Infirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 22 nov. 2017, n° 16/10212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2016, N° 14/11077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 Novembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/10212
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11077
APPELANTE :
[…]
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 343 29 9 6 57
représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉ :
Monsieur C D Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C-D Z a été engagé par la SAS ALTAIR SECURITE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2006, à effet du 20 février suivant, en qualité d’agent de sécurité. Par avenant en date du 1er octobre 2009, il a été nommé agent de sécurité incendie SSIAP1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Monsieur C-D Z percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 1798,20 euros.
La SAS ALTAIR SECURITE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 14 avril 2014, Monsieur C-D Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril suivant.
Par lettre en date du 28 avril 2014, Monsieur C-D Z a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur C-D Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 15 mars 2016 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné la SAS ALTAIR SECURITE à payer à Monsieur C-D Z :
3596,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
359,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2945,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
10'789,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise du bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement, le conseil s’en réservant la liquidation, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a condamné la SAS ALTAIR SECURITE à payer à Monsieur C-D Z 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur C-D Z du surplus de sa demande et la SAS ALTAIR SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALTAIR SECURITE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 juillet 2016.
La SAS ALTAIR SECURITE soutient que le licenciement qu’elle a prononcé pour faute grave est bien fondé.
En conséquence, elle sollicite le débouté de Monsieur C-D Z de l’ensemble de ses demandes et que soit ordonnée la restitution de la somme totale de 6015,96 euros correspondant aux condamnations exécutoires de droit. À titre subsidiaire, si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la SAS ALTAIR SECURITE demande que Monsieur C-D Z soit débouté de ses autres demandes.
En réponse, Monsieur C-D Z fait valoir que la SAS ALTAIR SECURITE ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle lui impute et que la sanction prise à son égard est disproportionnée au regard de ses états de service.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la SAS ALTAIR SECURITE à lui payer :
— 2945,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3596,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,64 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 17'992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et que la cour ordonne la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamne la SAS ALTAIR SECURITE à lui payer 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1300 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
«'Après examen de votre dossier, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :
En date du 4 avril 2014, vous avez de nouveau quitté votre poste avant la fin de votre service.
En effet, ce jour-là lorsque Monsieur X responsable de l’exploitation a téléphoné à 7h30 sur le site «'BNF'» où vous étiez affecté de 20 h à 8h, il a constaté que vous aviez quitté votre poste.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que vous ne respectez pas vos horaires de travail puisque vous avez déjà reçu en date du 1er juillet 2013 un avertissement pour un départ anticipé le 10 juin 2013.
Vous n’ignorez pourtant pas que vous n’avez à aucun moment le droit de quitter votre poste avant la fin de votre service car il est impératif d’être à deux agents de 7h à 8h, afin d’avoir toujours un agent au PC Sécurité pour gérer les alarmes incendie et intrusion, et un autre agent pour effectuer les rondes d’ouverture. Tout manquement pouvant avoir des conséquences graves pour les agents et le site «'BNF'» en cas de déclenchement d’incendie.
'
En conséquence et en fonction des éléments qui précèdent, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave'»
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, la SAS ALTAIR SECURITE fait valoir que Monsieur C-D Z, agent de sécurité incendie, a quitté son poste avant l’heure de la fin de son service, alors que l’intéressé avait déjà reçu un avertissement antérieurement pour le même motif.
La SAS ALTAIR SECURITE démontre, par la production de l’attestation de Monsieur Y ancien collègue de travail de Monsieur C-D Z, qui n’est plus à son service, lequel relate que le vendredi 4 avril 2014 à 7h30, le responsable d’exploitation, Monsieur X l’a appelé pour s’assurer du personnel présent sur le site BNF où il était affecté de 7 heures à 13 heures, et qu’il lui a confirmé que Monsieur Z avait déjà quitté le site à partir de 6 heures de sorte qu’il est resté seul sur le site jusqu’à la relève, que Monsieur C-D Z n’a pas attendu la fin de son service, à 8 heures, pour quitter son lieu de travail.
Elle verse aux débats la lettre d’avertissement qu’elle a adressée à Monsieur C-D Z le 1er juillet 2013 après avoir constaté qu’il avait quitté le site BNF auquel il était affecté dès avant 7h05, alors que sa vacation s’achevait à 8 heures, lettre accompagnée de l’accusé de réception attestant d’une délivrance à l’intéressé le 2 juillet 2013.
Le fait pour un salarié, chargé de fonctions de sécurité incendie, de quitter son poste de façon anticipée compromet la sûreté du site auquel il est affecté et constitue une faute. La réitération du manquement par Monsieur C-D Z, en dépit d’un avertissement, aggrave cette faute.
En conséquence, compte tenu de la compromission de la sûreté résultant de la faute de Monsieur C-D Z, et du renouvellement de celle-ci, la cour considère que le comportement fautif de l’intéressé rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance
La SAS ALTAIR SECURITE demande que Monsieur Z soit condamné à la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif quant à la cause du licenciement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Ces sommes devant être restituées, portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS ALTAIR SECURITE.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Monsieur C-D Z est condamné à payer à la SAS ALTAIR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur C-D Z est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur C-D Z ;
CONDAMNE Monsieur C-D Z à payer à la SAS ALTAIR SECURITE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur C-D Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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