Infirmation 29 mars 2017
Rejet 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 mars 2017, n° 16/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 14 décembre 2015, N° 13/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
29 Mars 2017
16/00031
Z Y
C/
Décision déférée à la Cour du :
14 décembre 2015
Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’X
13/115
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Monsieur François FILONI, délégué syndical, muni d’un pouvoir,
INTIMEE :
SA EDF, prise en la personne de son représentant légal,
22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS
représentée par Me O’LEARY Charlotte, subsituant Me Philippe TOISON de la SCP TOISON-VILLEY-BROUD-HUBERT, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2017, 29 Mars 2017,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z Y a été engagé par la société EDF par contrat non statutaire en juillet 1974, puis a été admis comme employé statutaire en juillet 1976. Le 26 juin 2000, il a été placé en longue maladie. Le 1er septembre 2005, il a fait l’objet d’un classement en invalidité 2e catégorie par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). Le 04 mars 2013, il a été mis en inactivité, en application de l’article 4 du statut national des industries électriques et gazières.
M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’X, aux fins de voir condamner la SA EDF à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 168 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 18 335 euros à titre d’indemnité de licenciement, – 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2015, le conseil de prud’hommes d’X, statuant en formation de départage, a :
— dit que la mise en inactivité de M. Y, avec effet au 1er février 2013, constituait une mesure discriminatoire fondée sur l’âge, non justifiée par un motif légitime, et devait être considérée comme un licenciement nul,
— condamné la SA EDF à payer à ce titre 16.000 euros de dommages-intérêts à M. Y,
— débouté celui de ses demandes d’indemnités de licenciement et de préavis au motif qu’il ne justifiait pas du montant exact de ses salaires,
— condamné la SA EDF à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2016, M. Z Y a interjeté appel de cette décision qui lui été notifiée le 23 décembre 2015.
Par conclusions du 15 novembre 2016, M. Y demande à la cour de condamner la SA EDF à lui payer les sommes suivantes :
— 7 494 euros à titre d’indemnité de préavis, la durée de celui-ci étant de trois mois en application de l’article 7 du statut national et de la circulaire PERS 70,
— 19 983 euros à titre d’indemnité de licenciement, en application de l’article L1234-9 du code du travail,
— 749 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique dans ses conclusions qu’il ne critique pas la décision de première instance en ce qu’elle lui a accordé 16.000 euros de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, mais uniquement en ce qu’elle a rejeté ses autres demandes.
Sur ce point, il indique produire ses bulletins de paie, qui s’étaient selon lui 'égarés’ lors de sa communication de pièces de première instance, et qui établissent qu’en sa qualité d’agent du groupe fonctionnel 10 niveau de rémunération 15 échelon 10, il percevait en juillet et août 2003, un salaire brut de 2.498 euros par mois, qu’il convient de prendre comme référence.
Il précise que lorsque le licenciement est nul, l’impossibilité physique pour le salarié d’exécuter son préavis ne dispense pas l’employeur de payer l’indemnité compensatrice y afférente.
La SA EDF par conclusions d’intimée et d’appel incident du 19 janvier 2017, demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la mise à la retraite ou en inactivité des agents des industries électriques et gazières était régie lors de la mise en inactivité de M. Y, par le statut national des personnels des IEG, et non pas par les dispositions des articles L1237-4 et suivants du code du travail,
— de constater que la mise à la retraite de M. Y en application de ce statut, n’est pas discriminatoire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la mise à la retraite de M. Y illicite et condamné EDF à lui payer la somme de 16.000 euros de dommages-intérêts,
— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de constater que M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il invoque,
— de le débouter de ses demandes,
— à défaut, de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA EDF fait valoir que la Directive n°2000/78/CE et la jurisprudence autorisent la prise en compte de l’âge si elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, et que le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité, en vérifiant que les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs poursuivis sont appropriés, et n’apportent pas une atteinte excessive au droit des travailleurs.
Elle souligne que la possibilité de mise à la retraite du personnel à partir de l’âge d’ouverture des droits à pension de vieillesse du régime des IEG dès lors qu’il totalise le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux maximum, est un moyen approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif légitime de promotion de l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations.
Il ressort ainsi que l’accord de réduction du temps de travail signé le 25 janvier 1999 qu’EDF a pour objectif de compenser les départs avec les embauches au niveau global de l’entreprise, et qu’EDF a ainsi signé des partenariats avec des lycées et universités, notamment en CORSE.
La SA EDF souligne que M. Y perçoit en étant à la retraite une rémunération nette supérieure à celle qu’il percevait lorsqu’il était en invalidité, ce qui traduit l’adéquation des moyens mis en oeuvre à l’objectif poursuivi.
A titre subsidiaire, elle rappelle que dans le cas d’un licenciement nul, si le montant de la réparation attribuée au salarié doit être au minimum équivalent aux six derniers mois de salaire, elle ne peut être supérieure à ce montant que si le
salarié justifie d’un préjudice résultant de la mesure de mise à la retraite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’audience du 24 janvier 2017, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. M. Y a également fait valoir que la notification de sa mise en inactivité mentionne un âge de soixante ans, alors que l’âge minimum auquel il pouvait se voir imposer cette mesure était de soixante deux ans, et que les conditions statutaires de cette mesure n’étaient donc pas remplies.
Il a ajoute que la légitimité de l’objectif poursuivi et la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, doivent être visés et motivés dans la lettre de mise en inactivité, qui s’analyse en une lettre de licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS
— Sur la licéïté de la mise en inactivité d’office de M. Y
L’article 47 de la loi n°46-628 du 08 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz modifié par la loi 2010-1488 du 07 décembre 2010 dispose qu’un statut national s’applique à tout le personnel de l’industrie électrique et gazière en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise.
En conséquence, les dispositions des articles L1237-4 à L1237-10 du code du travail relatives à la mise à la retraite ne sont pas applicables aux agents EDF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par l’article 4 du statut national approuvé par décret du 22 juin 1946, plusieurs fois modifié.
L’article 4 de l’annexe à ce statut, relatifs aux agents titulaires, dans sa version applicable à la date des faits, dispose notamment :
L’agent titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l’annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l’initiative de son employeur à partir de l’âge
d’ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu’il totalise le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension servie au taux maximum mentionné à l’annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans.
Il résulte de ces dispositions que l’agent en invalidité de catégorie 2 peut être placé en inactivité d’office soit parce qu’il a atteint l’âge de soixante deux ans, soit parce qu’il a cotisé suffisamment pour bénéficier d’une pension à taux plein et qu’il est arrivé à l’âge d’ouverture de ses droits, lequel est fixé par l’annexe 3 au décret.
Cette annexe 3 dans sa version en vigueur à la date de mise en inactivité de M. Y, soit le 04 mars 2013, dispose en son article 16 : 'la liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
1°) lorsque l’agent a atteint au moins l’âge de soixante deux ans,
2°) Lorsque l’agent a atteint au moins l’âge de cinquante sept ans s’il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires, ou dix ans de services effectifs insalubres'.
Toutefois, des dispositions transitoires prévues à l’article 45 du statut fixent à soixante ans l’âge d’ouverture du droit à pension pour les agents nés avant le 1er janvier 1957, ce qui est le cas de M. Y, qui est né en 1953. En conséquence, il n’y a pas lieu d’invalider la mise en inactivité d’office au motif qu’elle est intervenue avant l’âge de soixante deux ans, comme l’a demandé M. Y à l’audience.
— Sur la motivation formelle de la mise en inactivité d’office
La décision de mise en inactivité d’office d’un agent EDF met fin à la relation de travail mais relève du statut spécifique du personnel des industries électriques et gazières, et n’est dès lors pas soumise aux conditions de forme du licenciement, telles que définies aux articles L1232-1 et suivants du code du travail.
Le lettre de notification de cette décision n’a donc pas à être motivée de façon formelle, au delà de la référence aux dispositions statutaires applicables.
— Sur la caractère discriminatoire de cette mesure
L’article L1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison de son âge.
L’article L1333-2 du même code précise toutefois que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment pas le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces dispositions constituent la transposition en droit interne de la Directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000.
La SA EDF indique que la mesure de mise en inactivité était justifié par l’objectif légitime de promouvoir l’accès à l’emploi, et par une meilleur distribution de celui-ci entre les générations.
Elle produit son bilan social arrêté à mars 2013, pour ses établissements de Corse, qui fait état des modifications suivantes de l’effectif :
— En 2012, EDF en Corse a embauché cinquante neuf personnes, dont quarante-six de moins de vingt-cinq ans. Sur cette même année 2012, cinquante deux agents ont quitté l’entreprise en Corse, dont vingt-trois départs en retraite,
— En 2011, elle a embauché cinquante trois personnes, dont quarante deux de moins de vingt-cinq ans. Un total de cinquante deux personnes ont quitté l’entreprise, dont vingt-trois départs en retraite,
— En 2010, elle a embauché quarante neuf personnes, dont trente cinq de moins de vingt-cinq ans. Un total de quarante trois personnes ont quitté l’entreprise, dont vingt-deux départs en retraite.
Si les niveaux de qualification et de compétences de ces recrutement ne sont pas détaillés, on constate une corrélation globale entre les départ et les arrivées, qui permet d’établir que les départs en retraite contribuent au nombre d’embauches, qui sont offertes en grande majorité à des personnes jeunes.
L’accord d’entreprise du 25 janvier 1999 sur la réduction du temps de travail, même s’il est ancien, prévoyait notamment de dynamiser la création d’emploi en développant le départ anticipé à la retraite, fondé alors sur le volontariat.
La SA EDF établit donc qu’elle poursuivait, en favorisant les départs en retraite, un objectif d’emploi des jeunes, en particulier en Corse, objectif légitime dans un contexte économique difficile.
M. Y percevait une pension d’invalidité de 6 783,17 euros par trimestre début 2013, soit 2 261,05 euros par mois. Il perçoit une pension de retraite de 2 295,66 euros, de sorte qu’il n’a pas subi de diminution de ses revenus.
Il a par ailleurs perçu le 27 février 2013, une indemnité statutaire de départ de 11 414,37 euros.
La mesure de mise en inactivité d’office n’a pas d’avantage modifié son mode de vie, puisqu’il ne travaillait plus depuis treize ans, et qu’il n’aurait pas pu reprendre son poste de travail au sein de l’entreprise.
Le fait que la mesure n’ait pas eu d’incidence financière ou sociale négative pour Y permet de considérer que les moyens mis en oeuvre par l’entreprise pour atteindre ses objectifs légitimes, étaient en l’espèce appropriés. Ils n’ont pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’agent.
La rupture du contrat de travail ne revêtant pas, au regard de l’ensemble de ces éléments, de caractère discriminatoire, il n’y pas lieu de la déclarer nulle. Il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, M. Y devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des conditions économiques respectives des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’X statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. Z Y de toutes ses demandes ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. Z Y aux dépens de première instance, et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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