 euros, correspondant au solde débiteur du compte de dépôt et les échéances impayées concernant le prêt personnel, sous peine de clôture du compte et de voir prononcer de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 mars 2018, le Crédit Agricole a notifié à M. X de la clôture du compte et le prononcé de la déchéance du terme pour le prêt, le mettant en demeure de lui verser la somme globale de 11.764, 89 euros au titre du solde du prêt et du solde débiteur du compte.
Les mises en demeure étant demeurées vaines, par assignation délivrée le 28 mars 2019, le Crédit Agricole a saisi le tribunal d’instance de Saint Etienne et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. X à lui payer les sommes suivantes :
• 880,70 euros au titre du compte bancaire portant intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 26 mars 2018 ;
• 10.692,51 euros au titre du prêt personnel portant intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2018 ;
• 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2019, en l’absence de M. X, le tribunal a soulevé d’office différents moyens concernant le contrat de prêt (dont la forclusion de l’action et la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l’absence de preuve de la consultation du FICP) et concernant le compte de dépôt. En outre, le tribunal a demandé la production de l’historique des mensualités remboursées au titre du prêt ainsi que des éléments démontrant la 'abilité de la signature électronique du prêt.
L’examen de l’affaire a été renvoyé et le Crédit Agricole a produit des documents complémentaires tout en maintenant ses demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint Etienne a rejeté les demandes du Crédit Agricole et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2020, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision du 17 décembre 2019.
Par cession de créance en date du 25 mai 2020, la société NACC est devenue titulaire de la créance du Crédit Agricole à l’encontre de M. X au titre du prêt contesté (n°15803500001310274) et du solde du compte bancaire objets de la procédure (n°15803507448457000).
Par conclusions du 28 juillet 2020 en intervention volontaire, la société NACC a signifié la cession de créance à M. X et demande à la Cour de :
dire et juger régulière son intervention volontaire venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Loire Haute Loire,
dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
en conséquence, de condamner M. X à lui payer les sommes de :
— 10.692,51 euros en solde du prêt à la consommation n°1310274, outre intérêts contractuels à compter du 31 décembre 2018,
— 880,70 euros au titre du solde débiteur du compte n°7448457000, outre intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme du 26 mars 2018,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Z Y n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions du Crédit Agricole lui a été signifiées à domicile le 27 mai 2020.
Les conclusions de la société NACC lui ont été signifiées le 10 août 2020 en étude de l’huissier de justice.
Les actes ayant été délivrés dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l’absence de justification du retrait de l’acte en étude de l’huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020 et l’affaire plaidée le 6 avril 2021 a été mise en délibéré à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte courant
Le juge a estimé que la créance dont se prévaut le Crédit Agricole n’est pas exigible, dans la mesure où l’historique du compte démontre qu’il a continué de fonctionner au moins jusqu’au 31 mai 2019, bien après la date de clôture indiquée par la banque au 26 mars 2018, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 31 mars 2018.
En appel, la société NACC n’apporte aucun élément supplémentaire et ne donne aucune explication. Les éléments versés aux débats sont confus, pas moins de 4 documents différents portant le n°1 de la liste des pièces communiquées, dont deux historiques de compte qui font ressortir que celui-ci a effectivement continué à fonctionner en débit et crédit.
Dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas la créance alléguée, la poursuite des opérations sur le compte invalidant la déchéance du terme notifiée le 31 mars 2018.
Sur le prêt
Le tribunal a considéré que le Crédit Agricole ne justifiait ni de la signature ni de la teneur du contrat allégué :
— D’une part, elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001 dont la fiabilité serait présumée. Elle ne prouvait pas qu’il y avait eu usage d’un procédé 'able d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Les documents produits ne contenaient aucun élément de vérification de l’identité réelle du client signataire avec lequel il n’y avait eu aucune rencontre effective, en magasin ou en agence. Aucune pièce d’identité ni justificatif de situation n’avait été adressé par l’emprunteur. Rien ne permettait de s’assurer que la personne qui avait cliqué sur l’acceptation du crédit était effectivement M. X.
— D’autre part, si l’écrit sous forme électronique était admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, il incombait au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage » dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantissait tant l’existence d’un fichier à une date donnée que le fait que celui-ci n’avait pas été modifié au bit près depuis cette date. Or les documents produits par le Crédit Agricole ne garantissaient pas l’absence de modification du contrat au bit près depuis le 17 janvier 2017.
La société NACC fait valoir que la lecture du jugement attaqué ne permet pas de déterminer si le juge a débouté la banque au motif que le prêt n’aurait pas été valablement conclu (un problème de validité) ou au motif que la preuve de son existence et de sa teneur n’aurait pas été régulièrement rapportée par la banque (un problème de preuve).
Elle soutient que la signature du contrat de crédit à la consommation, fut-ce par voie électronique, n’est pas une condition de validité ou de formation de ce dernier, l’exigence de l’écrit n’étant pas imposée à peine de nullité en matière de crédit à la consommation.
En outre, la preuve que M. X a bien accepté l’offre de crédit qui lui avait été faite est rapporté par un faisceau d’indices, notamment :
— la production du fichier de preuve et l’enveloppe de preuve recensant les diligences accomplies en vue de permettre la conclusion par voie électronique du crédit à la consommation proposé à Monsieur X,
— la production des documents recueillis lors de la conclusion du contrat de prêt et une documentation précontractuelle paraphée et signée par le débiteur,
— le fait que Monsieur X a honoré les premières échéances du prêt de manière parfaitement conforme à l’offre qui lui a été faite.
Sur ce, il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié, applicable à la date de signature du contrat, prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Il résulte de l’article 6 du même décret qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II du même texte.
En l’espèce, le document communiqué par le prêteur, intitulé 'Enveloppe de preuve', établi par la société DocuSign France exerçant sous la marque commerciale Opentrust, est insuffisant à justifier de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié au sens de ces dispositions.
Pour autant, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci.
En l’absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et dès lors que le prêteur produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, le premier juge ne pouvait pas tirer du seul défaut de présomption de la fiabilité du procédé de signature électronique l’absence de preuve du lien d’obligation créé entre le Crédit Agricole et M. Y, non plus qu’il ne l’aurait fait au vu d’une signature manuscrite dépourvue de présomption d’authenticité.
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par une version des documents contractuels paraphés et signés en date du 17 janvier 2017 par l’emprunteur, outre les prélèvements de 157,65 euros effectués selon le tableau d’amortissement et l’historique du compte courant, en conformité avec les spécifications contractuelles.
La somme réclamée par la banque est déterminée comme suit :
— capital : 9.537,52 euros
— intérêts contractuels au taux de 2,99 % : 249,47 euros
— intérêts de retard majorés (+8 %) : 113,49 euros
total 9.900,48 euros
avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2018.
Au regard des pièces versées aux débats, la créance de la société NACC aurait due être calculée comme suit :
— 9 échéances impayées de juillet 2017 à mars 2018 : 9 x 157,65 = 1.418,85 euros
— capital restant dû à la déchéance du terme : 8.497,39 euros
— total : 9.916,24 euros
avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 26 mars 2018.
Statuant dans les limites de la demande de la banque, il y a lieu de condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 9.900,48 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2018.
S’ajoute l’indemnité de recouvrement de 8 % du capital restant dû à la date de défaillance, soit 792,03 euros. Cette indemnité, non chiffrée dans la lettre reçue le 31 mars 2018, porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2019.
Les dépens sont à la charge du débiteur mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le tribunal d’instance de St Etienne, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant n°07448457000 au nom de Z X,
Statuant à nouveau,
Condamne Z Y à payer à la SAS NACC, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, la somme de 9.900,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an à compter du 31 décembre 2018,
Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS NACC du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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