Confirmation 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 13 mars 2018, n° 18/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : 18/01126
N° de minute : 76/2018
ORDONNANCE
Nous, Catherine GARCZYNSKI, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Patrick RAUL, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. D C
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
Vu les articles L 221-1 et suivants et R 222-4 et R552-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2018 par le Préfet de Savoie faisant obligation à M. D C de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2018 par le Préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. D C, notifiée à l’intéressé le même jour à 11 heures 50 ;
1) Vu le recours de M. D C daté du 09 mars 2018, reçu et enregistré le même jour à à 17 heures 07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative ;
2) Vu la requête du Préfet du Haut-Rhin datée du 09 mars 2018, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. D C né le […] à […], de nationalité marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2018 à 11 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG lequel, statuant à la fois sur le recours de M. D C et sur la requête du Préfet du Haut-Rhin, a rejeté le recours de M. D C, déclaré la requête du Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. D C au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 mars 2018 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. D C par télécopie reçue à la cour le 12 mars 2018 à 9 heures 40 ;
Vu les avis pour information délivrés le 12 mars 2018 à M. Le Procureur Général et à M. Le Préfet du Haut-Rhin ;
Après avoir entendu M. D C en ses déclarations, puis Maître I J, avocat à la Cour, commis d’office, en ses observations, ensuite Maître Romain B pour le Cabinet CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, conseil de la Préfecture du Haut-Rhin, en ses observations, et à nouveau l’appelant qui eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intéressé sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a d’une part, rejeté son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention (1) et d’autre part, prolongé sa rétention (2) ; il sollicite sa remise en liberté.
1) Sur le rejet du recours
L’intéressé soulève les points suivants à hauteur d’appel :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’arrêté litigieux a été signé par E X par délégation du préfet.
Il est produit au dossier l’arrêté du 26 septembre 2017 du préfet du Haut Rhin portant délégation de signature à M. F Y notamment pour signer les placements en rétention administrative, prévoyant en page 6 une délégation de signature à M. X, chef du service de l’immigration et de l’intégration en cas d’absence ou d’empêchement de M. Y. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°50 du 2 octobre 2017.
Il en résulte que M. X avait bien compétence de sorte que le moyen doit être rejeté.
— ses garanties de représentation
Le premier juge a estimé que l’administration n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation de ce chef, l’intéressé ne justifiant pas d’une adresse stable et son comportement étant susceptible de générer un trouble à l’ordre public au regard de la commission d’une infraction.
A l’appui de son appel, l’intéressé prétend avoir une adresse stable chez sa tante, […] en Seine St Denis, communiquée spontanément lors de son audition. Il ressort de son audition du 16 janvier 2018 par les services de police de Modane qu’il a déclaré vivre chez sa tante HOUMID Hamida 37 ave Chevreuil à Montfermeil (93). Il a redonné cette adresse lors de son audition dans le cadre de la procédure ayant précédé son placement en rétention.
Toutefois il ne s’agit pas d’une garantie suffisante au regard de l’absence de tout document d’identité valide et de ce qu’il ne s’est pas soumis à la mesure prise depuis le 16 janvier, ainsi que de la détention de stupéfiant.
Le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen.
2) Sur la prolongation de rétention
L’intéressé soulève le point suivant :
- l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de l’auteur de l’acte
La requête a été signée par Guillaume LEIB, adjoint administratif, par délégation du préfet.
Il ressort de l’arrêté ( en page 8) du 26 septembre 2017 du Prefet du Haut Rhin, portant délégation de signature à M. F Y, publié au recueil des actes administratifs de la prefecture n°50 du 2 octobre 2017, qu’il avait bien compétence pour signer la requête, étant titulaire d’une délégation pour ce faire en cas d’absence ou d’empêchement de M. F Y, E X, G H, Mme Z et Mme A.
L’administration n’a pas à établir les absences ou empêchements des peersonnes susvisées dès lors qu’aucun élément ne vient les contredire.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Aucun moyen n’est soulevé sur le fond de sorte que la décision sera confirmée aussi en ce qu’elle a prolongé la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la requête en prolongation,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 10 mars 2018,
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. D C des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant ;
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 13 mars 2018 à 14 heures 55 en présence de Maître I J et Maître B pour le Cabinet CLAISSE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 mars 2018 à 14 heures 55
l’avocat de l’intéressé
Me J
l’intéressé
M. C
l’interprète l’avocat de la préfecture
Me B
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée au CRA de GEISPOLSHEIM pour information, à M. le Préfet du Haut-Rhin, à Maître I J, au Cabinet CLAISSE et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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