Infirmation 24 mars 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 mars 2021, n° 20/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 juillet 2020, N° F19/00477 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/MF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03582 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OVLB
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEZIERS – n° RG F19/00477
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me ABERGEL Barbara, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.C.E.A. MAS LA BAUME Représentée par son gérant en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-G MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de Clôture du 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
M. D Y – qui avait la qualité d’auto-entrepreneur inscrit au répertoire SIRENE depuis le 20 septembre 2010 – a effectué diverses prestations de type entretien et rénovation des bâtiments ainsi que des chais et des extérieurs du Château Z et X situé à […] Puisserguier 34620 entre septembre 2014 et juillet 2018. Il facturait l’essentiel de ses prestations à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Mas […] dont M. F X était le gérant, mais également à la société civile immobilière […], dont le gérant était M. G Z, et ponctuellement à la société à responsabilité limitée Frenchies Wines, gérée par M. X et hébergée à Puisserguier pour certaines de ses activités de vente de produits agro alimentaires (le vin notamment) ou la société à responsabilité limitée Vinipresse, gérée par le rédacteur en chef du magazine et des guides Z et X. M. Y était également chargé de nourrir les chevaux et d’entretenir la piscine et les voitures de collections de MM. Z et X, journalistes, dégustateurs et critiques, créateurs de la marque et de guides du même nom.
En septembre 2018, M. Y qui était présenté aux tiers comme le responsable des caves, a signifié à MM. Z et X son souhait de mettre fin à la relation contractuelle.
Par la suite, soit le 16 décembre 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers pour obtenir la requalification de la relation d’affaires en contrat de travail à durée indéterminée et voir juger que la rupture s’analysait en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour statue sur l’appel de M. Y contre le jugement du 28 juillet 2020 qui a dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail et qui s’est déclaré incompétent sur la rupture du contrat de prestations de services au profit du tribunal de commerce de Béziers, rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et mettant les éventuels dépens à la charge du salarié demandeur.
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 26 novembre 2020 par M. Y qui demande à la cour d’infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris et de :
— juger que le conseil de prud’hommes est compétent,
— fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.615€,
— prononcer la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— juger que sa démission constitue une prise d’acte produisant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mas […] à lui verser les sommes suivantes :
— 2.872,98 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période 2016 à 2018,
— 1.727 € bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la même période,
— 4.926 € à titre d’indemnité de congés payés,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
— 9.690 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1.514 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.230 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 323 € au titre des congés payés afférents,
— 1.615 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de rupture,
— 10.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € à compter du huitième jour de la décision, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire et dire que les intérêts légaux seront capitalisés à compter de la saisine,
— condamner la société Mas […] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 octobre 2020 par la société Mas […] aux fins de voir :
— à titre principal, confirmer le jugement d’incompétence matérielle rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers qui a renvoyé les parties devant le tribunal
judiciaire de Béziers,
— subsidiairement, dire qu’il n’existait aucun contrat de travail avec M. Y et débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la rupture s’analyse en une démission et débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes inhérentes à la rupture ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail (rappels de salaires, rappels d’heures supplémentaires, indemnités de congés payés et dommages et intérêts pour non- respect des durées maximales de travail) et au travail dissimulé,
— en toute hypothèse, condamner M. Y à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Selon l’article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur s’apprécie selon la nature de la profession exercée.
En l’occurrence, le conseil de prud’hommes de Béziers a estimé qu’alors qu’il était immatriculé au registre des sociétés depuis le 20 juin 2010 – M. Y n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination permanente avec la société Mas […] pour l’exécution de prestations entre septembre 2014 et juin 2018. Les premiers juges ont constaté que l’intéressé avait émis des factures à plusieurs sociétés ayant des locaux et exerçant une activité sur le même site que la société Mas […] ce dont il résultait qu’il avait la possibilité de constituer sa propre clientèle tandis qu’il avait la liberté de
fixer ses tarifs, certaines factures étant quantifiées au forfait et d’autres à l’heure, et qu’il disposait de la faculté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de services au vu des instructions qui lui étaient transmises et qui lui laissaient toute latitude pour s’organiser.
Au soutien de son appel, M. Y conteste qu’il avait la liberté de fixer ses tarifs, faisant état de factures à l’heure et d’un taux horaire de 9,50 € qui lui était imposé par la société Mas […]. Il souligne qu’il n’établissait pas de devis qui aurait permis une négociation préalable, qu’il établissait une facture par mois, à l’image d’un bulletin de salaire et qu’il informait les dirigeants de la société de ses horaires de travail quotidiens. Il affirme également que ces derniers lui imposaient de facturer à telle ou telle société dans laquelle ils étaient intéressés et qu’il s’agissait d’un habillage pour camouffler la réalité du contrat de travail avec la société civile d’exploitation agricole Mas […] qui était la seule bénéficiaire de ses prestations. Il précise que, compte tenu des heures facturées, il ne pouvait effectuer de prestations pour le compte de tiers, et que les factures éditées ne correspondaient pas aux travaux qui lui étaient effectivement demandés, avec des instructions particulièrement précises, mais aux directives qui lui étaient notifiées concernant l’intitulé de la facture à éditer ainsi que son destinataire.
Quant à elle, la société Mas […] ne conteste pas que l’appelant exerçait une activité à temps complet au sein du Château Z et X, mais elle se réfère à la présomption de non salariat liée au statut d’indépendant de M. Y – depuis une période bien antérieure – et affirme que la majorité des prestations effectuées étaient facturées aux trois autres sociétés. Elle conteste par ailleurs, en substance, l’existence d’ordres et de directives ainsi que d’un contrôle et de la possibilité de sanctionner l’intéressé, qui n’avait pas de planning de travail et n’était soumis à aucun objectif.
Force est cependant de constater que M. Y était inscrit au répertoire SIRENE pour l’exercice d’une activité principale intitulée 'Autres commerces de détail sur éventaire et marchés' de sorte qu’il ne peut lui être opposée la présomption de non salariat de l’article L.8221-6 du code du travail pour les diverses activités réalisées au sein du domaine viticole entre septembre 2014 et juillet 2018, alors que ces dernières n’avaient aucun lien avec son inscription en qualité d’auto-entrepreneur.
L’appelant produit par ailleurs l’ensemble des factures établies au cours de la période en cause, qui étaient alternativement établies au nom de la société civile d’exploitation agricole Mas […], de la société civile immobilière […], plus exceptionnellement au nom de la société Vinipresse ou de la société Frenchies Wines, mais également du 'château Z et X' qui ne correspond à aucune entité juridique, comme en janvier, février, avril, juillet, septembre, novembre et décembre 2017 ou en janvier et mars 2018.
Il s’en déduit que l’intéressé émettait une facture tous les mois – sauf les mois d’août, ce qui pouvait correspondre à une période de congés – pour des montants toujours supérieurs à 1.360 € (sauf le premier mois, à savoir septembre 2014, au cours duquel il a facturé une somme de 1.021 € pour 'divers travaux à la cave et en extérieur').
La cour observe également que M. Y n’émettait jamais de devis préalable tandis que ses factures étaient dictées par M. G Z, lequel lui précisait ce qu’il devait indiquer en termes d’intitulé des travaux, de TVA ('TVA non applicable, art. 293 B du CGI'), de montant ainsi que sur la société à laquelle il devait facturer, cela après avoir pris connaissance du nombre d’heures effectuées par l’intéressé.
M. Y lui adressait en effet un relevé détaillé de ses horaires de travail, avec l’indication des heures d’embauche et de débauche, par texto ou par mail, correspondant à un temps plus que plein.
L’appelant rapporte également la preuve de l’envoi d’instructions très précises de la part de M. Z sur les travaux qui étaient attendus de lui au sein de la cave, pour le traitement du vin, et de ce qu’il était présenté comme le responsable de l’élevage des vins depuis 2013, aux côtés des dirigeants et des salariés (le directeur commercial et le chef de viticulture) sur le site internet du château.
Enfin, l’appelant verse aux débats trois attestations établissant qu’il était seul présent et représentait le domaine à l’égard des tiers, notamment de Mme A, vétérinaire qui était intervenue à deux reprises en 2015 et 2017, M. B qui était venu acheter un chiot, et M. C, participant à un stage de yoga organisé dans le domaine en juillet 2018.
Face à ces éléments et aux affirmations de M. Y quant au caractère fictif des facturations effectuées au nom des autres sociétés – dont il déclare qu’elles constituaient un habillage pour le faire échapper au salariat -, la cour observe que la société Mas […] n’explique pas en quoi consistaient les travaux facturés à l’autre société dont le siège était fixé sur le domaine (s’agissant de la SCI propriétaire du domaine exploité) ou aux deux autres sociétés – Vinipresse ou Frenchies Wines – dont le siège est situé ailleurs, alors que MM. Z et X qui sont associés et
pour l’un gérant de la société intimée étaient également associés ou parties prenantes au sein des trois autres sociétés concernées.
Au vu de ce qui précède, la cour estime que la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique est établi entre M. Y et la société Mas […] qui l’a rémunéré sans discontinué au cours de la période de septembre 2014 à juillet 2018.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers.
Sur le rappel de salaire :
M. Y revendique une classification en qualité d’employé, niveau 2, échelon A, de la grille des emplois de la convention collective des vins, cidres et jus de fruits, tandis que la société Mas […] objecte qu’il ne justifie pas d’une formation initiale au niveau CAP ou d’une expérience professionnelle équivalente.
Dans la mesure où la demande de rappel de salaire est limitée aux trois dernières années précédent la rupture, et compte tenu des responsabilités confiées, il convient d’accueillir cette demande pour la période de 2016 à 2018, en comparant le salaire horaire de 9,50 € sur la base duquel M. Y était rémunéré et le salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre à compter de la date de signature des avenants successifs fixant les minimas conventionnels. En effet, il n’existe aucun délai entre la date de signature et celle d’entrée en vigueur des avenants lorsque l’entreprise a adhéré à l’une des organisations patronales signataires, en l’occurrence, le Conseil National et Gros de vins, cidres, spiritueux, sirop, jus de fruits et boissons diverses (CNICGV), de sorte que la société Mas […] sera condamnée au rappel de salaire réclamé (2.872,98 €).
Sur les heures supplémentaires :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, M. Y produit l’ensemble des factures qu’il a établies et dont il se déduit qu’il était initialement rémunéré sur la base de 9,50 € de l’heure, puis de 9,92 € en 2016,10 € de l’heure en 2017 et 10,14 € en 2018 et qu’il effectuait des heures supplémentaires selon le décompte détaillé qu’il a établi. La cour constate que pour sa part, la société Mas […] ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte, si ce n’est la discussion relative à la destination des travaux qui ne permet pas de déterminer en quoi pouvaient consister les prestations facturées aux autres sociétés concernées.
La société Mas […] sera donc condamnée à payer à M. Y la somme globale de 1.727 € qu’il réclame au titre des trois années concernées.
Sur le non respect de la durée maximale de travail :
M. Y réclame la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef tandis que la société Mas […] objecte à juste titre qu’il organisait seul ses journées de travail sans qu’aucune durée maximale ne lui ait été fixée, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice du fait de son amplitude de travail.
Cette demande ne saurait être accueillie en l’état des éléments fournis à la cour.
Sur les congés payés :
Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et compte tenu également des règles en matière de prescription, M. Y est bien fondé à demander la condamnation de la société Mas […] à lui verser une indemnité compensatrice correspondant au dixième des salaires globalement perçus au cours des trois années précédent la rupture.
La cour accueillera sa demande fondée sur le décompte proposé dans ses conclusions, lequel ne fait l’objet d’aucune critique utile et en l’absence de prétentions émises par la société Mas […] à ce sujet fût-ce à titre subsidiaire.
Sur le travail dissimulé :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (L.8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable. En revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel.
En l’espèce, il est établi que la société Mas […] a cherché à échapper à ses obligations en matière de contrat de travail, notamment elle s’est soustrait intentionnellement
à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 du code du travail faute d’avoir procéder à une déclaration unique d’embauche concernant M. Y et en lui imposant un mécanisme de facturation destiné à la faire échapper au paiement de cotisations sociales.
La société Mas […] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire correspondant au salaire des six derniers mois.
Sur la rupture :
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties contractantes ou d’un commun accord entre elles.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, le salarié la remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque, et si les faits invoqués la justifiaient. Dans le cas contraire, la rupture produit tous les effets attachés à une démission.
En l’espèce, M. Y ne conteste pas avoir pris l’initiative de rompre la relation de travail mais demande à la cour de la qualifier de prise d’acte de la rupture et de lui
faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Mas […] objecte à juste titre qu’à défaut de rétractation d’une démission dans un bref délai, cette dernière ne peut être contestée et qu’en l’espèce M. Y a attendu onze mois avant de saisir le conseil de prud’hommes. Elle oppose également à M. Y qu’il avait souhaité rompre la relation de travail pour être embauché sur un nouvel emploi à Cazouls Lès Béziers.
Force est de constater que, si la société intimée ne produit aucune pièce relative à ce nouvel emploi ou même au souhait exprimé par l’appelant à ce sujet, pour sa part M. Y ne justifie pas avoir fait état d’une quelconque difficulté ni au moment de la rupture en juillet 2018 ni avant la saisine du conseil de prud’hommes un an plus tard.
Or c’est au salarié qu’incombe la charge de prouver que sa démission constitue en réalité une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur en raison de faits imputables à ce dernier et rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En l’état, M. Y sera débouté de toutes ses demandes liées à un licenciement.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux conformes à la présente décision, sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, la présente décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil) pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Enfin la cour estime qu’il serait inéquitable que M. Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Mas […] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le conseil des prud’hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Y et la société Mas […] étaient liés par un contrat du travail entre septembre 2014 et juillet 2018 ;
Dit que la rupture à l’initiative de M. Y en juillet 2018 s’analyse en une démission ;
Déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement ;
Condamne en conséquence la société Mas […] à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 2.872,98 € à titre de rappel de salaire pour la période 2016 à 2018,
— 1.727 € au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la même période,
— 4.926 € à titre d’indemnité de congés payés,
— 9.690 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la société Mas […] devra transmettre à M. Y dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la société Mas […] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. Y la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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